Verwaltungsbehörden 14.06.1983 83.018
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83.018
Message concernant une révision partielle de la loi fédérale sur l'organisation militaire de la Confédération suisse
du 28 février 1983
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Par le présent message, nous vous soumettons un projet de révision par- tielle de la loi fédérale du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire de la Confédération suisse (OM; RS 510.10), que nous vous proposons d'adopter.
Nous vous proposons simultanément de classer les postulats suivants:
1980 P 80.912 Aide suisse en cas de catastrophes et service militaire (N 9. 10. 81 Petitpierre)
1981 P 81.329 Corps d'aide en cas de catastrophes. Renforcement par l'armée (N 9. 10. 81 Wellauer)
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération.
28 février 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
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1983- 167
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Vue d'ensemble
Pour l'essentiel, ce projet de révision partielle vise les cinq objectifs suivants:
Rendre plus attrayant le statut de la femme qui fait du service militaire volontaire. A cet effet, le service complémentaire féminin sera séparé du service complémentaire et doté de son propre statut intitulé «service fémi- nin de l'armée» (SFA).
Etablir au niveau de la loi les dispositions sur la responsabilité du mili- taire et les présenter de manière systématique et cohérente. Sans intro- duire de nouveautés proprement dites, le projet a pour but d'éliminer cer- taines imprécisions et de permettre une adaptation à la pratique en vi- gueur.
Renforcer l'effectif des cadres de la protection civile en mettant à la dis- position de celle-ci un certain nombre d'officiers de plus de cinquante ans.
Permettre au Conseil fédéral, dans des cas particuliers, d'assimiler l'en- gagement de militaires suisses à l'étranger au service d'instruction. Sont notamment visés les engagements dans le Corps suisse d'aide en cas de catastrophes, mais aussi la participation à des missions militaires et à des concours internationaux de sport militaire, ainsi que l'activité des attachés de défense et de leurs adjoints.
Le système de gestion du personnel de l'armée (PISA) permet de rationa- liser les contrôles dans les administrations militaires des cantons et les offices fédéraux administrant des troupes. Les commandants à tous les échelons en bénéficieront à la longue pour leurs travaux de mise à jour des contrôles, de même que le commandement de l'armée pour les tra- vaux de planification dans le domaine de l'organisation de l'armée. Le traitement de données personnelles, la sauvegarde de celles-ci requiert une base légale claire permettant de protéger la personnalité contre l'u- sage abusif de ces données, cette révision partielle a précisément pour but de la créer.
D'autre part, les modifications suivantes sont prévues:
L'obligation d'accepter un grade est complétée par l'obligation d'accepter une fonction (service complémentaire).
Le principe qui veut que les officiers et les sous-officiers instructeurs soient incorporés et promus au même titre que les cadres de milice est établi dans l'OM.
Il en va de même de la participation aux cours préparatoires de cadres des appointés qui exercent une fonction de sous-officier et des sous- officiers qui exercent une fonction d'officier.
Aux fins d'instruire les sous-officiers et les officiers aux problèmes techni- ques et d'organisation de l'école de recrues, le fourrier de compagnie et
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les lieutenants seront convoqués en même temps que le commandant de compagnie et le sergent-major à un cours préparatoire de cadres.
La loi fédérale prévoit également - en vue d'une meilleure répartition des compétences et en confirmation de la pratique observée - que le Conseil fédéral et les cantons ainsi que, nouvellement, le Département militaire fédéral, se partagent la charge de la promotion des officiers. Le Départe- ment militaire fédéral nommera les officiers subalternes fédéraux ainsi que les capitaines et officiers des compagnies mises sur pied par plusieurs cantons.
Il entrera désormais dans les attributions des autorités militaires canto- nales de statuer sur les demandes de permutation des écoles de recrues : ou des cours d'introduction du service complémentaire, en se conformant aux directives de l'office fédéral compétent.
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Le projet contient enfin quelques modifications purement formelles visant à adapter la loi à la pratique actuelle.
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Message
1 Grandes lignes du projet
11 Révision du statut de la femme dans l'armée
(art. 3bis)
111 Situation actuelle
Le service complémentaire féminin a dû être organisé à la hâte à la veille de la deuxième guerre mondiale. En raison des circonstances, on n'a pas songé, à l'époque, à sanctionner légalement les dispositions prises. L'ac- tuelle loi fédérale sur l'organisation militaire ne confère dès lors pas de base juridique au service complémentaire féminin, qui n'y est même pas men- tionné. Toutefois, l'ordonnance du 26 décembre 1961 sur le service com- plementaire féminin (RS 513.411) est fondée sur l'article 20 OM («Objectif du service complémentaire») et sur l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 8 dé- cembre 1961 concernant les services d'instruction des complémentaires (RS 513.47). L'obligation de servir, pour le personnel du service complémen- taire féminin, est réglée de façon détaillée par l'ordonnance du Conseil fé- déral du 13 janvier 1971 sur les services d'instruction des complémentaires (RS 513.421), à moins que la première ordonnance du Conseil fédéral men- tionnée n'en dispose autrement.
Outre la nécessité d'établir une base juridique au niveau de la loi, le souci d'assurer une relève suffisante tant sur le plan des effectifs que du point de vue de la qualité est l'une des raisons majeures de la révision proposée du statut de la femme dans l'armée.
112 Appréciation
.
L'actuelle organisation qui fait du service féminin une branche du service complémentaire et la dénomination «service complémentaire féminin» exercent peu d'attrait sur d'éventuelles candidates.
Dans les années à venir, l'armée aura de plus en plus besoin de la partici- pation de la femme. La considération croissante dont elle jouit dans la vie sociale et sur le plan professionnel exige une nouvelle définition de son sta- tut sur les plans civil et militaire. Il s'agit, entre autres choses, de lui don- ner la possibilité de s'annoncer volontaire pour un service dans l'armée sans qu'une obligation générale de servir soit imposée à la femme dans la constitution fédérale. En créant un statut particulier, reposant sur une base légale claire, en adoptant une dénomination moderne, on rendra plus concrètes les notions de participation et de coresponsabilité de la femme au sein de la défense générale (armée).
113 Proposition de modification et justification
Il est prévu de changer de dénomination et d'appeler le service complémen-
32 Feuille fédérale. 135ª année. Vol. II
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taire féminin «service féminin de l'armée» (SFA). Ce SFA, pourvu d'un sta- tut autonome, ne fera plus partie du service complémentaire et deviendra une classe de l'armée. Le nouvel article 3bis OM constitue la base légale, qui permet au Conseil fédéral de définir ce statut dans une ordonnance. Celle-ci devrait régler les questions de recrutement, d'équipement, de durée totale de l'obligation de servir et de chaque service d'instruction, les grades, l'incorporation dans la réserve de personnel, ainsi que les contrôles. A no- ter que les femmes servant dans le SFA ne sont pas assujetties à la taxe d'exemption du service militaire. Cette disposition est conforme à l'ordre constitutionnel, qui prévoit que la taxe d'exemption du service militaire n'est due que par les personnes astreintes au service militaire; or, les fem- mes n'y sont pas astreintes.
· Dans leur ensemble, les mesures proposées sont destinées à donner plus d'attrait au service des femmes dans l'armée et, partant, à faciliter leur re- crutement. En outre, la nouvelle réglementation vise une meilleure intégra- tion de la femme dans l'armée, sans pour autant la traiter sur le même pied que les militaires masculins. Le statut saura tenir compte des aptitudes et des qualités spécifiques des femmes qui font du service. Une meilleure ins- truction permettra de rendre plus efficace leur collaboration dans l'armée.
12 .. Responsabilité du militaire
121 Situation actuelle
Les articles 25 et 26 OM règlent les moyens de recours de la Confédération contre le militaire responsable de lui avoir causé un dommage. L'article 91, 1er alinéa, OM fixe la responsabilité du militaire en cas de perte et de dom- mages survenus par sa faute à son armement et équipement personnel.
D'autres dispositions sur la responsabilité figurent aux articles 119, 120 et 122 de l'arrêté de l'Assemblée fédérale concernant l'administration de l'ar- mée suisse (RS 510.30). Ces normes fixent la responsabilité du militaire quant à son armement et à son équipement personnel ainsi qu'au matériel qui lui a été confié au service, la responsabilité du comptable et des organes qui le contrôlent pour le service de commissariat ainsi que pour les fonds qui lui sont confiés et la responsabilité des unités pour le matériel qui leur est remis. Dans ce contexte citons aussi l'article 121 de l'arrêté susmention- né, qui précise que la Confédération est responsable à l'égard d'un militaire pour un dommage résultant de la perte ou de la détérioration de ses objets personnels.
122 Appréciation
Les dispositions de l'arrêté concernant l'administration de l'armée suisse sont partiellement contraires à celles de l'OM. Tandis que la dernière ne rend le militaire responsable à l'égard de la Confédération qu'en cas de dommage causé intentionnellement ou par négligence grave, les dispositions de l'arrêté mentionné prévoient la responsabilité pour toute faute. Lorsqu'il
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n'était pas possible de trouver un seul responsable pour la perte ou la dété- rioration du matériel confié, toute la troupe en supportait pratiquement les conséquences. Le dommage était soit indemnisé par la caisse d'unité (art. 15 de l'ordonnance sur l'administration de l'armée suisse, RS 510.301), ou bien une retenue de solde était ordonnée (art. 15 de l'arrêté concernant l'administration de l'armée suisse).
Ces réglementations ne sont pas fondées sur les règles de droit supérieures contenues dans l'OM; une révision s'impose donc.
123 Proposition de modification et justification
Les normes sur la responsabilité inscrites dans l'arrêté concernant l'admi- nistration de l'armée suisse doivent être transférées dans l'OM et ses dispo- sitions générales sur la responsabilité adaptées de telle manière que leur application et leur effet éducatif et préventif ne requièrent aucune disposi- tion dérogatoire. En règle générale, l'arrêté concernant l'administration de l'armée suisse ne doit plus contenir de normes de responsabilité vu que, d'une part, il n'existe à ce propos aucune norme légale de délégation et que d'autre part, l'arrêté de l'Assemblée fédérale concernant l'administration de l'armée suisse, non soumis au référendum, ne peut pas modifier la régle- mentation sur la responsabilité définie par l'OM.
Quant au fond, les nouvelles dispositions proposées ne contiennent pas d'innovations proprement dites. Elles se bornent à refléter la pratique actuelle, telle qu'elle résulte de l'application de l'article 26 OM et de prin- cipes juridiques généraux, ainsi qu'à éliminer quelques imprécisions. La réalisation des modifications proposées permettra, pour la première fois, d'établir, à l'échelon de la loi un aperçu général et systématique des normes sur la responsabilité des militaires et, partant, de rétablir la sécurité du droit.
13 Officiers mis à la disposition de la protection civile
131 Situation actuelle
La situation de la protection civile en Suisse est satisfaisante si l'on consi- dère les ouvrages qui ont été réalisés. Comparée à l'étranger, elle peut même servir d'exemple.
Dans le domaine de l'instruction, il s'agit d'intensifier les efforts et de pren- dre des mesures appropriées pour remédier au manque de cadres qualifiés au niveau communal.
L'obligation de servir prévue à l'article 18, 1er alinéa, de la constitution, dure, pour les hommes aptes au service, jusqu'à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 50 ans, voire de 55 ans pour les officiers (article premier, 2º al. OM). L'article 34, 1er alinéa de la loi du 3 mars 1962 sur la protec- tion civile (RS 520.1) dispose que l'obligation de servir dans la protection civile pour les hommes dure jusqu'à 60 ans révolus. Les personnes incorpo-
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rées dans l'armée ne sont toutefois pas astreintes à l'obligation de servir dans la protection civile.
Les temps d'instruction dans la protection civile sont très courts si on les compare à la formation dans l'armée qui s'étend sur plusieurs années. Les postes de cadres à pourvoir dans les communes exigent des qualités de chef, des connaissances techniques et l'habitude du travail en état-major. La for- mation acquise dans l'armée est dès lors d'une grande importance, ce que souligne à plusieurs reprises la loi fédérale sur la protection civile (voir art. 35, 3ª al. et art. 36, 1er al.).
Il y a actuellement deux possibilités, pour la protection civile, de profiter des aptitudes et des connaissances d'un officier:
a. Le passage normal dans la protection civile à la fin de l'année civile où l'officier a atteint ses 55 ans;
b. La dispense du service actif accordée à des commandants ou à des spé- cialistes de l'armée qui sont appelés à servir, en cas de guerre, dans la protection civile.
132 Appréciation
Bien qu'elle dispose en propre de cadres consciencieux et compétents, la protection civile est tributaire d'officiers instruits dans l'armée, donc de spécialistes aptes à remplir des fonctions particulières. Les possibilités actuelles de trouver de tels officiers (voir chiffre 131 let. a. et b.) ne suffi- sent pas à couvrir les besoins. Les raisons en sont les suivantes:
a. Après sa libération des obligations militaires, l'officier est normale- ment à la disposition de la protection civile pendant 4 à 5 ans. Durant ce temps, il doit suivre les cours qui lui permettront d'acquérir les connaissances indispensables en matière de protection civile, l'expé- rience d'instructeur et de chef étant acquise. Compte tenu de cette pé- riode de formation supplémentaire, il ne pourra être pratiquement à la disposition de l'organisation de protection civile de sa commune que pendant 2 à 3 ans. Ce bref laps de temps nous oblige à nous demander s'il est rationnel d'investir autant dans la formation desdits officiers et de mobiliser de nombreux instructeurs et chefs pour cette formation. Ainsi donc, le rapport entre les efforts consentis pour la formation de ces officiers et le bénéfice qu'en retire la protection civile est parfois déséquilibré. Il importe donc d'améliorer cette situation, ce qui est parfaitement possible. En outre, ces circonstances empêchent d'assurer la continuité des fonctions. Dans la pratique, beaucoup de communes ne voient pas comment employer les officiers libérés du service et ne les mettent pas à contribution dans la protection civile, bien que celle-ci ait un urgent besoin de cadres.
b. Les militaires dispensés du service actif et mis à la disposition de la protection civile en tant que chefs ou spécialistes doivent, en temps de paix, suivre aussi bien les services d'instruction militaire dans les éco- les et les cours de l'armée que les cours de la protection civile. L'expé-
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rience montre que peu d'officiers sont enclins à s'acquitter de tâches de chefs et de spécialistes dans la protection civile en sus de leurs obliga- tions militaires. Actuellement, ce sont moins de 100 officiers qui font parallèlement du service militaire et du service dans la protection ci- vile.
133 Proposition de modification et justification
Le nouvel article 52 OM autorise le Conseil fédéral à fixer, compte tenu des besoins de l'armée et de la protection civile, le nombre des officiers qui sont mis, au plus tard à la fin de l'année où ils ont 50 ans, à la disposition de la protection civile pour y assumer des fonctions de chefs ou de spécia- listes. Les officiers qui sont mis à la disposition de la protection civile alors qu'ils ne sont pas encore libérés de leurs obligations militaires n'accomplis- sent pas de service militaire pendant cette période. Le Conseil fédéral règle les détails par voie d'ordonnance.
La solution proposée n'affecte en rien les modalités qui régissent actuelle- ment l'obligation de servir des officiers, mais elle fournit au Conseil fédéral un instrument adéquat. Elle offre aussi l'avantage que les officiers mis à la disposition de la protection civile pourront y servir pendant dix ans envi- ron, ce qui améliorera notablement le rapport entre l'instruction reçue et le profit à en tirer.
La nouvelle réglementation est le résultat d'un compromis trouvé entre les variantes du DMF et du DFJP soumises à la consultation. Contrairement à la variante proposée au départ par l'Office fédéral de la protection civile, le Conseil fédéral a renoncé à ramener de 55 à 50 ans l'âge jusqu'auquel les officiers sont soumis à l'obligation de servir. Des unités territoriales, en cer- taines régions du pays, souffrent en effet d'une pénurie de cadres.
14 Assimilation de missions à l'étranger (notamment aide en cas de catastrophes) au service militaire obligatoire (art. 116, 4e al.)
141 Situation actuelle
En l'occurrence, il est utile de donner un exemple concret.
A l'occasion de tremblement de terre qui en décembre 1980 a dévasté une partie de l'Italie du sud, un certain nombre de militaires d'un bataillon de protection aérienne qui se trouvaient en cours de répétition ont été licen- ciés pour être engagés dans les régions sinistrées, avec leur accord, dans le cadre du Corps suisse d'aide en cas de catastrophes. La participation à cette mission était volontaire et motivée par les sentiments humanitaires suscités par une situation qu'il eût été difficile de maîtriser sans une entraide supra- régionale. Il était cependant impossible, à l'époque, d'assimiler les jours de service passés en Italie du sud aux périodes de service obligatoire (cours de répétition). Cette possibilité n'existe toujours pas aujourd'hui, une base ju- ridique du degré constitutionnel ou législatif faisant défaut. L'opinion a été
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à juste titre choquée par cette incompatibilité et le Conseil fédéral a été prié dans plusieurs interventions parlementaires, de prendre des mesures aux fins de créer une base légale permettant d'assimiler de telles missions d'aide à l'étranger au service militaire obligatoire. Ces requêtes ont été ap- puyées notamment par la Commission des affaires militaires du Conseil na- tional.
142 Appréciation
Le problème posé n'est pas nouveau. Il avait été étudié d'une façon appro- fondie lors de la création du Corps suisse d'aide en cas de catastrophes. Dans un avis de droit qu'il avait établi le 2 juin 1971, à la demande de la Division fédérale de la justice, M. Hans Marti, professeur de droit public, concluait certes que l'obligation de servir au sens du 1er alinéa de l'article 18 de la Constitution fédérale ne pouvait être remplie que sous forme de service militaire. Selon cet expert, il ne serait en principe pas conforme à la constitution qu'une loi autorisât des militaires à participer à un service d'aide en cas de catastrophes à l'étranger organisé par la Confédération, et que les jours consacrés à une telle mission soient imputés sur la durée des services militaires obligatoires. On a donc renoncé à l'époque à compter comme service militaire obligatoire les missions accomplies à l'étranger dans le cadre du Corps suisse d'aide en cas de catastrophes qui venait d'être créé. Sans vouloir contester les conclusions exposées ci-devant, les conclu- sions d'un nouvel avis de droit permettent toutefois de voir les choses au- trement (voir ch. 143). La valeur de l'instruction reçue, notamment lors de missions d'aide en cas de catastrophes, et le profit direct qu'en tire l'armée, exigent que l'on interprète la notion de «service d'instruction» en fonction du but poursuivi. Ceci justifie la réglementation prévue, qui de toute façon donne uniquement la possibilité (et non pas l'obligation) au Conseil fédéral d'assimiler à du service d'instruction certains engagements seulement, d'une durée limitée. Il s'agit là d'une délégation de compétence qui permet de combler une lacune considérée comme choquante par de nombreux parle- mentaires.
La catastrophe en Italie du sud - comme aussi le tremblement de terre au Nord-Yémen - avaient requis l'engagement de nombreux spécialistes des troupes de protection aérienne. Ces engagements, parmi d'autres, ont mon- tré l'intérêt considérable que présentaient de telles missions à l'étranger sur le plan de l'instruction. Par voie de conséquence, le problème de l'assimila- tion au service d'instruction normal a gagné en acuité, malgré les obstacles juridiques qui subsistaient. Une nouvelle étude de ces problèmes a cepen- dant permis d'entrevoir une solution.
Il faut souligner qu'en l'occurrence les autorités ont toujours dispose d'une marge d'appréciation qui même si elle était faible, leur permettait dans des cas d'espèces, de compter comme service militaire obligatoire des missions à l'étranger de caractère essentiellement militaire. Plusieurs ordonnances du Conseil fédéral règlent actuellement de telles situations (ACF du 18 déc. 1953 concernant la situation militaire des membres suisses des missions en
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Corée [RS 510.47]; art. 12bis de l'ordonnance du Conseil fédéral du 2 déc. 1963 concernant l'accomplissement du service d'instruction [RS 512.2]]). Ces dispositions peuvent être considérées comme conformes au droit cons- titutionnel.
143 Proposition de modification et justification
Un avis de droit établi en août 1981 par l'Office fédéral de la justice arrive aux mêmes conclusions que l'expertise mentionnée de 1971, s'agissant des limites imparties par la constitution en l'occurrence. L'Office fédéral de la justice reconnaît cependant que le législateur, dans certaines dispositions de la loi fédérale sur l'organisation militaire (cf. art. 130 et 132, 2º al.), a considéré non seulement l'aspect formel du service d'instruction, mais aussi son aspect fonctionnel. En conséquence, le contenu et la durée du service d'instruction doivent au minimum être déterminés par les tâches dont un militaire devra s'acquitter en service actif. Les écoles et les cours d'officiers, par exemple, sont de durées diverses (voir art. 130 OM; AF du 16 déc. 1977 concernant la formation des officiers [RS 512.24]); d'autre part, les lieutenants nouvellement nommés ne doivent pas tous faire une école de recrues comme lieutenant (voir art. 132, 2º al .; OM [RO 1949 II 1500]). Le législateur a donc la possibilité de modifier les exigences; dès lors, elles se- ront formulées à l'échelon de la loi (OM) et elles permettront d'assimiler exceptionnellement à du service d'instruction les missions de militaires suisses lors de catastrophes à l'étranger et leur préparation, les activités des attachés de défense et de leurs adjoints, la participation à des missions mili- taires ou à des manifestations internationales de sport militaire (CISM). On va ainsi consacrer dans une loi une possibilité d'imputation qui était utili- sée depuis longtemps et qui reposait sur une ordonnance du Conseil fédé- ral. Cela vaut notamment pour la participation de militaires suisses à des concours militaires internationaux et à des missions militaires (RS 510.47 et RS 512.41).
L'octroi au Conseil fédéral de la compétence d'assimiler une catégorie pré- cise d'engagements à l'étranger à du service d'instruction crée une base juri- dique claire à l'échelon de la loi. Seuls les engagements à l'étranger dont la valeur sur le plan de la préparation à la guerre sera équivalente ou supé- rieure à l'instruction donnée en Suisse pourront compter comme service militaire. On a dès lors la garantie que l'obligation générale d'accomplir du service militaire en Suisse ne sera pas éludée. La norme de délégation de compétence au Conseil fédéral, qui figurera à l'article 116, 4º alinéa, englo- bera les diverses réglementations déjà mentionnées et permettant d'ores et déjà d'assimiler certains engagements à l'étranger à du service d'instruction.
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15 Introduction du système de gestion du personnel de l'armée (PISA) (art. 151)
151 Situation actuelle
Aux termes de l'article 151 OM, les cantons tiennent le contrôle matricule des militaires, celui-ci constituant la base de l'ensemble des contrôles mili- taires. Les cantons tiennent également le contrôle des militaires assujettis au service complémentaire. Les autorités militaires compétentes de la Confédération et des cantons, ainsi que les commandants des états-majors et des unités tiennent les contrôles de corps des états-majors et des unités. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions réglant l'organisation de ces contrôles; il en surveille l'exécution (4e al.).
Se fondant sur ces dispositions, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 23 décembre 1969 sur les contrôles militaires (OCM; RS 511.21). Dans son article premier, l'OCM limite l'objectif des contrôles militaires à l'enregis- trement des obligations militaires des citoyens suisses, au contrôle d'effec- tifs, à l'exécution des ordres de marche et à l'identification des militaires. Les moyens de contrôle à cet effet sont les matricules, le contrôle des Suis- ses de l'étranger soumis aux obligations militaires et à l'obligation de s'an- noncer, le livret de service, la carte matricule avec feuille intercalaire et la carte de contrôle des Suisses à l'étranger, les avis et les rapports, les con- trôles de corps et les contrôles auxiliaires, ainsi que d'autres moyens de moindre importance.
L'ordonnance sur les contrôles désigne les organes responsables des moyens de contrôle et détermine les renseignements qui doivent être enregistrés. Elle fixe en outre les délais. Les contrôles sont tenus sous forme de fichier.
152 Appréciation
Au niveau de la loi fédérale (OM), les contrôles militaires sont réglementés · de manière adéquate et précise; le partage des compétences entre la Confé- dération et les cantons est en principe réglé et toute latitude est laissée au Conseil fédéral en tant qu'autorité compétente pour édicter des prescrip- tions d'exécution (OCM) quant au choix du système et des moyens à uti- liser. Compte tenu de la quantité de travail qu'ils occasionnent quotidien- nement et des moyens démodés à disposition, on peut dire que les contrôles militaires exigent beaucoup de personnel et, partant, coûtent cher. En outre, il n'est pas possible d'obtenir rapidement un renseignement enregis- tré et la terminologie utilisée est démodée et doit être adaptée à l'usage actuel.
L'actuel article 151 ne prévoit pas non plus la protection des renseigne- ments enregistrés qui touchent le personnel de l'armée. Les cantons consul- tés à plusieurs reprises lors des travaux préparatoires en vue de l'introduc- tion du système PISA ont tous affirmé qu'il était nécessaire de créer une base juridique du degré législatif ou, à titre transitoire, de degré réglemen- taire (ordonnance) pour régler ce problème.
I
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Les contrôles sont encore tenus à la main, ce qui, aussi bien à l'échelon de la Confédération que des cantons, est de plus en plus fastidieux, nécessite un nombreux personnel et partant, n'est pas rentable à la longue. Les fi- chiers permettent à peine d'enregistrer les renseignements dont l'adminis- tration militaire a besoin. La mise à jour et l'exploitation des renseigne- ments enregistrés est une tâche laborieuse et il n'est pas possible, avec les moyens actuels, d'entreprendre des adaptations de l'organisation de l'armée d'une manière judicieuse et dans des délais utiles.
Au regard du traitement électronique des données qui s'impose de plus en plus et avec succès dans les domaines les plus divers, les contrôles sous forme de fichier sont dépassés. Dans les domaines exigeant une nombreuse main-d'œuvre, les gains de temps constituent des avantages précieux à l'époque des restrictions de personnel.
153 Projet de modification et justification
Avec l'application de PISA au contrôle militaire du canton et de la Confé- dération, ce sera la première fois que le traitement électronique des données sera utilisé dans ce domaine. Il s'agit là d'un instrument de travail moderne et conforme aux exigences de notre temps.
Dans le domaine des contrôles militaires, le système de traitement de don- nées envisagé offre un certain nombre d'avantages. Il permet notamment:
d'uniformiser les travaux,
d'accroître l'actualité et la qualité de l'information en diminuant la lon- gueur du réseau dans lequel elle circule,
de prélever rapidement des renseignements,
de décharger les administrations d'un travail de routine fastidieux,
de décharger les commandants à tous les niveaux de travaux administra- tifs dispendieux,
de garantir une application uniforme des directives sur les contrôles,
d'améliorer les bases (données et statistiques) qui permettront d'employer au mieux le personnel de l'armée en vue d'augmenter sa préparation à l'engagement.
Les renseignements qu'il y a lieu d'enregistrer sont ceux qui figurent dans les contrôles militaires actuels, les données fondamentales concernant le service des tombés et des disparus en cas de guerre, ainsi que les indications importantes pour l'armée qui sont fournies volontairement par les mili- taires telles que connaissances des langues, aptitudes et connaissances parti- culières dans la vie civile, performances sportives etc .. Ces renseignements sont conservés dans une banque centrale de données du Département mili- taire fédéral.
154 Structure du système
S'agissant des rapports entre Confédération et cantons, on peut dire que les contrôles militaires actuels sont organisés de bas en haut.
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Par l'application du traitement électronique des données, cette organisation sera modifiée fondamentalement. En effet, le matricule et le contrôle de corps cantonal deviendront des parties du système.central géré par la Confédération. Les organes chargés de tenir les contrôles cantonaux et fédé- raux auront la possibilité d'obtenir les informations qui leur sont néces- saires et que la Confédération met à leur disposition par l'intermédiaire de teminaux branchés sur le Centre de calcul du Département militaire fédé- ral.
Les matricules tenus par les chefs de section pourront être mis à jour grâce aux extraits du fichier central qui leur seront fournis périodiquement. Les chefs de section ne seront, en effet, pas raccordés directement à ce fichier. Le système est conçu de manière à permettre un traitement décentralisé des données par les organes cantonaux et fédéraux, notamment grâce à une sé- lection programmée des ayants droit. Cette sélection est conforme à la ré- glementation des compétences et des responsabilités en matière de contrôles militaires mise au point en accord avec les autorités militaires cantonales. La responsabilité en matière de renseignements enregistrés restera donc at- tribuée à la Confédération et aux cantons, alors que la responsabilité tech- nique de-la mise à disposition des renseignements incombera à la Confédé- ration.
155 Sauvegarde des données personnelles
Les directives du Conseil fédéral applicables au traitement des données per- sonnelles, du 1er juillet 1981, sont valables jusqu'à l'entrée en vigucur de la loi fédérale sur la sauvegarde des données dans l'administration fédérale prévue pour la fin 1985 au plus tard (Directives du 16 mars 1981 applica- bles au traitement des données personnelles dans l'administration fédérale [FF 1981 I 1314]). Le projet PISA est entièrement conforme à ces directi- ves. Il est prévu que dès la mise au point du système et l'enregistrement dé- finitif des données, ces dernières soient protégées légalement par l'organisa- tion militaire révisée dont les dispositions devanceront et compléteront la loi fédérale mentionnée. L'OM définira en particulier l'objectif du traite- ment des informations, le genre de données enregistrées, les responsables et les organes ayant droit aux informations; elle donnera au Conseil fédéral la compétence de régler les détails du système de protection. Les prescriptions concernant la protection des données n'amoindrissent en rien les compé- tences d'exécution des cantons en matière de contrôle militaire; les cantons sont toutefois tenus d'appliquer ces prescriptions intégralement.
156 Expériences faites lors des essais
Lors des essais, les méthodes d'acquisition, d'enregistrement, de traitement et d'exploitation des renseignements ont été examinées quant à leur effi- cience sur le plan technique et à leurs incidences sur l'organisation. L'ex- ploitation d'essai, qui comprenait plus de 100 000 soldats et 700 états- majors et unités, a permis de mettre au point le système définitif de PISA.
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Les cantons qui ont participé à ce test étaient ceux de Berne, Soleure et du Jura. Parmi les offices fédéraux administrant des troupes et tenant des contrôles, la direction du projet PISA avait choisi intentionnellement ceux qui pouvaient poser un large éventail de problèmes à un système moderne de traitement électronique de données. Les résultats de ces essais permet- tent d'affirmer que le projet satisfait à toutes les exigences posées et que, tant les cantons que les offices fédéraux et les commandants de troupes à tous les niveaux, jugent très positivement les possibilités qu'offre le sys- tème.
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Le système de traitement des données exécute 75 pour cent des travaux qui devaient être accomplis manuellement jusqu'à présent; ainsi, entre autres tâches, la mise au point des listes de mutations à l'usage de la troupe en sera notablement simplifiée. D'ailleurs, les résultats de la procédure de consultation auprès des départements et des directions militaires cantonaux, qui sont tous positifs, confirment que toutes les administrations militaires sont persuadées de la valeur de cet instrument de travail propre à résoudre les problèmes de restriction de personnel.
Depuis 1976, les programmes d'ordinateurs, l'organisation de la banque de données et les méthodes mises au point au titre de cet essai d'envergure ré- duite, ont été constamment adaptés compte tenu des besoins qui se sont fait jour et les résultats obtenus. Toutes les fonctions concernant l'application et l'exécution des contrôles militaires ont été touchées. La forme des ren- seignements à enregistrer et la structure de la banque de données ont été mises au point par comparaison entre différents modèles. Le passage de l'exploitation expérimentale à l'exploitation définitive pourrait engendrer quelques problèmes qui sont connus et qu'il est possible de maîtriser. On peut estimer qu'ils seront réduits au minimum.
157 Exploitation et sécurité
L'exploitation de PISA est garantie aussi longtemps que les conditions tech- niques sont remplies et que le personnel est à disposition. Une escalade éventuelle des cas stratégiques n'aurait aucune répercussion directe sur le système PISA. Les mesures de sécurité prises sont exceptionnelles et s'exer- cent au profit de l'utilisateur. Le Centre de calcul lui-même est protégé, dans une mesure dépassant la moyenne, contre les influences physiques et électroniques en provenance de l'extérieur. Les informations enregistrées et les programmes sont copiés périodiquement et mis en sécurité en plusieurs exemplaires à des endroits décentralisés. En cas de nécessité, il est possible, à bref délai, de continuer de tenir les contrôles militaires à la main.
16 Résultats de la procédure de consultation
L'avant-projet de révision partielle de la loi fédérale du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire de la Confédération suisse a été soumis pour consul- tation, en avril 1982, aux cantons, aux partis politiques ct aux organisa- tions intéressées. 26 cantons, 6 partis et 16 organisations intéressés (sur les
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19 au total qui ont été touchées), ainsi que quelques particuliers ont donné leur avis sur le projet de loi. Celui-ci a été favorablement accueilli.
Les remarques ont concerné en majorité le nouveau système d'assimilation, au service d'instruction, des engagements à l'étranger.
C'est ainsi que six cantons s'opposent, à propos de l'imputation du service accompli dans le Corps suisse d'aide en cas de catastrophes, à ce qu'on y englobe l'activité des attachés de défense. L'activité des attachés de défense devrait être, selon eux, réglée exclusivement par une ordonnance. Trois cantons souhaitent que la participation à des concours internationaux de sport militaire ne soit pas imputée sur le service d'instruction, en alléguant qu'une telle possibilité n'existe pas pour le sport militaire pratiqué dans le pays. Un canton aimerait que cette possibilité soit étendue à certaines acti- vités exercées dans le cadre de la défense générale ou auprès des tribunaux militaires. Un parti a relevé que cette possibilité d'imputation devait rester exceptionnelle et signale le danger qu'il y a, à engager l'armée pour des ac- tivités étrangères à sa mission. Une organisation intéressée partage cet avis en se référant à l'accomplissement du service obligatoire dans l'armée, tel qu'il est fixé dans la constitution.
En ce qui concerne le système de gestion du personnel de l'armée, un can- ton et plusieurs organisations exigent que la sauvegarde des données soit statuée dans une loi. Un parti demande qu'une délimitation précise soit établie entre la nature des données enregistrées et leur consultation par les ayants droit.
Les propositions suivantes, ont en outre été faites: Deux partis s'opposent à ce que l'obligation d'accepter un grade, fixée à l'article 10, soit étendue aux militaires du service complémentaire. Un parti émet quelques doutes sur l'obligation, fixée à l'article 32, des communes de mettre des installations de tir à la disposition de la troupe. Se référant à l'article 71, 3e alinéa, OM, quelques cantons proposent que le Conseil fédéral prenne des mesures appropriées en vue de permettre aux officiers de milice d'occuper des pos- tes élevés du commandement de l'armée et, partant, de contribuer au main- tien de l'équilibre des chances d'avancement entre les cadres de milice et les instructeurs (art. 71, OM).
2 Commentaire des dispositions
Article Ibis (nouveau)
Les personnes âgées de 28 ans et plus au moment où elles passent le recru- tement, et celles qui à 28 ans révolus n'ont pas fait leur école de recrues sont, à l'heure actuelle déjà, incorporées dans le service complémentaire conformément à l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 août 1951 sur la conscription (RS 511.11) et l'arrêté du Conseil fédéral du 1er juin 1951 sur le service complémentaire (RS 513.41), Les complémentaires qui ne sont pas incorporés dans la troupe restent dans la réserve de personnel.
Bien qu'en vertu de l'organisation militaire, toute personne apte au service soit en droit d'accomplir du service militaire, il est peu sensé d'instruire et d'équiper une personne alors qu'elle a déjà atteint un certain âge et qu'il ne
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lui reste que quelques années de service à accomplir. Les personnes libérées du service militaire en vertu de la nouvelle réglementation seront mises à la disposition de la protection civile afin d'y être astreintes à des tâches conformes à leurs aptitudes et à leur âge dans le cadre de la défense géné- rale.
Article 3bis (nouveau)
Cet article constituera la base légale du service féminin de l'armée (SFA); il donne la compétence au Conseil fédéral d'établir un statut propre au SFA, qui formera au sein de l'armée un service indépendant. Dans une ordon- nance sur le service féminin de l'armée, le Conseil fédéral devra régler les questions touchant le recrutement, l'équipement, la durée des services et la durée totale de l'obligation de servir, la libération du service, l'incorpora- tion, les grades, la tenue des contrôles et l'incorporation dans la réserve de personnel (voir section 4).
Article 10
L'article 10 OM actuel ne parle que de l'obligation de revêtir un grade, d'exercer un commandement et d'accomplir les services en relation avec le grade. Le texte ne mentionne pas les classes de fonction du service complé- mentaire ni les fonctions autres qu'un commandement, notamment celles des aides de commandement. Certaines fonctions d'officier ne sont pas liées à l'accession à un grade supérieur; toutefois elles obligent à accomplir cer- tains services supplémentaires.
Article 13, 1er alinéa, chiffre 4
Selon les dispositions actuelles, les agents des corps de police sont libérés du service pour autant qu'ils ne soient pas incorporés à la gendarmerie de l'armée. Il est en effet nécessaire de donner la priorité à cette incorporation, faute de quoi la gendarmerie de l'armée ne disposerait pas de policiers ins- truits. Dans la révision, il est proposé d'étendre cette disposition au service de sécurité de l'armée qui a également un besoin urgent de ces spécialistes. Le 2e alinéa de l'article 5 de l'arrêté du Conseil fédéral du 19 mai 1971 concernant le service de sécurité de l'armée (RS 513.67) prévoit certes qu'on appliquera par analogie au service de sécurité de l'armée les règles que l'OM contient en faveur de la gendarmerie de l'armée. Par la formule «les services de police de l'armée», qui englobe également le service de sé- curité, cette réglementation sera désormais consacrée par la loi.
Article 24 (nouveau)
Par son contenu, cette norme correspond à l'article 121 de l'arrêté concer- nant l'administration de l'armée suisse. Il faut admettre que le militaire a besoin de prendre au service certains objets personnels (par ex. linge de corps, montre, lunettes). Tel n'est cependant pas le cas de nombreux autres objets (par ex. magnétophone, instruments de musique, engins de sport). A cet égard, le militaire doit savoir qu'il lui appartient d'en assumer le risque. D'autres objets (par ex. machine à écrire, calculatrice de poche) peuvent certes parfois faciliter le service. En règle générale, la troupe doit cependant
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se tirer d'affaire avec l'équipement personnel et le matériel de corps. Pour les objets personnels endommagés ou perdus qu'il n'est pas nécessaire de prendre avec soi au service, l'indemnité devra être réduite, voir supprimée dans la majeure partie des cas, ce qui est conforme à la pratique observée par la Commission de recours de l'administration militaire fédérale.
Pour le reste, le projet reprend la réglementation en vigueur selon laquelle une indemnité équitable est versée lorsque le dommage est la conséquence immédiate d'un accident de service ou de l'exécution d'un ordre.
Article 26, 2º alinéa (nouveau)
De manière générale, l'article 26 OM limite la responsabilité du militaire au dommage qu'il cause directement à la Confédération en violant ses de- voirs de service intentionnellement ou par négligence grave. La Confédéra- tion doit prouver qu'il y a eu dommage et négligence grave. Cette disposi- tion devrait permettre de placer le militaire sur le même pied que le fonctionnaire, du point de vue du droit régissant la responsabilité (FF 1966 II 432).
Les articles 119 et 120 de l'arrêté concernant l'administration de l'armée suisse, ainsi que l'article 91, 1" alinéa, OM, sont nettement contraires à cette disposition fondamentale, puis qu'ils rendent le militaire responsable pour toute faute, même si elle a été commise par négligence légère. C'est pour cette raison que la Commission de recours de l'administration mili- taire fédérale et le Tribunal fédéral ont relevé dernièrement à plusieurs reprises que les articles 119 et 120 de l'arrêté concernant l'administration de l'armée suisse ne sont pas valables dans la mesure où ils sont contraires à l'article 26 OM et que, par conséquent, le militaire ne répond du maté- riel qui lui a été confié qu'en cas de faute grave ou intentionnelle. Il en est résulté de ce fait une insécurité juridique notable tant au sein de la troupe que dans l'administration militaire. Au demeurant, la légalité de l'inversion du fardeau de la preuve prévue aux articles 119 et 120 de l'arrêté concer- nant l'administration de l'armée suisse, est contestée.
1 .
A l'image de la pratique observée depuis quelques temps déjà par l'admi- nistration militaire, il importe désormais que le militaire ne réponde de la perte ou de la détérioration du matériel qui lui a été confié qu'en cas de faute grave. Il semble en revanche nécessaire d'inverser le fardeau de la preuve réglé à l'article 26 OM, en ce qui concerne le matériel confié: pour se soustraire à une responsabilité, le militaire doit prouver que la perte ou la détérioration ne sont pas dues à une négligence grave de sa part. Ce ré- gime permettra d'une part de sauvegarder le sens de la responsabilité de l'individu pour le matériel qui lui est confié, et d'autre part de lutter contre . une augmentation des pertes de matériel. La position de l'administration militaire, qui pratiquement doit toujours se référer aux indications fournies par la troupe et, partant, n'est pour ainsi dire jamais à même d'établir qu'il y a eu faute grave, sera renforcée voire simplifiée. Pour éviter toute équivo- que, il importe enfin de mentionner clairement la responsabilité analogue de ceux qui répondent de l'organisation du service et du contrôle du maté- riel (par ex. sof mat, sgtm, of mat, chef sct). Puisqu'il n'existe aucune rai-
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son de faire une différence, quant à la responsabilité, entre l'armement et l'équipement remis, d'une part, et le matériel confié pendant le service, d'autre part, la deuxième phrase de l'article 91, 1er alinéa, OM, devrait être biffée.
Article 26, 3º alinéa (nouveau)
La responsabilité des comptables et des organes de contrôle est régléc par l'article 122 de l'arrêté concernant l'administration de l'armée suisse. La responsabilité que prévoit cet article étant causale ou presque (même s'il n'y a pas eu faute), il n'existe - du moins aux termes de cette disposition - aucune possibilité de se disculper. Conformément à la pratique observée actuellement par la Commission de recours de l'administration militaire fé- dérale, l'article 26 OM doit désormais s'appliquer également aux comptes, si bien qu'il n'existe aucune raison de prévoir pour les militaires chargés des comptes un régime de responsabilité différent de celui qui vaut pour les autres militaires en ce qui concerne le matériel qui leur a été confié. La ré- glementation doit dès lors être similaire.
Article 26bis, 1er alinéa (nouveau)
Selon une pratique quasi constante, lorsque la responsabilité ne peut pas être imputée à un militaire en particulier (par ex. si le responsable ne peut pas être démasqué), la troupe est rendue responsable de la perte ou de la détérioration du matériel confié. L'indemnité est couverte par la caisse d'unité ou bien une retenue de solde est ordonnée.
Si en pratique, la première solution ne cause aucune difficulté lorsque la caisse d'unité dispose de moyens suffisants, la seconde pose un problème juridique, la retenue de solde touche en effet des militaires qui ne sont cer- tainement pas responsables de la perte ou de la détérioration du matériel. On se trouve en présence d'une responsabilité collective qui n'est actuelle- ment pas prévue dans l'OM.
Comme la caisse d'unité est principalement alimentée par des subventions fédérales, il serait toutefois insensé, et de plus injuste, de la mettre seule à contribution (sans retenue de solde), étant donné que chaque troupe ne dis- pose pas des mêmes moyens pour l'alimenter. Des retenues de solde sont nécessaires si l'on veut que la troupe continue à assumer une responsabilité collective. Renoncer à cette responsabilité collective, serait ouvrir la porte aux abus puisque notamment la troupe pourrait se contenter d'invoquer qu'il n'a pas été possible de démasquer un responsable et partant, que le dommage devrait être supporté par la Confédération. On courrait le risque de voir la troupe perdre fortement le sens des responsabilités à l'égard du matériel qui lui est remis, ce qui pourrait avoir non seulement des consé- quences financières, mais encore à la limite, compromettre la préparation à la guerre.
Il importe dès lors de mentionner clairement dans l'OM le principe de la responsabilité de la troupe à l'égard du matériel qui lui est confié et de ren- dre légale, à un échelon juridique suffisant, la possibilité d'ordonner des re- tenues de solde. Pour des raisons d'équité, il importe aussi de créer la pos- -
sibilité de se disculper.
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Article 26bis, 2º alinéa (nouveau)
L'alinéa 2 fixe la compétence du Conseil fédéral de régler, par voie d'or- donnance, les modalités régissant la responsabilité et la procédure (par ex. remboursement d'excédents résultant de retenues de solde, devoir d'enquê- ter des commandants de troupe). Cette solution permet de libérer la loi de toute réglementation de détail.
Article 27. 3º alinéa (nouveau)
A l'instar de ce qui vaut pour la responsabilité que le militaire doit assu- mer en particulier (voir art. 27, 2e al., OM), il sera tenu compte équitable- ment du genre de service et de circonstances particulières pour fixer le montant de l'indemnité.
Article 32
L'article 31 énumère de manière exhaustive les installations que les com- munes doivent mettre gratuitement à la disposition de la troupe. Le chiffre 4, tout en se référant à l'article 124, ne mentionne que les places pour les exercices de tir hors du service obligatoire. L'OM n'oblige pas les commu- nes ou les sociétés de tir en tant que propriétaires des installations de tir à les mettre également à la disposition de la troupe. Bien que les communes et les sociétés de tir refusent rarement aux écoles et aux cours militaires l'autorisation d'utiliser leurs stands de tir, il est nécessaire d'instaurer expli- citement cette obligation au niveau de la loi. En renvoyant à l'article 125 OM, on entend préciser que les stands de tir doivent être mis à la disposi- tion des sociétés pour tous les exercices qui bénéficient de l'appui de la Confédération, c'est-à-dire également pour les exercices facultatifs. L'Office fédéral de la justice a constaté, en 1979, lors de l'examen de l'arrêté du DMF du 6 mars 1969 concernant les installations pour les tirs hors du ser- vice (non publié) que ni les articles 31 et 32, ni l'article 147 OM ne consti- tuent une base légale suffisante permettant d'édicter des prescriptions sur la construction, l'entretien et l'exploitation d'installations de tir. Le nouvel ar- ticle 32 comble cette lacune.
Les droits et devoirs des communes en matière d'installations communales de tir sont fondés sur le seul article 32 OM (l'art. 31, ch. 4 OM peut donc être abrogé). Le premier alinéa soumet les communes à l'obligation de met- tre à disposition des stands de tir pour les exercices des sociétés ainsi que des écoles et cours militaires. Le 2e alinéa introduit les termes utilisés au- jourd'hui et fonde la compétence du Département militaire d'accorder aux communes le droit d'expropriation (art. 3, 3e al. de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation [RS 7/7] et art. 27 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 29 novembre 1935 sur les tirs hors service [RS 512.3]]). Dans ce domaine, la loi fédérale ne fait donc qu'entériner des normes exis- tantes. A noter que la nouvelle disposition mentionne que l'expropriation est fondée en premier lieu sur le droit cantonal, pour autant qu'un tel droit existe et que le droit fédéral joue en l'occurrence un rôle absolument subsi- diaire. Le 3º alinéa constitue la base légale permettant au DMF d'édicter des dispositions d'exécution relatives aux exigences auxquelles doivent sa-
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tisfaire la situation, la construction et l'exploitation des installations de tir. Comme il s'agit de prescriptions purement techniques, il paraît normal qu'elles soient édictées par le Département militaire fédéral. La prise en charge d'installations par les sociétés de tir est réglée avec précision à l'échelon de l'ordonnance (Ordonnance du DMF du 6 mars 1969 concer- nant les installations de tir pour le tir hors service).
Article 38, chiffre 5
La mention du service féminin de l'armée en tant qu'élément de l'armée ré- sulte logiquement de la création du nouvel article 3bis OM.
Article 42
Le nouveau libellé de cet article omet les officiers des chemins de fer; ceux-ci étaient en effet rattachés jusqu'ici à l'Etat-major général. Cette mo- dification se justifie du fait que les officiers des chemins de fer sont des chefs de service et non des généralistes. En tant que spécialistes des problè- mes de chemins de fer, ils n'ont pas plus d'importance que d'autres chefs de service. Ils seront rattachés à l'avenir aux officiers des transports.
Article 44
Selon le texte de la loi actuelle, l'officier d'état-major général accomplit une première période de service de quatre ans à l'état-major général et peut être réincorporé ultérieurement à la troupe pour y exercer un commandement. Le nouveau premier alinéa dispose que l'officier d'état-major général reste en principe dans le corps des officiers d'état-major général jusqu'à la libéra- tion des obligations militaires. Cette modification permettra d'éviter des complications administratives. L'alinéa 2 précise - et c'est là une nouveau- té -, que les officiers d'état-major général au lieu d'être transférés pour as- surer un commandement de troupe, ne seront plus que détachés. Dans nombre de cas, l'exigence d'un service de plusieurs années à l'état-major général avant l'affectation à la troupe ne peut pratiquement pas être rem- plie, si bien que l'on renonce à indiquer expressément un nombre d'années bien déterminé. Le troisième alinéa instaure deux affectations possibles pour les officiers d'état-major général. En effet, la nouvelle loi prévoit que, jusqu'à l'échelon du commandement d'un bataillon ou d'un groupe, les of- ficiers d'état-major général sont engagés alternativement comme comman- dants de troupe ou comme officiers d'état-major général. Dès l'échelon du commandement d'un régiment, ils peuvent assumer les fonctions de com- mandant ou de chef d'état-major. Ces deux fonctions sont considérées comme équivalentes quant aux possibilités d'obtenir une éventuelle promo- tion.
Article 51, 2e alinéa
Le deuxième alinéa de la loi actuelle règle l'attribution à la réserve de per- sonnel de l'armée des sous-officiers, appointés et militaires du landsturm et du service complémentaire non incorporés à la troupe. La nouvelle teneur du deuxième alinéa constituera la base légale permettant l'attribution à la réserve de personnel de l'armée des militaires féminins, par analogie à leur
33 Feuille fédérale. 135" année. Vol. Il
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attribution actuelle à la réserve du service complémentaire féminin. Autant que possible, les militaires féminins seront traités sur le même pied que les militaires masculins. Il est prévu par exemple, d'utiliser les grades de l'ar- mée pour le service féminin de l'armée. En raison de l'égalité de traitement que l'on cherche à instaurer, le premier alinéa de l'article 51 reste valable; les officiers féminins non incorporés seront donc également mis à la dispo- sition du Conseil fédéral. Le 2º alinéa s'applique aux autres militaires femi- nins (sous-officiers, appointés et soldats). C'est l'ordonnance du Conseil fé- déral qui fixera les conditions auxquelles a lieu la mise à la disposition du Conseil fédéral ou l'incorporation dans la réserve de personnel.
Article 52 (nouveau)
Voir les commentaires; chiffre 133.
Article 63, 1er alinéa, lettre c, chiffres 3 à 5 (nouveaux)
La distinction qui est faite au chiffre 216, 3e alinéa du nouveau R$ 80, en- tre les officiers supérieurs (major, lieutenant-colonel, colonel) et les officiers généraux (brigadier, divisionnaire, commandant de corps) est reprise à la lettre c de l'article 63, 1er alinéa, lettre c, OM, chiffres 3 et 4, OM. Au chif- fre 5, on mentionne le commandant en chef de l'armée, le général.
Article 65, 2e alinéa
Le texte actuel dispose que les troupes de dépôt doivent être pourvues de cadres suffisants. L'abrogation de cet alinéa se justifie parce que les disposi- tions régissant l'organisation des états-majors et des troupes (OEMT, 52.1) ne connaissent pas l'expression «troupes de dépôt».
Article 67
Il s'agit d'établir au niveau de la loi des règles qui figurent actuellement dans une ordonnance du Conseil fédéral (RS 512.51). Le texte de la loi doit être rédigé de telle manière que d'autres exceptions, non prévisibles à l'heure actuelle, puissent être réglées à chaque niveau hiérarchique. Cette mesure facilitera la tâche du législateur.
Article 68, 2º alinéa (nouveau)
L'article 40 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 21 décembre 1977 sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA; RS 512.57) contient des dispositions portant spécialement sur l'avancement des sous-officiers instructeurs. L'OM doit donc offrir une base légale à cet égard. Il n'est pas prévu d'aller au-delà des prescriptions spécialement applicables aux sous- officiers instructeurs.
Article 71, 1er à 3ª alinéas
Le 1er alinéa établit le principe selon lequel les promotions se décident en fonction des besoins et des aptitudes, et non en fonction de l'ancienneté. Le 2e alinéa mentionne une nouvelle condition à laquelle obéit la promotion au grade de premier-lieutenant: outre l'ancienneté, l'accomplissement d'une école de recrues comme lieutenant ou d'un service de remplacement corres-
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pondant, pour autant que le service soit exigé par l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 février 1980 concernant l'instruction des sous-officiers et des lieutenants (OFSL, RS 512.242). Ce service pratique constitue un élément indispensable de la formation de l'officier. Le Conseil fédéral doit cepen- dant être en mesure - comme le prévoit actuellement l'article 49 de l'or- donnance du Conseil fédéral du 21 décembre 1981 sur l'avancement et les mutations dans l'armée - de faire des exceptions (congés à l'étranger, dis- penses médicales) pour les lieutenants incorporés qui sont aptes au service ou au service complémentaire, sont âgés de 32 ans révolus et ont cinq ans de grade. Le 3e alinéa constitue la base légale des prescriptions particulières des articles 21 et 67 OAMA concernant la promotion d'officiers instruc- teurs. Il n'est pas prévu d'étendre ces dispositions.
Article 91, 1er alinéa, 2ª phrase
Supprimée (voir les commentaires concernant l'art. 26, 2e al., dernier para- graphe).
Article 107, 2e alinéa
L'abrogation du 2ª alinéa se justifie parce que la promotion des officiers instructeurs est mentionnée au 3º alinéa de l'article 71 de l'OM révisé dans une section concernant les cadres et non plus dans la section «instruction».
Article 116, 4º alinéa (nouveau)
Le 4e alinéa révisé de cet article constituera à l'échelon de la loi la base ju- ridique qui permettra d'assimiler à un service d'instruction l'accomplisse ment de missions particulières (missions militaires, attachés de défense et officiers sanitaires engagés dans les actions humanitaires), la participation à des concours militaires internationaux selon l'article 12bis de l'ordonnance du Conseil fédéral du 2 décembre 1963 concernant le service d'instruction (modification du 4 septembre 1974 [RS 512.21]) et plus particulièrement la participation volontaire de militaires à des engagements organisés par la Confédération en cas de catastrophes à l'étranger. Ces engagements ne peu- vent avoir lieu que dans le cadre du Corps suisse d'aide en cas de catastro- phes.
Article 121, 4e alinéa
Selon le droit actuel (OM et ordonnances concernant les cours de répéti- tion, de complément et du landsturm) seuls les militaires qui revêtent effec- tivement un grade de sous-officier ou d'officier sont tenus de participer aux cours de cadres destinés à préparer les cours de la troupe. Cependant en raison du manque de cadres, des appointés assument souvent des fonctions de sous-officier, et des sous-officiers des fonctions d'officier. Il est nécessaire d'obtenir l'assentiment écrit de ces militaires lorsqu'ils sont convoqués aux cours de cadres en vue de l'exercice d'un commandement au cours de répé- tition. En effet, il s'agit là de service volontaire. Le cours préparatoire de cadres étant toutefois indispensable au travail que les cadres seront appelés à accomplir dans le cours de la troupe qui suivra, il n'est plus possible au- jourd'hui de baser cette préparation sur le volontariat. La pénurie de cadres
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Article 122bis
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Conformément à l'article 120 OM, 1er alinéa, les formations de l'élite sont convoquées chaque année au cours de répétition. Dans la pratique, cette ré- glementation vaut également pour les formations mixtes composées de troupes d'élite, de landwehr et du landsturm. En vertu de l'article 122bis OM en vigueur, le Conseil fédéral peut, dans les limites de l'obligation lé- gale de servir (213 jours), déroger aux articles 120 à 122 OM dans des «cas particuliers». C'est en vertu de cette disposition que des formations des ré- giments de forteresse (élite/landwehr/landsturm) sont convoquées depuis 1978 selon un rythme bisannuel. Toutefois, à la suite de la réorganistion des troupes de forteresse et de l'introduction de cette innovation, on peut se demander si des exceptions de ce genre appliquées à des parties impor- tantes de l'armée peuvent encore être considérées comme «des cas particu- liers» au sens de l'article 122bis OM.
Le 2e alinéa de l'article 120, lettre c, OM ne semblait pas constituer une base juridique propre à permettre l'introduction d'un rythme bisannuel des cours de répétition. Précédemment, la réorganisation des troupes sanitaires et des troupes de protection aérienne avait fait apparaître qu'il était indis- pensable de ne convoquer les formations mixtes qu'une année sur deux aux cours de répétition, si l'on voulait assurer des effectifs suffisants et être en mesure d'atteindre les objectifs de l'instruction. C'est la raison pour la- quelle dans notre message du 16 mars 1981 sur la modification de l'organi- sation des troupes (FF 1981 I 1233) nous avons proposé un rythme bisan- nuel pour les cours de troupe des formations d'hôpital et des régiments de protection aérienne.
La nouvelle version de l'article 122bis accorde au Conseil fédéral la compé- tence générale de prendre des dispositions dérogatoires. La base juridique ainsi constituée à l'échelon d'une loi fédérale est suffisante; elle est d'autre part adaptée aux circonstances et avalise une situation de fait créée par les textes légaux de rang inférieur.
Article 128
Le droit actuel maintient le principe selon lequel les caporaux nouvelle- ment nommés doivent payer leurs galons dans une école de recrues com- plète de leur arme ou lors d'un service technique de même durée. Les dis- positions en vigueur donnent au Conseil fédéral la faculté d'annuler ce ser-
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vice ou d'en diminuer la durée en faveur des caporaux prévus pour l'avan- cement ou encore de remplacer ce service par des services spéciaux pour candidats officiers. Le libellé actuel ne tient plus suffisamment compte des différentes formes du paiement de galons telles qu'elles sont prévues par les dispositions concernant la formation des sous-officiers. (Les pilotes, par exemple, accomplissent une école de pilotes de 236 jours, ce service étant en partie volontaire; les caporaux grenadiers parachutistes font 90 jours à l'école de recrues et 27 jours dans une école technique, etc.). La compé- tence générale de régler les exceptions au principe du paiement des galons dans une école de recrues complète doit être accordée au Conseil fédéral (ordonnance du Conseil fédéral du 6 février 1980 sur la formation des sous- officiers et des lieutenants [OFSL; RS 512.242]).
Articles 129 et 132
Les dispositions actuelles de l'OM prévoient que les sergents-majors d'unité et les commandants d'unité font un cours préparatoire de cadres de 6 jours.
A la suite de suggestions formulées dans les rapports de fin d'école, les fourriers d'unité et les lieutenants ont été convoqués dès 1980/1981 à la dernière semaine de l'école de sous-officiers, afin de leur permettre d'acqué- rir de l'expérience avant le paiement de galons proprement dit. Les intéres- sés ainsi que le corps des instructeurs ont jugé cette expérience positive. Les premiers jours de l'école de recrues sont moins pénibles, les cadres étant plus sûrs d'eux-mêmes et plus calmes. En vue de constituer une base légale permettant de convoquer les fourriers et les lieutenants à la dernière semai- ne d'une école de sous-officiers, et afin de débarrasser le texte légal de pres- criptions de détail, il importe en l'occurrence d'accorder au Conseil fédéral la compétence générale de régler les services d'avancement des sous- officiers supérieurs, les services des sous-officiers exerçant des fonctions spéciales, ainsi que le paiement de galons des lieutenants nouvellement nommés. Le nombre de jours de service que les fourriers d'unité et les lieu- tenants devront accomplir (six jours) sera fixé dans l'ordonnance concer- nant la formation des sous-officiers et des lieutenants (OFSL) ainsi que dans l'ordonnance du Conseil fédéral du 21 décembre 1981 sur l'avance- ment et les mutations dans l'armée (OAMA; RS 512.51).
Article 135, 2º alinéa
Le 2º alinéa de l'article 135 en vigueur ne prévoit aucun service spécial en vue d'une promotion au grade de lieutenant-colonel et de colonel. L'ordon- nance sur l'avancement dans l'armée prévoit cependant des services spé- ciaux pour certaines fonctions qu'occupent les officiers de ce grade (p. ex. les officiers de sécurité de vol). La modification du 2e alinéa en question constituera la base légale adéquate. Il n'est pas prévu d'étendre les services qui sont actuellement exigés.
Article 136
Il s'agit là en premier lieu d'une adaptation aux conditions actuelles. Le
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texte en vigueur, qui dit que le Conseil fédéral est autorisé à convoquer des officiers à des écoles et cours d'autres armes, à un service de recrutement ou à un autre service spécial, est dépassé. Le chapitre huitième de l'ordon- nance du Conseil fédéral du 9 août 1978 sur les services d'instruction des officiers (OIO; RS 512.241) règle les «services spéciaux» des officiers, alors que ces services ne servent que partiellement ou pas du tout à l'instruction, contrairement aux «services spéciaux» conformes à l'ordonnance du Conseil fédéral du 21 décembre 1981 sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA; RS 512.51). Le libellé de l'article 136 en vigueur ne tient pas suffisamment compte de cette distinction; il doit donc être révisé.
Article 138
L'article 138 en vigueur subit une modification d'ordre rédactionnel. A no- ter que les officiers de troupe ne sont plus mentionnés dans la nouvelle ver- sion.
Article 140
Le 1er alinéa est supprimé à la suite de la radiation des officiers des che- mins de fer de l'article 42. Le 2e alinéa ne correspond plus à la réalité et peut dès lors être abrogé.
· Article 147, 3º alinéa (nouveau)
Le 3e alinéa en question répond à une nécessité juridique. En effet, selon l'article 7, 5e alinéa, de la loi fédérale du 19 décembre 1978 sur l'organisa- tion et la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale (LOA; RS 172.10), la compétence d'édicter des règles de droit ne peut être délé- guée à des groupements ou offices que si une loi fédérale ou un arrêté fédé- ral de portée générale l'autorise expressément. Cette faculté, prévue au troi- sième alinéa, se révèle nécessaire et judicieuse notamment dans des domai- nes juridiques secondaires, mais surtout militaires et techniques; toutefois il n'en sera fait usage qu'avec retenue.
Article 150, 2º alinéa
L'introduction du système PISA rend cette annonce superflue (art. 151).
Article 151
A l'instar des alinéas 1 à 3 de la loi en vigueur, le nouveau 1er alinéa règle le partage des attributions entre la Confédération et les cantons en matière de contrôle militaire. Le deuxième alinéa établit le principe selon lequel la Confédération exploite un système de traitement électronique de données; il définit en outre les renseignements qui peuvent être enregistrés. Le 2e ali- néa, 1re phrase détermine le cercle des personnes qui peuvent avoir accès aux renseignements, ainsi que celui des destinataires réguliers des informa- tions. Le 3e alinéa mentionne les autres autorités et tribunaux qui peuvent demander des renseignements, dans la mesure où cette démarche est prévue par une loi cantonale ou fédérale. Cette disposition établit donc une discri- mination entre les raccordements au système qui sont prévus par la loi et ceux qui ne le sont pas.
510
1
Le 4e alinéa charge le Conseil fédéral d'édicter les prescriptions concernant la sauvegarde des informations destinées à tous les organes qui participent au système de gestion du personnel de l'armée (PISA). Ces prescriptions de- vront garantir que ce système soit développé et utilisé conformément à la loi; elles seront valables également pour les organes cantonaux intéressés (directions et. départements militaires). La compétence accordée au Conseil fédéral au 5e alinéa constitue le fondement (au même titre que le 4e alinéa en vigueur) de l'ordonnance du Conseil fédéral sur les contrôles militaires, révisés en même temps que l'OM (OC; RS 511.21), pour autant que les nouvelles dispositions de celle-ci n'aient pas déjà été mentionnées aux 2e et 3e alinéas. En raison de certains doutes quant au fondement légal des contrôles auxquels sont soumis les Suisses de l'étranger, ces contrôles ont été expressément mentionnés dans cet article.
Article 152
La révision de l'article 151 a pour corollaire la révision quant à la forme de l'article 152. Le traitement électronique des données ne permettra plus aux cantons de tenir les contrôles sous forme de fichiers. L'expression «chargé de la tenue des contrôles» est donc dépassée.
Article 156, 1er à 4ª alinéas
La réglementation en vigueur est contenue à l'article 48 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 21 décembre 1981 sur l'avancement et les mutations dans l'armée (RS 512.51). Elle prévoit que le Département militaire nomme les officiers subalternes et les capitaines fédéraux, alors que le Conseil fédé- ral ne nomme, depuis fort longtemps, que les officiers supérieurs fédéraux. Vu le grand nombre de promotions d'officiers subalternes et de capitaines fédéraux chaque année (3000 à 4000 par année), cette réglementation qui est conforme à l'ordonnance du Conseil fédéral, est judicieuse et doit être maintenue. Elle décharge le Conseil fédéral de manière adéquate.
La modification de l'OM est destinée à régler au degré législatif les compé- tences en matière d'avancement dans l'armée. La réglementation en vi- gueur, à l'échelon d'une ordonnance du Conseil fédéral, est fondée sur l'ar- ticle 147, 1er alinéa, OM. La révision proposée délimite clairement les com- pétences à l'échelon fédéral et cantonal.
Article 161
Le 1er alinéa prévoit de ne plus utiliser, pour les services d'instruction, que l'expression «déplacement de service» et non pas «dispense» comme jus- qu'à présent. Le mot «dispense» sera réservé à la dispense du service actif. Selon le 2º alinéa, ce sont exclusivement les autorités militaires cantonales qui sont compétentes aussi bien pour le déplacement d'une école de recrues (ou d'un cours d'introduction au service complémentaire) durant la même année (ce qui est présentement le cas), que pour l'ajournement à une année ultérieure.
Le 3º alinéa accorde au Conseil fédéral la compétence de prononcer non seulement la dispense du service actif, mais aussi la mise en congé lors d'un
511
tel service. Une telle mise en congé à été largement pratiquée lors du der- nier service actif; elle a permis de libérer à bref délai la main-d'œuvre né- cessaire aux semailles et aux moissons.
Article 168, Ier alinéa
Il s'agit là de préciser le statut du chef de l'état-major général tout en l'ac- tualisant. En vertu des prescriptions actuelles, il est principalement respon- sable de la préparation matérielle de l'armée à la guerre, de son engage- ment et de la planification. Cette nouvelle charge est le résultat de la réor- ganisation des modalités de l'armement, qui confère au chef de l'état-major général une responsabilité accrue. Le chef de l'état-major général répond seul de la préparation de l'armée à la guerre dans le domaine du matériel. Cette responsabilité est indivisible, si bien que dans ce domaine le chef de l'état-major général répond seul de ses actes, devant le chef du Départe- ment militaire fédéral. A défaut de cette responsabilité unique, le Départe- ment militaire fédéral devrait ouvrir de longues procédures pour consulter plusieurs offices sur le même ensemble de problèmes.
Article 220
L'incorporation de l'article 200 (réquisition) à la présente énumération et la mention précise des dispositions concernant la procédure administrative militaire permettent de combler une lacune (voir art. 28, 2e al., OM et art. 125 s. de l'arrêté de l'Assemblée fédérale concernant l'administration de l'armée suisse [RS 510.30]).
Abrogation de dispositions légales
Il est nécessaire d'abroger formellement les dispositions de l'arrêté de l'As- semblée fédérale du 30 mars 1949 concernant l'administration de l'armée suisse (RO 1949 1185, 1954 1364, 1965 893) qui sont élevées au niveau de la loi.
Droit transitoire
L'introduction progressive, jusqu'à la fin de 1990, du système de traitement des données par le Conseil fédéral - introduction qui touche plusieurs can- tons et offices fédéraux du DMF - requiert l'insertion dans la loi d'une dis- position transitoire adéquate. En effet, l'administration continuant d'assu- mer ses tâches selon le droit en vigueur jusqu'à la fin de l'enregistrement, par PISA, de tous ceux qui sont astreints aux déclarations, il importe dans ce domaine d'éviter un vide juridique.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
31 Conséquences financières
Le transfert des recrutés tardifs dans la protection civile permettra aux ad- ministrations militaires de la Confédération (offices fédéraux) et aux dépar- tements et directions militaires cantonaux de faire des économies - réduites
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1
il est vrai - puisque les contrôles concernant la catégorie mentionnée des recrutés tardifs sont supprimés et passent à l'administration de la protection civile.
Après la phase initiale, la création du service féminin de l'armée devrait entraîner des frais supplémentaires à propos des jours de solde. La pro- longation de la durée des services d'instruction obligatoires et de certaines écoles de cadres ainsi que l'augmentation du nombre des inscriptions en- traîneront des frais supplémentaires qu'il est difficile d'estimer actuelle- ment. La chute des effectifs des militaires et partant la baisse des dépenses (solde, logement et subsistance) auxquelles il faudra s'attendre dans quel- ques années, devraient toutefois permettre de compenser ces frais.
Les services pratiques qui doivent être accomplis dans des écoles et cours en vue d'un avancement (voir art. 135, 2º al., OM) permettront d'économi- ser 13 500 francs par année. Ils ne devraient avoir aucun effet sur l'état du personnel.
La nouvelle teneur de l'article 32 concernant les installations de tir com- munales n'a aucune conséquence financière débordant les limites actuelles.
Les cours préparatoires de cadres pour les appointés (formations de mi- neurs) réglés à l'article 121, 4º alinéa, OM, causeront des frais supplémen- taires de quelque 13 000 francs par année. Ceux-ci seront compensés par des économies de même importance réalisées dans le domaine de l'instruc- tion des mineurs.
Les cours préparatoires de cadres prévus pour les sous-officiers supérieurs (four) et les lieutenants payant leur galon entraîneront des frais supplémen- taires s'élevant au total à 370 000 francs par année. Il s'agit en l'occurrence de cours de six jours propres à permettre aux cadres de mieux se préparer à l'école de recrues qu'ils doivent accomplir (voir art. 129 et 132 OM).
La réalisation du système de gestion du personnel de l'armée (PISA) entraî- nera des frais nettement moins élevés que ceux qui sont mentionnés dans le rapport du 20 août 1980 sur le concept PISA. Cette différence provient d'une part des solutions plus judicieuses en matière de technique et d'orga- nisation qui ont été trouvées depuis lors dans le domaine de l'enregistre- ment des données; d'autre part, elle est due aux progrès technologiques qui ont contribué à faire baisser les prix des appareils de traitement des don- nées. Les coûts indiqués ci-dessous correspondent au développement atteint le 1er janvier 1983 (les prix étant ceux de 1982, renchérissement non com- pris. Les anciens montants, avec les prix de 1980, figurent entre paren- thèses).
513
Calculation des coûts PISA
En millions de francs
Coût de l'acquisition du système1)
10,69
(10,17)
9,41
(15,87)
Coût total de l'acquisition
20,10
(26,04)
Dont dépense supplémentaire à la charge du compte d'Etat répartie sur sept ans (durée totale de l'acqui- sition)
16,57
(20,37)
Charges d'exploitation du système1)
6,89
( 6,85)
2,67
( 3,50)
Charges d'exploitation au total par année
9,56
(10,35)
Dont dépense supplémentaire par année à la charge du compte d'Etat .
1,29
( 1,25)
Outre l'avantage - partiellement quantifiable - que présente pour l'armée le fait de disposer pour la première fois d'un système global de gestion du per- sonnel, les frais totaux sont compensés par des économies, à l'échelon de l'administration, estimées à quelque 5 millions de francs par an.
32 Effets sur l'état du personnel
La quantité de travail qu'exige actuellement la tenue des contrôles militai- res correspond à 330 hommes année (115 pour la Confédération et 215 pour les cantons).
L'introduction du nouveau système de gestion du personnel de l'armée per- mettra de réduire de 20 pour cent au moins le personnel nécessaire ou de 66 hommes année. Cela signifie que quelque dix places seront probable- ment libérées dans les effectifs de la Confédération/DMF d'ici à la réalisa- tion totale du projet, à la fin de 1989 ou au début de 1990.
4 Grandes lignes de la politique gouvernementale
Nous avons annoncé le projet dans le rapport du 16 janvier 1980 sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale durant la législature
514
1979-1983 (FF 1980 I 586; 2e partie, ch. 132, avant-dernier alinéa), ainsi que dans le rapport intermédiaire du 5 octobre 1981 sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale durant la législature 1979-1983 (FF 1981 III 635; 2e partie, ch. 131, 3e al.). Outre les dispositions que nous avions annoncées et qui visent à instaurer une nouvelle réglementation de la for- mation des cadres, le projet porte sur quelques autres points de modifica- tion.
5 Constitutionnalité
Les modifications proposées se bornent à compléter ou à préciser des pres- criptions actuelles; aussi, à l'instar de ces dernières sont-elles fondées sur les dispositions constitutionnelles mentionnées dans le préambule de l'orga- nisation militaire.
28270
515
Organisation militaire de la Confédération suisse
Projet
Modification du
.
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 28 février 19831), arrête:
I
L'organisation militaire de la Confédération suisse2) est modifiée comme il suit:
Art. 1bis (nouveau)
Celui qui n'a pas encore passé le recrutement à la fin de l'année des ses 28 ans et celui qui, ayant passé le recrutement, n'a pas fait son école de re- crues à la fin de l'année de ses 30 ans, ne fait plus de service militaire; il est mis à la disposition de la protection civile. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
Art. 3bis (nouveau)
! Les Suissesses peuvent s'annoncer volontaires pour le service féminin de l'armée. Pour les femmes, incorporées dans le service féminin de l'armée, le service militaire constitue un service obligatoire au sens des articles 8 et suivants de la présente loi.
2 Sauf exceptions prévues par le Conseil fédéral, le personnel féminin de l'armée a les mêmes devoirs et les mêmes droits que les militaires.
3 Le Conseil fédéral règle les questions touchant le recrutement, l'équipe- ment, la durée de l'obligation de servir, la durée des services d'instruction, l'incorporation, les grades, les promotions et les contrôles.
4 Il règle en outre l'incorporation dans la réserve de personnel de l'armée et la libération des obligations militaires, ainsi que la procédure.
5 Aucune taxe d'exemption du service militaire n'est perçue pour les ser- vices non accomplis.
FF 1983 II 486
RS 510.10
516
Organisation militaire
Art. 10
Tout militaire peut être tenu de revêtir un grade ou une classe de fonction, d'exercer un commandement ou une fonction et d'accomplir les services prescrits qu'implique ce commandement ou cette fonction.
Art. 13, 1er al., ch. 4
' Sont exemptés du service militaire pendant la durée de leurs fonctions ou de leur emploi:
Art. 24 (nouveau)
' Le militaire supporte lui-même le dommage résultant de la perte ou de la détérioriation de ses objets personnels .- La Confédération lui verse une in- demnité équitable lorsque le dommage est dû à un accident de service ou qu'il est la conséquence immédiate de l'exécution d'un ordre.
2 En cas de faute du militaire, l'indemnité peut être réduite de façon appro- priée. On tiendra compte également de l'opportunité qu'il y avait à empor- ter des objets personnels au service.
Art. 26, al. 2 et 3 (nouveau)
2 Le militaire est responsable de son armement et de son équipement per- sonnel, ainsi que du matériel qui lui a été confié au service. Il répond de toute perte ou détérioration à moins de prouver qu'il n'a causé le dommage ni intentionnellement ni par une violation grave de ses devoirs de service. Sont responsables au même titre les militaires chargés de l'organisation du service du matériel ou du contrôle du matériel.
3 Le comptable et les organes qui le contrôlent sont responsables du service de commissariat, des fonds qui leur sont confiés et de leur usage réglemen- taire. Ils répondent du dommage à moins de prouver qu'ils n'ont causé le dommage ni intentionnellement ni par une violation grave de leurs devoirs . de service.
Art. 26bis (nouveau)
' L'unité (état-major) est responsable du matériel qui lui a été confié (maté- riel de corps et d'instruction, munitions et explosifs, denrées alimentaires, matériel d'usage courant, etc.). Elle répond de toute perte ou détérioration lorsque le responsable ne peut être déterminé. En revanche elle n'en répond pas lorsqu'elle prouve qu'il n'y a pas eu de faute de la part des militaires
517
1
Organisation militaire
appartenant à l'unité (état-major). Une retenue de solde peut être opérée pour couvrir le dommage.
2 Le Conseil fédéral règle les modalité applicables à la responsabilité et à la procédure.
Art. 27, 3e al. (nouveau)
3 Pour déterminer le degré de responsabilité de l'unité (état-major), on tien- dra équitablement compte de la nature du service et des circonstances par- ticulières.
Art. 31, ch. 4 Abrogé
Art. 32
' Les communes sont tenues de mettre gratuitement à disposition les instal- lations de tir nécessaires aux exercices prescrits aux articles 124 et 125 de la présente loi. Moyennant une indemnité, ces installations doivent égale- ment être mises à la disposition des écoles et des cours militaires pour leurs exercices de tir.
2 Le Département militaire fédéral peut accorder aux communes le droit d'expropriation selon la loi fédérale sur l'expropriation1) en vue de la cons- truction d'installations de tir, à moins que le droit cantonal leur permette d'obtenir ce droit.
3 Le Département militaire fédéral édicte les prescriptions sur la situation, la construction et l'exploitation des installations destinées aux tirs hors ser- vice; il définit les aménagements qui incombent aux sociétés de tir. Ce fai- sant, il tient compte des impératifs de la sécurité et de la protection de l'en- vironnement.
Art. 38, ch. 5 (nouveau) et ch. 6
L'armée comprend:
Le service féminin de l'armée;
Les services complémentaires.
Art. 42, 1er al.
' Le corps des officiers de l'Etat-major général constitue l'Etat-major géné- ral.
518
Organisation militaire
Art. 44
' Après avoir effectué les services d'instruction prescrits, les officiers de l'Etat-major général sont affectés au corps des officiers dudit Etat-major. Ils restent en principe dans ce corps jusqu'à ce qu'ils soient libérés des obliga- tions militaires.
2 En principe, on donnera aux officiers d'Etat-major général l'occasion de commander la troupe ou d'exercer une fonction correspondante à chaque grade auquel ils accèdent. A cet effet, ils seront détachés pendant trois ans au moins, à une arme ou à un service auxiliaire.
3 La fonction de chef d'état-major est assimilée à l'exercice d'un comman- dement.
Art. 51, 2º al.
2 Les sous-officiers, appointés et soldats du landsturm, le personnel du ser- vice féminin de l'armée ainsi que les complémentaires, qui ne sont pas in- corporés dans la troupe, sont attribués à la réserve de personnel.
Art. 52 (nouveau)
1 Le Conseil fédéral fixe, en tenant compte des besoins de l'armée et de la protection civile, le nombre des officiers qui, au plus tard à la fin de l'année où ils ont 50 ans, sont mis à la disposition de la protection civile en qualité de chefs ou de spécialistes.
2 Aussi longtemps qu'ils sont à la disposition de la protection civile, les officiers n'accomplissent pas de service militaire.
3 Le Conseil fédéral règle les détails.
Art. 63, 1er al.
' Les grades sont les suivants:
a. Appointé;
b. Sous-officiers:
caporal, sergent,
sous-officiers supérieurs: fourrier, sergent-major, adjudant sous-officier;
c. Officiers:
officiers subalternes: lieutenant, premier-lieutenant,
capitaines,
officiers supérieurs: major, lieutenant-colonel, colonel,
officiers généraux: brigadier, divisionnaire, commandant de corps,
519
Organisation militaire
Art. 65, 2e al. Abrogé
Art. 67
Les certificats de capacité pour les grades d'appointé et de sous-officier sont délivrés par les commandants d'unité ou d'école lorsque les candidats ont terminé avec succès les écoles et cours prescrits et qu'ils remplissent les au- tres conditions. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
Art. 68, 2e al. (nouveau)
2 En principe, les sous-officiers instructeurs sont incorporés et promus au même titre que les autres sous-officiers. Le Conseil fédéral règle les excep- tions.
Art. 71
' Les promotions ont lieu en fonction des besoins et des aptitudes.
2 Un lieutenent est promu au grade de premier-lieutenant lorsqu'il a servi en cette qualité pendant les années prescrites, qu'il a fait les services prévus à l'article 132 et le nombre de cours de répétition fixé par le Conseil . fédéral. Celui-ci règle les exceptions.
3 En principe, les officiers instructeurs sont incorporés et promus au même titre que les autres officiers. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
Art. 91, 1er al. et 107, 2º al.
Abrogés
Art. 116, 4e al. (nouveau)
4 Dans des cas particuliers, le Conseil fédéral peut assimilier à du service d'instruction les interventions de militaires à l'étranger et leurs préparatifs, notamment la participation à des missions militaires, l'activité d'attaché de défense, ou d'adjoint à ce dernier, la participation à des concours interna- tionaux de sport militaire et l'activité déployée au sein du Corps suisse d'aide en cas de catastrophe.
Art. 121, 4€ al.
4 Des cours préparatoires de cadres ont lieu avant les cours de la troupe. Ils peuvent durer quatre jours au maximum pour les officiers et trois jours au
520
Organisation militaire
maximum pour les sous-officiers. Cette durée est fixée par le Conseil fédéral. Il peut décider que les appointés qui sont appelés à une fonction de sous-officier doivent participer au cours préparatoire de cadres pour sous- officiers et que les sous-officiers qui sont appelés à une fonction d'officier doivent participer au cours préparatoire de cadres pour officiers. Les cours préparatoires de cadres s'ajoutent aux services prescrits à l'article 122.
Art. 122bis
Le Conseil fédéral peut déroger aux dispositions des articles 120 à 122 dans les limites de la durée légale des services que chaque militaire doit accom- plir.
Art. 128
Les caporaux nouvellement nommés font une école de recrues complète dans leur arme. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
Art. 129
Le Conseil fédéral prescrit les services nécessaires à la formation des sous- officiers supérieurs et à l'exercice de fonctions spéciales de sous-officier. Il peut décider qu'une partie de ces services soit comptée comme cours de ré- pétition.
Art. 132
Les lieutenants nouvellement nommés font une école de recrues complète et une partie d'une école de sous-officiers de leur arme. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
Art. 135, 2ª al.
2 Le Conseil fédéral fixe dans quelle mesure les autres premiers-lieutenants et les capitaines prévus pour l'avancement doivent faire du service dans une école de recrues ou s'acquitter d'un service spécial. Il peut également prescrire un service spécial pour les futurs lieutenants-colonels et les colonels.
Art. 136
Le Conseil fédéral règle la convocation d'officiers pour le contrôle d'ou- vrages, pour des travaux d'état-major, des services d'arbitrage dans des exercices de troupe ou pour d'autres services particuliers.
Art. 138
Les officiers d'Etat-major général sont convoqués à tour de rôle à des ser-
34 Feuille fédérale. 135e année. Vol. II
521
Organisation militaire
vices dans des états-majors, à des exercices et à des cours. D'autres travaux exigeant des connaissances du niveau de l'Etat-major général peuvent leur être confiés.
Art. 140 Abrogé
Art. 147, 3€ al. (nouveau)
3 Le Département militaire fédéral édicte les autres règlements et prescrip- tions de service. Il peut déléguer cette compétence aux groupements ou aux offices.
Art. 150, 2º al. Abrogé
Art. 151
! Les cantons enregistrent les futurs militaires; ils se procurent les données nécessaires au contrôle matricule à l'aide du registre des familles et du contrôle des habitants. Les organes de la Confédération et des cantons, ainsi que les commandants compétents en vertu de la présente loi ou de l'organisation des troupes1) tiennent à jour les contrôles concernant les mili- taires de leurs formations et de la réserve de personnel de l'armée. Les organes de la Confédération tiennent en outre à jour les contrôles concer- nant les officiers à la disposition du Conseil fédéral.
2 La Confédération gère un système de traitement de données qu'elle met à la disposition des organes chargés des contrôles et de l'administration de troupes, ainsi que du commandement de l'armée. Y sont enregistrées les- données pour les contrôles et l'accomplissement des obligations militaires, l'instruction, la fonction, les indications données volontairement par le militaire sur ses aptitudes et connaissances civiles lorsqu'elles sont utiles pour l'armée, ainsi que les informations nécessaires au service des tombés et des disparus.
3 D'autres autorités militaires, les organes de la taxe militaire, de l'assu- rance militaire, de la protection civile, de la circulation routière et de la police, ainsi que les tribunaux peuvent demander des renseignements sur le militaire, pour autant que cela soit prévu par une loi.
4 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à la protection des per- sonnes, à la responsabilité encourue et à la surveillance du système.
5 Il règle en outre les autres contrôles militaires, notamment ceux qui concernent les obligations militaires des Suisses de l'étranger.
522
Organisation militaire
Art. 152
Les cantons nomment des commandants d'arrondissement chargés du trai- tement des données matricules et des relations avec les personnes astreintes au service. Selon les besoins, les cantons subdivisent les arrondissements en sections, pour lesquelles ils nomment un chef de section.
Art. 156
' Les cantons nomment les officiers cantonaux des unités qu'ils fournissent, ainsi que les officiers d'infanterie des états-majors et des compagnies d'état-major des bataillons de carabiniers et de fusiliers.
2 Le Conseil fédéral nomme les commandants des bataillons fournis par plusieurs cantons, alors que le Département militaire fédéral nomme les officiers subalternes et les capitaines de leurs états-majors. Ce dernier nomme également les officiers des compagnies fournies par plusieurs can- tons.
3 Le Conseil fédéral nomme les officiers supérieurs fédéraux et les officiers généraux.
4 Le Département militaire fédéral nomme les officiers subalternes fédéraux et les capitaines fédéraux.
Art. 161
I Les demandes du déplacement de services d'instruction présentées par des militaires de formations cantonales sont traitées par les autorités militaires cantonales, celles qui sont présentées par des militaires de formations fédé- rales, par les autorités fédérales; le Conseil fédéral édicte des directives à ce propos. Les demandes des officiers doivent être préavisées par les comman- dants directs, celles des sous-officiers et des spécialistes doivent l'être en principe par le commandant de leur formation d'incorportation.
2 Les demandes de déplacement de l'école de recrues ou du cours d'intro- duction au service complémentaire sont traitées par les autorités militaires cantonales conformément aux directives de l'Office fédéral compétent. Le Conseil fédéral en définit les principes généraux.
3 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à la dispense et à la mise en congé du service actif.
Art. 168, 1er al.
1 Le chef de l'Etat-major général est à la tête du Groupement de l'Etat- major général. A l'égard du chef du Département militaire fédéral, il répond de la préparation matérielle à la guerre. Il planifie l'engagement de l'armée et crée les conditions matérielles et structurelles à cet effet. Il traite les problèmes de la planification militaire générale et, dans le cadre de la
523
Organisation militaire
défense générale, les aspects militaires de la politique de sécurité et du droit des gens. Le chef du Département militaire fédéral édicte des directives à ce sujet.
Titre précédant l'article 220
Dispositions finales
Art. 220
Les arrêtés qui relèvent de la compétence de l'Assemblée fédérale en vertu des articles 1er, 4e alinéa, 11, 2º alinéa, 28, 2e alinéa, 33, 2º alinéa, 45, 87, 123, 123bis, 1er alinéa, 130, 134, 153, 1er et 2e alinéas, 158, 4e alinéa et 200, ainsi que les dispositions de la procédure administrative militaire, ne sont pas sujet au référendum.
Modification de termes
Le terme «service» ou «services» est remplacé, aux articles 69, 106, 2e alinéa, 143 et 213 par «office fédéral» ou «offices fédéraux».
Les termes «chef d'arme ou de service» sont remplacés aux articles 70bis, 1er alinéa, et 117, par «chefs d'arme et directeurs des offices fédé- raux».
Les termes «chefs de service» sont remplacés, aux articles 185, 3e ali- néa, 187 et 190, 4e alinéa, par «directeurs des offices fédéraux».
Le terme «homme», ou «hommes» est remplacé, aux articles 91, 1er alinéa, 92, 94, 1er et 2º alinéas par «militaire» ou «militaires».
II
Abrogation du droit en vigueur
Les articles 100 et 119 à 122 de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 30 mars 19491) concernant l'administration de l'armée suisse sont abrogés.
III
Disposition transitoire
Le Conseil fédéral introduit progressivement jusqu'à la fin de 1990, le système de traitement des données pour les contrôles mentionnés à l'article 151.
I) RO 1949 1185, 1954 1364, 1965 893
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Organisation militaire
IV
Référendum et entrée en vigueur
' La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral en fixe l'entrée en vigueur.
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Message concernant une révision partielle de la loi fédérale sur l'organisation militaire de la Confédération suisse du 28 février 1983
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Jahr
1983
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Band
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Heft
23
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83.018
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Datum 14.06.1983
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486-525
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