Verwaltungsbehörden 03.05.1983 83.029
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Message concernant l'arrêté fédéral autorisant le Conseil fédéral à augmenter le nombre maximum des indemnités journa- lières dans l'assurance-chômage
du 23 mars 1983
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons, par le présent message, un projet d'arrêté fédéral autorisant le Conseil fédéral à augmenter le nombre maximum d'indem- nités journalières dans l'assurance-chômage et vous proposons de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Presidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération.
23 mars 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
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Vue d'ensemble
Le présent projet tend à autoriser le Conseil fédéral à augmenter le nombre maximum d'indemnités journalières dans l'assurance-chômage - de 180 à 240 par année civile -, si la situation du marché du travail l'exige. On veut ainsi empêcher que des chômeurs - il s'agit notamment de ceux des régions économiquement menacées et des personnes âgées et invalides - soient privés des prestations de l'assurance-chômage et tombent ensuite dans l'in- digence. Compte tenu de la législation en vigueur, une telle augmentation ne peut se concrétiser que par voie d'arrêté fédéral de portée générale, non soumis au référendum.
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Message
1 Réglementation actuelle et bases légales
En vertu de l'arrêté fédéral du 20 juin 1975 instituant, dans le domaine de l'assurance-chômage et du marché du travail, des mesures propres à com- battre le fléchissement de l'emploi et des revenus (RS 837.10), le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale ont été autorisés à augmenter le nombre maximum des indemnités journalières. L'article 32 de la loi fédérale du 22 juin 1951 sur l'assurance-chômage (LAC) a en l'occurrence la nouvelle teneur suivante, aux 3e et 4e alinéas:
3 En cas de chômage prolongé, le Conseil fédéral peut, par voie d'ordon- nance, étendre la durée annuelle d'indemnisation de 120 à 180 jours au plus pour l'ensemble du pays ou pour certaines branches d'activité ou régions.
4 La durée maximale d'indemnisation de 180 jours peut être prolongée par voie d'arrêté fédéral de portée générale, non soumis au référendum.
Le Conseil fédéral a largement épuisé la compétence qui lui a été attribuée et a fixé, par voie d'ordonnance, à 150 jours la durée maximale d'indemni- sation en général, et à 180 jours pour certaines catégories de personnes et pour les régions dont l'économie est particulièrement menacée (ordonnance du 7 juillet 1982 concernant l'augmentation du nombre maximum d'indem- nités journalières dans l'assurance-chômage; RO 1982 1228).
2 Justification de l'augmentation
Étant donné la situation critique du marché du travail, les cosignataires de la motion Deneys, du 22 septembre 1982, avaient déjà demandé l'an der- nier des mesures propres à augmenter le nombre maximum des indemnités journalières. Dans sa réponse, le Conseil fédéral a déclaré vouloir examiner cette requête en 1983.
Depuis cette déclaration, le chômage s'est encore aggravé. Au moment de la rédaction du présent message, une certaine tendance à la stabilisation du chômage semble cependant se dessiner; pourtant, on ne discerne encore aucun indice d'une vigoureuse reprise. Toutefois, la présente proposition ne doit pas être considérée comme l'expression d'une attitude pessimiste du gouvernement en face de l'évolution économique future dans notre pays. Il convient cependant de tout prévoir, avec réalisme, au cas où la reprise éco- nomique escomptée ne se produirait pas globalement ou sectoriellement, ou encore au cas où elle tarderait ou ne se manifesterait qu'avec hésitation.
Les chômeurs des régions réputées économiquement menacées, ainsi que les personnes âgées et invalides, ont notamment des difficultés à trouver un nouvel emploi. Ils peuvent par conséquent toucher jusqu'à 180 indemnités journalières, selon la réglementation en vigueur; ils atteindront cette limite au début du mois d'août, pour autant qu'ils aient été indemnisés, sans
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interruption, depuis le début de l'année. S'il n'y a pas de nouvelle augmen- tation du nombre maximum des indemnités journalières, aucune indemnité ne leur sera versée jusqu'à la fin de l'année, au cas où ils seraient encore au chômage.
Dans certains cantons, ils pourraient encore toucher, durant un temps limite, des prestations d'assistance pour chômeurs. Ils tomberaient ensuite, bien souvent, à la charge de l'assistance publique.
Nous estimons qu'il est indispensable d'augmenter le nombre maximum des indemnités journalières, pour autant que la situation du marché du tra- vail ne s'améliore pas de manière notable jusqu'à l'été. C'est par ce moyen-là seulement que nous pouvons empêcher qu'un nombre important de chômeurs (notamment des personnes âgées et des invalides) ne tombent dans l'indigence et éviter, du même coup, une charge supplémentaire into- lérable aux fonds de prévoyance des cantons et des communes déjà frappés par la crise économique.
La solution proposée, de déléguer la compétence au Conseil fédéral - au lieu de fixer un nombre maximum d'indemnités journalières dans l'arrêté fédéral même - offre l'avantage, fort appréciable, d'une grande souplesse. Elle permet de reporter au mois de juillet la décision définitive quant à l'augmentation ou non du nombre maximum des indemnités journalières, c'est-à-dire à un moment où il sera plus facile qu'aujourd'hui de juger des perspectives économiques et de celles du marché du travail durant la se- conde moitié de l'année. En outre, la durée maximale d'indemnisation peut - comme auparavant, dans les limites de la compétence du Conseil fédéral - être fixée par lui de manière différenciée selon les conditions du moment (par exemple, en limitant l'augmentation du nombre maximum des indem- nités journalières à certaines régions ou catégories de personnes, telles que les personnes âgées et les chômeurs invalides). Il serait aussi possible de ne faire usage de la compétence que partiellement, en fixant le nombre maxi- mum au-dessous du nouveau plafond (240) et d'envisager d'étendre encore, plus tard, la durée d'indemnisation, si cela s'avérait nécessaire.
Toutes les possibilités sont donc ouvertes pour établir une réglementation qui soit adaptée aux modifications de la situation du marché du travail. Comme jusqu'ici, le Conseil fédéral ne fera bien entendu usage de la com- pétence qu'on lui a donnée que dans la mesure où les conditions l'exige- ront.
Pour terminer, il convient de relever qu'une éventuelle augmentation de la durée d'indemnisation ne porterait effet que durant l'année 1983. L'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance- chômage (RO 1982 2184) est prévue pour le 1er janvier 1984. Dans ladite loi, le nombre maximum des indemnités journalières se calcule dans un dé- lai-cadre de deux ans, proportionnellement à la période de cotisation de l'assuré.
En résumé, il y a lieu de souligner que ce projet n'implique pas une mesure qui sera forcément appliquée en raison de difficultés persistantes dans le domaine de l'emploi. Il s'agit, bien au contraire, de prendre à temps les dis-
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positions permettant au Conseil fédéral de faire face, le cas échéant, aux problèmes d'emploi et aux rigueurs sociales qui pourraient surgir au cours de la seconde moitié de l'année 1983.
3 Limite maximale possible d'augmentation de la durée d'in- demnisation
Nous proposons de porter à 240 jours la limite maximale à l'intérieur de laquelle le Conseil fédéral peut fixer le nombre maximum d'indemnités journalières. Les 60 indemnités supplémentaires permettraient de couvrir une période allant jusqu'au mois d'octobre dans les cas les plus défavora- bles, soit pour les chômeurs qui auront touché des prestations sans inter- ruption depuis le début de l'année. Il ne faut cependant pas oublier que de nombreux chômeurs touchent des indemnités de chômage durant une période qui n'est pas ininterrompue. Toute interruption - par exemple en raison d'une période d'activité ou à cause de la maladie - reporte à plus tard l'épuisement du droit aux prestations. Nous sommes d'avis que le nombre maximum des indemnités journalières ne doit de toute façon pas être si élevé qu'il couvrirait totalement ou presque complètement l'année.
Dans ce contexte, il sied aussi de relever les efforts fournis par de nom- breux cantons (efforts en partie soutenus par la Confédération) afin de ren- dre les placements plus efficaces. Quant aux autres cas, pour lesquels cette prolongation elle-même est insuffisante, l'assistance cantonale pour les cho- meurs est à leur disposition; celle-ci prévoit, en règle générale, une durée d'indemnisation d'au moins 90 jours.
4 Attribution de compétence au Conseil fédéral
La délégation de compétence au Conseil fédéral n'affecte pas le principe de légalité dans la mesure où une limite maximale est fixée, telle celle qui est prévue dans la formulation proposée; elle a - comme on l'a exposé sous le chiffre 2 - l'avantage important de pouvoir s'adapter avec rapidité et sou- plesse à l'évolution du marché du travail.
5 Conséquences financières et répercussions sur l'effectif du personnel
L'arrêté fédéral n'entraîne aucune conséquence financière et aucune réper- cussion sur l'effectif du personnel. Les dépenses supplémentaires sont à la charge du fonds de compensation de l'assurance-chômage et ne touchent pas les ressources générales de la Confédération.
6 Grandes lignes de la politique gouvernementale
Ce projet n'est pas prévu dans les Grandes lignes de la politique gouverne- mentale durant la législature 1979-1983; il est pourtant en harmonie avec les objectifs visés par notre politique en matière d'assurance sociale.
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7 Bases légales
Un arrêté fédéral de portée générale, non soumis au référendum, est néces- saire en vertu de l'article 32, 4º alinéa, LAC, pour qu'il soit possible de porter la durée maximale d'indemnisation à plus de 180 jours.
L'arrêté fédéral se fonde sur l'article 32, 4e alinéa, de la loi sur l'assurance- chômage dans sa version du 20 juin 1975, laquelle s'appuie sur l'article 34novies de la constitution.
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Projet
Arrêté fédéral autorisant le Conseil fédéral à augmenter le nombre maximum des indemnités journalières dans l'assurance-chômage
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 32, 4e alinéa, de la loi fédérale du 22 juin 19511) sur l'assurance- chômage; vu le message du Conseil fédéral du 23 mars 19832), arrête:
Article premier
En dérogation à l'article 32, 3e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance- chômage, le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, porter à 240 le nombre maximum des indemnités journalières pour l'ensemble du pays ou pour certaines branches d'activité, catégories de personnes ou régions.
Art. 2
' Le présent arrêté est de portée générale; il n'est cependant pas soumis au référendum.
2 Il entre en vigueur le 1er juillet 1983.
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RS 837.1 et RS 837.10, chiffre I
FF 1983 II 291
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Message concernant l'arrêté fédéral autorisant le Conseil fédéral à augmenter le nombre maximum des indemnités journalières dans l'assurance-chômage du 23 mars 1983
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17
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Datum 03.05.1983
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