Verwaltungsbehörden 29.03.1983 du 8 mars 1983
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Arrêté du Conseil fédéral® étendant le champ d'application de la convention collective nationale des coiffeurs
du 8 mars 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 19561) permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail,
arrête :
Article premier
Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective nationale des coiffeurs, conclue le 2 décembre 1981, est étendu.
Art. 2
1 Le présent arrêté est applicable sur tout le territoire de la Confédération.
2 Les clauses dont le champ d'application est étendu concernent les employeurs des salons de coiffure et les travailleurs qualifiés et semi-qualifiés, y compris les stagiaires dans la mesure où ceux-ci sont au service de tiers contre rémuné- ration. Sont exclus les apprentis et les jeunes gens effectuant une formation élé- mentaire au sens de la législation fédérale sur la formation professionnelle.
3 La commission paritaire nationale peut autoriser des dérogations aux normes minimales de la convention pour les travailleurs physiquement ou mentalement handicapés s'il est prouvé que leur capacité de travail subit une diminution.
Art. 3
Chaque année, des comptes seront soumis à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail au sujet de la contribution aux frais d'exécution et de perfectionnement professionnel (art. 42 CCT). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de revision reconnue. L'office susmentionné peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et deman- der des renseignements complémentaires.
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1983 - 217
Convention collective des coiffeurs
Art. 4
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1983 et a effet jusqu'au 31 dé- cembre 1985.
8 mars 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
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Convention collective nationale des coiffeurs
Annexe
conclue le 2 décembre 1981
entre
l'Association suisse des maîtres coiffeurs,
. d'une part, et
l'Association suisse du personnel de la coiffure, la Fédération chrétienne du personnel de la chimie, du textile, de l'habillement et du papier, et
l'Association suisse des salariés évangéliques, d'autre part
Clauses étendues
Art. 3
3 Quant aux travailleurs engagés expressément en qualité d'extras, le contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée lorsqu'il a duré plus d'un mois.
Art. 4
1 Pendant le temps d'essai, le contrat de travail peut être résilié moyennant un congé donné une semaine d'avance. Les parties peuvent réduire ce délai à trois jours par un accord écrit.
2 Après le temps d'essai, le délai de congé est de deux semaines. Il est de cinq semaines dès la deuxième année de service. Ces délais peuvent être modifiés par stipulation écrite, mais ne peuvent être réduits à moins de cinq semaines après la première année de service. Le congé doit être donné pour un samedi.
3 Le congé peut être signifié verbalement ou par écrit. Il doit parvenir au desti- nataire ou lui être signifié verbalement au plus tard la veille du premier jour du délai de congé, et, partant, au plus tard le dernier samedi avant le début de ce délai lorsque ce dernier est de deux ou de cinq semaines.
Art. 8
1 Lorsque le contrat de travail d'un travailleur âgé d'au moins cinquante ans prend fin après vingt ans ou davantage, l'employeur est tenu de verser une indemnité de départ calculée selon le tableau ci-joint (annexe), qui fait partie intégrante de la présente convention.
2 L'indemnité de départ s'élève au moins au salaire de deux mois. Pour chaque année en plus de vingt ans de service accomplie par un travailleur âgé de cinquante ans et pour chaque année d'âge dépassant les cinquante ans à la fin du contrat de travail, l'indemnité sera augmentée de la moitié du salaire mensuel, sans dépasser en général huit mois de salaire.
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:
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Art. 9
1 Le travailleur est tenu d'exécuter son travail avec soin, de manipuler soigneu- sement les instruments, les appareils, les machines et les installations qui lui sont confiés, ainsi que de maintenir ces objets et sa place de travail en état de propreté.
3 Avant la fin des rapports de service, même pendant le délai de congé, le travailleur s'abstiendra d'informer spontanément la clientèle de son futur lieu de travail ou son domicile professionnel.
Art. 10
Si l'employeur exige que le travailleur utilise des instruments de travail spéciaux pour exercer sa profession, il doit les lui fournir à ses frais et les tenir à sa disposition.
Art. 12
Pendant le travail, un travailleur ne peut recourir personnellement aux services d'un autre travailleur ou d'un apprenti appartenant à l'entreprise qu'avec l'autorisation de l'employeur. Celui-ci peut subordonner son autorisation à des conditions, par exemple fixer le moment qui convient ou prévoir que le temps utilisé sera compensé.
Art. 13
1 Durant les loisirs et ses vacances, le travailleur s'abstiendra d'exécuter du travail professionnel pour des tiers («travail noir»), que ce soit contre rémuné- ration ou gratuitement, à moins qu'il ne s'agisse de rendre service à de proches parents ou de préparer des modèles soit pour un concours ou des examens professionnels, soit dans une école ou des cours professionnels.
3 L'employeur s'abstiendra de faire accomplir du travail interdit, de le tolérer ou de le favoriser de quelque manière que ce soit.
Art. 14
1 L'employeur s'abstiendra d'engager et même de promettre d'engager un tra- vailleur à la condition que ce dernier lui procure des clients de l'un de ses anciens employeurs.
2 Le travailleur s'abstiendra de promettre et même d'offrir à un employeur de lui procurer, s'il l'engage, des clients de l'un de ses anciens employeurs.
3 L'employeur s'abstiendra, au cours des six mois qui suivent l'entrée en service d'un travailleur, de faire connaître à la clientèle les anciens emplois de celui-ci.
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4 Le travailleur s'abstiendra, au cours de ses six premiers mois de service, d'attirer spontanément sur son nouvel emploi l'attention de clients de son ancien employeur.
Art. 16
1 La durée hebdomadaire maximum du travail, temps de présence inclus, est de:
a. quarante-sept heures pour les travailleurs occupés dans les localités de moins de 2000 habitants ainsi que dans les localités saisonnières;
b. quarante-six heures pour les travailleurs occupés dans les autres localités. 2 Lorsque cela est nécessaire pour achever le service d'un client, la durée hebdomadaire maximum de travail peut être prolongée d'une heure au plus.
3 L'employeur et les travailleurs peuvent s'entendre pour répartir sur cinq jours la durée hebdomadaire maximum du travail selon le 1er alinéa.
Art. 19
1 Le travail supplémentaire est le travail qui prolonge la durée hebdomadaire convenue. Est réputé travail supplémentaire:
b. tout travail accompli pour cause d'urgence ou pour faire face à un afflux extraordinaire de clientèle, s'il en résulte un dépassement de la durée hebdomadaire convenue.
Art. 21
1 Les travailleurs adultes ont droit à des vacances payées dont la durée minimum est la suivante:
a. par année de service dans la même entreprise 3 semaines
b. dès la quatrième année dans la même entreprise 4 semaines
3 Les travailleurs occupés à temps partiel ont droit au salaire des vacances proportionnellement à la durée effective de leur travail par rapport à la durée hebdomadaire normale du travail selon l'article 16, 1er alinéa.
4 L'année de service débute par le premier jour de travail. En cas de résiliation du contrat de travail et de réengagement dans l'entreprise, les années de service antérieures au réengagement ne comptent pas. En revanche, un congé d'une durée limitée n'interrompt pas la durée du service.
" Lorsque le travailleur a encore droit à des vacances au moment de la résilia- tion du contrat de travail, il appartient à la partie qui a reçu le congé de décider si les vacances seront prises pendant le délai de congé.
Art. 23
1 Si, au cours d'une année de service, le travailleur est empêché de travailler pendant plus de trois mois au total, l'employeur peut réduire la durée de ses
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,
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vacances d'un douzième pour le quatrième mois d'absence complet et pour chacun des suivants.
2 Lorsque la durée de l'empêchement ne dure pas plus de trois mois au cours d'une année de service et qu'il est dû à une faute du travailleur, l'employeur peut réduire la durée des vacances selon la norme indiquée au 1er alinéa. Si l'empêchement est dû, sans qu'il y ait faute de sa part, à des causes inhérentes à la personne du travailleur, telles que maladie (y compris la grossesse et l'ac- couchement), accident, accomplissement d'une obligation légale (le service militaire, par exemple) ou d'une fonction publique, l'employeur n'a pas le droit de réduire la durée des vacances.
Art. 24
1 L'employeur verse au travailleur, pour les vacances, la totalité du salaire fixe convenu et de la provision sur le chiffre d'affaires (art. 27). Le montant de cette provision est égal à la moyenne des provisions des trois derniers mois complets avant le début des vacances.
Le travailleur ordinairement logé et nourri par l'employeur a droit pour chaque jour de vacances, en plus du salaire en espèces, à une indemnité de 15 francs en compensation du logement et de la pension,
Art. 25
1 Aucune déduction ne sera faite sur le salaire mensuel pour les jours fériés légaux ni pour les jours fériés usuels locaux où l'entreprise est fermée.
5 Les jours de vacances tombant sur des jours fériés légaux et des jours fériés usuels locaux ne comptent pas comme vacances et l'employeur accordera ultérieurement les jours de vacances manquants . . .
6 Les jours fériés doivent être payés aux travailleurs auxiliaires qui ont travaillé pendant les trois jours précédant ou suivant immédiatement les jours fériés à considérer.
Art. 26
Le travailleur a droit à des congés sans déduction de salaire, qu'il peut prendre quand les administrations publiques sont ouvertes, dans les cas suivants :
a. au décès du conjoint ou d'un enfant 3 jours
b. au décès de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une sœur
2 jours
c. à l'accouchement de son épouse
2 jours
d. pour son mariage
2 jours
e. pour le recrutement dans l'armée ou pour une inspec- tion militaire 1/2 jour à un jour
f. le temps nécessaire pour se présenter à l'examen de maîtrise, à la condi- tion que son contrat de travail dure depuis plus d'un an. Toutefois si ce
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Convention collective des coiffeurs
contrat est résilié moins de six mois après l'examen, l'employeur peut exiger le remboursement du salaire versé pour les jours d'examen,
Art. 27
1 La rémunération du travailleur comprend soit un salaire fixe, soit un salaire et une provision sur le chiffre d'affaires. L'employeur et le travailleur s'en- tendront pour choisir l'un de ces systèmes. Ils pourront, à leur gré et d'un commun accord, passer d'un système à l'autre.
2 Si les intéressés choisissent le système du salaire complété par une provision sur le chiffre d'affaires, la rémunération globale doit être au moins égale au salaire minimum fixé par l'article 28, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé.
3 Les pourboires sont compris dans les salaires minimums.
5 Sont réputés :
a. travailleurs qualifiés les travailleurs titulaires du certificat fédéral de capa- cité ou d'un certificat équivalent,
b. stagiaires les travailleurs qui, après une période d'introduction de six mois, sont occupés dans une entreprise de coiffure travaillant pour des tiers.
Art. 28
1 Les travailleurs qualifiés ont droit au salaire mensuel minimum suivant après l'apprentissage: Fr,
pendant la première année de pratique 1430 .-
dès la deuxième année de pratique 1775 .-
dès la quatrième année de pratique 2065 .-
2 Les titulaires du certificat de maîtrise ont droit à un salaire équitablement supérieur à celui que fixe le 1er alinéa.
. 3 Les travailleurs en période d'introduction et les stagiaires ont droit aux salaires mensuels minimums suivants:
a. travailleurs en période d'introduction Fr.
du premier au troisième mois 230 .-
du quatrième au sixième mois 410 .-
b. stagiaires après la période d'introduction
pendant la première année de pratique 640 .-
pendant la deuxième année de pratique 745 .-
pendant la troisième année de pratique 920 .-
dès la quatrième année de pratique 1265 .-
4 Les travailleurs saisonniers engagés pour deux mois au plus ainsi que les extras engagés pour un mois au plus ont droit aux salaires, augmentés d'au moins 10 pour cent, fixés par les 1er, 2º et 3e alinéas. Les extras ont droit en outre, à leur arrivée et à leur départ, au remboursement de leurs frais de voyage.
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Art. 30
1 Le salaire minimum des travailleurs logés et nourris par l'employeur est réduit, par rapport aux normes fixées par l'article 28, selon le tableau de calcul de l'assurance-vieillesse et survivants concernant les prix du logement et de la pension, suivant le canton ou la localité à considérer.
2 L'employeur qui fournit le logement et la pension à un travailleur peut opérer sur le salaire mensuel la réduction prévue par le 1er alinéa, même si le salaire convenu est supérieure au minimum fixé par la présente convention.
3 Le travailleur qui prend pension chez l'employeur mais n'y mange pas le dimanche a droit alors à une indemnité de subsistance de 15 francs. S'il désire s'absenter le dimanche, il est tenu d'en avertir l'employeur le samedi à midi au plus tard.
Art. 31
1 Lorsque le travailleur est empêché de travailler par l'accomplissement d'une obligation légale (le service militaire ou le service complémentaire féminin, par exemple) ou d'une fonction publique, l'employeur est tenu de lui verser, pour un temps limité, son salaire en espèces ainsi qu'une indemnité pour compenser le salaire en nature, à la condition que le contrat de travail ait duré plus de trois mois ou qu'il ait été conclu pour plus de trois mois.
2 La durée limitée du paiement du salaire est la suivante:
pendant la première année de service 3 semaines
pendant la deuxième année de service 7 semaines
dès la troisième année de service 12 semaines
Art. 33
1 L'employeur tiendra pour chaque travailleur un contrôle de salaire indiquant la composition de celui-ci et les retenues. . .
Art. 34
1 L'employeur est tenu d'assurer ses travailleurs (y compris les travailleurs à temps partiel et les extras), à ses frais, contre les accidents professionnels . . .
2 L'assurance-accidents doit garantir les prestations minimums suivantes :
a. la couverture illimitée des frais de guérison (y compris les frais de trans- port de la victime) durant cinq ans à compter du jour de l'accident;
b. le versement, durant 730 jours au maximum, dans les cinq ans à compter du jour de l'accident, d'une indemnité journalière dont le montant est le suivant:
pour les travailleurs qualifiés,
sage. 45 .-
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70 .-
pour les travailleurs en période d'introduction
du premier au troisième mois 8 .-
du quatrième au sixième mois 13 .-
pour les stagiaires
pendant la première année après l'introduction 21 .-
pendant la deuxième année après l'introduction 25 .-
pendant la troisième année après l'introduction 30 .--
dès la quatrième année après l'introduction 42 .--
c. 50 000 francs en cas de décès ;
d. 100 000 francs en cas d'invalidité totale ou, en cas d'invalidité partielle, un montant proportionnel à celle-ci.
3 Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de l'indemnité journalière maximum prévue par le 2e alinéa, lettre b, est réduit et doit être proportionnel à la durée effective de leur travail par rapport à la durée hebdomadaire normale fixée par l'article 16.
4 L'employeur est également tenu d'assurer les travailleurs contre les accidents non professionnels pour les prestations minimums énumérées au 2e alinéa. A la demande écrite du travailleur, l'employeur fera en sorte que l'assurance couvre même les risques, ordinairement exclus, résultant de l'emploi (comme con- ducteur ou passager) de motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 50 cm3, de voyages aériens et de courses en haute montagne et sur les glaciers. La prime de l'assurance contre les accidents non professionnels est à la charge du travailleur et peut être retenue sur son salaire.
5 L'employeur est dispensé d'assurer le travailleur contre les accidents non pro- fessionnels lorsque celui-ci le demande par écrit et prouve être couvert par une autre assurance pour les prestations minimums selon le 2e alinéa.
6 L'assurance contre les accidents non professionnels doit couvrir en outre les accidents survenant entre la fin du rapport de travail en cours et le début d'un nouveau rapport de travail, mais au maximum pendant trente jours. Les travailleurs étrangers ne sont plus couverts par l'assurance dès qu'ils quittent la Suisse.
8 .. Si le travailleur n'est pas assuré contre les accidents non professionnels, l'employeur doit, en cas d'accident, lui verser la totalité de son salaire pendant une durée limitée. .. La durée limitée est de:
3 semaines pendant la première année de service;
7 semaines pendant la deuxième année de service;
12 semaines dès la troisième année de service.
Art. 35
1 Les travailleurs assurables (y compris les extras et les travailleurs à temps
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Convention collective des coiffeurs
partiel) seront assurés pour une indemnité journalière en cas de maladie. L'em- ployeur conclura l'assurance au nom du travailleur et fera délivrer à ce dernier une attestation d'assurance. Si le travailleur n'est pas d'accord avec l'employeur sur le choix de l'assureur, tous deux s'entendront pour en désigner un autre.
2 L'assurance doit garantir des prestations minimums selon les normes sui- vantes:
a. une indemnité journalière qui sera : pour les travailleurs qualifiés
Fr.
45 .-
dès la deuxième année de pratique après l'apprentissage. . 60 .-
dès la quatrième année de pratique après l'apprentissage . pour les travailleurs en période d'introduction
70 .-
du premier au troisième mois 8 .-
du quatrième au sixième mois 13 .-
pour les stagiaires
pendant la première année de pratique. 21 .-
pendant la deuxième année de pratique 25 .-
pendant la troisième année de pratique 30 .-
dès la quatrième année de pratique 42 .---
b. le paiement de l'indemnité journalière pendant 720 jours au cours d'une période de 900 jours consécutifs et, pour les tuberculeux hospitalisés, pendant 1800 jours au cours d'une période de sept années consécutives;
c. lorsqu'il s'agit d'une maladie qui est l'objet d'une réserve, le paiement de l'indemnité journalière, au cours d'une période de 540 jours consécutifs, pendant: si le travailleur est en service depuis :
6 jours
1 mois au plus
12 jours
2 mois au plus
3 semaines
3 mois au plus
6 semaines
6 mois au plus
9 semaines
9 mois au plus
3 mois
1 an au plus
6 mois
2 ans au plus
9 mois
5 ans au plus
360 jours
plus de 5 ans
d. Le délai de carence est de trois mois au plus et le délai d'attente de deux jours au plus.
3 Pour les travailleurs à temps partiel, le montant minimum des prestations prévues par le 2e alinéa, lettre a, est réduit et doit être proportionnel à la durée effective de leur travail par rapport à la durée hebdomadaire normale fixée par l'article 16.
4 L'employeur est tenu de contribuer pour moitié au paiement de la cotisation nécessaire afin d'assurer les prestations prévues par le 2e alinéa ... L'em-
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ployeur peut retenir mensuellement sur le salaire la part de cotisation incom- bant au travailleur. A la demande de celui-ci, il fournira la preuve qu'il a payé les cotisations. L'employeur qui remet le montant de sa contribution au travailleur vérifiera si ce dernier s'est assuré pour les prestations minimums prévues par le 2e alinéa et contrôlera périodiquement s'il s'acquitte de ses coti- sations.
7 Les travailleurs non assurables ont droit, en cas de maladie, à la totalité de leur salaire pendant une durée limitée. .. La durée limitée est de:
3 semaines pendant la première année de service;
7 semaines pendant la deuxième année de service;
12 semaines dès la troisième année de service.
Art. 36
1 L'employeur est tenu de conclure une assurance sur la responsabilité civile pour couvrir les dommages que le travailleur pourrait causer, dans l'exercice de ses fonctions, à des personnes qui sont des tiers à l'égard de l'entreprise.
2 L'assurance doit couvrir les dommages corporels et matériels jusqu'à concur- rence de 500 000 francs par sinistre.
Art. 38
Se fondant sur l'article 357 b du code des obligations, les parties contractantes se réservent la faculté d'exiger en commun l'observation de la présente convention par les employeurs et les travailleurs qu'elle lie.
Art. 39
1 Les parties contractantes institueront une commission paritaire nationale ...
3 La commission paritaire nationale exercera notamment les attributions sui- vantes:
a. elle surveillera l'exécution de la présente convention et, à cet effet, pourra opérer des contrôles chez les employeurs;
b. si elle constate qu'un employeur n'a pas payé son dû ou n'a pas donné les jours de repos voulus à un travailleur, elle le sommera de s'exécuter immédiatement;
c. elle pourra infliger les amendes conventionnelles prévues par l'article 41 et, au besoin, en recouvrera le montant par la voie judiciaire;
d. elle représentera les associations contractantes par l'intermédiaire de l'un de ses membres, qu'elle désignera elle-même, lorsque celles-ci devront, en commun, intenter en justice une action fondée sur l'article 38;
e. elle tentera d'aplanir les conflits entre employeurs et travailleurs. . .
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Convention collective des coiffeurs
Art. 40
1 Les sections cantonales et les sections locales des associations contractantes peuvent instituer des commissions paritaires.
3 Toute commission paritaire de section exercera notamment les attributions suivantes :
a. elle surveillera l'exécution de la présente convention et pourra procéder à cet effet, sur mandat de la commission paritaire nationale, à des contrôles chez les employeurs;
b. elle tentera d'aplanir les conflits entre employeurs et travailleurs; .
c. elle annoncera à la commission paritaire nationale les infractions à la présente convention qu'elle constatera ou qui lui seront dénoncées.
Art. 41
1 La commission paritaire nationale infligera aux employeurs et aux travail- leurs qui enfreindront la presente convention une amende qui sera pro- portionnée à la gravité de la faute commise mais n'excédera pas 1500 francs. Dans les cas bénins, elle pourra prononcer un avertissement au lieu d'une amende.
2 Lorsque l'infraction consiste en l'omission par l'employeur de verser une somme au travailleur, le contrevenant est passible d'une amende convention- nelle égale à 25 pour cent des arrérages, mais n'excédant pas 4000 francs.
3 Le produit des peines conventionnelles revient à la commission paritaire nationale. Il sera affecté à la couverture des frais d'exécution de la présente convention.
4 La commission paritaire nationale peut, en vertu de l'article 38, intenter des actions en paiement des amendes conventionnelles.
Art. 42
1 Une contribution annuelle de 40 francs sera perçue auprès de chaque employeur et de chaque travailleur. Son produit servira à couvrir les frais d'exécution de la présente convention et à encourager le perfectionnement professionnel.
3 La commission paritaire nationale encaissera les contributions annuelles et en gérera le produit. Pour les recouvrer, elle pourra actionner les débiteurs au nom des associations contractantes.
4 Les employeurs sont obligés d'annoncer sur le formulaire d'enquête leurs tra- vailleurs qui sont subordonnés au contrat collectif, de déduire les contributions de ces travaillleurs sur leurs salaires et les verser, avec leur propre contribution, à la caisse de la commission paritaire nationale (compte de chèques postaux nº 30-31524) aux dates que cette dernière leur indiquera.
5 L'employeur qui verse le produit des contributions voulues a, sur demande,
. 81 Feuille federale. 135º annec. Vol, I
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le droit, pour lui et pour tout travailleur qui s'est acquitté de son dû, à un exemplaire gratuit de la présente convention.
Art. 44
2 Dès la suppression des pourboires, l'employeur versera au travailleur comme partie intégrante du salaire ce qu'il a touché jusqu'ici en tant que pourboires. Le nouveau salaire ainsi convenu entre les parties sera fixé par écrit.
3 La moyenne des pourboires des six derniers mois sera considérée, en règle, comme leur montant actuel.
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Annexe
Table de calcul de l'indemnité de départ selon l'article 8 CCT
Années de
50 51 52 53
54
55
Age 56
57
58
59 60 61 62
service
20
2,0 2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5.5
6,0
6,5
7,0 7,5 8,0
21
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,0
22
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5.
8,0
8,0
8,0
8,0
24
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
25
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
26
5,0
5,5
6,0
6.5
7,0
7,5
8,0
8.0
8,0
8.0
8,0
8,0
8,0
27
5,5
6,0
6.5
7.0
7.5
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
28
6,0
6,5
7.0
7.5
8.0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8.0
8,0
8.0
8.0
30
7,0
7,5
8,0
8.0
8.0
8.0
8,0
8.0
8.0
8,0
8,0
8,0
8,0
31
7,5
8,0
8,0
8,0
8,0
8.0
8.0
8.0
8,0
8.0
8,0
8,0
8.0
32
8,0
8,0
8.0 8,0
8,0
8.0
8.0
8,0 8,0 8.0 8.0
8.0 8.0
Exemple:
Pour un travailleur ayant 58 ans d'âge et 22 ans de service, l'indemnité de départ est égale à 7,0 fois le salaire mensuel.
28160
1211
Indemnité de départ en salaires mensuels
29
6,5
7,0
7.5
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
7,0
7,5
8,0
8,0
8,0
23
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
8,0
8,0
8,0
8,0
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