Verwaltungsbehörden 29.03.1983 du 18 mars 1983
10103658Vpb29 mars 1983Ouvrir la source →
Délai d'opposition: 27. juin 1983
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Loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire
(LRCN)
du 18 mars 1983
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 24quinquies de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 décembre 19791), arrête:
Chapitre premier: Champ d'application et définitions
i Article premier Champ d'application
1 La présente loi règle la responsabilité civile en cas de dommages d'origine nucléaire causés par des installations nucléaires ou par le transport de substan- ces nucléaires, ainsi que leur couverture.
2 Elle ne s'applique pas aux dommages causés par des radioisotopes qui sont utilisés ou destinés à être utilisés en-dehors d'une installation nucléaire à des fins industrielles, artisanales, agricoles, médicales ou scientifiques.
3 Le Conseil fédéral peut exclure du champ d'application de la présente loi les substances nucléaires faiblement radioactives.
Art. 2 Définitions
1 Par dommage d'origine nucléaire on entend :
a. Le dommage causé par les propriétés dangereuses, notamment radio- actives, toxiques, détonnantes ou autres propriétés de substances nuclé- aires;
b. Le dommage, à l'exception du gain manqué, qui survient par suite des mesures ordonnées ou recommandées par les autorités afin d'écarter ou de réduire un danger nucléaire imminent.
2 Par substances nucléaires on entend les combustibles nucléaires ainsi que les produits et déchets radioactifs.
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Responsabilité civile en matière nucléaire
3 Par combustibles nucléaires on entend les matières fissiles comprenant, sous forme de métal, d'alliage ou de composé chimique, l'uranium ou le plutonium ainsi que toute autre matière fissile désignée par le Conseil fédéral.
4 Par produits et déchets radioactifs on entend les matières radioactives produites ou les matières devenues radioactives par exposition aux radiations résultant de la production, de l'utilisation, de l'entreposage, du retraitement ou du transport de combustibles nucléaires.
5 Par installations nucléaires on entend celles qui servent à produire de l'éner- gie nucléaire ou à produire, utiliser, entreposer ou retraiter des substances nucléaires.
6 Par énergie nucléaire, on entend toute forme d'énergie libérée lors de processus nucléaires.
7 Par exploitant d'une installation nucléaire on entend celui qui construit une telle installation ou la détient ou qui, sans l'assentiment des autorités compé- tentes, a renoncé à la détenir.
Chapitre deuxième: Responsabilité civile
Art. 3 Principe
1 L'exploitant d'une installation nucléaire répond de manière illimitée des dommages d'origine nucléaire causés par des substances nucléaires se trouvant dans son installation.
2 Il répond également des dommages d'origine nucléaire causés par des subs- tances nucléaires provenant de son installation, qui, au moment où le dom- mage s'est produit, n'avaient pas encore été reprises par l'exploitant d'une autre installation nucléaire. Les substances nucléaires sont réputées reprises au moment où elles franchissent l'enceinte de l'autre installation nucléaire ou une ligne convenue, située hors du territoire suisse.
8 Lorsque l'exploitant d'une installation nucléaire reçoit des substances nu- cléaires de l'étranger, il répond des dommages d'origine nucléaire se produi- sant en Suisse, qui sont causés par ces substances durant leur transport vers son installation. Le recours contre l'expéditeur étranger est réservé.
4 Si l'installation n'appartient pas à l'exploitant, le propriétaire répond des dommages solidairement avec lui.
5 Lorsqu'un dommage d'origine nucléaire est causé par des substances nuclé- aires en transit par la Suisse, la responsabilité incombe au détenteur de l'auto- risation de transport. S'il n'a pas de domicile en Suisse, il doit se soumettre par une déclaration écrite à la juridiction suisse et élire domicile en Suisse pour les actions fondées sur la présente loi.
6 Aucune personne autre que celles qui sont énumérées aux alinéas 1 à 5 ne répond des dommages d'origine nucléaire envers le lésé. Celui qui en répond en
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vertu de conventions internationales a un recours contre la personne qui est responsable selon la présente loi.
Art. 4 Coût des mesures prises par les autorités
Le coût des mesures prises par l'autorité compétente, pour écarter ou réduire un danger nucléaire imminent peut être mis à la charge de l'exploitant de l'installation nucléaire ou du détenteur de l'autorisation de transport.
Art. 5 Libération
1 L'exploitant d'une installation nucléaire ou le détenteur d'une autorisation de transport est libéré de sa responsabilité s'il prouve que le lése a causé le dommage intentionnellement.
2 Il peut être libéré de sa responsabilité en tout ou en partie s'il prouve que le lésé a causé le dommage par négligence grave.
Art. 6 Recours de la personne responsable
La personne responsable selon l'article 3 n'a un recours que contre celles des personnes:
a. Qui ont causé le dommage de manière intentionnelle;
b. Qui ont soustrait ou recelé les substances nucléaires qui sont à l'origine du dommage;
c. Qui lui ont accordé par contrat un droit de recours; toutefois, une telle clause ne peut être invoquée à l'encontre de l'employé de la personne responsable que si celui-ci a causé le dommage de manière intentionnelle.
Art. 7 Dommages-intérêts. Réparation pour tort moral
1 Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations1) concernant les actes illicites. L'article 44, 2e alinéa, du code des obligations n'est pas applicable.
2 Lorsque la victime du dommage jouissait d'un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité.
Art. 8 Conventions
1 Les conventions qui excluent ou restreignent la responsabilité civile résultant de la présente loi sont nulles.
2 Les conventions qui fixent des indemnités manifestement insuffisantes sont annulables dans le délai de trois ans à compter de leur conclusion.
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Art. 9 Assurance-accidents
1 Les droits résultant de la présente loi sont garantis aux personnes lésées qui sont assurées en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-accidents1), sous réserve de l'article 44 de cette loi. Les assureurs disposent d'un recours conformément aux articles 41-44 de ladite loi.
2 Les prestations que le lésé retire d'une assurance-accidents non obligatoire, dont les primes ont été payées en tout ou partie par l'exploitant ou le détenteur d'une autorisation de transport, seront déduites du montant des réparations dues par cet exploitant ou ce détenteur au prorata de la part des primes qu'il a pris en charge, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement.
Art. 10 Prescription et péremption
1 Les prétentions résultant de la présente loi se prescrivent par trois ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne qui en assume la responsabilité ou la couverture. Elles se périment, à l'ex- ception de celles qui portent sur les dommages différés (art. 13) si aucune action n'est intentée dans les trente ans qui suivent l'événement dommageable; lorsque le dommage est dû à une influence prolongée, ce délai court à partir du moment où elle cesse.
2 S'agissant du droit de recours, le délai de trois ans commence à courir le jour où la personne au bénéfice de ce droit a connaissance du montant des prestations qu'elle doit fournir.
3 Si l'état de santé du lésé empire après le jugement ou la conclusion de la con- vention, ou si de nouveaux faits apparaissent ou de nouveaux moyens de preuve sont produits, la révision du jugement ou la modification de la convention peut être demandée dans les trois ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance de ces faits ou moyens de preuve, mais au plus tard dans les trente ans qui suivent l'événement dommageable.
4 La prescription interrompue contre l'une des parties concernées (personne responsable, assureur ou Confédération) l'est également contre les autres.
Chapitre troisième: Couverture
Section 1: Assureur privé
Art. 11
1 Celui qui encoure une responsabilité aux termes de la présente loi doit, pour couvrir les risques assurables, contracter auprès d'un assureur autorisé à opérer en Suisse, une assurance de 300 millions de francs au moins par installation nucléaire, plus 30 millions de francs au moins pour les intérêts et les frais de procédure. Pour le transit de substances nucléaires par la Suisse, le montant
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assuré pour chaque transport devra être de 50 millions de francs au moins, plus 5 millions de francs au moins pour les intérêts et les frais de procédure.
2 Lorsque le marché des assurances offre une couverture plus élevée à des conditions acceptables, le Conseil fédéral est tenu d'augmenter ces montants minimaux.
3 Le Conseil fédéral définit les risques que l'assureur privé peut ne pas couvrir à l'égard du lésé.
Section 2: Confédération
Art. 12 Assurance
La Confédération couvre la personne responsable d'un dommage d'origine nucléaire à concurrence d'un milliard de francs par installation nucléaire ou par transport, plus 100 millions de francs pour les intérêts et les frais de procédure, dans la mesure où ce dommage est supérieur au montant couvert par l'assureur privé ou s'il a été exclu par cet assureur (art. 11, 3e al.).
Art. 13 Dommages différés
La Confédération couvre à concurrence du montant prévu à l'article 12 les dommages d'origine nucléaire dont la réparation ne peut plus être réclamée à la personne responsable parce que le délai de 30 ans (art. 10, 1er al.) est écoulé.
Art. 14 Contributions des personnes responsables
1 Afin de s'acquitter des obligations que lui imposent les articles 12 et 13, la Confédération perçoit des exploitants de centrales nucléaires et des détenteurs d'autorisations de transport des contributions. Leur montant est calculé de manière à garantir au mieux la couverture des coûts.
2 Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions.
3 L'unité administrative désignée par le Conseil fédéral détermine et perçoit les contributions. Ses décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours de droit administratif.
Art. 15 Fonds pour dommages d'origine nucléaire
La Confédération crée un fonds auquel sont versées les contributions perçues selon l'article 14 ainsi que les intérêts.
Art. 16 Cas particuliers
1 La Confédération couvre également, à concurrence du montant prévu à l'article 12, mais à la charge de ses ressources générales, les dommages d'origine nucléaire que le lése n'a pas causé intentionnellement :.
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a. Lorsqu'il est impossible de déterminer la personne responsable;
b. Lorsque le dommage en question a été causé par une installation nucléaire ou par un transport pour lesquels aucune assurance n'avait été contractée;
c. Lorsque l'assureur, insolvable, n'est pas en mesure d'assumer la couverture du dommage et que la personne responsable en est également incapable;
d. Lorsqu'une personne, ayant subi en Suisse un dommage d'origine nuclé- aire consécutif à un événement survenu à l'étranger, ne peut obtenir dans le pays en cause de réparation conformément à la présente loi.
2 La Confédération peut réduire ses prestations ou même les refuser lorsque le lésé a causé le dommage par négligence grave.
3 Lorsque la Confédération fournit des prestations en vertu du 1er alinéa, elle a un recours contre la personne responsable. En outre, elle lui est subrogée dans son droit de recours.
Section 3: Autres dispositions concernant l'assurance
Art. 17 Dispenses de l'obligation de s'assurer
1 Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès d'un assureur privé la personne responsable qui fournit sous une autre forme des sûretés équivalentes pour les lésés.
2 La Confédération n'est pas soumise à l'obligation de s'assurer pour les installations nucléaires qu'elle exploite.
Art. 18 Rétablissement de la couverture intégrale
1 Si l'assureur privé ou la Confédération fournit des prestations ou alimente des réserves à la suite d'un événement dommageable, la couverture se réduit d'autant. Lorsque les prestations ou les réserves atteignent le dixième de la couverture, l'assureur doit en informer le preneur d'assurance ainsi que l'unité administrative fédérale compétente.
2 Dans ce cas, le preneur d'assurance doit conclure une assurance supplémen- taire qui rétablisse la totalité de la couverture initiale. L'assurance supplé- mentaire ne couvre cependant que les événements dommageables survenant après son entrée en vigueur. En cas de doute, l'autorité compétente statue sur l'obligation qu'a le preneur d'assurance d'augmenter sa couverture, compte tenu du montant des réserves constituées.
3 Lorsqu'un montant réservé pour la liquidation des cas survenant avant l'entrée en vigueur de l'assurance supplémentaire n'a pas été utilisé, il ne peut servir à couvrir des dommages survenant après l'entrée en vigueur de l'assu- rance supplémentaire.
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Art. 19 Action directe. Exceptions
1 Le lésé peut agir directement contre l'assureur privé ou contre la Confédé- ration dans les limites du montant couvert par l'assurance.
2 Les exceptions tirées du contrat d'assurance ou de la loi fédérale sur le contrat d'assurance1) ne peuvent pas lui être opposées.
Art. 20 Recours des assureurs
1 L'assureur privé et la Confédération ont un recours contre le preneur d'assu- rance ou contre l'assuré dans la mesure où ils sont habilités à refuser ou à réduire leurs prestations en vertu du contrat d'assurance ou de la loi fédérale sur le contrat d'assurance1). Ils ne peuvent faire valoir leur recours que dans la mesure où ils ne portent pas préjudice aux lésés.
2 L'assureur privé et la Confédération ne sont subrogés à la personne respon- sable dans son recours que dans la mesure où cela ne porte pas préjudice aux lésés.
Art. 21 Suspension et cessation de l'assurance
L'assureur annoncera à l'unité administrative compétente la suspension et la cessation de l'assurance. L'une et l'autre ne produiront leurs effets que six mois après réception de l'annonce de l'assureur, à moins que l'assurance n'ait, au préalable, été remplacée par une autre.
Chapitre quatrième: Procédure
Art. 22 Conservation des preuves
1 Après un événement dommageable d'une certaine gravité, le Conseil fédéral ordonne une enquête. Il invite par publication toutes les personnes qui estiment avoir été victimes d'un dommage d'origine nucléaire à s'annoncer dans les trois mois qui suivent la publication, en indiquant la date du dommage et l'endroit où elles l'auraient subi, à l'autorité qu'il désigne.
2 La publication doit indiquer que l'inobservation de l'obligation de s'annoncer n'entraîne pas la perte du droit éventuel à la réparation, mais qu'elle peut, par la suite, rendre plus difficile l'établissement de la preuve qu'il existe un lien entre le dommage et l'événement.
Art. 23. Juridiction cantonale unique
Chaque canton est tenu de désigner pour son territoire un tribunal qui sera seul compétent pour statuer sur les actions en réparation de dommages d'origine nucléaire.
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Art. 24 For
1 Si le dommage est causé par une installation nucléaire, le tribunal compétent est celui du canton où l'installation nucléaire est située.
2 Si le dommage est causé lors du transport de substances nucléaires, le tribunal compétent est celui du canton où l'événement a eu lieu. Lorsqu'il est impossible de déterminer l'endroit où cet événement a eu lieu, la compétence appartient:
a. Si la responsabilité incombe à l'exploitant d'une installation nucléaire, au tribunal du canton où cette installation est située;
b. Si la responsabilité incombe au détenteur de l'autorisation de transport, au tribunal du canton où ce détenteur est domicilié ou a élu domicile.
3 Si, pour une action dirigée contre la Confédération en vertu des articles 13 et 16, les conditions fixées aux alinéas 1 ou 2 du présent article ne sont pas réalisées, cette action doit être introduite devant la Cour suprême du canton de Berne.
Art. 25 Recours
Le jugement du tribunal cantonal peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément aux dispositions de la loi fédérale d'organisa- tion judiciaire1).
Art. 26 Principes applicables à la procédure
1 Le tribunal cantonal établit d'office les faits déterminants. Il recueille les preuves nécessaires et les apprécie librement. Il n'est pas lié par les conclusions des parties. S'il entend statuer au-delà des conclusions du plaignant, il donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer à ce sujet.
2 Si une action est dirigée contre la personne responsable, l'assureur privé ou la Confédération, le tribunal donne aux deux autres parties concernées la pos- sibilité de défendre leurs intérêts dans la procédure.
Art. 27 Fixation des frais judiciaires et des dépens
En fixant les frais judiciaires et les dépens, le juge peut tenir compte de la situation financière de la partie qui doit les supporter.
Art. 28 Avances
S'il y a lieu de prévoir que la procédure judiciaire durera un certain temps, le tribunal peut accorder des avances qui ne préjugent en rien la décision finale.
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Chapitre cinquième: Grands sinistres
Art. 29 Principes
1 S'il y a lieu de prévoir que les moyens financiers dont disposent la personne responsable, l'assureur privé et la Confédération ne suffisent pas à satisfaire toutes les demandes de réparation (grands sinistres), l'Assemblée fédérale établit un régime d'indemnisation par un arrêté fédéral de portée générale, qui n'est pas sujet au référendum. Cet arrêté peut supprimer le droit de recours de toutes les institutions d'assurance publiques et privées, ainsi que celui des caisses-maladie, contre la personne responsable, l'article 20 étant réservé. Au besoin, la Confé- dération peut verser des contributions supplémentaires pour les dommages non couverts.
2 L'arrêté fixe les principes généraux en matière d'indemnisation des lésés, de manière à assurer la juste répartition de tous les moyens disponibles. Il peut déroger aux dispositions de la présente loi.
i
3 L'Assemblée fédérale peut charger une autorité spéciale, indépendante, d'as- surer l'application de l'arrêté d'indemnisation. Les décisions de cette autorité doivent pouvoir faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
4 Le Conseil fédéral prend les mesures préparatoires qui s'imposent.
Art. 30 Modification des prestations d'assurance. Primes de répartition
1 Lorsqu'un grand sinistre entraîne un état de détresse, le Conseil fédéral est habilité à édicter, dans le domaine de l'assurance privée, des prescriptions :
a. Sur la modification des prestations des assureurs;
b. Sur la perception de primes de répartition auprès des preneurs d'assurance;
c. Sur la déduction de telles primes des prestations.
2 Cette compétence ne s'étend pas aux assurances en matière de responsabilité civile qui doivent être contractées en vertu des articles 11, 12 et 18. Le Conseil fédéral est autorisé à prendre des mesures analogues dans le domaine des assurances sociales et des assurances de droit public.
Chapitre sixième: Dispositions pénales
Art. 31 Violation de l'obligation de s'assurer ou de constituer des réserves 1 Celui qui, de manière intentionnelle, aura violé l'obligation de s'assurer ou de constituer des réserves sera puni de l'emprisonnement et de l'amende jusqu'à 100 000 francs.
2 Si le coupable a agi par négligence, il sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende jusqu'à 20 000 francs.
Art. 32 Contrevenants
Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente
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loi, à ses dispositions d'exécution ou à une décision de l'autorité se fondant sur ces textes, sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à 20 000 francs.
Art. 33 Compétence
La loi fédérale sur le droit pénal administratif1) est applicable. L'Office fédéral de l'énergie est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.
Chapitre septième: Réciprocité
Art. 34
Pour des dommages d'origine nucléaire survenant à l'étranger, qui touchent des personnes domiciliées à l'étranger et dont répond l'exploitant d'une installation nucléaire située en Suisse ou le détenteur d'une autorisation de transport accordée par la Suisse, des réparations sont dues en vertu de la présente loi dans la mesure ou l'Etat étranger prévoit un traitement au moins équivalent à l'égard de la Suisse. La couverture maximum ne doit alors pas être inférieure à 50 millions de francs, même si l'Etat étranger prévoit une limite moins élevée de la responsabilité civile.
Chapitre huitième: Dispositions finales
Art. 35 Exécution Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
Art. 36 Modifications du droit en vigueur
Art. 41, let. b
Le Tribunal fédéral connaît en instance unique :
b. Des actions de droit civil des particuliers ou des collectivités contre la Confédération, lorsque la valeur litigieuse est d'au moins 8000 francs; font exception, les actions intentées en vertu de la loi fédérale du 28 mars 19053) sur la responsabi- lité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et des postes, de la loi sur la circulation routière4), et de la loi fédérale du 18 mars 19835) sur la responsabilité civile en matière nucléaire ainsi que toutes les actions dirigées contre les chemins de fer fédéraux,
RS 313.0
RS 173.110
RS 221.112.742
RS 741.01
RO . . .
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Art. 45, let. c
Le recours en réforme est recevable, sans égard à la valeur liti- gieuse, pour les affaires civiles portant sur un droit de nature pé- cuniaire:
c. Dans les contestations relatives à des dommages d'origine nucléaire (loi du 18 mars 19831) sur la responsabilité civile en matière nucléaire).
Art. 117, let. abis
1 L'action de droit administratif n'est pas recevable lorsque: abis La voie du recours en réforme en vertu de l'article 45, lettre c, est ouverte;
Art. 12 à 28 Abrogés
Art. 35, 1er al.
1 Celui qui enfreint intentionnellement ou par négligence la pré- sente loi ou ses dispositions d'exécution,
celui qui, notamment, accomplit sans autorisation, des actes nécessitant une autorisation, ou qui ne respecte pas les conditions et obligations liées à une autorisation,
sera puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs au plus, à moins que les éléments constitutifs d'une infraction plus grave ne soient réunis. La tentative et la complicité sont punissables.
Art. 37 Dispositions transitoires
1 Lorsque des dommages d'origine nucléaire sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi mais n'ont été connus qu'après son entrée en vigueur, la Confédération en répond, conformément aux dispositions du nouveau droit et à la place de la personne responsable, dans la mesure où celle-ci n'est pas tenue de les réparer en vertu de la législation antérieure.
2 La fortune du fonds pour dommages atomiques différés (art. 19 de la loi du 23 décembre 19592) sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la pro- tection contre les radiations) est transférée au fonds pour dommages d'origine nucléaire créé en vertu de l'article 15 de la présente loi.
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RS 732.0
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Art. 38 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, le 18 mars 1983 Le président: Weber La secrétaire: Huber
Conseil national, le 18 mars 1983 Le président : Eng Le secrétaire: Zwicker
Date de publication: 29 mars 19831) Délai d'opposition: 27 juin 1983
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Loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN) du 18 mars 1983
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Datum 29.03.1983
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