Verwaltungsbehörden 29.03.1983 83.014
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83.014
Message concernant une convention de double imposition avec le Sri Lanka
du 16 février 1983
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant une convention de double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune avec le Sri Lanka, signée le 11 janvier 1983, en vous proposant de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Presidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
16 février 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
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Vue d'ensemble
La convention de double imposition du 11 janvier 1983 marque l'achèvement de négociations de longue haleine. En 1970, un premier projet de convention avait dû être abandonné avant d'être signé, la politique conventionnelle du Sri Lanka s'étant modifiée entre-temps. C'est le Sri Lanka qui a demandé la reprise des négociations. Depuis quelques années, ce pays mène une politique très active en matière de conventions de double imposition afin d'attirer les investissements étrangers nécessaires pour la réalisation d'importants projets de développement. Le Sri Lanka a conclu récemment des conventions avec plusieurs Etats euro- péens. Vis-à-vis de la Suisse, il s'est montré disposé à de nombreuses concessions, dont certaines divergent de sa très récente pratique conventionnelle. Au cours de la procédure de consultation, la convention a été accueillie favorablement par les cantons et cercles économiques suisses. Elle est conforme dans son ensemble aux conventions conclues avec d'autres Etats dans des conditions économiques simi- laires (Malaisie, Trinité-et-Tobago) ; elle se tient dans les limites de la politique suisse vis-à-vis des pays en voie de développement ( cf. message du Conseil fédéral du 18 avril 1973 relatif à une convention de double imposition avec la Trinité-et- Tobago; FF 1973 1 1183).
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Message
1 Genèse
En 1970, des négociations entre la Suisse et le Sri Lanka avaient permis de parapher un projet d'accord, et le Conseil fédéral en avait autorisé la signature. . Par la suite, cependant, le Sri Lanka avait formulé de nouvelles exigences, notamment en matière d'échange de renseignements, que la Suisse n'avait pu accepter. La procédure en était restée à ce stade. Depuis quelques années cependant, le Sri Lanka mène une politique très active en matière de conven- tions de double imposition. Le gouvernement de Sri Lanka cherche à attirer les investissements étrangers nécessaires à la réalisation d'un ambitieux pro- gramme de développement de l'économie du pays mis au point avec l'aide d'organismes internationaux de financement. Au cours de ces dernières années, le Sri Lanka a conclu des conventions de double imposition avec plusieurs Etats européens, notamment Jes Pays-Bas, la République fédérale d'Alle- magne, la Grande-Bretagne et le Danemark.
C'est à la demande du Sri Lanka qu'ont repris les pourparlers entre les deux pays. Des négociations ont eu lieu en septembre 1980 à Berne. Elles ont rapidement permis aux délégations des deux Etats de se mettre d'accord sur un projet de convention et de protocole en langue anglaise. La question des paie- ments pour services a nécessité l'ouverture d'une procédure de consultation, mais la solution contenue dans la convention se tient dans les limites de la politique conventionnelle de la Suisse vis-à-vis des pays en voie de développe- ment.
Au cours de la procédure de consultation, les cantons et cercles économiques intéressés ont exprimé leur intérêt pour une réglementation des relations fis- cales entre la Suisse et, le Sri Lanka. Ils ont approuvé dans une très large mesure les solutions envisagées par le projet.
2 Commentaires des dispositions de la convention
Dans le message du 13 juillet 1965 concernant la convention avec la Suède du 8 mai 1965, le Conseil fédéral a commenté en détail les dispositions du projet de convention de l'OCDE de 1963 (FF 1965 II 732). Ce modèle a été remanié depuis lors; la version révisée a été publiéc en avril 1977 par le Conseil de l'OCDE, accompagnée d'une nouvelle recommandation. Les innovations ont fait l'objet de remarques particulières dans notre message du 11 janvier 1978 re- latif à la convention avec la Grande-Bretagne (FF 1978 I 193). Les commen- taires qui suivent s'attachent dès lors essentiellement à dégager les particula- rités de la convention avec le Sri Lanka, en se référant également au message du Conseil fédéral du 18 avril 1973 relatif à la convention de double imposi- tion avec la Trinité-et-Tobago (FF /973 I 1183).
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Article 2 (Impôts visés)
La convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune.
Pour le Sri Lanka, la convention couvre également l'impôt sur le revenu perçu dans la zone de libre-échange de Colombo. Dans ce secteur de promotion établi par une loi interne, les entreprises sont assujetties à un impôt spécial calculé sur leur chiffre d'affaires et prélevé en lieu et place de l'impôt sur le revenu.
Article 5 (Etablissement stable)
Sur demande du Sri Lanka, la notion d'établissement stable du modèle de l'OCDE a dû être étendue sur trois points :
une exploitation agricole et une plantation constituent un établissement stable;
sont également considérés comme établissements stables les chantiers de construction ou de montage dont la durée excède six mois;
lorsqu'un agent indépendant exerce toute son activité ou presque pour le compte d'une seule entreprise, il est considéré comme un établissement stable de cette entreprise.
Article 7 (Bénéfice des entreprises)
Selon le chiffre 1 du protocole, les clauses de force attractive de l'établissement stable propres au droit interne du Sri Lanka ne s'appliquent pas pour déterminer le bénéfice attribuable à un établissement stable.
Le Sri Lanka a également accepté de ne pas exercer son droit d'imposition sur les compagnies d'assurance suisses qui encaissent des primes ou assurent des risques situés au Sri Lanka lorsque ces compagnies n'entretiennent pas d'éta- blissement stable dans le pays.
Article 8 (Navigation aérienne et maritime)
La Suisse a pu faire accepter l'imposition par l'Etat de domicile des bénéfices des entreprises de navigation aérienne. Elle a dû par contre concéder au Sri Lanka le partage de l'impôt sur les bénéfices des entreprises de navigation maritime. Cette dérogation au modèle OCDE, qui tient compte de la pratique conventionnelle constante du Sri Lanka, avait déjà été concédée par la Suisse à Singapour.
Article 10 (Dividendes)
L'impôt qui peut être perçu par l'Etat de la source sur les dividendes de filiales (détenant une participation directe d'au moins 25 %) est limité à 10 pour cent, et à 15 pour cent sur les autres dividendes.
Article II (Intérêts)
L'impôt qui peut être perçu par l'Etat de la source sur les intérêts est limité à 10 pour cent, ce qui est conforme au modèle de l'OCDE. En application du droit interne du Sri Lanka, certaines catégories d'intérêts sont exonérées de toute retenue, notamment les intérêts sur prêts bancaires et les intérêts sur
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prêts consentis en devises étrangères. Le protocole prévoit à son chiffre 3 qu'en cas de modification du droit interne, l'impôt à la source sur les intérêts versés à une banque ou institution financière similaire ne pourra dépasser 5 pour cent.
Article 12 (Redevances)
L'impôt qui peut être perçu par l'Etat de la source des redevances est limité à 10 pour cent, ce qui correspond aux solutions retenues dans les conventions que la Suisse a conclues avec des Etats qui se trouvent dans une situation économique comparable à celle du Sri Lanka.
Article 13 (Paiements pour services)
Un impôt à la source peut être perçu sur la rémunération des prestations de services effectuées par le personnel d'une entreprise lorsque ces activités durent plus de six mois au cours d'une période de douze mois. Cet impôt est limité à 5 pour cent du montant brut de la rémunération. Il peut être imputé sur les impôts suisse (art. 23).
Le chiffre 2 du protocole met le Sri Lanka au bénéfice d'une clause de la nation la plus favorisée au cas où la Suisse accorderait à un autre Etat un trai- tement plus favorable en matière d'imposition à la source des prestations de services.
Article 15 (Services professionnels)
Cette disposition est une combinaison des articles 14 et 15 du modèle de l'OCDE. Le traitement fiscal des professions dépendantes est conforme aux recommandations de l'OCDE. En dérogation à l'OCDE toutefois, l'imposition des revenus provenant d'une activité indépendante est réservée à l'Etat où s'exerce cette activité. Une telle disposition figure déjà dans d'autres conven- tions conclues par la Suisse avec des pays en voie de développement.
Article 18 (Pensions et rentes)
Cette disposition couvre les pensions et les rentes qui, conformément aux re- commandations de l'OCDE, sont toutes deux imposables dans l'Etat de domicile du bénéficiaire.
Article 20 (Etudiants et apprentis)
La convention reprend une clause qui figure déjà dans d'autres conventions conclues par la Suisse avec des pays en voie de développement. Les revenus du travail des étudiants sont exonérés dans des limites précises.
Article 23 (Elimination des doubles impositions)
Le Sri Lanka élimine la double imposition par la méthode de l'imputation. La Suisse applique comme d'habitude la méthode de l'exonération. La détermi- nation du taux global est réservée. Pour les dividendes, intérêts, redevances de licences et paiements pour services qui sont imposables dans les deux Etats, la. Suisse accorde l'imputation forfaitaire d'impôt pour l'impôt sri-lankais non récupérable perçu sur ces revenus. Le chiffre 4 du protocole précise, à la
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demande du Sri Lanka, la méthode utilisée par la Suisse pour éviter la double imposition des dividendes, intérêts, redevances de licence et paiements pour services (imputation forfaitaire).
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Article 27 (Entrée en vigueur)
La convention entrera en vigueur après l'échange des instruments de ratifi- cation et s'appliquera en Suisse dès le 1er janvier 1982, et au Sri Lanka dès le 1er avril 1981.
3 Incidences financières
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Dans toute convention de double imposition, les deux Etats contractants re- noncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, ces pertes résultent en particulier du remboursement partiel de l'impôt anticipé à des personnes résidentes du Sri Lanka et de l'imputation sur les impôts suisses des impôts perçus au Sri Lanka conformément aux articles 10 (dividendes), 11 (intérêts), 12 (redevances de licences) et 13 (paiements pour services). Le manque à gagner résultant du remboursement partiel de l'impôt anticipé à des personnes qui sont des résidents de Sri Lanka ne devrait actuellement pas revêtir une grande importance car les investissements sri-lankais en Suisse sont modestes. En revanche, l'imputation forfaitaire d'impôt introduite par l'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 mettra à contribution les finances publiques suisses. Face à ces pertes, dont l'ampleur ne peut être estimée en raison du défaut de statistiques appropriées, la convention apportera aussi des avantages financiers au fisc suisse. Le montant brut des revenus provenant de Sri Lanka sera imposable en Suisse, ce qui entraînera une augmentation générale des revenus imposables. Jusqu'ici, on devait admettre à titre de déduction l'impôt sri-lan- kais sur les dividendes, intérêts, redevances de licences et paiements pour services.
On peut opposer à ces effets d'ordre fiscal les avantages considérables que l'économie suissse retirera de la promotion du commerce et des investissements au Sri Lanka. Au surplus, il convient de rappeler que les conventions de double imposition sont principalement conclues dans l'intérêt des contribua- bles et de la libéralisation des échanges, pierre de touche de toute la politique suisse en matière de commerce extérieur.
4 Grandes lignes de la politique gouvernementale
Le projet est conforme aux objectifs visés par les Grandes lignes de la politique gouvernementale durant la législature 1979-1983 (FF 1980 I 586).
5 Constitutionnalité
La base constitutionnelle de cette convention est donnée par l'article 8 de la constitution qui accorde à la Confédération le droit de conclure des traités internationaux avec l'étranger. L'Assemblée fédérale est compétente pour
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approuver la convention en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La convention est certes conclue pour une durée indéterminée mais elle peut être dénoncée pour la fin de chaque année civile. La convention ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas soumis au référendum facultatif en vertu de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution. La portée matérielle et territoriale restreinte de la convention ne justifie pas en outre qu'elle soit soumise au référendum facultatif en application de l'article 89, 4e alinéa, de la constitution.
6 Conclusions
La presente convention correspond dans une large mesure aux principes du droit fiscal international de la Suisse. Le Sri Lanka était intéressé à sa conclusion et de ce fait disposé à certaines concessions, alors que la Suisse a pu rester dans les limites de sa politique conventionnelle vis-à-vis des pays en voie de développement. La convention établit des conditions favorables pour le dé- veloppement ultérieur des relations économiques bilatérales et surtout pour la promotion des investissements suisses au Sri Lanka, ce qui est souhaitable dans le cadre de notre politique d'aide au développement. Elle constitue enfin un précédent favorable pour la conclusion d'autres conventions avec des pays en voie de développement.
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Projet
Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec le Sri Lanka
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 16 février 19831), arrête :
Article premier
1 La convention, signée le 11 janvier 1983, entre la Confédération suisse et la République démocratique socialiste du Sri Lanka en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.
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Convention
Traduction1)
entre la Confédération suisse et la République démocratique socialiste du Sri Lanka en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République démocratique socialiste du Sri Lanka
désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Personnes visées
La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts vises
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politi- ques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la presente Convention sont notam- ment:
a) au Sri Lanka:
i) l'impôt sur le revenu, y compris l'impôt sur le revenu basé sur le chiffre d'affaires des entreprises au bénéfice d'une autorisation de la Greater Colombo Economic Commission; et
ii) l'impôt sur la fortune; (ci-après désignés par «impôt du Sri Lanka»);
b) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus); et
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Doubles impositions
ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, for- tune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune); (ci-après désignés par «impôt suisse»)
Article 3 Définitions générales
a) le terme «Sri Lanka» désigne la République démocratique socialiste du Sri Lanka ainsi que toute zone située hors des eaux territoriales du Sri Lanka qui, en accord avec le droit des gens, a été ou pourra ultérieure- ment être désignée, par la législation du Sri Lanka regardant le plateau continental, comme un territoire sur lequel peuvent être exercés les droits du Sri Lanka relatifs au lit de la mer et au sous-sol ainsi qu'aux ressources naturelles;
b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
c) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» dé- signent suivant le contexte le Sri Lanka ou la Suisse et, pour le Sri Lanka, lorsque l'expression est employée dans un sens géographique, le territoire sur lequel s'applique le droit fiscal du Sri Lanka;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
f) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
g) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat con- tractant;
h) le terme «nationaux» désigne:
i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;
ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
i) l'expression «autorité compétente» désigne:
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Doubles impositions
i) au Sri Lanka, le «Commissioner-General of Inland Revenue»;
ii) en Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.
Article 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat con- tractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Article 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entre- prise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
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Doubles impositions
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier;
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, et
g) une exploitation agricole ou une plantation.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'ac- tivité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
a) elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement et lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise, ou
b) elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement et lui permettant d'exécuter des commandes pour l'entreprise au moyen d'un stock de biens ou de marchandises, qu'elle entretient dans cet Etat et qui appartient à l'entreprise.
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Doubles impositions
Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression « biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et fores- tières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concer- nant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploi- tation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice de services professionnels.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'inter- médiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en dé- duction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable,
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Doubles impositions
y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragra- phe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cepen- dant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
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Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établisse- ment stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparé- ment dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les bénéfices retirés de l'ex- ploitation de navires en trafic international sont imposables dans l'Etat con- tractant dans lequel cette exploitation est effectuée; mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 50 pour cent de l'impôt qui, à défaut de ce paragraphe, aurait été dû en application du droit interne de cet Etat.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi à la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation par des entreprises exploitant des navires ou aéronefs en trafic international.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitation du navire est un résident.
Article 9 Entreprises associées
Lorsque
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirecte- ment à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc-
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Doubles impositions
tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépen- dantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contrac- tant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le béné- ficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distri- bués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
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Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalités pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le béné- ficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, une activité industrielle ou com- merciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
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Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces per- sonnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
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Doubles impositions
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémuné- rations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les bandes magnétoscopiques pour la télévision ou la radiodiffusion, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expé- rience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, une activité indus- trielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effective- ment. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'obligation de payer les rede- vances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces per- sonnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le béné- ficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excéden- taire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contrac- tant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Paiements pour services
Les paiements pour services, y compris les services de consultation, prove- nant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces paiements sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, si les services sont fournis dans cet Etat par une entreprise, par l'intermédiaire de ses employés ou tout autre personnel engagé par elle dans ce but et si ces activités se poursuivent dans cet État pour une période ou des périodes dépassant six mois au cours d'une période de douze mois; l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut de ces paiements.
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Doubles impositions
L'expression «paiements pour services» employée dans le présent article désigne les paiements pour services de toute sorte y compris les services de consultation qu'une entreprise fournit par l'intermédiaire de ses employés ou de personnel engagé dans ce but, à l'exception des paiements pour services pro- fessionnels ou autres activités indépendantes de nature similaire mentionnés à l'article 15.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le béné- ficiaire effectif des paiements pour services, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les paiements pour services une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des paiements s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Les paiements pour la prestation de services sont considérés comme pro- venant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toute- fois, lorsque le débiteur des paiements, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l'obligation de payer pour la prestation de services a été contractée et qui sup- porte la charge de ces paiements, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces per- sonnes, le montant des paiements pour services, compte tenu de la prestation pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 14 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont impo- sables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de
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Doubles impositions
direction effective de l'entreprise est situé. Pour l'application de ce paragraphe, les dispositions du paragraphe 4 de l'article 8 sont déterminantes.
Article 15 Services professionnels
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traite- ments et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ainsi que les revenus qu'il retire d'une profes- sion libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi, les services ou activités ne soient exercés ou accomplis dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi, les services ou activités y sont exercés ou accomplis, les rémunérations ou revenus reçus à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou revenus qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié, de services ou d'activités exercés ou accomplis dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si;
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des pé- riodes n'excédant pas au total 183 jours au cours d'une période de douze mois et
b) les rémunérations ou les revenus sont payés par une personne ou pour le compte d'une personne qui n'est pas résident de l'autre Etat et
c) la charge des rémunérations ou des revenus n'est pas supportée par un établissement stable que cette personne a dans l'autre Etat.
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un rési- dent d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'admi- nistration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
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Doubles impositions
cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Article 18 Pensions et rentes
Toute pension (autre qu'une pension mentionnée à l'article 19) ou toute rente payée à un résident d'un Etat contractant n'est imposable que dans cet Etat.
Le terme «pension» désigne un paiement périodique effectué au titre d'un emploi antérieur ou au titre de compensation pour des dommages corporels survenus pendant l'exécution de services.
Le terme «rentes» désigne une somme déterminée, payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable, au titre de contrepartie d'une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.
Article 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
i) possède la nationalité de cet Etat, ou
ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat con- tractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
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Doubles impositions
industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou une subdivision politique ou collectivité locale.
Article 20 Etudiants et apprentis
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire, qui est ou qui était auparavant un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet autre Etat.
Une personne physique qui est ou qui était auparavant un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant afin d'y pour- suivre ses études, des recherches ou sa formation ou afin d'y acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale, est exonérée dans cet autre Etat contractant de l'impôt, durant une période ou des périodes n'excé- dant pas au total douze mois, pour des rémunérations au titre d'un emploi salarié dans cet autre Etat, à condition que cet emploi soit en relation directe avec ses études, ses recherches, sa formation ou son apprentissage et que les rémunérations provenant de cet emploi n'excèdent pas 18.000 francs suisses ou leur équivalent en monnaie du Sri Lanka au taux officiel du change.
Article 21 Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils pro- viennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 22 Fortune
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Pour l'application de ce paragraphe, les dispositions du paragraphe 4 de l'article 8 sont déterminantes.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
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Doubles impositions
Article 23 Elimination des doubles impositions
Conformément aux dispositions de la législation du Sri Lanka qui concer- nent l'imputation sur l'impôt du Sri Lanka de l'impôt payable dans un territoire hors du Sri Lanka (qui ne peuvent porter atteinte aux principes généraux suivants), l'impôt suisse payable en vertu de la législation suisse et conformément à la présente convention, directement ou par voie de retenue, sur les revenus et bénéfices de sources suisses ou sur la fortune située en Suisse (à l'exclusion, dans le cas d'un dividende, de l'impôt payé au titre des bénéfices qui servent au paiement du dividende), est imputable sur l'impôt du Sri Lanka calculé sur les mêmes éléments de revenus ou de fortune que ceux sur lesquels l'impôt suisse a été calculé. Cette imputation ne doit pas excéder l'impôt du Sri Lanka (calculé avant l'imputation) sur les revenus provenant de sources suisses ou la fortune qui y est située.
a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la for- tune qui, conformément aux dispositions de la convention, sont imposa- bles au Sri Lanka, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette for- tune, sous réserve des dispositions du sous-paragraphe b, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés. Cependant, lorsqu'un résident de Suis- se reçoit des bénéfices de sources srilankaises, qui, conformément aux di- spositions du paragraphe 2 de l'article 8, sont imposables au Sri Lanka, l'impôt suisse prélevé sur ces bénéfices sera réduit de moitié.
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts, redevan- ces ou paiements pour services qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12 et 13 sont imposables au Sri Lanka, la Suisse accor- de un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement con- siste:
i) en l'imputation de l'impôt payé au Sri Lanka conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12 et 13 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, corre- spondant aux revenus imposables au Sri Lanka, ou
ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou
iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts, redevances ou paiements pour services en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé au Sri Lanka du montant brut des dividendes, intérêts, redevances ou paiements pour services.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
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Doubles impositions
Article 24 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat con- tractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contrac- tant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
A moins que les dispositions de l'article 9 ou du paragraphe 6 des articles 11, 12 ou 13 ne soient applicables, les intérêts, redevances, paiements pour services et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises simi- laires du premier Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25 Procédure amiable
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Doubles impositions
trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Con- vention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'ac- cord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 26 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositons de la presente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonction- naires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délé- gation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition :
a) que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat ou pour la fortune située en dehors de cet Etat, et
b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.
Article 27 Entrée en vigueur
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Doubles impositions
a) au Sri Lanka, pour le revenu ou la fortune imposables pour les années de taxation commençant le 1er avril 1981 ou après cette date;
b) en Suisse, pour les années fiscales commençant le 1 er janvier 1982 ou après cette date.
Article 28 Dénonciation
La présente convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée mais elle peut être dénoncée par chaque Etat contractant, moyennant notification écrite adressée à l'autre Etat contractant par la voie diplomatique jusqu'au 30 juin de chaque année civile. Dans ce cas, la convention cessera d'être ap- plicable:
a) au Sri Lanka, pour le revenu ou la fortune imposables pour les années de taxation commençant le 1er avril de l'année civile suivant celle durant laquelle cette notification a été donnée, ou après cette date;
b) en Suisse, pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l'année · civile suivant celle durant laquelle cette notification a été donnée, ou après cette date.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente conven- tion.
Fait en deux exemplaires à Colombo, le 11 janvier 1983, en langues allemande, cingalaise et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d'interpré- tation différente des textes allemand et cingalais, le texte anglais fera foi.
Pour le Conseil fédéral suisse:
C. Ochsenbein
Pour le Gouvernement de la République démocratique socialiste du Sri Lanka: J. A. R. Felix
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Protocole
Traduction1)
Le Conseil fédéral suisse
et
Le Gouvernement de la République démocratique socialiste du Sri Lanka
sont convenus, lors de la signature à Colombo, le 11 janvier 1983, de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de ladite Convention :
I. En ce qui concerne l'article 7
Eu égard aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais sur la seule base de la part des recettes totales qui est imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
Dans le cas des contrats de surveillance, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou scienti- fiques, ou de travaux publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par l'établissement stable dans l'Etat où l'établisse ment stable est situé.
Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège principal de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont l'entreprise est un résident.
Si, dans une convention de double imposition conclue ultérieurement entre la Suisse et un Etat tiers, la Suisse accepte un plus haut taux d'imposition dans le pays de la source sur les paiements pour services que celui qui est prévu au paragraphe 2 de l'article 13, le Conseil fédéral suisse en informera sans retard le Gouvernement de la République démocratique socialiste du Sri Lanka et ouvrira des négociations en vue d'accorder le même traitement à la République démocratique socialiste du Sri Lanka que celui qui a été accordé à l'Etat tiers.
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Protocole
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 11, l'impôt perçu sur des intérêts qui ont leur source dans l'un des Etats et qui sont payés à une banque ou autre institution financière qui en est le bénéficiaire effectif et qui est un résident de l'autre Etat contractant, ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts.
Eu égard au sous-paragraphe b du paragraphe 2, il est entendu que selon l'Arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967, le dégrèvement accordé à un rési- dent de Suisse pour des impôts payés à la source au Sri Lanka sur des dividendes, intérêts, redevances de licences et paiements pour services, consiste en une réduction forfaitaire sur l'impôt suisse de l'impôt perçu au Sri Lanka au sens de la Convention; cette réduction ne peut excéder la part de l'impôt suisse, calculée avant cette réduction, afférente aux revenus susmentionnés.
Fait en deux exemplaires à Colombo, le 11 janvier 1983, en langues allemande, cingalaise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interpré- tation différente des textes allemand et cingalais, le texte anglais fera foi.
Pour le Conseil fédéral suisse
C. Ochsenbein
Pour le Gouvernement de la République démocratique socialiste du Sri Lanka J. A. R. Felix
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78 Feuille fédérale. 135° année. Vol. I
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i
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Message concernant une convention de double imposition avec le Sri Lanka du 16 février 1983
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1983
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
12
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
83.014
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
29.03.1983
Date
Data
Seite
1143-1169
Page
Pagina
Ref. No
10 103 657
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