Verwaltungsbehörden 29.03.1983 83.009
10103655Vpb29 mars 1983Ouvrir la source →
83.009
Message concernant la Convention de sécurité sociale avec le Danemark
du 16 février 1983
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume du Dane- mark signée le 5 janvier 1983 et nous vous proposons de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération.
16 février 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
1983- 88 70 Feuille federale. 135º année. Vol. I
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Vue d'ensemble
En matière de sécurité sociale, les relations entre la Suisse et le Danemark sont réglées actuellement par la Convention du 21 mai 1954 (RO 1955 290). Depuis sa signature, des changements importants sont intervenus dans la législation de sécurité sociale des deux Etats, tant sur le plan interne que sur le plan des conventions internationales; il était donc impérieux d'y adapter la Convention. Il s'agissait en particulier d'élargir le champ d'application de celle-ci à l'assurance-invalidité suisse et au régime danois de la pension supplémentaire du marché du travail, de prévoir l'exportation des prestations de l'un des Etats en faveur des ressortissants de l'autre Etat qui résident dans leur pays et de concrétiser davantage l'application du principe de l'égalité de traitement.
La nouvelle Convention tient largement compte de ces impératifs et s'inscrit dans la ligne des accords bilatéraux que la Suisse a conclus ces dernières années avec la plupart de pays membres du Conseil de l'Europe.
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Message
1 Généralités
Depuis la signature de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Danemark, il y a plus de vingt-huit ans, d'importants changements sont intervenus dans le droit de sécurité sociale des deux Etats tant sur le plan interne que sur le plan des conventions internationales. Il était donc impé- rieux d'y adapter la Convention car elle était dépassée pratiquement sur tous les plans. C'est ainsi que du côté suisse, elle n'incluait pas l'assu- rance-invalidité; en outre, elle ne prévoyait pas le versement des presta- tions de l'un des Etats aux ressortissants de l'autre Etat qui résidaient dans leur pays.
Depuis des années, la colonie suisse au Danemark sollicitait des autorités fédérales la révision de la Convention. Elle soulignait cette préoccupation en portant ce problème à l'ordre du jour de chaque conférence annuelle des présidents des Sociétés suisses dans les pays scandinaves, ainsi qu'à celui des réunions dans notre pays des Suisses de l'étranger. L'Ambassade de Suisse à Copenhague, le Secrétariat des Suisses de l'étranger de la Nouvelle Société Helvétique, sans oublier le Département fédéral des affaires étran- gères, demandaient périodiquement que des négociations soient menées avec le Danemark en vue de réviser la Convention et d'améliorer par là même durablement la situation de nos concitoyens dans ce pays contrac- tant.
Cependant, divers facteurs ont empêché que les démarches appropriées soient entreprises immédiatement. En premier lieu, le Danemark n'était pas en mesure de verser les prestations de son système de pensions nationales à des ayants droit à l'étranger en raison des particularités de ce système (même les ressortissants danois ne pouvaient prétendre aux prestations de ce régime non contributif que s'ils résidaient dans leur propre pays). Seule la Convention nordique passée entre les pays scandinaves dérogeait à ce principe. Ce n'est que ces dernières années que le Danemark modifia sa position, en particulier dans la perspective de son entrée aux Communautés Européennes: il devait désormais envisager le versement à l'étranger de ses pensions nationales.
A la suite de démarches répétées de l'Office fédéral des assurances sociales, des pourparlers d'experts eurent finalement lieu à Copenhague en juin 1975. Ils permirent un échange d'informations sur l'état des législations nationales de sécurité sociale et une discussion informelle au sujet des réglementations conventionnelles à adopter par les deux pays. Toutefois, les pourparlers ne purent être repris immédiatement. Il apparut par la suite que les autorités danoises compétentes avaient fait passer au second plan la révision de la Convention de sécurité sociale en vigueur avec la Suisse. Elles entendaient se consacrer en premier lieu à la révision de la législation interne, indispensable du fait de l'entrée du Danemark dans la Communau- té Economique Européenne, ainsi qu'à la conclusion et à la révision d'ac- cords bilatéraux avec les pays membres de la Communauté.
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Grâce à la collaboration de l'Ambassade de Suisse au Danemark, les pour- parlers au niveau des experts purent finalement reprendre à Berne en mars-avril 1981 et furent suivis de négociations en septembre 1981 et en mars 1982. Ces entretiens aboutirent à une solution satisfaisante des pro- blèmes en suspens pour les deux parties. La nouvelle Convention fut signée à Berne le 5 janvier 1983 par le chef de la délégation suisse et par l'ambas- sadeur du Danemark en Suisse.
2 La sécurité sociale danoise
Comme de coutume, nous ferons précéder le commentaire des diverses dis- positions de la Convention d'un exposé succinct sur le système de sécurité sociale en vigueur dans l'autre Etat (sauf indication contraire, état au 1er juillet 1982); (DKR 100 = environ 23 .- SFR).
La sécurité sociale danoise, dont les origines remontent à la période allant de 1891 à 1898, est fondée actuellement sur une réforme engagée en 1964 et se différencie par bien des aspects des systèmes des autres pays, notam- ment en ce qui concerne le droit aux prestations. En effet, celui-ci, dans la plupart des cas, ne découle pas du principe de l'assurance; cela explique qu'en général, les personnes protégées ne sont pas tenues au versement de cotisations. Les dépenses sont couvertes principalement par les impôts et ce n'est que pour la pension supplémentaire du marché du travail (ATP) et pour l'assurance-chômage que des cotisations sont exigées des assurés. Quant à la participation des employeurs, elle est limitée au paiement de cotisations à l'assurance-accidents, à la prise en charge des indemnités de maladie (durant les cinq premières semaines), enfin au versement d'une faible quote-part aux rentes d'invalidité (50 DKR par année et par em- ployé). C'est pourquoi, au Danemark, on ne parle pas d'assurance, sur- tout si l'on fait allusion aux pensions nationales et au risque maladie. Nous utiliserons néanmoins cette expression par la suite afin de faciliter la com- préhension du sujet. Il existe dans la plupart des branches «d'assurance» une affiliation obligatoire qui découle en général de la résidence habituelle au Danemark.
21 La pension nationale
Seuls les ressortissants danois résidant dans leur pays et les étrangères mariées ou ayant été mariées à un ressortissant danois, pour autant qu'elles aient résidé au Danemark au moins une année après qu'elles ont atteint l'âge de 15 ans, ont droit en principe aux prestations au titre de la pension nationale.
Elles comprennent:
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un supplément de pension qui dépend du revenu du rentier et, le cas échéant, de celui de son conjoint;
une allocation de ménage ou pour épouse, quant le conjoint ne touche pas personnellement de pension;
une allocation personnelle dans des cas particulièrement pénibles;
une allocation de logement si les frais de logement dépassent 15 pour cent du revenu familial. L'allocation est fonction du rapport entre la sur- face habitable et la grandeur de la famille;
diverses allocations spéciales en cas d'invalidité.
L'Etat supporte les coûts du régime de la pension nationale en percevant de tous les contribuables un montant équivalent à 3,2 pour cent du revenu im- posable, montant qui est encaissé en même temps que les impôts.
211 Prestations de vieillesse
L'âge ouvrant droit à la pension de vieillesse est de 67 ans pour les hom- mes et les femmes mariées, et 62 ans pour les femmes seules (célibataires, veuves ou divorcées); dans des cas particuliers (maladie ou autres circons- tances analogues), il se situe entre 55 et 67 ans.
Pour avoir droit à une pension complète de vieillesse, il faut avoir habité au Danemark pendant au moins 40 ans, une fois atteint l'âge de 15 ans, ou y compter au moins 10 ans de résidence, dont 5 immédiatement avant d'avoir atteint 67 ans. En l'absence de droit à une pension complète, il est octroyé une pension partielle dont le montant égale 1/40e de la pension complète par année de résidence au Danemark.
Etant donné que le nouveau système des pensions nationales de vieillesse n'a été introduit qu'en 1964, un régime transitoire est prévu pour la géné- ration qui ne peut faire valoir 40 ans de résidence au Danemark. Par année, la pension complète de vieillesse pour personne seule s'élève à 29 568 DKR et pour les couples de rentiers à 54 312 DKR. Le supplément de pension se monte à 5196 DKR pour une personne seule et à 11 160 DKR pour les personnes mariées. Les femmes mariées de moins de 62 ans ont droit à une allocation pour épouse de 3768 DKR et, si l'épouse a entre 62 et 67 ans, l'époux titulaire de la pension touche une allocation de ménage de 30 708 DKR.
Le versement de la pension de vieillesse peut être ajourné au-delà de 67 ans. Chaque année d'ajournement donne droit à un supplément de 5 pour cent du montant de la pension, ce supplément ne pouvant toutefois dépas- ser 30 pour cent au total.
Quiconque veut obtenir la pension doit en faire la demande; les presta- tions sont versées mensuellement à compter du dépôt de la demande. Si la procédure d'octroi dépasse le délai usuel, une avance peut être versée à l'ayant droit.
Si un époux rentier faisant ménage commun avec son conjoint décède, le conjoint survivant a droit durant trois mois encore à la pension octroyée
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auparavant. Cela vaut également pour la veuve dont le mari percevait une. allocation de ménage ou pour épouse, pour autant qu'elle ne perçoive pas personnellement de pension. Si l'épouse décède, le veuf continue de toucher l'allocation pendant trois mois.
Le titulaire d'une pension complète au Danemark qui transfere son domici- le à l'étranger continue de percevoir sa pension, mais en général sans les suppléments.
212 Prestations en cas de décès
Ont droit à une pension de veuve en cas de décès de leur conjoint:
les veuves qui ont atteint l'âge de 45 ans et qui ont ou avaient deux ou plusieurs enfants de moins de 18 ans à charge au moment de leur veu- vage;
les veuves qui ont atteint l'âge de 55 ans et qui sont devenues veuves après l'âge de 45 ans, pour autant que leur mariage ait duré 5 ans au moins;
les veuves qui, ayant 55 ans, touchent régulièrement une allocation d'entretien (voir ci-dessous) et ont ou avaient un enfant de moins de 18 ans à charge.
Sous la dénomination «pension de veuve», on englobe également, selon la législation danoise, une prestation allouée aux femmes seules (célibataires, veuves ou divorcées) qui ont atteint l'âge de 50 ans lorsque leur état de santé est mauvais ou lorsqu'elles connaissent une situation particulière.
Une femme dont le conjoint est décédé peut prétendre une pension de veuve complète si elle a résidé au Danemark durant 40 ans. Une période de résidence plus courte entraîne une réduction de la pension prorata tem- poris. La pension est également réduite lorsque le revenu annuel de la veuve dépasse 11 160 DKR. Le montant de base et le supplément de la pension équivalent à ceux de la pension de vieillesse. Pour calculer la durée de résidence, l'on tient également compte de la période durant laquelle la pension de veuve est versée, jusqu'à l'âge de 67 ans (période complémen- taire). C'est la période de résidence du conjoint qui est déterminante lors- qu'elle est plus longue que celle de la veuve. Quelle que soit sa nationalité, la veuve peut donc prétendre une pension de veuve fondée sur la durée de résidence de son conjoint au Danemark, alors qu'elle même n'y a jamais résidé. Ainsi la pension peut être versée à l'étranger.
Le droit s'éteint dès que la veuve se remarie. Toutefois, il renaît en cas de dissolution du nouveau mariage par le décès ou le divorce. A l'âge ouvrant droit à une pension de vieillesse (62 ans) la pension de veuve est transfor- mée en pension de vieillesse, pour autant que l'intéressée remplisse les autres conditions dont dépend l'octroi de cette prestation.
Par ailleurs, la veuve peut prétendre les prestations spéciales suivantes:
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ou qu'elle était enceinte au décès de son conjoint. Cette allocation peut être accordée en sus de la pension de veuve; dans ce cas, l'allocation est réduite du montant correspondant à celui de la pension;
une allocation d'entretien versée à la suite de l'allocation temporaire lorsque la veuve n'a pas droit à une pension de veuve et qu'elle ne peut travailler qu'à temps partiel parce qu'elle est malade, se recycle ou doit s'occuper de ses enfants;
une allocation de formation lorsque par suite du décès de son conjoint la veuve est dans l'obligation d'apprendre une profession ou d'améliorer ses connaissances professionnelles en vue d'occuper un emploi.
Le régime des pensions nationales ne comprend aucune prestation d'orphe- lin. Il est cependant tenu compte des orphelins dans le versement des allo- cations familiales.
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213 Prestations d'invalidité
Les personnes âgées de 15 à 67 ans ont droit aux pensions d'invalidité lors- que leur capacité de gain est durablement réduite de 50 pour cent au moins par suite d'une infirmité physique ou mentale et qu'il n'est plus possible d'obtenir une amélioration sensible de leur état par des mesures médicales ou professionnelles appropriées.
La pension d'invalidité complète n'est octroyée qu'aux personnes qui ont 18 ans au moins. La pension d'invalidité est remplacée automatiquement par une pension de vieillesse lorsque son bénéficiaire atteint l'âge ouvrant droit à cette dernière prestation. Si les personnes qui ont atteint l'âge de 60 ans ne peuvent plus prétendre une pension d'invalidité pour la première fois, elles ne sauraient en revanche se voir supprimer ou réduire celles dont elles bénéficient. Par contre, les personnes qui, passé cet âge, deviennent entièrement incapables d'exercer une activité lucrative, touchent jusqu'à l'âge de la retraite une pension d'invalidité à raison d'une incapacité de gain des deux tiers.
La pension d'invalidité se compose de plusieurs montants:
le montant de base qui est fonction du revenu et qui s'élève, comme dans le cas des pensions de vieillesse, à 29 568 DKR par année pour les per- sonnes seules et à 54 312 DKR pour les couples;
un montant d'invalidité, qui se monte à 13 764 DKR par année pour les personnes seules et à 23 592 DKR pour les couples;
un montant d'incapacité de gain, qui s'élève à 19 068 DKR par année pour les personnes seules et à 27 624 DKR pour les couples.
En cas d'incapacité complète de gain, la pension d'invalidité comprend le montant de base, un montant d'invalidité et un montant d'incapacité de gain; en cas d'incapacité de gain des deux tiers, elle se compose du montant. de base et d'un montant d'invalidité et, en cas d'incapacité de gain de la moitié, de la moitié du montant de base et du montant d'invalidité respec- tivement. Une prestation complète n'est allouée que si l'ayant droit a résidé au Danemark pendant quarante ans à compter de la date à laquelle il a eu
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15 ans. Le laps de temps séparant l'octroi de la pension et la date des 67 ans est pris en considération en tant que période complémentaire. Lorsque la durée de résidence est plus courte, la prestation est réduite prorata tem- poris. 4
Outre les pensions d'invalidité proprement dites, les allocations suivantes peuvent encore être accordées:
allocation de secours, lorsque l'invalide a besoin d'une aide personnelle, qu'il est aveugle ou qu'il est atteint d'une faiblesse extrême de la vue (13 764 DKR par année, quel que soit le revenu);
allocation pour soins, au lieu de l'allocation de secours, lorsque l'invalide a un besoin permanent de soins ou de la surveillance de tiers (25 468 DKR par année, quel que soit le revenu);
supplément de pension (5196 DKR);
allocation de ménage ou pour épouse (30 708 DKR et 3768 DKR, en fonction du revenu);
allocation personnelle;
allocation de logement.
Les personnes qui sont invalides à raison des deux tiers au moins, mais qui ne bénéficient pas d'une pension d'invalidité parce qu'elles dépassent les limites de revenu, ont droit à une prestation spéciale d'invalidité en espèces ainsi que, suivant le cas, aux allocations de secours ou pour soins. La pres- tation d'invalidité est calculée au prorata de la durée de résidence.
22 La pension supplémentaire du marché du travail (ATP)
Le régime ATP, qui est entré en vigueur le 1er avril 1964, complète celui des pensions nationales de vieillesse ou de veuvage. Les personnes de 18 à 67 ans, quelle que soit leur nationalité, sont assurées lorsqu'elles sont liées par un contrat de travail et qu'elles sont occupées durant au moins 10 heures par semaine par le même employeur.
On distingue deux prestations:
La pension complémentaire de vieillesse
A l'âge de 67 ans, l'intéressé a droit à une pension complémentaire de vicillesse de 10 800 DKR par année s'il compte au moins 40 années d'assu- rance. Si la durée d'assurance est inférieure, la pension est réduite d'1/40€ pour chaque année d'assurance manquante. La pension peut être ajournée jusqu'à l'âge de 70 ans; chaque semestre d'ajournement donne droit à 5 pour cent d'augmentation. Une réglementation transitoire permet aux sala- riés qui avaient dépassé l'âge de 40 ans lors de l'entrée en vigueur du ré- gime d'obtenir des pensions complètes à des conditions plus favorables.
La pension complémentaire de veuvage
Le conjoint survivant d'un travailleur assuré ATP ou d'un rentier ATP bénéficie d'une pension complémentaire de veuvage s'il est âgé de 62 ans, si le mariage a duré au moins 10 ans et si le conjoint disparu comptait 10 ans
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d'assurance. La pension complémentaire s'élève à la moitié de la pension ATP que le conjoint disparu touchait déjà ou à la moitié de la pension à laquelle il aurait pu prétendre à l'âge de 67 ans compte tenu des cotisations qu'il avait versées jusqu'à son décès. Si le conjoint survivant a lui-même droit à 67 ans à une pension ATP, il bénéficie de la pension la plus élevée.
Les pensions peuvent également être versées à l'étranger; elles ne sont pas automatiquement indexées à l'évolution des prix et des salaires. C'est le conseil d'administration de l'ATP qui est compétent pour cet ajustement, comme il l'est d'ailleurs en matière de fixation des cotisations.
Le système ATP est financé exclusivement par des cotisations dont le mon- tant, à l'instar de celui des pensions, est indépendant du revenu. L'em- ployeur verse pour chaque salarié un montant fixe qui dépend de la durée hebdomadaire de travail, soit
64,80 DKR, pour 30 heures et plus;
43,20 DKR, de 20 à 29 heures;
21,60 DKR, de 10 à 19 heures.
Le travailleur supporte la moitié de la cotisation le concernant.
23 L'assurance en cas de dommages dus au travail
Au Danemark, chaque employeur est tenu de conclure une «assurance res- ponsabilité civile d'employeur» avec une société d'assurance privée recon- nue. Les conditions d'assurance sont déterminées par la loi. Cette assurance couvre toute personne qui est incapable de travailler ou qui décède à la suite d'accidents du travail, d'actions nocives de courte durée, de maladies professionnelles ou d'autres atteintes à la santé causées par les conditions de travail. Par contre, les accidents sur le trajet, domicile-lieu de travail et inversément, ne sont pas assurés.
Les prestations suivantes sont octroyées:
Compensation de la perte de gain
Une prestation annuelle de 75 pour cent du revenu réalisé avant la surve- nance du cas d'assurance est versée en cas d'incapacité totale de travail; le salaire maximal assuré s'élève à 169 000 DKR. Si l'incapacité de travail est partielle, la prestation est réduite en proportion. Si elle est inférieure à 50 pour cent, une indemnité forfaitaire est allouée.
Indemnité pour lésions corporelles permanentes
La personne qui, par suite d'un accident du travail ou d'une maladie pro- fessionnelle, subit une atteinte à la santé importante et permanente (le taux de dommage se détermine selon une table), a droit à une prestation qui s'élève à 20 500 DKR par année, si le dommage est évalué à 100 pour cent, et qui lui est versée quels que soient son revenu et sa fortune.
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Prestation spéciale de décès
L'épouse ou la compagne a droit, en cas de décès du travailleur, à une indemnité forfaitaire de 26 500 DKR.
Prestation en cas de perte de soutien
Le conjoint, la compagne ou le compagnon survivant touche une prestation égale à 30 pour cent du revenu de l'assuré. Cette prestation continue d'être versée en cas de remariage. Le versement de cette prestation est limité à 10 ans (avec possibilité de prolongation). La prestation s'élève à 42 600 DKR au plus par année.
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Chaque enfant a droit jusqu'à 18 ans (étudiant, jusqu'à 21 ans) à une pres- tation égale à 10 pour cent du revenu annuel (plafonné) de l'assuré. Les orphelins de père et de mère reçoivent une double prestation. Le total des prestations versées aux orphelins ne peut dépasser 40 pour cent. Si le total des prestations versées au partenaire survivant et aux enfants est inférieur à 70 pour cent du revenu annuel, le solde peut être versé aux autres person- nes à la charge du défunt.
Les prestations en cas de perte de gain ou de soutien cessent d'être versées au plus tard lors de l'octroi de la pension de vieillesse, c'est-à-dire lorsque l'ayant droit atteint l'âge de 67 ans. La prestation est alors liquidée par le versement d'une indemnité forfaitaire d'un montant égal à deux années de prestations au maximum. Les prestations périodiques sont adaptées une fois par an à la moyenne des salaires.
Prestations en nature
Si, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les services de l'assistance-maladie ne prennent pas en charge les coûts relatifs aux traitements médicaux, aux prothèses et aux moyens auxiliaires, ces prestations sont payées par l'assurance-accidents.
Prestations en espèces (indemnités journalières)
Dans ce domaine, seule l'assurance-maladie intervient (cf. ch. 25).
Mesures de réadaptation
L'intervention de l'assurance-accidents est subsidiaire par rapport à celle de l'assurance-maladie.
24 Les allocations familiales
Les enfants qui vivent au Danemark ouvrent droit aux allocations familia- les lorsqu'eux-mêmes ou l'un de leurs parents possèdent la nationalité danoise ou habitent dans cet Etat depuis une année (trois ans pour l'allo- cation spéciale d'enfant et l'allocation-jeunesse). Les allocations familiales comprennent les prestations suivantes:
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Allocation générale pour enfant Elle s'élève à 2184 DKR par année et par enfant âgé de moins de 16 ans.
Allocation augmentée pour enfant
Elle remplace l'allocation générale lorsque c'est une personne seule qui est tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant ou lorsque les parents sont un couple de rentiers. L'allocation est versée jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans. Elle s'élève à 3288 DKR par année.
Allocation complémentaire pour enfant
Si une personne prend. à sa charge un ou plusieurs enfants qui ouvrent droit aux allocations augmentées pour enfant, elle touche en complément un montant de 2508 DKR par année, quel que soit le nombre d'enfants à charge.
Allocation spéciale pour enfant
Les orphelins de père et de mère touchent en complément une allocation spéciale de 9864 DKR par année. L'allocation s'élève à 5920 DKR pour les orphelins d'un seul parent, les enfants nés hors mariage de père inconnu et les enfants de couple titulaires de rentes.
Allocation-jeunesse
Lorsque le revenu familial ne dépasse pas un certain montant, une alloca- tion annuelle de 8300 DKR au maximum est versée. Elle est destinée à assurer l'entretien et la formation des enfants pendant leur 17e année.
Outre les allocations familiales proprement dites, les prestations suivantes sont également octroyées:
L'allocation de maternité
C'est une prestation pour grossesse et accouchement. Elle consiste en une allocation unique de 754 DKR (si plusieurs enfants naissent, l'allocation est augmentée de 377 DKR par enfant à partir du second).
Les prestations d'entretien pour enfant
Elles sont accordées aux personnes qui ne parviennent pas à obtenir les ali- ments pour leurs enfants. Dans la mesure du possible, l'Etat se retourne contre le débiteur des aliments.
C'est l'Etat qui finance, au moyen des impôts, les prestations de protection de la famille. Le montant de celles-ci est adapté deux fois par année.
25 L'assurance-maladie
251 La prévoyance-maladie
Le Danemark possède un service national de santé, qui est administré par .
· les communes. Toutes les personnes qui habitent au Danemark y sont assu-
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rées, quels que soient leur âge ou leur nationalité. Le droit aux prestations en nature du service de santé naît immédiatement pour les ressortissants danois et après une durée minimale de résidence de six semaines pour les étrangers. Les prestations sont octroyées sans limite de durée. Les assurés sont subdivisés en deux catégories; ils peuvent choisir librement celle qui leur convient.
Les prestations suivantes sont octroyées:
Traitement par un médecin généraliste
Les assurés de la première catégorie choisissent l'un des médecins de leur arrondissement pour une durée d'au moins une année; ils sont exonérés de toute participation aux frais de traitement. Les assurés de la seconde caté- gorie peuvent s'adresser à n'importe quel médecin, qui facturera le traite- ment d'après un tarif privé; ils doivent acquitter eux-mêmes les honoraires du médecin, le service de santé leur remboursant les factures selon les barê- mes applicables aux assurés de la première catégorie.
Traitement par un médecin spécialiste
Les réglementations diffèrent suivant qu'il s'agit d'assurés de l'une ou l'autre catégorie, comme en cas de traitement par un médecin généraliste.
Produits pharmaceutiques
Quelle que soit la catégorie d'assurance à laquelle ils appartiennent, les intéressés doivent prendre à leur charge 25 ou 50 pour cent du prix, cette proportion dépendant de la valeur thérapeutique du produit.
Traitements dentaires
Le service de santé verse une participation pouvant aller jusquà 2/3des frais en cas de soins prophylactiques et de traitements dentaires. En revanche, il ne prend pas en charge les prothèses dentaires.
Physiothérapie et autres traitements analogues
Des participations sont versées en cas de traitement de physiothérapie, kinésithérapie ou chiropraxie.
Lunettes et autres moyens auxiliaires
Là encore, la prévoyance-maladie rembourse partiellement les frais.
Allocation de décès
Un versement unique est effectué. Il est de 2400 DKR pour un adulte et, suivant l'âge, de 960 DKR, 1440 DKR ou 2040 DKR pour un enfant.
Frais de transport
Les titulaires de rentes qui sont assurés dans la première catégorie se voient rembourser entièrement les frais que leur occasionnent leurs déplacements chez le médecin ou à l'hôpital.
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Toutes les personnes assurées au Danemark sont également couvertes en cas de maladie, d'accident ou de maternité lors de voyages à l'étranger, pour autant que leur absence ne dure pas plus de deux mois et ne soit pas due à des impératifs professionnels. Dans ce domaine, il existe une conven- tion entre la prévoyance-maladie et une compagnie d'assurance privée.
Les communes financent la prévoyance-maladie au moyen des cotisations qu'elles perçoivent sur le revenu imposable des personnes qui y habitent.
252 Service hospitalier
En cas de maladie, d'accident ou de maternité, tous les assurés traités dans un hôpital le sont à titre gratuit (séjour, traitement médical, délivrance des médicaments).
253 Prévoyance en cas de maternité
Les femmes assurées ont droit à une assistance gratuite en cas d'accouche- ment, que celui-ci ait lieu à l'hôpital ou à domicile par les soins d'une sage-femme. De plus, tous les frais consécutifs à des examens préventifs sont pris en charge; les frais afférents au transport à l'hôpital de la per- sonne en vue d'examens ou de son admission le sont également dans une certaine mesure.
254 Indemnité journalière en cas de maladie et de maternité
Toutes les personnes qui tirent un revenu d'une activité salariée ou autre, sur lequel elles sont imposables au Danemark, ont droit à une indemnité en cas de maladie. De plus, les personnes qui travaillent à domicile pour le compte d'au moins une autre personne peuvent s'assurer à titre facultatif. L'indemnité journalière en cas de maladie ou de maternité vise à compen- ser la perte de revenu due à l'incapacité de travailler par suite de maladie, d'accident ou de maternité.
Indemnité en cas de maladie
Les salariés qui, au cours des quatre semaines précédant l'incapacité de tra- vail, ont été occupés chez un employeur durant au moins 40 heures reçoivent de ce dernier une indemnité de maladie durant les cinq premières semaines, à moins qu'il ne leur verse leur salaire complet. Si l'incapacité de travail persiste ou s'il n'existait à ses débuts aucun droit à une indemnité versée par l'employeur, c'est la commune qui prend à sa charge l'indemnité de maladie.
Les indépendants ont droit à l'indemnité de maladie aux mêmes taux que les salariés; toutefois, le versement n'est opéré qu'à l'échéance des 5 pre- mières semaines d'incapacité de travail. Les personnes assurées facultative- ment pour une indemnité journalière en cas de maladie ou de maternité
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touchent cette indemnité au bout d'une semaine d'incapacité de travail; elle s'élève au plus à la moitié de celle qui est allouée aux salariés.
L'indemnité de maladie couvre 90 pour cent du revenu de la personne assurée mais elle atteint au plus 1885 DKR par semaine. En cas d'incapaci- té de travail partielle, elle est réduite proportionnellement. L'octroi de la prestation n'est pas limité dans le temps; toutefois, à l'échéance de trois mois, on examine si la personne intéressée ne pourrait pas avoir droit à des mesures de réadaptation, à une pension d'invalidité ou à une pension natio- nale de vieillesse anticipée.
Indemnité en cas de maternité
Les salariées qui ont travaillé au moins quatre semaines et retiré de leur activité un salaire minimum ont droit à l'indemnité de maternité pendant dix-huit semaines au plus. Le montant de la prestation est calculé comme celui de l'indemnité de maladie.
Le financement de l'indemnité journalière incombe à l'Etat, qui, à cet effet, prélève 1 pour cent des revenus imposables.
26 Prévoyance en faveur des handicapés
Toute personne handicapée habitant au Danemark bénéficie des mesures de réadaptation médicales, logopédiques ou sociales nécessaires, l'éventail des prestations s'étendant à la subsistance, aux soins, aux soins médicaux, à la délivrance de moyens auxiliaires et à la rééducation professionnelle.
Cette prévoyance, destinée aux handicapés physiques et mentaux ainsi qu'aux personnes dont l'incapacité de travail est due à des facteurs sociaux, relève au Danemark non pas des institutions d'assurance sociale, mais des organismes locaux de prévoyance. Ces derniers ont institué, pour chaque type d'infirmité (troubles mentaux, faiblesse d'esprit, épilepsie, infirmité physique, troubles d'élocution, cécité, faiblesse de la vue, surdité, surdi- mutité, etc.), des services spéciaux à la charge de l'Etat auxquels incombent les soins, l'éducation et la réadaptation des personnes qui leur sont confiées.
27 Assurance-chômage
Bien que l'assurance-chômage proprement dite n'ait pas été incluse dans la nouvelle convention avec le Danemark, il y a lieu de relever brièvement qu'un programme complémentaire a été institué dans le cadre de cette branche d'assurance sociale. Depuis le 1er janvier 1979, il existe en effet au Danemark un nouveau régime de prestations qui permet aux travailleurs de prendre une retraite anticipée sans que cela ne se traduise par une perte sensible de revenu; cette mesure vise à libérer des emplois en faveur des jeunes travailleurs. Peuvent en bénéficier tous les travailleurs salariés ou in- dépendants habitant au Danemark et âgés de 60 à 66 ans, lorsqu'ils ont
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appartenu durant dix ans au moins à une caisse d'assurance-chômage au cours des quinze dernières années et lorsqu'ils satisfont aux conditions d'octroi des prestations de chômage. Cette pension de vieillesse anticipée accordée dans le cadre de l'assurance-chômage équivaut aux prestations ordinaires de l'assurance-chômage et atteint, durant les 30 premiers mois, 90 pour cent du revenu assurable, sans toutefois pouvoir excéder 98 282 DKR par année. Elle est ramenée à 80 pour cent pour les 24 mois suivants, puis à 60 pour cent pour la période restant à courir jusqu'à l'âge de la retraite ou jusqu'à la naissance du droit à la pension de vieillesse. Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse anticipée est autorisé à exercer une activité durant 200 heures au plus par année.
Ce programme complémentaire est financé par un supplément aux cotisa- tions d'assurance-chômage perçues des employeurs et des employés.
3 Le contenu de la convention
L'entrée en vigueur de la Convention qui fait l'objet du présent message entraînera l'abrogation de la Convention relative aux assurances sociales du 21 mai 1954 (RO 1955 290) et de la Convention complémentaire du 15 no- vembre 1962 (RO 1962 1479). Ces accords englobent, du côté suisse, l'assurance-vieillesse et survivants et, du côté danois, les législations sur la rente de vieillesse, l'assurance-invalidité, l'aide aux orphelins et la pension de veuve; ils englobent également, des deux côtés, l'assurance en cas d'acci- dents professionnels. Ces accords ne prévoient pas de pleine égalité de traitement des ressortissants suisses et danois; en effet, la période de dix années de cotisations exigée par la législation suisse pour l'octroi des pres- tations n'est ramenée qu'à cinq ans pour les ressortissants danois, cette concession étant par ailleurs assortie d'une réglementation transitoire qui n'est pratiquement plus applicable depuis longtemps. Lorsque les condi- tions relatives à la durée minimale de cotisations ne sont pas remplies et, partant, lorsque le droit à la rente n'est pas ouvert, le ressortissant danois peut, lors de la survenance du cas d'assurance ou lorsqu'il quitte définitive- ment la Suisse, demander le remboursement de ses cotisations, à l'exclusion de la part de l'employeur. Les ressortissants suisses quant à eux peuvent prétendre les rentes danoises lorsqu'ils ont résidé au Danemark de manière ininterrompue depuis cinq ans au moins avant la date où ils font valoir leur droit. Lorsque les conditions relatives à la durée minimale d'assurance ne sont pas remplies et qu'il n'y a donc pas de droit à la rente, les cotisa- tions ne sont pas remboursées car le Danemark, au moment de la conclu- sion de la Convention susmentionnée, ne percevait pas de cotisations au titre de l'assurance-vieillesse.
Etant donné qu'autrefois le Danemark ne versait les rentes qu'aux person- nes résidant dans le pays (qu'elles soient étrangères ou danoises), il n'avait pu donner de suite favorable à la requête suisse tendant au versement des prestations danoises en Suisse au moins. Dès lors, il n'avait pas été possible non plus, du côté suisse, d'envisager le versement des prestations de vieil-
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lesse et de survivants à des ressortissants danois à l'étranger. C'est ainsi que le paiement des prestations aux ressortissants de l'autre Etat demeura limité pour les deux Parties (sauf pour l'assurance-accidents) à leur propre terri- toire.
Comparativement à la réglementation ci-dessus, la nouvelle Convention constituera un progrès décisif dans les relations entre les deux Etats contractants, ce en particulier dans le domaine de l'assurance-pensions; elle apportera de notables améliorations à la situation des ayants droit des deux Etats en matière d'assurances sociales, comme on le verra ci-après.
31 Dispositions générales
La Convention vise, du côté suisse, l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, l'assurance obligatoire en cas d'accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles, les allocations familiales dans l'agriculture, ainsi que, dans une moindre mesure, l'assurance-ma- ladie. Du côté danois, elle porte sur les dispositions légales se rapportant à la prévoyance en cas de maladie, au service hospitalier, à la prévoyance en cas de maternité et aux indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité; elle inclut également les allocations familiales, les pensions nationales de vieillesse, d'invalidité et de veuves, la pension supplémentaire du marché du travail (ATP), ainsi que l'assurance en cas de dommages au travail (art. 3).
Le champ d'application ratione loci de la Convention est précisé à l'article 2, ce qui est surtout important pour le Danemark: elle s'applique au terri- toire du Royaume, à l'exclusion du Groenland et des îles Féroé. Quant au champ d'application ratione personae, il est défini à l'article 4 et, à titre complémentaire, par le point 2 du Protocole final. La Convention est applicable aux ressortissants des deux Etats contractants, ainsi qu'aux membres de leurs familles et à leurs survivants; elle l'est également aux réfugiés et aux apatrides, ainsi qu'aux membres de leurs familles et à leurs survivants pour autant qu'ils résident sur le territoire des Etats contrac- tants.
A l'instar de tous les autres accords, la Convention avec le Danemark est conforme aux principes généralement reconnus et appliqués sur le plan international: elle consacre l'égalité de traitement la plus complète possible des ressortissants des deux Etats contractants dans les branches d'assurance auxquelles elle s'applique (art. 5). Pour divers motifs toutefois, quelques exceptions à ce principe sont prévues. Nous y reviendrons. Parmi les exceptions générales, sur l'instauration desquelles la Suisse doit toujours insister lorsqu'elle conclut des conventions de sécurité sociale, figurent, entre autres, l'assurance facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger et les dispositions sur les prestations de secours aux ressortissants suisses à l'étranger (point 3 du Protocole final).
En règle générale, l'égalité de traitement s'étend aussi au paiement des pres- tations en cas de séjour de l'ayant droit à l'étranger. Il est vrai que la légis-
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lation danoise actuelle ne prévoit le paiement des pensions nationales de vieillesse, d'invalidité et de veuves que dans le pays même. Grâce à la Convention, leur versement sera également possible en Suisse à l'avenir. En revanche, le Danemark ne pouvait pas nous garantir la réciprocité en ce qui concerne le paiement desdites pensions dans des Etats tiers. C'est pour- quoi, en dérogation au principe de l'égalité de traitement, les rentes de vieillesse, de survivants et d'invalidité suisses ne sont versées aux ressortis- sants danois qu'en Suisse et au Danemark (art. 6 et point 4 du Protocole final). En outre, les deux Etats contractants ont dû émettre des réserves quant au versement à l'étranger de certaines prestations spéciales (cf. ch. 33).
Comme dans les autres conventions, les dispositions générales sont suivies d'un chapitre traitant de la législation applicable. Le droit suisse et le droit danois se référant en général au domicile ou à l'activité lucrative de la per- sonne, on s'est borné, pour l'essentiel, à reprendre ces critères en ce qui concerne l'assujettissement (art. 7). Les deux articles suivants prévoient, pour des raisons d'ordre pratique, des règles spéciales applicables à une série de cas particuliers, par exemple pour les travailleurs envoyés tempo- rairement sur le territoire de l'autre Etat, pour les travailleurs salariés des entreprises de transport ou des services officiels, enfin, pour les membres et les employés des représentations diplomatiques et consulaires. Un article spécial est consacré aux marins qui font partie de l'équipage d'un navire battant pavillon de l'un des Etats contractants. Il vise à garantir à ces per- sonnes, quel que soit le lieu de leur domicile, la protection de l'Etat dont le bâtiment bat pavillon (art. 10). Les règles en matière d'assujettissement, dont il est question ci-dessus, sont complétées par la clause dite «échappa- toire», qui permet aux autorités compétentes des deux Etats contractants de trouver des solutions particulières dans des cas spéciaux, lorsque cela s'avère être dans l'intérêt des personnes en cause et que celles-ci en font la demande (art. 11).
32 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité
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En vertu du principe de l'égalité de traitement, les droits des ressortissants danois dans l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse sont, pour l'essentiel, les mêmes que ceux des citoyens suisses. Ils résultent du droit interne.
Cela vaut avant tout pour les rentes ordinaires, dont on sait qu'elles sont octroyées au bout d'une année entière de cotisations déjà. Il n'est pas néces- saire de prendre en considération les périodes d'assurance danoises pour l'accomplissement de ce «stage» extrêmement court; de même, les rentes AVS/AI se calculent uniquement d'après les périodes d'assurance accom- plies dans l'assurance suisse et le revenu annuel moyen déterminant réalisé en Suisse.
71 Feuille fédérale. 135º année. Vol. I
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Seules les personnes assurées ont droit aux prestations de notre assurance- invalidité. Une dispositions spéciale permet toutefois au ressortissant danois qui a cessé d'appartenir à l'AVS/AI - parce que, à la suite d'un accident ou d'une maladie, il a dû interrompre son activité en Suisse et n'y a pas son domicile - de remplir la clause d'assurance du droit suisse et de rester assuré jusqu'à la survenance de l'invalidité, à condition de demeurer en Suisse jusqu'à ce moment (art. 13, par. 2). La condition selon laquelle une personne doit être assurée au moment déterminant est également vala- ble en ce qui concerne les mesures de réadaptation, qui ne sont octroyées qu'en Suisse. Par ailleurs, cet octroi est lié à la condition que la personne intéressée ait cotisé pendant un an au minimum. Pour certaines personnes de nationalité danoise qui ne paient pas de cotisations, c'est-à-dire les femmes mariées et les veuves sans activité lucrative et les enfants mineurs, cette durée de cotisations est remplacée par une année entière de résidence. A l'instar de ce que prévoient d'autres conventions, les enfants nés invali- des bénéficient en outre de certaines facilités (art. 12).
Tous les accords bilatéraux conclus par la Suisse (à l'exception de la convention avec la Tchécoslovaquie, de 1959) contiennent l'une ou l'autre des réglementations suivantes, applicable lorsque l'invalidité survient dans l'autre Etat:
Soit les ressortissants de l'autre Etat satisfont à la clause d'assurance du droit suisse parce qu'ils sont assujettis à l'assurance de leur pays et peuvent alors, en principe, prétendre, en sus d'une éventuelle rente d'invalidité de leur pays, une rente ordinaire d'invalidité calculée au pro- rata des cotisations qu'ils ont payées à l'AVS/AI suisse; en général, cette rente est partielle (conventions dites du type B).
Soit l'assurance étrangère verse une prestation d'invalidité, en tenant compte, le cas échéant, des périodes d'assurances accomplies dans l'AVS/AI suisse; l'AVS/AI est alors libérée de toute obligation de verser une prestation (conventions dites du type A).
(Ces deux types de réglementations s'appliquent de la même manière dans l'hypothèse inverse, c'est-à-dire lorsque l'invalidité survient en Suisse).
La nouvelle convention avec le Danemark ne contient aucune réglementa- tion de ce genre parce que l'assurance-invalidité danoise ne permet ni une solution du type A, ni une solution du type B. C'est pourquoi, pour des raisons de réciprocité, la Suisse ne pouvait pas prévoir une réglementation autre que celle selon laquelle les ressortissants danois n'ont droit à une rente ordinaire d'invalidité que s'ils sont assurés en Suisse au moment déterminant; la rente est ensuite calculée sur la base des seules périodes de cotisations accomplies en Suisse;il n'y a aucun droit à l'égard de l'AI suisse lorsque l'invalidité survient au Danemark.
Il n'est pas prévu non plus que les ressortissants danois qui résident au Danemark et y touchent une demi-rente d'invalidité suisse (demi-rente «acquise» en Suisse) puissent bénéficier d'une rente entière si l'invalidité dont ils souffrent s'aggrave (art. 13, par. 3).
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Quant aux rentes extraordinaires, elles sont accordées aux ressortissants danois aux mêmes conditions qu'aux ressortissants de tous les autres Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords; ces prestations, indépendantes de toute cotisation, ne peuvent être allouées que si l'ayant droit a son domicile en Suisse et s'il y compte 10 ans de résidence au moins, dans le cas d'une rente de vieillesse, ou 5 ans au moins, dans celui d'une rente d'invalidité ou de survivant (ainsi que dans le cas d'une rente de vieillesse se substituant à l'une de ces dernières) (art. 14).
A l'exception des rentes ordinaires destinées aux assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à 50 pour cent et des allocations pour impotents, les prestations ordinaires de l'AVS/AI peuvent être versées à l'ayant droit lorsqu'il réside au Danemark.
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Les ressortissants suisses ont droit à la pension nationale danoise de vieil- lesse lorsqu'ils ont eu leur domicile au Danemark durant trois ans au moins. Toutefois, pour pouvoir bénéficier de ladite prestation en Suisse également, la personne intéressée doit avoir en outre exercé une activité professionnelle durant douze mois au moins au cours de la période durant laquelle elle a été domiciliée au Danemark (art. 16). La pension est calculée selon le mode applicable aux ressortissants danois (cf. ch. 211).
Les conditions dont dépend le droit à la pension d'invalidité font l'objet de réglementations différentes selon que le ressortissant suisse intéressé exer- çait ou non une activité professionnelle au Danemark. Les personnes actives ont droit à une pension d'invalidité après avoir exercé une activité professionnelle au Danemark pendant douze mois au moins, pour autant qu'elles aient été domiciliées au Danemark pendant les douze mois qui ont précédé immédiatement la présentation de leur demande et qu'elles aient joui d'une pleine capacité de travail durant cette dernière période de domi- cile ininterrompue. Quant aux personnes n'exerçant pas d'activité profes- sionnelle, elles ont droit à la pension d'invalidité lorsqu'elles ont eu leur domicile au Danemark pendant trois ans au moins - dont douze mois au moins sans interruption immédiatement avant la présentation de la de- mande - et à condition qu'elles aient été aptes à travailler durant douze mois au moins au cours de cette dernière période de domicile ininterrom- pue (art. 17). La pension d'invalidité n'est en principe allouée qu'à raison d'une invalidité survenue au Danemark et elle est calculée selon le mode applicable aux ressortissants danois (cf. ch. 213). Les ressortissants suisses bénéficiant d'une pension d'invalidité au titre d'une activité professionnelle exercée au Danemark continuent de bénéficier de cette prestation lorsqu'ils transfèrent leur domicile en Suisse. En revanche, l'assurance danoise ne prend pas en considération l'aggravation de l'invalidité qui survient en Suisse.
Les ressortissants suisses peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l'assistance danoise en faveur des handicapés dès qu'ils ont élu domicile au
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Danemark, en d'autres termes sans devoir observer de délai de carence (cf. ch. 26).
Les veuves suisses dont le mari défunt était domicilié au Danemark au moment de son décès peuvent prétendre aux mêmes conditions que les veuves danoises (cf. ch. 212) soit une pension de veuve dérivée de celle qu'aurait eu le mari décédé, soit une telle prestation fondée sur un droit propre. Le droit à la pension de veuve du premier genre est soumis aux trois conditions suivantes: le défunt doit avoit exercé une activité profes- sionnelle au Danemark pendant douze mois au moins; immédiatement avant son décès, il doit avoir été domicilié au Danemark de façon ininter- rompue pendant douze mois au moins; enfin, durant cette dernière période, il doit avoir été totalement apte à travailler pendant douze mois au mini- mum. La pension est également versée lorsque la veuve est domiciliée en Suisse. Lorsque les conditions énumérées ci-dessus ne sont pas remplies, la veuve peut, le cas échéant, avoir un droit propre à une pension de veuve lorsqu'elle a été domiciliée au Danemark pendant trois ans au moins, dont douze mois au minimum immédiatement avant la présentation de la demande, et pour autant qu'elle ait été totalement apte à travailler durant cette dernière période de domicile ininterrompue. Le paiement de cette pension fondée sur un droit propre est limité au territoire du Danemark (art. 18).
S'agissant du régime des pensions supplémentaires du marché du travail (ATP), une disposition relative au droit des ressortissants suisses était superflue puisqu'il existe en l'espèce une pleine égalité de traitement avec les ressortissants danois (cf. ch. 22). L'article 20 ne contient qu'une disposi- tion fixant le mode de conversion des cotisations ATP en périodes d'occu- pation correspondantes.
Du côté danois également, le paiement de diverses prestations a été limité au territoire national (art. 21) et l'application des dispositions transitoires relatives au calcul des pensions nationales de vieillesse, des pensions de veuve et des pensions d'invalidité a été réservée aux seuls ressortissants danois (art. 19).
33 Assurance en cas d'accidents professionnels et de maladies professionnelles
Une complète égalité de traitement des ressortissants des deux Etats contractants était déjà réalisée dans cette branche d'assurance à la faveur de la Convention nº 19 de l'Organisation internationale du travail qui date de 1925 et qui a été ratifiée par les deux Etats. Ajoutons qu'en ce qui concer- ne les accidents non professionnels également, la Convention en vigueur place danois et suisses sur le même pied.
La nouvelle convention innove surtout en instaurant des réglementations plus précises, telles qu'elles existent déjà dans d'autres conventions. Ces réglementations concernent en particulier l'entraide administrative et l'octroi de prestations en nature à un travailleur couvert par l'assurance de
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L
l'un des Etats contractants, qui est victime d'un accident ou qui contracte une maladie professionnelle sur le territoire de l'autre Etat contractant (art. 22); sont également visés le remboursement des frais encourus dans de tels cas (art. 24), la compétence d'octroyer les prestations dans les cas de maladies professionnelles contractées dans l'exercice d'activités sur le terri- toire des deux Etats (art. 25), ainsi que la détermination du droit aux pres- tations et le calcul de ces dernières en cas d'accidents professionnels et de maladies professionnelles survenus successivement sur les territoires de l'un et l'autre Etat contractants (art. 26).
34 Allocations familiales
Aucune disposition relative à cette branche d'assurance n'était nécessaire du côté suisse car la Convention n'inclut que la législation fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, qui ne fait pas de distinction entre les ressortissants suisses et les étrangers et qui autorise en outre le verse- ment d'allocations en faveur d'enfants domiciliés à l'étranger.
Ainsi qu'il ressort du chiffre 24, les allocations familiales danoises tiennent partiellement lieu de rentes d'orphelins. Le droit auxdites allocations est toutefois lié, selon le type de prestation, à l'accomplissement de périodes de résidence au Danemark fixées à un ou trois ans. Ce délai de carence est ramené dans tous les cas à six mois en vertu de la nouvelle convention (art. 27).
35 Assurance-maladie
Aux fins de tenir compte des rapports étroits qui existent entre l'assu- rance-maladie et l'assurance-invalidité dans le système danois, les disposi- tions relatives à l'assurance-maladie qui existent déjà dans l'actuelle convention avec le Danemark ont été reprises du protocole final pour être intégrées dans la nouvelle convention, comme c'est d'ailleurs le cas d'autres accords passés par la Suisse. Les réglementations adoptées ne diffèrent guère, du côté suisse, de celles qui figurent dans d'autres conventions conclues par notre pays.
Il est notoire que les particularités de l'assurance-maladie suisse empêchent notre pays de donner son aval à une réglementation plus étendue qui pré- voirait, par exemple, une entraide administrative, l'avance des prestations ou la prise en charge par les caisses-maladie suisses des frais de maladie en- courus à l'étranger. Il a donc fallu du côté suisse se limiter une fois encore à faciliter le passage de l'assurance-maladie danoise à l'assurance-maladie suisse; c'est ainsi que les personnes qui transfèrent leur résidence en Suisse sont admises quel que soit leur âge dans une caisse-maladie à condition d'en faire la demande dans les trois mois à compter de leur sortie de l'assurance-maladie danoise. Les périodes d'assurance accomplies dans l'assurance-maladie danoise sont alors imputées tant sur le délai d'attente (stage) prévu par certaines caisses avant que ne s'ouvre le droit aux presta- tions, que sur la durée d'une réserve en cas de maladie préexistante.
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L'acquisition du droit aux prestations en cas de maternité est facilitée de manière identique à condition que la mère ait été affiliée depuis trois mois au moins à l'assurance suisse au moment de l'accouchement (art. 28).
En ce qui concerne le Danemark, une disposition détaillée était superflue puisque l'assurance maladie danoise ne connaît ni stage (ou délai d'attente), ni réserve quant aux prestations en nature en faveur des nouveaux rési- dents. Seul le droit aux indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité est lié à la condition que la personne intéressée ait occupé un emploi pendant une période déterminée, ce qui explique que l'on ait prévu la prise en compte de périodes correspondantes suisses (art. 29).
36 Dispositions relatives à l'application et à l'entrée en vigueur de la Convention
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On retrouve dans la présente Convention les dispositions réunies habituel- lement sous ce titre et libellées en termes semblables dans tous nos accords bilatéraux. Elles habilitent notamment les autorités compétentes à conclure un arrangement administratif en vue de l'application de la convention et à désigner des organismes de liaison aux fins de faciliter les rapports entre les institutions des deux Etats contractants (art. 30); elles font obligation aux organismes chargés de l'application de s'accorder l'entraide administrative (art. 31); elles prévoient que les autorités, tribunaux et institutions d'assu- rance de l'un des Etats contractants ne peuvent refuser de traiter les requê- tes ni de prendre en considération d'autres documents, en se prévalant du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle de l'autre Etat ou en anglais (art. 33); elles disposent que le transfert de sommes d'argent résul- tant de l'application de la convention est garanti et que des mesures seront prises pour assurer ce transfert si des mesures restreignant le commerce des devises étaient arrêtées (art. 35); elles prévoient enfin que des différends qui opposeraient les Etats contractants seraient au besoin tranchés dans le cadre d'une procédure d'arbitrage (art. 37).
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La Convention du 21 mai 1954 sera abrogée dès l'entrée en vigueur du nouvel accord (art. 44). Cette règle s'applique également à la Convention complémentaire du 15 novembre 1962, qui fait partie intégrante de la Convention de 1954 et en partage donc le sort. Il était dès lors superflu de le mentionner expressément. Par ailleurs la nouvelle convention est aussi applicable à tous les anciens cas, étant entendu que les prestations qui résultent de ses dispositions ne seront allouées qu'à compter de son entrée en vigueur, et cela même si l'éventualité assurée s'est réalisée avant ce moment (art. 38, par. 1 et 2). Cette réglementation (que l'on retrouve lors de chaque révision d'accord) est destinée à faire profiter des solutions plus favorables du nouveau droit les ressortissants des Etats contractants qui jus-
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que-là ne pouvaient pas acquérir un droit à prestation en raison des dispo- sitions plus strictes du droit interne et de l'ancienne Convention. Cepen- dant, les droits qui ont été liquidés par l'octroi d'une indemnité forfaitaire ou par le remboursement des cotisations ne sauraient renaître (art. 38, par. 5).
4 Importance de la Convention
Ces dernières années, la Suisse s'est efforcée d'une part de conclure des conventions avec les pays qui lui envoient une importante main-d'œuvre, et d'autre part, de réviser les accords anciens datant d'avant l'introduction de l'assurance-invalidité pour les adapter à l'évolution du droit tant interne qu'international en matière de sécurité sociale. La conclusion de la nou- velle Convention avec le Danemark constitue un pas de plus dans la pour- suite du deuxième de ces objectifs. Actuellement un peu plus de 1700 ressortissants danois vivent en Suisse et environ 1600 citoyens suisses rési- dent au Danemark. De ce fait, seul un nombre relativement restreint de personnes seront touchées par la Convention, à la différence de ce qui pré- vaut pour les conventions que nous avons passées avec certains autres pays. Le nouvel instrument se traduira cependant par une assimilation haute- ment souhaitable de la situation des ressortissants danois à l'égard des assu- rances sociales suisses à celle dont bénéficient déjà les ressortissants de nombreux autres Etats contractants. Il ne faut pas sous-estimer, d'autre part, les avantages que nos compatriotes retireront de la sécurité sociale da- noise grâce à la nouvelle convention. Il est vrai que notre partenaire, en raison de la législation danoise en vigueur concernant la clause d'assurance dans l'assurance-invalidité, n'a pu souscrire à une solution globale sembla- ble à celle qui est prévue dans les dernières conventions que la Suisse a conclues. Toutefois, la Convention que nous vous soumettons comporte des améliorations si nombreuses et si importantes que nous pouvons nous accommoder d'une imperfection somme toute limitée. Nous pouvons donc considérer que la nouvelle Convention conclue avec le Danemark constitue une réglementation opportune qui, à n'en point douter, contribuera à main- tenir et à consolider les bonnes relations existant entre les deux pays.
5 Répercussions financières de la Convention
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Le nombre des personnes qui tireront un avantage de la Convention est un des facteurs qui déterminent les conséquences financières de celle-ci. Si l'on compare l'effectif que compte la colonie danoise en Suisse au nombre des ressortissants d'autres Etats avec lesquels la Suisse est liée par une conven- tion de sécurité sociale, l'on constate qu'il est assez modeste.
Comme nous l'avons déjà exposé dans de précédents messages (p. ex. concernant la Convention avec la République fédérale d'Allemagne du 15 février 1964; FF 1965 I 1615), l'équivalence individuelle des cotisations
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et des rentes correspondantes est généralement garantie depuis l'introduc- tion, le 1er janvier 1960, du calcul pro rata temporis des rentes de l'assu- rance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité. Par ailleurs, dans le cadre de la 9e révision de l'AVS, le système des rentes partielles a égale- ment été modifié aux fins de mieux l'adapter à cette équivalence indivi- duelle. Nous ne disposons pas d'éléments statistiques suffisant à nous per- mettre de déterminer exactement les conséquences financières d'un accord particulier; toutefois, des modèles de calcul ont été établis qui se rapportent à l'ensemble de la main-d'œuvre étrangère en Suisse et qui confirment que l'équivalence individuelle des cotisations et des rentes correspondantes conduit pratiquement aussi à un équilibre financier global dans l'assu- rance-vieillesse et survivants et dans l'assurance-invalidité. En ce qui concerne la Convention avec le Danemark, on peut s'en tenir aussi à ce modèle. La nouvelle réglementation se traduira certainement par une aug- mentation du nombre de ressortissants danois qui toucheront des presta- tions .de notre assurance-pensions. Etant donné cependant que ces cas seront relativement peu nombreux, la charge correspondante restera dans des limites modestes et le surcroît annuel de dépenses pour les trois risques (vieillesse, décès, invalidité) ne devrait pas dépasser le demi-million de francs.
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Par rapport à la réglementation en vigueur, la nouvelle Convention n'ap- porte aucune modification importante dans le domaine de l'assurance- accidents.
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Les facilités d'admission prévues par la Convention en matière d'assu- rance-maladie figurent déjà dans la Convention actuelle; elles n'entraîne- ront donc aucune dépense supplémentaire.
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La nouvelle Convention, en rendant possible le paiement des rentes à l'étranger, causera inévitablement un surcroît de travail à la Caisse suisse de compensation, à Genève, qui est à la fois institution d'assurance et orga- nisme de liaison. L'ampleur de cette tâche supplémentaire ne peut pas être appréciée exactement, toutefois, elle devrait être à peine égale au volume du travail afférent à un demi-poste.
6 Grandes lignes de la politique gouvernementale
Le projet que nous vous soumettons est en harmonie avec les buts de notre politique en matière d'assurances sociales, tels qu'ils ont été définis dans les
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1
I
Grandes lignes de la politique gouvernementale durant la législature 1979-1983 (FF 1980 I 586).
7 Constitutionnalité du projet
La Confédération a la compétence de légiférer en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité et d'assurance-accidents et maladie en vertu des articles 34bis et 34quater de la constitution. D'autre part, l'article 8 de la constitution attribue à la Confédération le droit de conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale se fonde sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution.
La Convention avec le Danemark que nous vous soumettons par le présent message, peut être dénoncée chaque année moyennant un préavis de trois mois (art. 38, par. 1er). Elle n'est donc pas de durée indéterminée pas plus qu'elle n'est indénonçable. Par ailleurs, elle ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. Elle n'est dès lors pas soumise au référendum facultatif prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
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1065
Projet
Arrêté fédéral approuvant la Convention de sécurité sociale avec le Danemark
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 février 19831), arrête:
Article premier
1 La Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark, signée le 5 janvier 1983, est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.
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D) FF 1983 J 1041
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Traduction1)
Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement danois,
animés du désir d'adapter les rapports existant entre les deux pays dans le domaine de la sécurité sociale à l'évolution qu'ont subie leur droit interne et le droit international depuis la signature de la Convention relative aux assurances sociales du 21 mai 1954, ont résolu de conclure une convention destinée à remplacer cet instrument et, à cet effet, ont nommé leurs pléni- potentiaires, à savoir:
pour le Conseil fédéral suisse:
Monsieur Jean-Daniel Baechtold, sous-directeur de l'Office fédéral des assurances sociales;
pour le Gouvernement danois:
Monsieur Erik Thrane, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Titre I Dispositions générales
Article premier
Aux fins de la présente convention,
a. «Territoire»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne le Royaume du Danemark, le territoire du Royaume du Danemark, à l'exception du Groenland et des îles Féroé;
b. «Législation»
désigne les actes législatifs et réglementaires de l'un ou l'autre des Etats contractants, mentionnés à l'article 3;
c. «Autorités compétentes»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances
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sociales et, en ce qui concerne le Royaume du Danemark, le Ministère des Affaires sociales;
d. «Institution»
désigne l'organisme ou l'autorité chargé d'appliquer les législations énumérées à l'article 3;
e. «Périodes d'assurance»
désigne les périodes de cotisations, d'activité lucrative ou de résidence, ainsi que les périodes qui leur sont assimilées, telles qu'elles sont défi- nies ou reconnues comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies;
f. «Résider»
signifie séjourner habituellement;
et
«domicile»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir au sens des dispositions du Code civil suisse et, en ce qui concerne le Royaume du Danemark, la résidence légale habituelle;
g. «Travailleur salarié»
désigne, en ce qui concerne le Royaume du Danemark,
pour les périodes antérieures au 1er septembre 1977, la personne qui, ayant exercé une activité lucrative au service d'un employeur, a été soumise à la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
pour les périodes postérieures au 1er septembre 1977, la personne qui, exerçant une activité lucrative au service d'un employeur, est soumise au régime de la pension supplémentaire du marché du travail;
h. «Travailleur indépendant»
désigne, en ce qui concerne le Royaume du Danemark, la personne qui, conformément à la législation sur les indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité, a droit auxdites prestations en raison du revenu tiré de l'exercice d'une activité lucrative, les salaires n'étant pas pris en considération.
Article 2
La presente convention s'applique au territoire de chacun des deux Etats contractants.
Article 3
(1) La présente convention s'applique
A. En Suisse, à la législation fédérale sur
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a. L'assurance-vieillesse et survivants;
b. L'assurance-invalidité;
c. L'assurance obligatoire en cas d'accidents professionnels et non professionnels et en cas de maladies professionnelles;
d. Les allocations familiales dans l'agriculture; .
e. L'assurance-maladie;
B. Au Royaume du Danemark, à la législation sur
a. La prévoyance en cas de maladie;
b. Le service hospitalier;
c. La prévoyance en cas de maternité;
d. Les indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité;
e. Les allocations familiales;
f. La pension nationale de vieillesse, la pension d'invalidité, la pension de veuve;
g. La pension supplémentaire du marché du travail (ATP);
h. L'assurance en cas de dommages dûs au travail.
(2) La présente convention s'appliquera également à tous les actes législa- tifs ou réglementaires codifiant, modifiant ou complétant les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.
(3) Toutefois, elle ne s'appliquera:
a. Aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet entre les Etats contractants;
b. Aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes exis- tants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que si l'Etat qui a modifié sa législation ne notifie pas à l'autre Etat son opposition à cet égard dans un délai de six mois à dater de la publication officielle des- dits actes.
Article 4
Sauf disposition contraire de la presente convention, celle-ci est applicable aux ressortissants des deux Etats contractants, ainsi qu'aux membres de leurs familles et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent d'un ressortissant.
Article 5
Sauf disposition contraire de la présente convention, les ressortissants de l'un des Etats contractants, ainsi que les membres de leurs familles, et leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants, sont sou- mis aux obligations et bénéficient des droits découlant de la législation de l'autre Etat dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat ou que les membres de leurs familles et leurs survivants.
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Article 6
Sauf. disposition contraire de la présente convention, les personnes men- tionnées à l'article 4, qui ont droit à des prestations en espèces en cas d'in- validité, de vieillesse et de décès conformément aux législations énumérées à l'article 3, paragraphe 1er, lettres A, a et b, ainsi que les lettres B, f, re- çoivent ces prestations tant qu'elles résident sur le territoire de l'un des Etats contractants.
Titre II Législation applicable
Article 7
A moins que les articles 8 à 11 en disposent autrement, la législation appli- cable aux personnes mentionnées à l'article 4 est celle de l'Etat contractant sur le territoire duquel lesdites personnes exercent une activité lucrative.
Article 8
(1) Les travailleurs salariés d'une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, qui sont envoyés temporairement sur le ter- ritoire de l'autre Etat pour y exécuter des travaux, demeurent soumis pen- dant les vingt-quatre premiers mois à la législation de l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise a son siège. Si la durée de détachement se prolonge au- delà de ce délai, l'assujettissement à la législation du premier Etat contrac- tant peut exceptionnellement être maintenu pour une période à convenir d'un commun accord entre les autorités compétentes des deux Etats contractants.
(2) Les travailleurs salariés d'une entreprise de transports ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, qui sont occupés sur le terri- toire des deux Etats contractants, sont soumis à la législation de l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise a son siège comme s'ils n'étaient occupés que sur ce territoire. Cependant, si un tel travailleur a son domicile sur le territoire de l'autre Etat contractant, ou s'il y est occupé de façon durable auprès d'une succursale ou d'une représentation permanente de ladite entreprise, il est soumis à la législation de ce dernier Etat contractant.
(3) Les travailleurs salariés d'un service officiel qui sont détachés de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre sont soumis à la législation de l'Etat qui les a détachés.
(4) Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent à tous les travailleurs salariés assu- rés dans l'un des Etats contractants, quelle que soit leur nationalité.
Article 9
(1) Les ressortissants de l'un des Etats contractants envoyés comme mem- bres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de cet Etat
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contractant sur le territoire de l'autre sont soumis à la législation du pre- mier Etat contractant.
(2) Les ressortissants de l'un des Etats contractants, qui sont engagés sur le territoire de l'autre pour y être employés au service d'une mission diploma- tique ou d'un poste consulaire du premier Etat contractant sont assurés selon la législation du second Etat contractant. Ils peuvent opter pour la législation du premier Etat contractant dans un délai de six mois à compter du début de leur emploi ou de la date de mise en vigueur de la présente convention.
(3)' Lorsqu'une représentation diplomatique ou consulaire de l'un des Etats contractants occupe des personnes qui, en application des dispositions du paragraphe 2 du présent article, sont assurées selon la législation de l'autre Etat contractant, elle doit se conformer aux obligations que la législation du second Etat contractant impose en règle générale aux employeurs.
(4) Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent par analogie aux ressortissants de l'un des Etats contractants qui sont employés au service personnel d'une des personnes visées au paragraphe 1 ou 2, lorsqu'ils ont la même nationalité que ces dernières.
(5) Les paragraphes. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux membres honoraires des postes consulaires et à leurs employés.
Article 10
L'équipage d'un navire et les autres personnes qui exercent une activité lucrative à bord d'un navire sont assurés selon la législation de l'Etat contractant dont le navire bat pavillon.
Article 11
Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent, sur requête présentée conjointement par l'employeur et le travailleur, convenir de déro- gations aux dispositions des articles 7 à 10.
Titre III Dispositions particulières Chapitre premier : Invalidité, vieillesse et décès
A. Application de la législation suisse
Article 12
(1) Les ressortissants danois qui résident en Suisse peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont payé des cotisations à l'assurance suisse durant une année entière au moins.
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(2) Les épouses et les veuves qui n'exercent pas d'activité lucrative, ainsi que les enfants mineurs de nationalité danoise peuvent, tant qu'ils ont leur domicile en Suisse, prétendre les mesures de réadaptation de l'assurance- invalidité suisse si, immédiatement avant le moment où est survenue l'inva- lidité, ils ont résidé en Suisse d'une manière ininterrompue pendant un an au moins. Les enfants mineurs peuvent en outre prétendre de telles mesures lorsqu'ils ont leur domicile en Suisse et y sont nés invalides ou y ont réside d'une manière ininterrompue depuis leur naissance.
(3) Les ressortissants danois résidant en Suisse qui quittent la Suisse pen- dant deux mois au maximum n'interrompent par leur résidence en Suisse au sens du paragraphe 2.
Article 13
(1) Les ressortissants danois et leurs survivants ont droit aux rentes ordi- naires et aux allocations pour impotents de l'assurance-vieillesse et survi- vants et de l'assurance-invalidité suisses aux mêmes conditions que les ressortissants suisses et leurs survivants; les paragraphes 2 et 3 sont réser- vés.
(2) Les ressortissants danois qui doivent abandonner leur occupation ou leur activité en Suisse par suite d'un accident ou d'une maladie, sont considérés, aussi longtemps qu'ils demeurent en Suisse, comme assurés dans l'assurance-vieillesse et survivants et l'assurance-invalidité en ce qui concerne l'ouverture du droit aux prestations et sont soumis à l'obligation de cotiser en tant que personnes sans activité lucrative.
(3) Les rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d'invalidité est infé- rieur à cinquante pour cent ne sont allouées aux ressortissants danois que tant qu'ils conservent leur domicile en Suisse. Lorsqu'un ressortissant danois bénéficiaire d'une demi-rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse réside sur le territoire du Royaume de Danemark, cette rente conti- nue de lui être versée sans modification si l'invalidité dont il souffre s'ag- grave.
Article 14
Les ressortissants danois ont droit aux rentes extraordinaires de l'assu- rance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité suisses aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle la rente est demandée, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant dix ans au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de vieillesse et pendant cinq ans au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de survi- vants, d'une rente d'invalidité ou d'une rente de vieillesse venant se substi- tuer à ces deux prestations.
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Article 15
Les rentes extraordinaires, les allocations pour impotents et les moyens auxiliaires des assurances-vieillesse, survivants et invalidité suisses ne sont allouées que si l'ayant droit a son domicile en Suisse.
B. Application de la législation danoise
Article 16
(1) Les ressortissants suisses ont droit à une pension selon la législation sur la pension nationale de vieillesse aux mêmes conditions que les ressortis- sants danois pour autant qu'ils aient été domiciliés sur le territoire du Royaume du Danemark pendant au moins trois années en tout après avoir atteint l'âge prévu par ladite législation pour commencer d'acquérir des droits à une pension et avant d'avoir atteint l'âge minimal qui normale- ment ouvre droit à une pension nationale de vieillesse.
(2) Le droit à une pension nationale de vieillesse selon le paragraphe 1er est subordonné à la condition que le bénéficiaire de ladite pension soit domici- lié sur le territoire du Royaume du Danemark. Toutefois, ladite pension est allouée aux ressortissants suisses même s'ils résident sur le territoire de la Suisse lorsque, durant la période de résidence mentionnée au paragraphe 1er, ils ont exercé une activité sur le territoire du Royaume du Danemark en qualité de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants pendant douze mois au moins.
(3) L'article 17 est applicable par analogie en ce qui concerne le droit à une pension nationale de vieillesse anticipée, allouée en dérogation aux prescriptions relatives à l'âge requis.
(4) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, l'article 18, paragraphe 1er, lettre a) peut être appliqué par analogie à la détermination du droit à une pension nationale de vieillesse des ressortissantes suisses qui sont veuves d'un travailleur salarié ou indépendant de nationalité suisse et qui
a. Soit ont atteint, au moment de la survenance de leur veuvage, l'âge ouvrant droit à une pension nationale de vieillesse;
b. Soit, lorsque leur veuvage est survenu avant qu'elles n'aient atteint ledit âge, remplissent les conditions quant à l'âge ouvrant droit à une pension de veuve.
(5) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les ressortissants suisses qui bénéficient d'une pension au titre de la législation sur la pension d'invalidité ou la pension de veuve ont droit à une pension au titre de la législation sur la pension nationale de vieillesse, venant se substituer aux- dites prestations, lorsqu'ils atteignent l'âge ouvrant droit à cette pension. Une telle pension nationale de vieillesse n'est allouée à l'ayant droit qui réside sur le territoire de la Suisse que si, conformément aux dispositions de la présente convention, la pension d'invalidité ou la pension de veuve
72 Feuille fédérale. 135º année, Vol. I
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qui ont précédé cette pension auraient dû lui êre versées même s'il avait été domicilié sur le territoire de la Suisse.
(6) Lorsqu'un ressortissant de l'un des Etats contractants a droit simultané- ment à une pension nationale de vieillesse lorsqu'il atteint l'âge normal ouvrant droit à cette pension, et à une rente de vieillesse suisse, le montant de la pension qui doit être allouée au titre de la législation danoise corres- pond à la fraction de la pension complète, qui résulte du rapport entre les périodes de résidence accomplies sur le territoire du Royaume du Dane- mark dans les limites d'âge prévues par la législation danoise et la période de quarante années de résidence exigée pour une pension danoise complète.
(7) Lorsque l'application des dispositions du paragraphe 6 a pour effet de réduire la somme des pensions allouées par les deux Etats contractants à un montant inférieur à celui de la pension à laquelle un droit a été acquis au seul titre de la législation danoise ou, le cas échéant, en vertu des disposi- tions de la présente convention, l'organisme d'assurance danois compétent verse un supplément couvrant la différence. La rente de vieillesse suisse n'est prise en considération dans ce calcul qu'en tant qu'elle n'est pas fondée sur des cotisations afférentes à l'assurance facultative.
Article 17
(1) Les ressortissants suisses qui ont exercé une activité en qualité de travailleurs salariés ou indépendants sur le territoire du Royaume du Dane- mark pendant douze mois au moins ont droit à une pension selon la légis- lation sur la pension d'invalidité aux mêmes conditions que les ressortis- sants danois si, après avoir atteint l'âge prévu pour commencer d'acquérir des droits à une pension selon ladite législation, ils ont eu leur domicile sur le territoire du Royaume du Danemark pendant douze mois au moins sans interruption, immédiatement avant le moment où ils demandent la pension et si, durant leur dernière période de résidence ininterrompue sur le terri- toire du Royaume du Danemark, ils ont été pendant douze mois au moins physiquement et mentalement aptes à occuper un emploi normal.
(2) Les autres ressortissants suisses ont droit à une pension selon la législa- tion sur la pension d'invalidité si, après avoir atteint l'âge prévu pour com- mencer d'acquérir des droits à une pension selon ladite législation, ils ont eu leur domicile sur le territoire du Royaume du Danemark pendant trois années en tout, dont douze mois sans interruption, immédiatement avant le moment où ils demandent la pension et si, durant leur dernière période de résidence ininterrompue sur le territoire du Royaume du Danemark, ils ont été pendant douze mois au moins physiquement et mentalement aptes à occuper un emploi normal.
(3) Le droit à la pension d'invalidité conformément au paragraphe 1 ou 2 est subordonné à la condition que le bénéficiaire ait son domicile sur le territoire du Royaume du Danemark. Toutefois, la pension allouée confor-
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mément au paragraphe 1er est versée aux ressortissants suisses même lors- qu'ils résident sur le territoire de la Suisse.
(4) Le droit à une pension conformément au paragraphe 1 ou 2 est subor- donné à la condition supplémentaire que l'incapacité de travail qui a précé- dé l'invalidité soit survenue alors que le ressortissant suisse intéressé avait son domicile sur le territoire du Royaume du Danemark.
(5) La pension à laquelle un ressortissant suisse a acquis un droit confor- mément au paragraphe 1er n'est pas transformée en une pension d'un degré plus élevé en raison de l'aggravation de l'invalidité, lorsque l'ayant droit à la pension réside hors du territoire du Royaume du Danemark.
: Article 18
(1) Une ressortissante suisse a droit à une pension selon la législation sur la pension de veuve aux mêmes conditions qu'une ressortissante danoise,
a. Si son époux décédé a exercé une activité en qualité de travailleur salarié ou indépendant sur le territoire du Royaume du Danemark pendant douze mois au moins; si, après avoir atteint l'âge prévu pour commencer d'acquérir des droits à une pension, il a eu son domicile sur le territoire du Royaume du Danemark pendant douze mois au moins sans interruption, immédiatement avant son décès; si, durant sa dernière période de résidence ininterrompue sur le territoire du Royaume du Danemark, il a été pendant douze mois au moins physi- quement et mentalement apte à occuper un emploi normal; et si son décès est survenu alors qu'il avait son domicile sur le territoire du Royaume du Danemark; ou
b. Si la femme intéressée, après avoir atteint l'âge prévu pour commencer d'acquérir des droits à une pension selon ladite législation, a eu son domicile sur le territoire du Royaume du Danemark pendant trois années au moins, dont douze mois sans interruption, immédiatement avant le moment où elle demande la pension et si, durant sa dernière période de résidence ininterrompue sur le territoire du Royaume du Danemark, elle a été pendant douze mois au moins physiquement et mentalement apte à occuper un emploi normal.
(2) Une pension de veuve dérogeant aux prescriptions relatives à l'âge requis, etc., n'est allouée qu'en application des dispositions du paragraphe 1er, lettre b, et à la condition que les faits déterminant l'octroi d'une telle pension se soient produits alors que la femme intéressée avait son domicile sur le territoire du Royaume du Danemark.
(3) Le droit à la pension de veuve conformément au paragraphe ler est subordonné à la condition que la bénéficiaire de cette prestation ait son domicile sur le territoire du Royaume du Danemark. Toutefois, la pension accordée conformément au paragraphe 1er, lettre a, est allouée aux ressor- tissantes suisses même lorsqu'elles résident sur le territoire de la Suisse.
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Article 19
Les articles 16 à 18 ne confèrent aux ressortissants suisses aucun droit à une pension au titre des dispositions transitoires des lois danoises du 7 juin 1972 sur le droit à la rente des ressortissants danois qui, antérieurement à la date à laquelle ils présentent une demande, ont eu leur domicile, durant une certaine période, sur le territoire du Royaume du Danemark.
Article 20
(1) Les membres du régime danois de pension supplémentaire du marché du travail (ATP) qui ont accompli des périodes de résidence sur le territoire du Royaume du Danemark et en faveur desquels a été versé au cours d'une année civile durant lesdites périodes, le nombre de cotisations ATP requis pour l'octroi d'une année de pension, sont réputés avoir accompli sur le territoire du Royaume du Danemark une période d'occupation d'une année entière.
(2) Les membres du régime danois de pension supplémentaire du marché du travail (ATP) qui ont accompli des périodes de résidence sur le territoire du Royaume du Danemark et en faveur desquels ont été versées au cours d'une année civile, durant lesdites périodes, moins de cotisations ATP qu'il n'est prévu au paragraphe ler, sont réputés avoir accompli sur le territoire du Royaume du Danemark une période d'occupation égale à la fraction d'une année entière, ladite fraction correspondant au rapport entre le nombre de cotisations acquittées et le nombre de cotisations requis pour l'obtention d'une année de pension.
(3) Les personnes qui ont accompli des périodes de résidence sur le terri- toire du Royaume du Danemark avant le 1er avril 1964 et qui ont été occu- pées durant lesdites périodes en qualité de travailleurs salariés sont réputées avoir accompli sur le territoire du Royaume du Danemark, une période d'occupation égale à la durée pour laquelle les personnes entrant en consi- dération ont apporté la preuve qu'elles ont été occupées en qualité de tra- vailleurs salariés avant la date précitée.
(4) Les personnes qui ont accompli des périodes de résidence sur le terri- toire du Royaume du Danemark et qui ont exercé durant lesdites périodes une activité indépendante sont réputées avoir accompli sur le territoire du Royaume du Danemark une période d'activité indépendante égale à la durée pour laquelle les personnes entrant en considération ont apporté la preuve qu'elles ont exercé une telle activité.
Article 21
Nonobstant les dispositions de l'article 5, les allocations et prestations découlant de la législation danoise sur la pension nationale de vieillesse, sur la pension d'invalidité et sur la pension de veuve énumérées ci-après ne sont pas accordées aux personnes qui résident hors du territoire du Royaume du Danemark:
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a. Supplément de pension;
b. Supplément en faveur de la femme;
c. Supplément en faveur des personnes mariées;
d. Supplément personnel;
e. Supplément de secours;
f. Supplément pour soins;
g. Allocation d'invalidité.
Chapitre 2: Accidents du travail et maladies professionnelles
Article 22
(1) Les personnes qui sont assurées en application de la législation de l'un des Etats contractants et qui sont victimes d'un accident du travail ou qui contractent une maladie professionnelle sur le territoire de l'autre Etat contractant, peuvent demander à l'institution du lieu de résidence de leur servir toutes les prestations en nature nécessaires.
(2) Les personnes qui ont droit aux prestations en nature à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation de l'un des Etats contractants, bénéficient également de ces avan- tages lorsqu'elles transfèrent leur résidence sur le territoire de l'autre Etat pendant le traitement médical et avec l'autorisation préalable de l'institu- tion compétente. Cette autorisation doit être accordée si aucune objection d'ordre médical n'est formulée.
(3) Les prestations en nature que les personnes désignées aux paragraphes 1 et 2 peuvent prétendre sont octroyées conformément à la législation appli- cable à l'institution du lieu de résidence.
(4) L'octroi de prothèses et d'autres prestations en nature de grande impor- tance est subordonné, sauf en cas d'urgence absolue, à l'autorisation pré- alable de l'institution débitrice des prestations.
Article 23
(1) Les prestations en espèces auxquelles ont droit les personnes assurées selon la législation de l'un des Etats contractants peuvent être versées par l'institution compétente de l'autre Etat contractant à la demande de l'insti- tution débitrice, conformément à la législation qui est applicable à cette dernière.
(2) L'institution débitrice doit préciser dans sa demande le montant et la limite de durée des prestations en espèces dues à l'assuré.
Article 24
L'institution débitrice rembourse le montant des prestations servies en application des articles 22 et 23 à l'institution qui les a avancées, à l'excep-
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tion des frais d'administration. Les autorités compétentes peuvent convenir d'une autre procédure.
Article 25
Si une maladie doit être prise en charge conformément à la législation des deux Etats contractants, les prestations ne sont allouées que conformément à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel un emploi sus- ceptible de provoquer une telle maladie a été exercé en dernier lieu.
Article 26
(1) Pour déterminer le droit aux prestations et le degré de réduction de la capacité de gain en cas d'accident du travail selon la législation de l'un des Etats contractants, il y a lieu de prendre en considération les accidents reconnus comme accidents du travail selon la législation de l'autre Etat contractant.
(2) Dans les cas d'accidents du travail successifs donnant lieu à réparation par les assurances des deux Etats contractants, les dispositions suivantes sont applicables aux prestations en espèces calculées d'après le degré de réduction de la capacité de gain:
a. Les prestations en espèces consécutives à un accident du travail surve- nu antérieurement continuent d'être allouées. Si le droit aux presta- tions n'est acquis qu'en application du paragraphe ler, l'institution compétente sert les prestations en espèces selon le degré de réduction de la capacité de gain résultant de cet accident du travail;
b. Pour le nouvel accident du travail, l'institution compétente détermine la prestation selon le degré de réduction de la capacité de gain résul- tant de l'accident du travail qu'elle doit prendre en considération conformément à la législation qui lui est applicable.
(3) Les paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie aux maladies pro- fessionnelles.
Chapitre 3: Allocations familiales
Article 27
Lorsque les enfants de veuves ou de veufs suisses et les orphelins de ressor- tissants suisses ont leur domicile sur le territoire du Royaume du Dane- mark, ils ont droit aux allocations familiales spéciales, en application de la législation danoise, aux mêmes conditions que les enfants de ressortissants danois si l'enfant ou l'un des parents a eu son domicile sur le territoire du Royaume du Danemark pendant six mois au moins et si le père décédé et/ou la mère décédée avait son domicile sur le territoire du Royaume du Danemark au moment du décès.
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Chapitre 4: Maladie et maternité
Article 28
L'accès à l'assurance-maladie suisse est facilité de la manière suivante:
a. Lorsqu'une personne transfère sa résidence du Danemark en Suisse et sort de l'assurance-maladie légale danoise, elle doit être admise, quel que soit son âge, par l'une des caisses-maladie suisses reconnues, qui sont désignées par l'autorité compétente suisse, et elle peut s'assurer tant pour une indemnité journalière que pour les soins médicaux et pharmaceutiques, à condition
qu'elle satisfasse aux autres prescriptions statutaires d'admission,
qu'elle demande son admission dans les trois mois à compter de la cessation de son affiliation au Danemark et
qu'elle ne change pas de résidence aux seules fins de suivre un trai- tement médical ou curatif.
b. En ce qui concerne l'assurance des soins médicaux et pharmaceuti- ques, les enfants de la personne susmentionnée qui sont âgés de moins de 16 ans peuvent également se prévaloir du droit à l'admission dans une caisse-maladie reconnue lorsqu'ils satisfont aux conditions énon- cées ci-dessus, la qualité d'ayant droit étant assimilée à l'affiliation,
c. Les périodes d'assurance accomplies dans l'assurance-maladie légale danoise sont prises en considération pour l'acquisition du droit aux prestations conformément aux statuts de la caisse-maladie, à la condi- tion toutefois, en ce qui concerne les prestations de maternité, que l'assurée ait été affiliée depuis trop mois à une caisse-maladie suisse.
Article 29
Lorsque la législation danoise subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations de maladie et de maternité à l'accomplissement de périodes déterminées d'assurance, d'occupation ou de résidence, les autorités danoises prennent en considération, dans la mesure où cela est nécessaire, les périodes d'assurance, d'occupation ou de rési- dence accomplie selon la législation suisse, comme s'il s'agissait de périodes accomplies selon la législation danoise.
Titre IV Dispositions diverses
Article 30
Les autorités compétentes
a. Concluent tous arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente convention;
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b. S'informent de toute modification de leur législation;
c. Désignent des organismes de liaison en vue de faciliter les rapports entre les institutions des deux Etats contractants;
d. Peuvent fixer d'un commun accord des dispositions relatives à la noti- fication d'actes judiciaires.
Article 31
(1) Pour l'application de la présente convention, les institutions, autorités et tribunaux des Etats contractants se prêtent leurs bons offices, comme s'il s'agissait d'appliquer leur propre législation. A l'exception des examens médicaux, cette entraide est gratuite.
(2) Pour apprécier le degré d'invalidité, les institutions de chaque Etat contractant peuvent tenir compte, le cas échéant, des renseignements et des constatations médicales fournis par les institutions de l'autre Etat contrac- tant. Elles conservent toutefois le droit de faire procéder à un examen de l'assuré par un médecin de leur choix.
Article 32
(1) Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits de timbre et de taxes prévues par la législation de l'un des Etats contractants pour les actes et documents à produire en application de la législation de cet Etat est étendu aux actes et documents correspondants à produire en application de la législation de l'autre Etat.
(2) Les autorités compétentes ou institutions des deux Etats contractants n'exigent pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consu- laires sur les actes et documents qui doivent leur être produits pour l'appli- cation de la présente convention.
Article 33
(1) Les institutions, autorités et tribunaux de l'un des Etats contractants ne peuvent pas refuser de traiter les demandes ou autres documents qui leur sont adressés en se prévalant du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle de l'autre Etat ou en anglais.
(2) Pour l'application de la présente convention, les institutions, autorités et tribunaux des Etats contractants peuvent correspondre entre eux et avec les personnes intéressées ou leurs représentants dans leurs langues officielles ou en anglais, soit directement, soit par l'entremise des organismes de liai- son.
Article 34
Les demandes, déclarations ou recours qui doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité administrative, un tribunal ou une institu-
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tion de sécurité sociale, en application de la législation de l'un des Etats contractants, sont recevables s'ils ont été déposés dans le même délai auprès d'une autorité, d'un tribunal ou d'une institution homologue de l'autre Etat. Dans de tels cas, l'autorité, le tribunal ou l'institution qui a reçu le document y inscrit la date de réception et le transmet, directement ou par l'entremise des organismes de liaison, à l'autorité, au tribunal ou à l'institution compétent du premier Etat contractant. La date de la réception de ces demandes, déclarations ou recours par une autorité administrative, un tribunal ou une institution de sécurité sociale du second Etat contrac- tant est considérée comme date de réception par l'autorité administrative, le tribunal ou l'institution de sécurité sociale compétent.
Article 35
(1) Les institutions qui sont débitrices de prestations en application de la présente convention se libèrent de leur obligation dans la monnaie de leur pays.
(2) Lorsqu'une institution de l'un des Etats contractants doit verser des montants à une institution de l'autre Etat contractant, elle est tenue de le faire dans la monnaie dudit Etat contractant.
(3) Au cas où l'un des Etats contractants arrêterait des dispositions en vue de soumettre à des restrictions le commerce de devises, des mesures seraient aussitôt prises par les deux Etats contractants pour assurer le trans- fert des sommes dues de part et d'autre.
Article 36
(1) Lorsqu'une institution d'un Etat contractant a alloué à tort des presta- tions en espèces, le montant correspondant peut être retenu en faveur de la- dite institution sur une prestation correspondante à laquelle existe un droit selon la législation de l'autre Etat contractant, en tant que la législation de cet Etat le permet.
(2) Lorsque l'institution d'un Etat contractant a, compte tenu d'un droit à une prestation selon la législation de l'autre Etat contractant, consenti une avance, le montant ainsi payé est retenu en faveur de cette institution sur le paiement des arriérés.
(3) Lorsqu'une personne a droit, selon la législation de l'un des Etats contractants, à une prestation en espèces pour une période au cours de la- quelle des prestations d'assistance lui ont été allouées, ou l'ont été aux membres de sa famille, par une institution de l'autre Etat, cette prestation en espèces doit, à la demande de l'institution d'assistance qui a droit à. restitution, être retenue en sa faveur comme s'il s'agissait d'une institution d'assistance ayant son siège sur le territoire du premier Etat.
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Article 37
(1) Les difficultés résultant de l'application de la présente convention seront réglées, d'un commun accord, par les autorités compétentes des Etats contractants.
(2) S'il n'est pas possible d'arriver à une solution par cette voie, le diffé- rend sera soumis à un organisme arbitral, qui devra le trancher selon les principes fondamentaux et l'esprit de la convention. Les Etats contractants arrêteront, d'un commun accord, la composition et les règles de procédure de cet organisme.
Titre V Dispositions transitoires et finales
Article 38
(1) La présente convention s'applique également aux éventualités qui se sont réalisées avant son entrée en vigueur.
(2) La présente convention n'ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
(3) Les périodes d'assurance accomplies selon la législation d'un Etat contractant avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention sont également prises en considération pour la détermination du droit aux pres- tations s'ouvrant conformément à cette convention.
(4) Les cotisations versées à l'assurance-pensions d'un Etat contractant qui ont été remboursées aux ressortissants de l'autre Etat contractant et à leurs survivants ne peuvent plus être transférées à ladite assurance. Il ne peut plus en découler aucun droit envers cette assurance. Par ailleurs, les rem- boursements de cotisations ne font pas obstacle à l'octroi de rentes extraor- dinaires en application de l'article 14 de la convention; dans ce cas toute- fois, le montant des cotisations remboursées est imputé sur celui des rentes à verser.
(5) La présente convention ne s'applique pas aux droits qui ont été liquidés par l'octroi d'une indemnité forfaitaire ou par le remboursement des cotisa- tions.
Article 39
(1) Des décisions antérieures ne font pas obstacle à l'application de la convention.
(2) Les droits des intéressés ayant obtenu la liquidation d'une rente anté- rieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention seront révisés à leur demande, compte tenu de cette convention. Ces droits peuvent égale- ment être révisés d'office. Une telle révision ne doit pas avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.
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Article 40
Les délais pour faire valoir des droits en raison d'éventualités antérieures, conformément aux dispositions de l'article 39, paragraphe second, ainsi que les délais de prescriptions prévus par les législations des Etats contractants commencent à courir à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, au plus tôt.
Article 41
Le protocole final annexé fait partie intégrante de la présente convention.
Article 42
(1) La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Copenhague aussitôt que possible.
(2) Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.
Article 43
(1) La présente convention est conclue pour une période d'un an à compter de son entrée en vigueur. Elle sera reconduite tacitement d'année en année, sauf dénonciation par l'un ou l'autre des Etats contractants qui devra être notifiée au moins trois mois avant l'expiration du terme.
(2) En cas de dénonciation de la convention, tout droit acquis ou en cours d'acquisition en vertu de ses dispositions sera réglé par un arrangement.
Article 44
La Convention entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark du 21 mai 1954 est abrogée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des Etats contractants ont signé la pré- sente convention et l'ont revêtue de leurs sceaux.
Fait à Berne, le 5 janvier 1983 en deux versions originales, une en langue allemande et une en langue danoise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: J .- D. Baechtold
Pour le
Gouvernement danois:
Erik Thrane
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Traduction1)
Protocole final relatif à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark
Lors de la signature, à ce jour, de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark (appelée ci-après «la convention»), les plénipotentiaires des Etats contractants sont convenus des déclarations suivantes:
La convention s'applique également à la législation suisse sur l'assu- rance obligatoire contre les accidents non professionnels des travail- leurs salariés.
La convention s'applique aussi aux réfugiés au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, et aux apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'un des Etats contractants. Elle s'applique dans les mêmes conditions aux membres de leurs familles et à leurs survivants, en tant qu'ils fondent leurs droits sur ceux desdits réfugiés ou apatrides. Les dispositions plus favo- rables de la législation nationale sont réservées.
L'article 5 n'est pas applicable aux dispositions légales suisses
a. Sur l'assurance facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger;
b. Sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité des ressortis- sants suisses travaillant à l'étranger pour le compte d'un em- ployeur en Suisse et qui sont rémunérés par cet employeur; l'article 10 est réservé;
c. Sur les pestations de secours aux ressortissants suisses à l'étranger.
En dérogation au principe de l'égalité de traitement énoncé à l'article 5, les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance- invalidité suisses ne sont versées aux ayants droit danois, aux membres de leur familles et à leurs survivants en tant qu'ils fondent leurs droits sur ceux desdits ressortissants qu'aussi longtemps qu'ils résident sur le territoire de l'un des Etats contractants.
Lorsqu'un ressortissant danois a droit simultanément à une pension danoise anticipée et à une rente suisse d'invalidité ou de veuve, la durée comprise entre la date à laquelle débute le paiement de la pen-
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sion et la date à laquelle est atteint l'âge normal de la pension est ré- duite, lors du calcul de la pension danoise, dans une proportion égale au rapport qui existe entre les périodes de résidence accomplies sur le territoire du Royaume du Danemark après que l'intéressé a atteint l'âge minimal prescrit par la législation danoise et avant la survenance du cas d'assurance, et l'ensemble des périodes de résidence et d'assu- rance accomplies par l'intéressé avant la survenance du cas d'assu- rance selon les législations des deux Etats contractants.
Lorsque l'application des dispositions de la première phrase a pour effet de réduire la somme des pensions allouées par les deux Etats contractants à un montant inférieur à celui de la pension à laquelle un droit a été ouvert en application de la seule législation danoise, l'insti- tution d'assurance danoise compétente accorde un supplément d'un montant égal à la différence. L'article 39, paragraphe 2, troisième phrase de la convention n'est pas applicable.
Pour l'application de l'article 8, paragraphe 2, de la convention, les entreprises de transport aérien de l'un des Etats contractants désignent à l'institution compétente de l'autre Etat contractant les personnes qui sont occupées de façon durable sur le territoire de l'autre Etat contrac- tant.
Sont assimilées aux personnes occupées dans un service administratif officiel, au sens de l'article 8, paragraphe 3 de la convention, les per- sonnes de nationalité suisse qui sont employées au Danemark par l'Office national suisse du tourisme.
Les ressortissants danois domiciliés en Suisse qui quittent la Suisse pendant trois mois au maximum par année civile n'interrompent pas leur résidence en Suisse au sens de l'article 14 de la convention. Les périodes d'exemption de l'assurance-pensions suisse ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée de résidence.
Nonobstant l'article 16 de la convention, la pension nationale de vieil- lesse anticipée, allouée selon la législation danoise en dérogation aux prescriptions relatives à l'âge déterminant en cas de chômage ou d'une impossibilité analogue d'exercer une activité professionnelle, n'est pas versée aux ressortissants des Etats contractants qui résident hors du territoire du Royaume du Danemark.
Les périodes de résidence accomplies selon la législation danoise sur les pensions, antérieurement au 1er avril 1957, ne sont pas prises en considération pour le calcul des pensions nationales de vieillesse, des pensions d'invalidité et des pensions de veuve selon la législation danoise, qui sont allouées aux ressortissants suisses domiciliés sur le territoire de la Suisse.
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Sécurité sociale
Les dispositions particulières de la législation danoise relatives à l'affi- liation des travailleurs étrangers au régime de pension supplémentaire du marché du travail (ATP) sont applicables aux travailleurs suisses qui sont occupés sur le territoire du Royaume du Danemark.
Lorsque les travailleurs danois - à l'exception des travailleurs fronta- liers et des travailleurs titulaires d'un permis d'établissement - ne sont pas déjà au bénéfice d'une assurance des soins médicaux et pharma- ceutiques au sens de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, leur employeur doit veiller à ce qu'ils contractent une telle assurance, et s'ils ne le font pas, doit en conclure une pour eux. Il peut, dans ce cas, déduire de leur salaire les cotisa- tions dues; des arrangements différents entre les parties sont réservés.
Les conditions auquelles est subordonné le droit aux indemnités de maladie qui, selon la législation danoise, se substituent au revenu, en cas d'accouchement, ne sont pas réputées remplies lorsque la personne intéressée est seulement inscrite à l'Office public du travail en qualité de personne disponible pour un emploi.
Les prestations en espèces mentionnées à l'article 35, paragraphe 3 de la convention visent notamment les prestations d'assurance et les coti- sations afférentes à l'assurance facultative.
Fait à Berne, le 5 janvier 1983 en deux versions originales, une en langue allemande et une en langue danoise, les deux textes faisant également foi.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
J .- D. Baechtold
Pour le
Gouvernement danois:
Erik Thrane
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I
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la Convention de sécurité sociale avec le Danemark du 16 février 1983
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1983
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
12
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
83.009
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 29.03.1983
Date
Data
Seite
1041-1086
Page
Pagina
Ref. No
10 103 655
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