Verwaltungsbehörden 08.02.1983 83.006
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36e rapport concernant les modifications du tarif d'usage des douanes suisses 1959
du 12 janvier 1983
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Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous présenter le 36e rapport concernant les modifi- cations du tarif d'usage des douanes suisses de 1959, en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter l'arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes.
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Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
12 janvier 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
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Vue d'ensemble
En vertu des lois et des arrêtés fédéraux suivants, le Conseil fédéral est tenu de faire rapport à l'Assemblée fédérale, deux fois par an, sur les mesures touchant le tarif des douanes prises dans l'exercice des compétences qui lui sont conférées :
loi sur le tarif des douanes (art. 4, 6, 7, 8 et 9; R$ 632.10),
arrêté sur les préférences tarifaires (art. 4; RS 632.91),
loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (art. Jer ; RS 632.111.72).
L'Assemblée fédérale statue alors sur le maintien de ces mesures.
Les trois rapports semestriels sont chaque fois réunis en un seul.
Nous vous présentons ci-après les mesures tarifaires adoptées au cours du deuxième semestre 1982. Il s'agit en premier lieu de l'augmentation temporaire des taux du droit de douane sur les raisins de table, décidée en vertu de la loi sur le tarif des douanes (R$ 632.10). La prorogation de l'ordonnance sur l'importa- tion et l'exportation de barres d'armature ( RS 632.117.32), qui se fonde à la fois sur l'arrêté fédéral sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201) et sur la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10), fait l'objet, comme l'année passée (cf. 34€ rapport [FF 1982 I 482]), d'un compte tendu succinct dans notre 20e rapport sur la politique économique extérieure.
La deuxième partie traite des mesures prises en faveur des pays en développement conformément à l'arrêté concernant les préférences tarifaires (RS 632.91), à savoir
· international,
l'adaptation des préférences tarifaires, fixées en pourcentages des taux nor- maux, à l'abaissement de ceux-ci dans le cadre du démantèlement tarifaire général convenu lors du Tokyo-Roud du GATT, jusqu'à et y compris la qua- trième étape, et
l'assimilation de Hongkong aux autres pays en développement pour les para- pluies et les piles sèches.
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Rapport
1 Mesures fondées sur la loi sur le tarif des douanes
11 Ordonnance concernant l'augmentation temporaire du taux du droit de douane sur les raisins de table du 1er septembre 1982 (RO 1982 1558)
Conformément à l'article 8 de la loi sur le tarif des douanes, nous avons augmenté le taux du droit de douane sur les raisins de table de 10 francs par 100 kg entre le 3 septembre et le 10 octobre 1982. Compte tenu de la variation du taux normal prévue par le tarif d'usage des douanes, cette augmentation temporaire a porté le droit de douane:
pour la période du 3 au 15 septembre 1982 de 12 à 22 francs par 100 kg brut;
pour la période du 16 septembre au 10 octobre 1982 (fin de la principale période de commercialisation de fruits d'été indigènes perissables) de 18 à 28 francs par 100 kg brut.
Cette augmentation temporaire du taux du droit de douane sur les raisins de table s'est révélée nécessaire au vu de la récolte exceptionnelle de pommes Gravenstein, de poires Williams et de pruneaux. La commercialisation de ces fruits risquait d'être rendue encore plus difficile par l'importation de raisins de table subventionnés en provenance de la Communauté européenne (CE). Pendant la deuxième moitié du mois d'août 1982, une forte poussée des importations de raisins de table avait été enregistrée. En raison d'une impor- tante récolte de raisins, notamment en Italie, et vu la poussée persistante des importations, on pouvait s'attendre à une période critique pour l'écoulement des fruits indigènes.
Le droit de douane à l'importation de raisins de table a été augmenté propor- tionnellement à la restitution à l'exportation accordée par la CE pour les raisins cultivés à ciel ouvert. Au préalable, nous référant à la récolte exception- nelle de fruits d'été que la Suisse allait connaître, nous avions tenté, sans succès, de convaincre la Commission de la CE à Bruxelles de renoncer, en septembre et octobre 1982, à verser des restitutions pour les raisins de table exportés vers la Suisse, ainsi qu'elle le fait depuis deux ans déjà pour les pêches.
Les droits à l'importation des raisins de table étant consolidés par accords commerciaux, leur augmentation temporaire a suscité de vives réactions de la part de la Communauté. A la demande de cette dernière, des consultations ont été entamées dans le cadre du GATT; elles n'ont pu encore aboutir.
En Suisse, les mesures prises ont quelque peu contribué à faciliter la commer- cialisation des fruits d'été indigènes, sans empêcher toutefois, les consomma- teurs de se ravitailler en raisins de table à des conditions avantageuses.
46 Feuille fédérale. 135e année. Vol. I
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2 Mesures fondées sur l'arrêté sur les préférences tarifaires
21 Ordonnance relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement Modification du 6 décembre 1982 (RO 1982 2293)
Compte tenu des derniers développements sur le plan international relatifs à l'octroi de préférences tarifaires à des pays en développement, nous avons décidé, le 6 décembre 1982, de modifier sur deux points l'ordonnance du 2 juil- let 1975 relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (RS 946.39).
Le traitement préférentiel de marchandises originaires de pays en développe- ment est subordonné à la présentation de certificats d'origine. Les formulaires y relatifs comportent au verso des notes destinés à informer les exportateurs sur la manière de les remplir. Les dispositions en vigueur jusqu'à ce jour pré- voyaient que, selon les conditions de fabrication des marchandises dans les pays d'origine respectifs, un des quatre critères devait être indiqué lors de l'établissement du certificat d'origine, formulaires A et APR. Les nouvelles dispositions réduisent à deux le nombre des critères à indiquer. Cette modifica- tion au verso du formulaire A conformément à l'appendice IV de l'ordonnance, et du formulaire APR conformément à l'appendice V, est purement formelle et entre en vigueur le 1er janvier 1983.
Par ailleurs, nous avons donné suite à une recommandation des experts de l'AELE qui avait pour objet l'octroi des règles d'origine cumulatives aux Etats membres de l'Association des pays du Sud-Est asiatique (ANASE = Indoné- sie, Malaisie, Philippines, Singapour et Thaïlande) à partir du 1er octobre 1982. Le système du cumul régional prévu aux articles 28 à 36 de l'ordonnance, dont vous avez approuvé l'introduction en adoptant le 28º rapport (FF 1978 II 355), permet qu'une marchandise possédant au sens de l'ordonnance le carac- tère originaire dans un pays appartenant au groupe d'Etats en question puisse subir des ouvraisons ou transformations dans les autres pays dudit groupe, sans qu'elle perde son caractère originaire, ce qui est normalement le cas lorsque les ouvraisons ou transformations dans un deuxième ou troisième pays ne suffisent pas à conférer à la marchandise le caractère de produit originaire. Le cumul régional permet en outre - par dérogation à la règle de l'envoi direct toujours en vigueur - l'envoi d'un produit originaire d'un pays appartenant à un groupement économique régional dans un autre pays du même groupe, avant que la marchandise en question ne soit envoyée en Suisse sans autre ouvraison ou transformation. L'ANASE a demandé aux Etats membres de l'AELE qui octroient des préférences spéciales aux pays en développement, de pouvoir bénéficier du cumul. L'examen de cette requête à montré que les conditions requises sont réunies. Sur ce, nous avons mis en vigueur à la date envisagée dans le cadre de l'AELE, soit le 1er octobre 1982, le complément au système des préférences tarifaires y relatif, ce qui a entraîné le complètement de l'appendice VI de l'ordonnance. Les marchandises citées dans l'appendice VII de l'ordonnance (matière textiles et ouvrages en ces matières, ainsi que les chaussures des positions tarifaires 6401 et 6402) restent exclues du cumul - comme cela était prévu initialement.
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. Ainsi que le prescrit l'article 4, 1er paragraphe, de l'arrêté sur les préférences tarifaires (RS 632.91) ces modifications ont été d'abord soumises à la Commis- sion d'experts douaniers. Elle n'a pas soulevé d'objections.
Les répercussions économiques du cumul des règles d'origine à l'intérieur des Etats membres de l'ANASE ne peuvent être d'emblée évaluées; cependant, dans un premier temps, elles ne devraient avoir qu'une importance marginale. Nous estimons que les pertes de recettes douanières qui résulteront d'un plus grand recours au traitement préférentiel seront également minimes.
22 Ordonnance du 26 mai 1982 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement Modification du 6 décembre 1982 (RO 1982 2161)
Le 6 décembre 1982 nous avons modifié l'ordonnance sur les préférences tarifaires (RS 632.911). Cette modification entre en vigueur en deux étapes, soit le 1er janvier et le 1er juillet 1983.
Les mesures entrées en vigueur le 1er janvier 1983 l'ont été en raison des trois abaissements tarifaires déjà opérés ainsi que du quatrième, qui prend effet le 1er janvier 1983 également, au titre du démantèlement progressif des taux du droit du tarif d'usage des douanes 1959 (RS 632.10, appendice) convenu lors du Tokyo-Round du GATT. Les taux normaux ainsi abaissés (soit les taux dits de la nation la plus favorisée) servent de base au calcul des taux préférentiels octroyés aux pays en développement; ces derniers sont fixés en pour-cent des taux normaux. L'adaptation des taux préférentiels touche les produits qui, lors de la mise en œuvre de la deuxième étape des preferences tarifaires suisses en faveur des pays en développement, ont été exclus de la franchise en douane (certains produits de l'agriculture ainsi que textiles, articles d'habillement, chaussures, parapluies, aluminium brut et batteries - voir 21e rapport [FF 1974 II 432]). Vu la faible portée de chacune des étapes isolées du démantèle- ment tarifaire convenu dans le cadre du GATT, une adaptation des taux préférentiels lors des précédentes étapes dudit démantèlement ne s'est pas révélée nécessaire. Cependant, avec la mise en vigueur de la quatrième étape, un premier ajustement global des taux préférentiels s'impose.
Quelques modifications mineures sont enfin venues parfaire l'amélioration et l'adaptation du schéma suisse des préférences tarifaires entrées en vigueur le 1er juillet 1982 (RO 1982 1056, voir aussi notre 35e rapport; FF 1982 II 1189). Il s'agissait en l'occurrence de parachever le processus d'assimiliation de Hongkong aux pays en développement en ce qui concerne les taux préférentiels - équivalant à 50 pour cent des taux normaux - applicables aux importations de parapluies (pos. 6601) et de piles sèches (pos. 8503).
Depuis le premier pas effectué dans ce sens (augmentation de 30 à 40 % du taux normal de la préférence accordée à Hongkong), aucune raison n'est venue faire obstacle à l'assimilation complète. Pour simplifier, nous avons inclus celle-ci dans le train de mesures précité; elle n'entrera toutefois en vigueur que le 1er juillet 1983. La commission d'experts douaniers a approuvé au printemps
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1982 l'assimilation progressive de Hongkong lors de la première phase d'ajus- tement.
Ces mesures en faveur des pays en développement entraînent inévitablement des pertes de recettes douanières supplémentaires. D'après une extrapolation sur la base des importations de 1981, ces pertes sont estimées à 0,5 million de francs pour l'année 1983.
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Projet
Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 9 de la loi du 19 juin 19591) sur le tarif des douanes suisses;
vu l'article 4, 2e alinéa, de l'arrêté du 9 octobre 19812) sur les préférences tari- faires;
vu le 36e rapport du Conseil fédéral du 12 janvier 19833) concernant les modifications du tarif d'usage des douanes suisses 1959,
arrête :
Article premier
Sont approuvées :
a. L'ordonnance du 1er septembre 19824) concernant l'augmentation tempo- raire du taux du droit de douane sur les raisins de table;
b. La modification du 6 décembre 19825) de l'ordonnance du 2 juillet 19756) relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement;
c. La modification du 6 décembre 19827) de l'ordonnance du 26 mai 19828) relative aux droits de douane préférentiels en faveur des pays en dévelop- pement.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
36e rapport concernant les modifications du tarif d'usage des douanes suisses 1959 du 12 janvier 1983
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Datum 08.02.1983
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