Cold progression compensation in direct federal tax

10103575Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)28 déc. 1982Other

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Résumé

The Federal Council submitted a draft federal law to complement the direct federal tax ordinance in order to secure future compensation for cold progression. It proposed an obligation to adjust both tax brackets and deductions equally in response to a 10% rise in the Swiss consumer price index, with the Federal Council to report and make proposals and the Federal Assembly to decide by general decree not subject to referendum. The message also proposed classing several parliamentary motions as fulfilled.

Regest

Art. 41ter al. 5 let. c et al. 6 Cst.; compensation of cold progression in direct federal tax: the draft introduces a statutory trigger based on a 10% increase in the Swiss consumer price index and requires equal adjustment of brackets and deductions in francs. The Federal Council must submit a report and proposals at the beginning of the year preceding a tax period in which the threshold is reached, taking into account expected inflation. The Federal Assembly then decides by a general decree; the solution is conceived as a legislative, not automatic, compensation mechanism (consid. 212-214).

Texte intégral

82.078

Message à l'appui d'un projet de loi fédérale concernant la compensation des effets de la progression à froid en matière d'impôt fédéral direct

du 24 novembre 1982

Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs,

Nous vous soumettons un projet de complement à apporter à l'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct, en vue d'assurer à l'avenir la compensation des effets de la progression à froid; nous vous recommandons d'adopter ce projet.

Simultanément, nous vous proposons de classer les postulats suivants :

1982 P 81.446 Compensation des effets de la progression à froid (N 24. 6. 82, Groupe radical-démocratique) 1982 P 81.449 Compensation des effets de la progression à froid (N 24. 6. 82, Chopard)

1982 P 81.462 Compensation des effets de la progression à froid (N 24. 6. 82, Groupe indépendant et évangélique)

1982 P 82.349 Effets de la progression à froid. Allégement (E 8. 6. 82, Kündig)

1982 P 82.415 Impôt fédéral direct et renchérissement (N 8. 10. 82, Carobbio)

Nous vous prions, Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, d'agréer les assurances de notre haute considération.

24 novembre 1982

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

1982 - 981

1023

Vue d'ensemble

. Depuis 1971 notre constitution contient, en son article 4|ter, 5e alinéa, lettre c, le principe que les effets de la progression à froid sur l'impôt frappant le revenu des personnes physiques seront compensés périodiquement. Cette disposition vise à éviter qu'une répartition de la charge fiscale en matière d'impôt fédéral direct, telle que la décide le législateur en fixant le tarif et les déductions sociales, ne se modifie au détriment des contribuables, du fait du renchérissement. Jusqu'à ce jour, ce principe a été appliqué entièrement ou partiellement à trois reprises : en 1973, en 1975 et dans l'arrêté fédéral du 19 juin 1981 qui prend effet à partir de 1983. Trois autres tentatives d'éliminer intégralement ou partiellement les effets de la progression à froid ont échoué lorsque le peuple et les cantons ont rejeté des projets concernant les finances.

A une époque caractérisée par des poussées répétées de renchérissement, il apparaît de plus en plus nécessaire de régler par un acte spécial la compensation des effets de la progression à froid. Il y a lieu également de garantir par la voie législative que cette compensation se fasse à intervalles réguliers lorsque le renchérissement atteint un niveau déterminé. C'est là le but du projet qui vous est soumis. La solution proposée consiste à charger le Conseil fédéral de présenter au parlement un rapport accompagné de propositions tendant à compenser les effets de la progression à froid dès que le renchérissement aura augmenté d'au moins 10 pour cent à partir du 1er janvier 1983 ou - ultérieurement - à compter de la dernière adaptation. Nous proposons que cette décision soit prise par le parlement par la voie d'un arrêté de portée générale non soumis au référendum.

Une réglementation similaire est prévue dans la nouvelle loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, dont nous vous soumettrons prochainement le projet accompagné d'un message sur l'harmonisation fiscale.

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Message

1 Partie générale

11 Situation initiale

111 Notion de progression à froid

Pour l'impôt fédéral direct, l'impôt sur le revenu des personnes physiques se calcule - comme c'est d'ailleurs généralement le cas en droit fiscal suisse - selon un barème progressif: plus le revenu s'élève, plus le taux d'impôt augmente. Il en résulte que l'augmentation de la charge fiscale est proportion- nellement supérieure à l'accroissement du revenu. Il n'y a rien à objecter à cette progression, tant que le revenu augmente en termes réels, car, en pareil cas, une charge fiscale plus élevée est conforme au principe de l'imposition selon la capacité contributive.

En revanche, la progression est dite «à froid», lorsque le revenu n'a augmenté qu'en termes nominaux pour tenir compte du renchérissement intervenu et que, de ce fait, le contribuable passe à un échelon plus élevé du barème et doit payer davantage d'impôts. Ce phénomène peut être illustré par l'exemple suivant: un contribuable marié sans enfants, dont le revenu imposable était de 50 000 francs devait, au titre de l'impôt fédéral direct pour la période fiscale 1979/80, un impôt annuel de 1390 fr. 80, correspondant à 2,781 pour cent de son revenu imposable. Pour la période fiscale suivante (1981/82), son revenu imposable s'élève à 55 000 francs, du fait de la compensation du renchérisse- ment de 10 pour cent; le montant de son impôt annuel s'élève à 1720 fr. 80, ce qui correspond à 3,128 pour cent de son revenu imposable. Bien que son revenu n'ait pas augmente en termes réels, sa charge fiscale s'est accrue de 330 francs, c'est-à-dire de 24 pour cent. Si l'on corrigeait les effets de la progression à froid, ce contribuable ne devrait alors, pour 1981/82, que 2,781 pour cent de son (nouveau) revenu imposable de 55 000 francs, ce qui correspondrait à un impôt de 1529 fr. 55, et représenterait une charge fiscale augmentée, à juste titre, de 10 pour cent.

112 Mandat constitutionnel

Aux termes de l'article 41ter, 5c alinéa, lettre c, cst., «les effets de la progres- sion à froid sur l'impôt frappant le revenu des personnes physiques seront compensés périodiquement». Ce principe a été introduit dans la constitution par l'arrêté fédéral du 11 mars 1971 concernant la prorogation du régime financier de la Confédération (FF 1977 I 505), accepté par le peuple et les cantons le 6 juin 1971 (RO 197/ 907). Il a pour but d'éviter qu'une répartition de la charge fiscale décidée par le législateur qui fixe le tarif et les deductions sociales ne soit modifiée au détriment des contribuables par suite des effets du renchérissement. Dans son message du 14 décembre 1970, le Conseil fédéral avait déclaré que ce principe relevait, à vrai dire, de la législation d'exécution,

70 Feuille fédérale. 134- année. Vol. III

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mais qu'il paraissait néanmoins judicieux du point de vue psychologique de l'insérer dans la constitution (FF 1970 II p. 1597 ss, en particulier p. 1607).

113 Exécution du mandat constitutionnel jusqu'à ce jour

Depuis 1971, les effets de la progression à froid n'ont pu être compensés entiè- rement qu'une seule fois, à la faveur de la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'augmentation de l'impôt sur le chiffre d'affaires et de l'impôt pour la défense nationale et la compensation des effets de la progression à froid (art. 2, 1er al .; cf. RO 1973 1058).

En élargissant de 10 pour cent à partir du 1er janvier 1973, les paliers du tarif de l'IDN frappant le revenu des personnes physiques, on a tenu compte du renchérissement intervenu depuis le 1er janvier 1971 et qui avait été estimé à 10 pour cent (cf. message du Conseil fédéral du 2 oct. 1972, ch. 214, FF 1972 II 1127). Simultanément sont entrées en vigueur les deductions sociales plus élevées que prévoyait l'arrêté fédéral du 11 mars 1971 sur la prorogation du régime financier (RO 197/ 907). Pour compenser les diminutions de recettes que cette mesure entraînait, on a augmenté de 10 pour cent les taux de l'ICHA et de l'IDN (art. 1er et 2, 2e al. de la loi), en utilisant la marge de flexibilité que contenait alors la constitution (art. 41ter, 3e al. in fine et 5e al., let. c, 3º phrase, cst.).

Les effets de la progression à froid ont été compensés une deuxième fois - bien qu'en partie seulement - à la faveur de l'arrêté fédéral du 31 janvier 1975 concernant l'augmentation des recettes fiscales dès 1976 (FF 1975 I 604), qui a été adopté par le peuple et les cantons le 8 juin 1975 (RO 1975 1205). La compensation partielle consistait à accorder aux personnes mariées, à partir de l'année fiscale 1975, un rabais échelonné de 70 francs au maximum sur le montant de l'impôt.

D'autres mesures en vue d'atténuer les effets de la progression à froid étaient prévues dans divers projets adoptés par le parlement, mais rejetés en votation populaire: l'arrêté fédéral du 4 octobre 1974 instituant des mesures propres à améliorer les finances fédérales qui a été rejeté par le peuple et les cantons le 8 décembre 1974 (FF 1975 I 486) aurait assuré une compensation partielle, allégeant spécialement la charge fiscale frappant les bas revenus; de même, les arrêtés fédéraux de 1976 et 1978 relatifs au nouveau régime constitutionnel de l'impôt sur le chiffre d'affaires et de l'impôt fédéral direct (projets de taxe sur la valeur ajoutée) prévoyaient une pleine compensation pour les bas revenus et une compensation partielle pour les revenus moyens (FF 1976 III 1553, 1978 II 1827).

114 Nouveau regime financier selon l'arrêté federal du 19 juin 1981

L'arrêté fédéral du 19 juin 1981 concernant la prorogation du régime financier et l'amélioration des finances fédérales (RO 1982 138) atténue, pour les années fiscales commençant après le 31 décembre 1982, la charge fiscale des personnes physiques, en ce que les déductions sociales sont augmentées et qu'un rabais

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échelonné de 140 francs au plus sur le montant d'impôt est accordé à tous les contribuables (cf. art. 8, 3e al., disp. trans. cst., dans leur nouvelle teneur). Ces mesures ont pour effet de compenser partiellement, une nouvelle fois, les effets de la progression à froid.

Lors des débats relatifs au nouveau régime financier, les Chambres fédérales ont longuement discuté afin de décider si les effets de la progression à froid devaient être pleinement ou partiellement compensés et si l'article 41ter ne devrait pas être modifié afin de prévoir une compensation automatique (BO 198/ N p. 213 à 226; E p. 230 à 235). Tous les orateurs étaient d'accord sur le principe d'une compensation des effets de la progression à froid. Mais les avis divergeaient sur les moyens de le faire et sur la mesure dans laquelle ils devaient être compensés. D'une façon générale, on a souligné la nécessité d'assainir les finances fédérales par l'amortissement du découvert du bilan, que prescrit la constitution (art. 42bis cst.); l'arrêté fédéral du 19 juin 1981 reflète l'avis de la majorité du parlement, pour laquelle le mandat constitutionnel concernant les effets de la progression à froid est également rempli, compte tenu des possibilités, par une compensation partielle. La majorité du parlement était opposée à une compensation automatique.

Lors de la votation du 29 novembre 1981, le peuple et les cantons ont accepté le nouveau régime financier. Ce faisant, ils ont aussi approuvé la nouvelle charge fiscale que représentera l'impôt fédéral direct à partir de la période fiscale 1983/84. Le point de départ pour la compensation ultérieure des effets de la progression à froid est donc le 1er janvier 1983. Une compensation peut être envisagée pour la première fois pour la période fiscale suivante, c'est-à-dire pour les années 1985/86, avec effet pour les impôts à percevoir à partir de 1986.

115 Interventions parlementaires

Au cours de la session d'automne 1981 des Chambres fédérales, quatre motions ont été déposées, demandant que la compensation des effets de la progression à froid en matière d'impôt fédéral direct fasse l'objet de disposi- tions d'exécution (au Conseil national: 81.446 motion du groupe radical- démocratique du 21 sept. 1981; 81.449 motion Chopard du 21 sept. 1981; 81.462 motion du groupe indépendant et évangélique du 22 sept. 1981; au Conseil des Etats: 81.485 motion Affolter du 21 sept. 1981). Les trois motions déposées au Conseil national ont été acceptées par celui-ci sous la forme de postulats le 24 juin 1982; la motion déposée au Conseil des Etats a été rejetée lors de la session de printemps 1982, mais un postulat ayant le même objectif (82.349 Kündig du 10 mars 1982) a été accepté ultérieurement. Enfin, une motion sur le même sujet, déposée au Conseil national lors de la session d'été 1982 (82.415 motion Carobbio du 16 juin 1982) a été également acceptée sous la forme d'un postulat.

Ces interventions parlementaires admettent qu'il ne saurait être question de compenser rétroactivement les effets de la progression à froid, mais qu'ils devront être compensés à l'avenir sur la base de la charge fiscale valable à partir du 1er janvier 1983. Des dispositions d'exécution au niveau législatif

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doivent concrétiser le mandat constitutionnel et fixer les modalités de la compensation ultérieure des effets de la progression à froid. En répondant à ces interventions parlementaires, nous nous sommes déclarés prêts à proposer en temps utile les mesures législatives nécessaires.

116 Initiative populaire « pour la compensation de la progression à froid»

Le 5 mai 1982, un comité d'initiative présidé par le conseiller national Lüchinger a soumis à la Chancellerie fédérale pour examen préliminaire une initiative populaire «pour la compensation de la progression à froid» (FF 1982 II 118). Cette initiative tend à compléter l'article 8 des dispositions transitoires de la constitution par les deux alinéas nouveaux suivants:

L'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques est réduit de 15 pour cent pour les années fiscales commençant après le 31 décembre 1984. La législation peut prévoir, en lieu et place de cet abattement linéaire, une réduction, au moins équivalente dans l'ensemble, qui soit proportionnée aux effets réels de la progression à froid sur chaque contribuable.

6 En vertu de l'article 41ter, 5e alinéa, toutes les taxations des personnes physiques postérieures au 31 décembre 1986 compenseront intégralement les effets de la progression à froid dus au renchérissement intervenu dès le 1 er janvier 1985. Le Conseil fédéral veille à l'exécution de la présente disposition.

117 Compensation des effets de la progression à froid dans les cantons

Dans plus de la moitié des cantons (16), la compensation des effets de la progression à froid est réglée par la loi, encore que les solutions retenues soient très diverses. Alors que certains cantons connaissent une pleine compensation automatique (p. ex. Grisons, Tessin), d'autres appliquent des dispositions pré- voyant une compensation plus ou moins étendue. Ces diverses modalités sont résumées dans l'annexe 2.

12 Réglementation de la compensation future des effets de la pro- gression à froid sur le plan législatif

Le premier pas à faire pour régler la compensation future des effets de la progression à froid est de compléter l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant la perception d'un impôt fédéral direct (RS 642.11) par une disposition légale à cet effet. C'est là le but du projet qui vous est soumis. La solution proposée consiste à charger le Conseil fédéral de présenter au parle- ment un rapport accompagné de propositions visant à une compensation, dès que le renchérissement, au vu de l'indice suisse des prix à la consommation, a augmenté de 10 pour cent, à partir du 1er janvier 1983 ou - par la suite - à compter du dernier ajustement. Le parlement décide de la compensation par un arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum.

1028

La même disposition devra être reprise dans la future loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, dont le projet vous sera soumis prochainement avec un message sur l'harmonisation fiscale.

2 Partie spéciale: Commentaire du projet de loi

21 Complément à l'arrêté concernant la perception d'un impôt fé- déral direct (art. 45)

211 Systématique

Quant au fond, la nouvelle disposition légale a sa place à la fin du chapitre deuxième relatif à l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques (art. 18 à 44).

212 Article 45, 1er alinéa

On ne saurait corriger les effets de la progression à froid en optant soit pour une augmentation des déductions sociales, soit pour un étirement des paliers du tarif, mais bien par l'action conjuguée de ces deux mesures. Etant donné que la progression de l'impôt est déterminée aussi bien par le tarif que par le montant des déductions sociales, un correctif qui ne serait apporté qu'à l'un de ces éléments déplacerait la charge fiscale, notamment entre les familles et les personnes vivant seules, du fait que les effets de la progression à froid ne seraient pas suffisamment corrigés pour l'une ou l'autre catégorie de ces contri- buables.

Pour le même motif, le tarif aussi bien que les déductions sociales doivent être adaptés «de manière égale», c'est-à-dire dans la même proportion (p. ex. augmentation des déductions de 10% et étirement simultané de 10% de chaque palier du tarif). Les déductions à adapter sont celles qui sont prévues à l'article 22, 1er alinéa, lettres h et i, et à l'article 25, 1er alinéa, AIFD; le tarif à adapter est celui qui est fixé à l'article 40, alinéas 1 et 1 bis, AIFD.

Certains demandent que les effets de la progression à froid ne soient pas compensés de façon linéaire mais dégressive, en arguant du fait que les revenus faibles et moyens pâtissent davantage de la progression à froid; les correctifs à apporter devraient en conséquence être plus forts que pour les hauts revenus.

Cela serait justifié, si l'on entendait compenser les effets de la progression à froid en accordant à tous les contribuables à une date déterminée, une réduction uniforme (de 15% p. ex. ) des impôts dus. Étant donné que, vers le haut du tarif, la courbe de progression tend à devenir horizontale pour les revenus d'environ 400 000 francs et plus (passage à l'imposition proportion- nelle du revenu, du fait que le taux maximum de 11,5% fixé par la constitution est atteint), une réduction uniforme, opérée en pour-cent du montant de l'impôt, ferait bénéficier ces contribuables d'un allégement réel d'impôt, allant au-delà d'une simple compensation des effets de la progression à froid.

Au contraire, la solution que nous proposons consiste à étirer les paliers du tarif de manière uniforme, par exemple de 10 pour cent. Si l'on augmente

1029

simultanément les déductions de manière égale, il en résultera que l'allégement en pour-cent de la charge totale frappant les revenus élevés diminuera cons- tamment du fait que la courbe de progression tend à devenir horizontale et qu'il n'y aura même plus d'allégement du tout lorsque l'on passe à l'imposi- tion proportionnelle du revenu (voir annexe 1). Cette solution est ainsi appro- priée.

213 Article 45, 2e alinéa

Nous n'envisageons pas de compenser les effets de la progression à froid de façon strictement automatique, c'est-à-dire sous une forme équivalant à une indexation. Cette solution a été repoussée par la majorité des Chambres fédé- rales lors de la discussion de l'arrêté fédéral du 19 juin 1981 (voir ch. 114); il est d'ailleurs rare de trouver des dispositions allant dans ce sens dans les lois fiscales cantonales (voir p. ex. Grisons, art. 16 et Tessin, art. 3).

Selon la teneur de l'article 45, les effets de la progression à froid doivent certes être pleinement compensés, mais seulement lorsque l'augmentation du renché- rissement aura atteint un certain seuil. Dans ce cas, en vertu du 2e alinéa, une procédure spéciale sera engagée en vue de cette compensation. Il convient de se demander à quel niveau ce seuil doit être fixé. Étant donné que l'impôt fédéral direct connaît des périodes de taxation de deux ans, il nous paraît qu'une aug- mentation du renchérissement de 10 pour cent, c'est-à-dire de 5 pour cent par an en moyenne constitue une limite appropriée. Ce pourcentage se trouve aussi dans plusieurs lois fiscales cantonales où les taxations se font au rythme de deux ans (Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Valais); dans le canton de Soleure, où les taxations se font chaque année, ce pourcentage a été consé- quemment fixé à 5 pour cent (voir état des dispositions cantonales, annexe 2).

On se fonde sur l'indice existant au début de l'année civile qui précède une période de taxation, autrement dit sur l'indice au 1er janvier de chaque année paire (ex. pour compenser les effets de la progression à froid pour la période de taxation 1985/86, la date critère est le 1er janvier 1984). Se fonder sur une date ultérieure (p. ex. le 1er juillet) entraînerait des difficultés d'ordre pratique : les

® travaux préparatoires à la taxation, en particulier l'impression des formules périodiques et des instructions, ne pourraient plus être faits en temps utile.

C'est à partir du 1er janvier 1983 (voir ch. 114 ci-devant) que l'on observera l'évolution du renchérissement. Le Conseil fédéral examinera dès lors au début de 1984 si le renchérissement intervenu depuis le 1er janvier 1983 ajouté à celui que l'on prévoit pour 1984 atteint 10 pour cent. Si tel est le cas, le 1er janvier 1985 représentera le point de départ pour la compensation suivante.

Le rapport et les propositions du Conseil fédéral prévus au 2e alinéa ont en particulier pour objet de constater que le seuil de 10 pour cent de renchérisse- ment est atteint depuis la dernière compensation et de proposer en consé- quence une augmentation des déductions et un étirement des paliers du tarif. Le Conseil fédéral ne devra pas seulement prendre en considération le renché- rissement intervenu depuis la dernière compensation, mais aussi le renchérisse- ment probable jusqu'au début de la prochaine période de taxation, c'est-à-dire

1030

pendant l'année à venir (2e al., 2e phrase). Exemple: admettons que le 1er jan- vier 1985 la progression à froid ne soit pas compensée, du fait que le renché- rissement depuis le 1er janvier 1983 n'atteint pas le seuil de 10 pour cent. Si le Conseil fédéral constate, le 1er janvier 1986, qu'il y a eu un renchérissement de 12 pour cent depuis le 1er janvier 1983 et qu'il évalue le renchérissement probable en 1986 à 4 pour cent, il proposera aux Chambres fédérales, au début de l'année 1986, une augmentation des déductions et un étirement des divers paliers du tarif de 16 pour cent. Pour des raisons d'ordre pratique, l'augmen- tation des deductions se fera aux 100 francs inférieurs ou supérieurs.

214 Article 45, 3c alinéa

Vu les modalités de compensation fixées par la loi, la marge de décision du parlement (3e al.) est très limitée. On peut dès lors se demander si le pou- voir de décider ne devrait pas être délégué d'emblée au Conseil fédéral. Des raisons d'ordre institutionnel et politique militent cependant en faveur d'une décision relevant du parlement, celle-ci donnant à la compensation de la progression à froid une assise plus large. Le parlement doit en outre pouvoir prendre sa décision en pleine connaissance de la situation dans laquelle se trouvent alors les finances fédérales et pouvoir s'exprimer sur une éventuelle compensation des diminutions de recettes consécutives à sa décision.

22 Référendum et entrée en vigueur

Cette loi peut être appliquée au plus tôt pour la période de taxation 1985/86 (voir ch. 114 ci-devant). Etant donné qu'il y aura lieu de faire le point sur le renchérissement intervenu et de faire éventuellement une proposition au début de l'année 1984 (art. 45, 2€ al., du projet), l'entrée en vigueur de la loi, sous réserve du référendum, devrait être fixée au 1er janvier 1984.

3 Conséquences financières

Les données qui suivent montrent les conséquences qu'aurait une compensa- tion de 10 pour cent des effets de la progression à froid sur le rendement de l'impôt dû par les personnes physiques pour les années de perception 1986 et 1987 (période de taxation 1985/86), à supposer que le renchérissement atteigne ce taux. Les calculs suivants sont donc théoriques et les chiffres ne sont compa- rables avec ceux du plan financier que dans une certaine mesure.

1031

Années fiscales

Années d'échéance

Rendement de l'impôt des personnes physiques en millions de francs *

1983

1984

3225

1984

1985

3225

1985

1986

sans compen-

1986

1987

4000

sation

1985

1986

avec compensation

1986

1987

3550

de 10 pour cent

Si les effets de la progression à froid n'étaient pas compensés, le rendement de l'impôt pour chacune des années fiscales 1985 et 1986 augmenterait de 24 pour cent ou de 775 millions pour atteindre 4000 millions de francs. Mais cela repose sur l'hypothèse que tous les contribuables bénéficient d'une pleine compensation du renchérissement pour l'ensemble de leurs revenus et qu'il n'y a pas, par ailleurs, d'augmentation des revenus en termes réels.

Une compensation de 10 pour cent ramènerait le rendement de l'impôt dû par les personnes physiques à 3550 millions de francs. Malgré la compensation, l'impôt fédéral direct procurerait des recettes supplémentaires proportionnelles. au renchérissement (325 mio. fr.). 30 pour cent ou 97,5 millions de . francs reviendraient aux cantons (art. 41ter, 5e al., let. b, cst.) et 70 pour cent ou 227,5 millions de francs à la Confédération. La Confédération et les cantons ne feraient que renoncer à l'augmentation des recettes fiscales dépassant le taux de renchérissement et provenant du fait que les revenus accèdent à des paliers plus élevés du tarif.

4 Effets sur l'état du personnel

Ce projet n'entraîne aucun effet sur l'état du personnel.

5 Grandes lignes de la politique gouvernementale

Ce projet n'est pas prévu dans les Grandes lignes de la politique gouvernemen- tale durant la législature 1979-1983. Pour des raisons d'ordre constitutionnel et politique, nous estimons toutefois nécessaire de vous le soumettre.

6 Constitutionnalité

La loi sur la compensation des effets de la progression à froid en matière d'impôt fédéral direct repose sur l'article 41ter, 5e alinéa, lettre c, dernière phrase et 6e alinéa de la constitution.

27958

1032

Annexe 1

Impôt fédéral direct

Conséquences en cas de compensation de 10 pour cent, répartie également, des effets de la progression à froid

Tableau 1: Déductions, réduction sur le montant de l'impôt

Tableau 2: Barème

Charges fiscales comparées

Tableau 3: Contribuable célibataire

Tableau 4: Epoux dont un seul exerce une activité lucrative, avec 2 enfants

Tableau 5: Epoux exerçant tous deux une activité lucrative, avec 2 enfants

1033

1034

Déductions, réduction sur le montant de l'impôt

Tableau 1

Deductions/Réduction sur le montant de l'impôt

Selon le droit en vigueur dès 1983 fr.

Ajustement de 10 % fr.

  • Personnes mariées

4 000

4 400

  • Pour chaque enfant

2 000

2 200

  • Pour chaque personne nécessiteuse

2 000

2 200

  • Contribuables veufs, divorces ou celiba- taires qui font ménage commun avec des enfants oudes personnes nécessiteuses

3 000

3 300

  • Assurances, intérêts d'épargne

. Contribuables veufs, divorces ou célibataires

2 500

2 800

. Personnes mariées

3 000

3 300

  • Déduction, lorsque les deux époux exercent une activité lucrative

4 000

4 400

  • Réduction sur le montant de l'impôt

. sur les premiers

. sur les prochains

. sur les prochains

. au maximum pour un impôt annuel de

100 fr. de l'impôt annuel : 30 % 300 fr. de l'impôt annuel: 20 % 500 fr. de l'impôt annuel: 10 %

900 fr. et plus : 140 fr.

110 fr. de l'impôt annuel: 30 % 330 fr. de l'impôt annuel: 20 % 550 fr. de l'impôt annuel : 10 % 990 fr. et plus : 154 fr.

Barème

Tableau 2

Barème selon le droit en vigueur dès 1983

L'impôt sur le revenu dû pour une année fiscale s'élève:

jusqu'à 9 699 francs de revenu, à

0

fr.

pour 9 700 francs de revenu, à

et, par 100 francs de revenu en plus,

1.10 fr: de plus;

pour 22 000 francs de revenu, à

et, par 100 francs de revenu en plus,

3.30 fr. de plus;

pour 38 500 francs de revenu, à

et, par 100 francs de revenu en plus,

6.60 fr. de plus;

pour 55 000 francs de revenu, à

et, par 100 francs de revenu en plus,

8.80 fr. de plus;

pour 71 500 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,

11 .-- fr. de plus ;

pour 93 500 francs de revenu, à 5 662.80 fr. et, par 100 francs de revenu en plus, 13.20 fr. de plus ;

pour 392 800 francs de revenu, à

45 170.40 fr .;

pour 392 900 francs de revenu, à

45 183.50 fr.

et, par 100 francs de revenu en plus,

11.50 fr. de plus.

Etirement du barème de 10 %

L'impôt sur le revenu dû pour une année fiscale s'élève:

jusqu'à 10 499 francs de revenu, à

0

fr.

pour 10 500 francs de revenu, à

et, par 100 francs de revenu en plus ,

22 .-- fr. 1.10 fr. de plus ;

pour 24 200 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,

172.70 fr. 3.30 fr. de plus;

pour 42 400 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,

6.60 fr. de plus;

pour 60 600 francs de revenu, à

1 974.50 fr.

et, par 100 francs de revenu en plus,

pour 78 800 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, 103 000 francs de revenu, à

8.80 fr. de plus ; 3 576.10 fr. 11 .-- fr. de plus; 6 238.10 fr. 13.20 fr. de plus ;

pour et, par 100 francs de revenu en plus ,

pour 432 800 francs de revenu, à

49 771.70 fr .;

pour 432 900 francs de revenu, à

49 783.50 fr.

et, par 100 francs de revenu en plus ,

11.50 fr. de plus.

22 .-- fr.

157.30 fr.

701.80 fr.

1 790.80 fr.

3 242.80 fr.

773.30 fr.

1035

1036

Contribuable célibataire

Tableau 3

Revenu brut du travail

Charge selon le droit dès 1983

Revenu brut du travail augmenté de 10 % à la suite du renchérissement

Nouvelle charge selon le droit des 1983

sans compensation des effets de la progression à froid

avec compensation des effets de la progression à froid

fr.

fr.

fr.

fr.

%

fr.

20 000

57.75

0,29

22 000

72.70

0,33

63.15

0,29

25 000

98.20

0,39

27 500

123.75

0,45

107.80

0,39

30 000

187.10

0,62

33 000

263.65

0,80

206.35

0,63

40 000

453.90

1,13

44 000

566.75

1,29

498.40

1,13

50 000

905 .--

1,81

55 000

1 215.20

2,21

995.50

1,81

60 000

1 532 .--

2,55

66 000

1 994 .--

3,02

1 681.90

2,55

80 000

3 179.80

3,97

88 000

4 015.80

4,56

3 488.10

3,96

100 000

5 269.80

5,27

110 000

6 473.20

5,88

5 787.10

5,26

150 000

11 489.20

7,66

165 000

13 363.60

8,10

12 631.30

7,66

200 000

17 759.20

8,88

220 000

20 267.20

9,21

19 521.70

8,87

500 000

54 048 .--

10,81

550 000

59 510.50

10,82

59 450.50

10,81

1 000 000

108 673 .--

10,87

1 100 000

:19 598 .--

10,87

119 538 .--

10,87

Pour les calculs sont pris en considération les deductions et le barème(voir tableaux 1 et 2) ainsi que les cotisations à l'AVS / AI / APG (5 %), les cotisations à l'AC (0,15 % au maximum 70 francs) et la deduction forfaitaire pour frais professionnels (1 200 francs ou

1 300 francs en tenant compte de l'augmentation de 10%)

Tableau 4

Epoux dont un seul exerce une activité lucrative, avec 2 enfants

Revenu brut du travail

Charge selon le droit dès 1983

Revenu brut du travail augmenté de 10 % à la suite du renchérissement

Nouvelle charge selon le droit dès 1983

sans compensation des effets de la progression à froid

avec compensation des effets de la progression à froid

fr.

fr

fr.

fr.

fr.

20 000

22 000

25 000

29.25

0,12

27 500

46.95

0,17

31.55

0,11

30 000

65.45

0,22

33 000

90.30

0,27

71.60

0,22

40 000

213.50

0,53

44 000

314.30

0,71

235.40

0,54

50 000

483.60

0,97

55 000

664.75

1,21

531.10

0,97

60 000

  1. --

1,62

66 000

1 347.20

2,04

1 068.10

1,62

80 000

2 416.40

3,02

88 000

3 085.20

3,51

2 656.50

3,02

100 000

4 334.80

4,33

110.000

5 379.80

4,89

4 764.10

4,33

150 000

10 367.20

6,91

165 000

12 241.60

7,42

11 390.50

6,90

200 000

16 637.20

8,32

220 000

19 145,20

8,70

18 294.10

8,32

500 000

53 070.50

10,61

550 000

58 533 .--

10,64

58 381 .--

10,61

1 000 000

107 695.50

10,77

1 100 000

118 620.50

10,78

118 468.50

10,77

Pour les calculs sont pris en considération les deductions et le barème (voir tableaux 1 et 2) ainsi que les cotisations à l'AVS / AI / APG (5 %), les cotisations à l'AC (0, 15 %, au maximum 70 francs) et la déduction forfaitaire pour frais professionnels (1 200 francs ou

1 300 francs en tenant compte de l'augmentation de 10%)

1037

1038

Epoux exerçant tous deux une activité lucrative, avec 2 enfants

Tableau 5

Revenu brut du travail

Charge selon le droit dès 1983

Revenu brut du travail augmenté de 10 % à la suite du renchérissement

Nouvelle charge selon le droit dès 1983

sans compensation des effets de la progression à froid

avec compensation des effets de la progression à froid

fr.

dP

fr.

fr.

fr.

20 000

1

22 000

25 000

1

27 500

  • 1

30 000

25.40

0,08

33 000

47.70

0,14

27.70

0,08

40 000

102.60

0,26

44 000

176.55

0,40

112.20

0,26

50 000

329.15

0,66

55 000

468.75

0,85

361.80

0,66

60 000

  1. --

1,07

66 000

1 004 .--

1,52

700.35

1,06

80 000

1 958.80

2,45

88 000

2 627.60

2,99

2 146.10

2,44

100 000

3 762.80

3,76

110 000

4 796.80

4,36

4 126.10

3,75

150 000

9 667.60

6,45

165 000

11 555.20

7,00

10 624.90

6,44

200 000

15 937.60

7,97

220 000

18 445.60

8,38

17 528.50

7,97

500 000

52 461 .--

10,49

550 000

57 923.50

10,53

57 714 .--

10,49

1 000 000

107 086 .--

10,71

1 100 000

118 011 .--

10,73

117 801.50

10,71

Pour les calculs sont pris en considération les deductions et le barème (voir tableaux 1 et 2) ainsi que les cotisations à l'AVS / AI / APG (5 %), les cotisations à l'AC (0,15 %, au maximum 70 francs) et la déduction forfaitaire pour frais professionnels (1 200 francs ou £ 1 300 francs en tenant compte de l'augmentation de 10%)

Annexe 2

Impôt fédéral direct

Clauses d'indexation dans les cantons

Etat octobre 1982

(Sont prises en considération les modifications entrant en vigueur le 1er janvier 1983)

1039

KRITERIEN

ZH Steuergesetzänderung vom 6.6.1982; in Kraft ab 1.1.1983

Formulierung

bis

§ 200 Die Folgen der kalten Progression für die Steuer vom Einkommen und Vermögen der natür- lichen Personen werden auf dem Wege der Gesetz- gebung durch gleichmässige Anpassung der Abzüge vom Einkommen, der steuerfreien Beträge vom Ein- kommen und Vermögen und der Steuersätze unter Berücksichtigung des Finanzhaushaltes des Kan- tons und der Gemeinden ausgeglichen.

Hat sich der Landesindex der Konsumentenpreise seit Inkrafttreten der letzten Gesetzesänderung um mehr als 15 % erhöht, erstattet der Regie- rungsrat spätestens im nachfolgenden Jahr dem Kantonsrat Bericht und stellt Antrag.

1040

Ergänzungen

Frist für Bericht und Antrag

Berücksichtigung der Finanzlage

Ausgleich unter Berücksichtigung des Finanz- haushaltes von Kanton und Gemeinden

Polit. Komponenten

Zuständigkeit Parlament/Regierung

Parlament; Volksabstimmung

Durchführung Fakultativ / Obligatorisch

Muss-Formel für Bericht und Antrag der Re- gierung

Tarif und/oder Abzüge

Tarif und Abzüge (Alle Abzüge und Freibeträge)

Ausgleichstechnik

Ausgleich Abgestuft/Gleich- mässig

Gleichmässige Anpassung

Vollausgleich / Teilausgleich

Nicht näher umschrieben

Indexveränderung

Mehr als 15 %

Grundlagen

Indexstand

Inkrafttreten der letzten Anpassung

Ausgangslage

1983

71 Feuille federale, 134€ année. Vol. III

1041

CRITERES

BE Loi du 24.10.1944 sur les impôts directs de l'Etat et des communes

Texte de la base légale

1 Art. 61 a. "Lorsque l'indice suisse des prix a la consommation subit une modification d'au moins 8 %, le Grand Conseil adapte, par décret, entièrement ou partiellement à la nouvelle va- leur de l'argent, mais dans une proportion égale, les déductions prévues aux articles 35, 39, 46, 2e alinéa, et 50 - en tant que celles- ci sont fixées en francs -, les limites de re- venu énoncées dans lesdits articles, ainsi que les paliers de revenu et de fortune figurant aux articles 46, ler alinéa, et 61, 1er alinéa. 2 La modification du pouvoir d'achat de la monnaie sera calculée la première fois en par- tant de l'indice suisse des prix à la consom- mation arrêté à fin juin 1980.

3 Pour les deductions, limites de revenu, ainsi que paliers de revenu et de fortune qui seront modifiés après le 1er janvier 1981, le change- ment du pouvoir d'achat de la monnaie se cal- culera en partant de la situation de l'indice des prix à la fin du mois de juin qui précède ces modifications.

4 Lors de la modification des deductions, des limites de revenu ainsi que des paliers du re- venu et de la fortune, les reliquats de 50 francs et plus pour le revenu, ov de 500 francs et plus pour la fortune, seront arrondis aux 100 francs, respectivement 1000 francs supérieurs; les autres reliquats ne seront pas comptes. Ces derniers devront - être pris en considération lors de l'adaptation suivante au changement du pouvoir d'achat de la monnaie.

5 Le décret sera édicté au plus tard jusqu'à fin septembre d'une année paire et il exercera ses effets, pour la première fois, à l'égard de la période de taxation suivante:

1042

Compléments

Délai d'adoption du décret

Eléments d'ordre politique

Prise en considé- ration de la si- tuation financière

Compétence Parlement / - Gouvernement

Parlement

Exécution facultative / obligatoire

Obligatoire

Barème et / ou deductions

Barème et déductions (frais d'obtention du revenu , déduction lorsque les deux époux exercent une activité lucrative, déduction sur le revenu du travail de l'épouse, ded. personnelle, déd. pour enfants, pour personnes âgées ou nécessiteuses, déd. pour primes d'assurances, déd. en pour-cent du revenu imposable pour les contribuables mariés)

Technique de compensation

Compensation échelonnée / uniforme

Compensation uniforme, montants arrondis à une somme supérieure ou inférieure

Compensation totale / partielle

Possibilité de compenser totalement ou partiellement

Variation de l'indice

Au moins 8 %

Bases

Niveau de l'indice

Fin juin de l'année ayant précédé la dernière adaptation

Situation de départ

Juin 1980

1043

KRITERIEN

LU Steuergesetzänderung vom 21.6.1982; in Kraft ab 1.1.1983

Formulierung

§ 45 bis

1 Verändert sich nach dem 31. Dezember 1981 oder nach einer Anpassung an den Index der Landesindex der Konsumentenpreise um 10 %, so hat der Regierungsrat mit Wirkung auf die nächstfolgende Veranlagungsperiode

a. die Abzüge nach den §§ 25 Abs. 3 und 28 (ausgenommen Ziff. 1), soweit sie franken- mässig festgelegt sind,

b. die in diesen Bestimmungen aufgestellten Einkommensgrenzen,

c. den Einkommenssteuertarif (§ 45 Abs. 1 und 3)

so anzupassen, dass die Auswirkungen der Geld- wertveränderung zur Hälfte ausgeglichen werden.

2 Bei Aenderung der Abzüge und Einkommensgrenzen sind Restbeträge von Fr. 50 .-- und mehr auf Fr. 100, -- aufzurunden. Andere Restbeträge wer- den abgerundet.

3 Massgebend für die Berechnung ist der gewogene Durchschnitt des Landesindexes der Konsumenten- preise vom Januar des ersten Jahres bis Ende Juni des zweiten Jahres der Bemessungsperiode, verglichen mit dem Index der gleichen Zeit- spanne vor der letzten Anpassung.

1044

Ergänzungen

Berücksichtigung von Auf- und Abrundungen

Berücksichtigung der Finanzlage

Polit. Komponenten

Zuständigkeit Parlament/Regierung

Regierungsrat

Durchführung Fakultativ / Obligatorisch

Muss-Formel

Tarif und/oder Abzüge

Tarif und Abzüge (Abzug vom Erwerbseinkommen der Ehefrau, Abzug für Pflichtige mit Hausan- gestellten, Pflichtige mit Kindern, Kinder, Unterstützte, Krankheitskosten sowie für Er- werbsunfähige, AHV- und IV-Rentner, Prozent- abzug vom Steuerbetrag für Verheiratete)

Ausgleichstechnik

Ausgleich Abgestuft/Gleich- mässig

Gleichmässig

Vollausgleich / Teilausgleich

Hälftiger. Ausgleich

Indexveränderung

10 %

Grundlagen

Indexstand

Ende Juni des zweiten Jahres der Bemessungs- periode im Vergleich zur Vorperiode

Ausgangslage

  1. Dezember 1981

1045

KRITERIEN

ZG

Gesetz vom 7.12.1946 über die Kantons- und Gemeindesteuern

Formulierung

§ 23.

N

2 Der Regierungsrat setzt die Sozialabzüge ge- mass Absatz 1 unter Einrechnung des vollen Teuerungsausgleichs je auf Ende einer Be- messungsperiode neu fest.

1046

Ergänzungen

Berücksichtigung der Finanzlage

Polit. Komponenten

Zuständigkeit Parlament/Regierung

Regierung ist abschliessend zuständig

Durchführung Fakultativ / Obligatorisch

Muss-Forme1

Tarif und/oder Abzüge

Nur Abzüge (Persönlicher Abzug, Kinder- und Unterstützungsabzug, Abzug für Versicherungs- beiträge)

Ausgleichstechnik

Ausgleich Abgestuft/Gleich- mässig

Gleichmässiger Ausgleich -+ feste Abzüge

Vollausgleich / Teilausgleich

Vollausgleich

Indexveränderung

Jegliche Veränderung

Grundlagen

Indexstand

Ende der Bemessungsperiode

Ausgangslage

1047

: CRITERES

FR

Loi du 7.7.1972 sur les impôts cantonaux

Texte de la base légale

Art. 47

3 Les effets du renchérissement sur la pro- gression à froid doivent être supprimes perio- diquement.

1048

Compléments

Eléments d'ordre politique

Prise en considé- ration de la si- tuation financière

Compétence Parlement Gouvernement

Parlement

Exécution facultative / obligatoire

Obligatoire

Barème et / ou deductions

Uniquement le barème

Technique de compensation

Compensation échelonnée / uniforme

Compensation totale / partielle

Variation de l'indice

Ces points ne sont pas réglés compensation périodique

Bases

Niveau de l'indice

Situation de départ

1049

KRITERIEN

SO Gesetz vom 29.1.1961 über die direkte Staats- und Gemeindesteuer

Formulierung

bis

§ 73' · Der Regierungsrat passt bei Schwan- kungen der Lebenshaltungskosten je um mehr als 5 % seit 1. Januar 1970 die betragsmässig festgelegten Abzüge, Steuererleichterungen und Freigrenzen nach §§ 18 Absatz 2 lit. c, 32 Ab- satz 1, 2 und 5, 33 Absatz 1, 2 und 7, 34 Ab- satz 1 lit. k und Absatz 2, 43 Absatz 1, 48 Ab- satz 1 bis 3, 57 und 72 Absatz 1; dem Stande des Landesindexes der Konsumentenpreise an.

1

1050

Ergänzungen

Berücksichtigung der Finanzlage

Polit. Komponenten

Zuständigkeit Parlament/Regierung

Regierung ist abschliessend zuständig

Durchführung Fakultativ / Obligatorisch

Muss-Formel

Tarif und/oder Abzüge

7

Nur Abzüge und Freibeträge (Freibeträge bei Kapitalabfindungen und Ersatzleistungen, Ab- zug von Dienstaltersgeschenken, Lotteriege- winne, Krankheitskostenabzug, Abzug für Ver- sicherungsbeiträge, Abzug vom Erwerbseinkommen der Ehefrau, Persönlicher Abzug, Kinder- und Unterstützungsabzug)

Ausgleichstechnik

Ausgleich Abgestuft/Gleich- mässig

Gleichmässiger Ausgleich

feste Abzüge

Vollausgleich / Teilausgleich

Vollausgleich

Indexveränderung

Mehr als 5 % (seit 1970)

Grundlagen

Indexstand

Jeweiliger Indexstand

Ausgangslage

1970

1051

KRITERIEN

BL

Gesetz vom 7.2.1974 über die Staats- und Gemeindesteuern und den Finanz- ausgleich

Formulierung

§ 20. 1 Weicht der Index der Konsumentenpreise von dem mit 100 angenommenen Basisindex (Ja- nuar 1975) ab, so werden 50-90 % der Indexver- änderung bei der Ermittlung des Steuersatzes für das Einkommen der natürlichen Personen be- rücksichtigt. Massgebend ist dabei der Index zum Stand der durchschnittlichen Teuerung der der Veranlagungsperiode vorangehenden 18monati- gen Periode, endend am 30. Juni des der Veran- lagungsperiode vorangehenden Jahres.

2 Der Landrat setzt jeweils auf den Beginn einer Veranlagungsperiode den für die Umrechnung zu berücksichtigenden Prozentsatz der Indexver- änderung fest-

1052

Ergänzungen

Frist für die Berücksichtigung

Berücksichtigung der Finanzlage

Polit. Komponenten

Zuständigkeit Parlament/Regierung

Parlamentsbeschluss

Durchführung Fakultativ / Obligatorisch

Muss-Formel

Tarif und/oder Abzüge

Nur Tarif

Ausgleichstechnik

Ausgleich Abgestuft/Gleich- mässig

Gleichmässig (Umrechnungsfaktor)

Vollausgleich / Teilausgleich

50 - 90 % der Indexveränderung

Indexveränderung

Jegliche Veränderung einer 18-monatigen Periode (1 1/2 Jahre der vorangegangenen zweijährigen Veranlagungsperiode)

Grundlagen

Indexstand

Ende Juni des der Veranlagungsperiode vor- angegangenen Jahres

Ausgangslage

Januar 1975

1053

KRITERIEN

SH Steuergesetzänderung vom 21.6.1982; in Kraft ab 1.1.1983 -

Formulierung

Art. 28b

Verändert sich nach dem 31. Dezember 1982 oder nach einer Anpassung an den Index der schweize- rische Landesindex der Konsumentenpreise um mindestens 10 Prozent, so kann der Grosse Rat unter Berücksichtigung der Teuerung, der kalten Progression, der Wirtschaftslage und der Finanz- lage des Kantons und der Gemeinden auf die nächste Veranlagung hin die Tarife der Einkom- menssteuer gemäss Art. 28 Abs. 1 und 2 unter Beibehaltung der Belastungsverhältnisse ändern.

Massgebend für die Berechnung ist der Landesin- dex der Konsumentenpreise vom Juni des zweiten Jahres der Bemessungsperiode, verglichen mit dem Index, der der letzten Tarifanpassung zu- grunde lag.

Der Grosse Rat hat einen solchen Entscheid spätestens drei Monate vor Beginn der Steuer- periode zu treffen.

.

1054

Ergänzungen

Frist für Parlamentsentscheid

Berücksichtigung der Finanzlage

Ausgleich unter Berücksichtigung der Wirt- schafts- und Finanzlage von Kanton und Ge- meinden

Polit. Komponenten

Zuständigkeit Parlament/Regierung

Parlament

Durchführung Fakultativ / Obligatorisch

Kann-Formel

Tarif und/oder Abzüge

Nur Tarif (Doppeltarif)

Ausgleichstechnik

Ausgleich Abgestuft/Gleich- mässig

Gleichmässige Anpassung (unter "Beibehaltung der Belastungsverhältnisse")

Vollausgleich / Teilausgleich

Nicht geregelt

Indexveränderung

10 %

Grundlagen

Indexstand

Ende Juni des zweiten Jahres der Bemessungs- periode im Vergleich zum Index bei letzter Anpassung

Ausgangslage

  1. Dezember 1982

1055

KRITERIEN

AI Steuergesetz vom 28.4.1968 für den Kanton Appenzell Innerrhoden

Formulierung

Art. 11. (ab 1.1.1983)

Art. 24.

Art. 25.

Art. 29.

Art. 43.

2 Der Grosse Rat ist ermächtigt, diese An- sätze um höchstens 50 % zu erhöhen.

1056

Ergänzungen

Berücksichtigung der Finanzlage

Polit. Komponenten

Zuständigkeit Parlament/Regierung

Parlament

Durchführung Fakultativ / Obligatorisch

Kann-Formel

Tarif und/oder Abzüge

Nur Abzüge (Gewinnungskosten, Versicherungsab- zug, Persönlicher Abzug, Kinder- und Unter- stützungsabzug, Freigrenze beim Erwerbseinkom- men minderjähriger Kinder )

Ausgleichstechnik

Ausgleich Abgestuft/Gleich- mässig

Vollausgleich / Teilausgleich

Indexveränderung

Nicht geregelt; blosse Ermächtigung zur Er- höhung der Abzüge um höchstens 50 %

Grundlagen

Indexstand

Ausgangslage

72 Feuille federale. 134e année. Vol. III

1057

KRITERIEN

SG Steuergesetz vom 23.6.1970

Formulierung

Art. 214. Wenn sich der Landesindex der Kon- sumentenpreise gegenüber dem Index des Monats Dezember 1973 um mindestens 12 Prozent ver- ändert, unterbreitet der Regierungsrat dem Grossen Rat Bericht und Antrag, ob und wie Art. 24 Abs. 1, Art. 25 Abs. 1 lit. d, Art. 26 Abs. 1 lit. f, Art. 27 Abs. 1, Art. 30 Abs. 1 und Art. 31 den veränderten Verhält- nissen anzupassen sind. Die Anpassung erfolgt auf das nächste Hauptveranlagungsjahr.

Ist. eine Anpassung erfolgt und hat sich der Landesindex erneut um mindestens 12 Prozent verändert, so ist über eine weitere Anpassung frühestens auf das nächste Hauptveranlagungs- jahr Bericht und Antrag zu unterbreiten.

Die Anpassung erfolgt durch Aenderung der in Franken festgelegten Beträge. Massgebend für den Antrag des Regierungsrates ist der Index für den Monat Dezember des Hauptveranlagungs- jahres, das der Berichterstattung vorangeht.

Der Grosse Rat behandelt und verabschiedet die Gesetzesvorlage bis spätestens Ende Mai des Zwischenjahres. F

.

1058

Ergänzungen

Frist für Anpassung bzw. Bericht, Antrag und Verabschiedung der Gesetzesvorlage

Berücksichtigung der Finanzlage

Polit. Komponenten

Zuständigkeit Parlament/Regierung

Parlament

Durchführung Fakultativ / Obligatorisch

Muss-Formel für Bericht und Antrag durch die Regierung

Tarif und/oder Abzüge

Tarif und Abzüge (Gewinnungskostenabzug, Ab- zug vom Erwerbseink. der Ehefrau, Abzug für Versicherungsbeiträge, Abzug für Zuwendungen, Krankheitskosten- und Ausbildungskostenabzug, Persönlicher Abzug, Kinder-, Unterstützungs-, Alters- und Invaliditätsabzug, Abzug vom Steuer- betrag für Verheiratete)

Ausgleichstechnik

Ausgleich Abgestuft/Gleich- mässig

In der Kompetenz des Parlaments

Vollausgleich / Teilausgleich

In der Kompetenz des Parlaments

Indexveränderung

Mindestens 12 %, wobei der Dezemberindex des Hauptveranlagungsjahres, das der Berichter- stattung vorangeht, massgebend ist

Grundlagen

Indexstand

Indexstand anlässlich letzter Anpassung

.

Ausgangslage

Dezember 1973

1059

KRITERIEN

GR

Steuergesetz vom 21.6.1964 für den Kanton Graubünden

Formulierung

Art. 16 -. Hat der Landesindex der Konsumenten- preise im Juli des einer Veranlagungsperiode vorangehenden Jahres den Stand von 200 Punk- ten um 20 Punkte oder ein Mehrfaches davon überschritten, so erhöhen sich für diese Ver- anlagungsperiode alle für die Berechnung der Einkommens-, Ertrags- und Vermögenssteuer ge- setzlich in Franken festgelegten Beträge um einen Zehntel oder das entsprechende Mehrfache davon.

1 Indexgebunden sind die Art. 26, 28, 43, 44, 45, 49, 51, 52, 56, 57, 58, 59 und 62. Seit Oktober 1966 wird nicht mehr von der Basis August 1939 = 100, sondern von der neuen Basis September 1966 = 100 aus gerechnet. Der Indexzahl 200 im Gesetzestext entspricht nunmehr die Indexzahl 88,53 neuer Rechnungs- weise. Die Klausel wird wirksam bei Abwei- chungen von 10 %, also von 8,853 Punkten oder einem Mehrfachen davon.

1060

Ergänzungen

Berücksichtigung der Finanzlage

Polit. Komponenten

Zuständigkeit Parlament/Regierung

Regierung ist abschliessend zuständig

Durchführung Fakultativ / Obligatorisch

Muss-Formel

Tarif und/oder Abzüge

Tarif und Abzüge (Abzug vom Erwerbseinkommen der Ehefrau, persönlicher Abzug, Steuerer- leichterungen für Pflichtige mit kleinem Ein- kommen, Alters- und Invaliditätsabzug, Kinder- und Unterstützungsabzug, Krankheitskostenab- zug, Abzug für Versicherungsbeiträge, steuer- freies Minimum)

Ausgleichstechnik

Ausgleich Abgestuft/Gleich- mässig

Gleichmässiger Ausgleich

Vollausgleich / Teilausgleich

Vollausgleich

Indexveränderung

10 %

Grundlagen

Indexstand

Indexstand vom Juli des der Veranlagungs- periode vorangegangenen Jahres

Ausgangslage

September 1966

1061

KRITERIEN

AG

Gesetz vom 17.5.1966 über die direk- ten Staats- und Gemeindesteuern und Finanzausgleich

Formulierung

§ 2bis 1 Verändert sich nach dem 31. Dezem- ber 1974 der Landesindex der Konsumentenpreise um mindestens 10 %, so kann der Grosse Rat sechs Monate vor der jeweiligen Steuerveran- lagung die in § 33 Abs. 1 in Franken festge- legten Einkommensstufen um einen einheitlichen Prozentsatz erhöhen oder bis auf die ursprüng- lich festgesetzten Stufen herabsetzen.

2 Gleichzeitig kann der Grosse Rat die in Franken festgesetzten steuerfreien Beträge gemäss §§ 7 Abs. 2 und 3, 8 Abs. 1 und 3, 28 lit. b, e und f sowie 31 Abs. 1 in einem durchschnittlich gleichwertigen Verhältnis erhöhen oder bis auf den ursprünglichen Be- trag herabsetzen.

1062

..

Ergänzungen

Frist für Anpassung; Herabsetzung ist auch gewährleistet

Berücksichtigung der Finanzlage

Polit. Komponenten

Zuständigkeit Parlament/Regierung

Parlament

Durchführung Fakultativ / Obligatorisch

Kann-Formel

Tarif und/oder Abzüge

Tarif und Abzüge (Abzug vom Erwerbseink. der Ehefrau, Abzug vom Kindeseinkommen, Abzug für Versicherungsbeiträge, Krankheits- und Aus- bildungskostenabzug, Persönlicher Abzug, Kinder- und Unterstützungsabzuy, Lohnausweis- abzug)

Ausgleichstechnik

Ausgleich Abgestuft/Gleich- mässig

Durchschnittlich gleichwertiges Verhältnis

Vollausgleich / Teilausgleich

In der Kompetenz des Parlaments

Indexveränderung

Mindestens 10 %

Grundlagen

Indexstand

Indexstand nach 31.12.1974

Ausgangslage

1063

KRITERIEN

TG

Gesetz vom 9.7.1964 über die Staats- und Gemeindesteuern

Formulierung

.. ..

..

.

..

bis

§ 34 Verändert sich nach dem 31. ,Dezem- ber 1974 oder nach einer Anpassung an den In- dex der Landesindex der Konsumentenpreise um mindestens 10 %, so hat der Grosse Rat unter Berücksichtigung der Teuerung, der Wirtschafts- lage und der Finanzlage des Kantons und der Gemeinden auf die nächste Hauptveranlagung

a) den Tarif der Einkommenssteuer gemäss § 34 Absatz 1 einheitlich zu ändern,

b) die steuerfreien Beträge gemäss § 33 Absatz 1 im Durchschnitt einheitlich zu ändern,

c) die Grenzen für die Befreiung von der Ein- kommenssteuer nach § 36 im gleichen Sinne anzupassen.

Massgebend für die Berechnung ist der durch- schnittliche Landesindex der Konsumentenpreise vom Januar des ersten Jahres bis zum Juni des zweiten Jahres der Bemesssungsperiode, ver- glichen mit dem Index der gleichen Zeitspanne vor der letzten Anpassung an den Index.

Der Grosse Rat hat einen solchen: Entscheid spätestens drei Monate vor Beginn einer Haupt- veranlagungsperiode zu treffen.

.

1064

Ergänzungen

Allgemeine Wirtschaftslage ist auch zu be- rücksichtigen; Frist für Anpassungsentscheid

Berücksichtigung der Finanzlage

Finanzlage von Kanton und Gemeinden

Polit. Komponenten

Zuständigkeit Parlament/Regierung

Parlament

Durchführung Fakultativ / Obligatorisch

Muss-Formel

Tarif und/oder Abzüge

Tarif und Abzüge (Persönlicher Abzug; Kinder- und Unterstützungs-, Alters-, Erwerbsunfähi- gen- und Verwitwetenabzug, Steuererleichte- rungen für über 65-jährige, Erwerbsunfähige und Verwitwete)

Ausgleichstechnik

Ausgleich Abgestuft/Gleich- mässig

Einheitliche Anpassung

Vollausgleich / Teilausgleich

In der Kompetenz des Parlamentes

Indexveränderung

Mindestens 10 %, massgebend sind die ersten 18 Monate der vorangegangenen Veranlagungs- periode

Grundlagen

Indexstand

Indexstand anlässlich letzter Anpassung

Ausgangslage

31.12.1974

1065

CRITERI

TI Legge tributaria del 28.9.1976

Base legale

Art. 3 1 Gli importi delle singole categorie per il calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (art.36), nonchè quelli in franchi di cui agli articoli 25, cpv. 1, . lett. b); 31, cpv. 1, lett. f); 34 e 35, sono stabilizzati all'indice medio nazionale dei prezzi al consumo dell'anno 1976.

2 Quando l'indice nazionale medio annuo dei prezzi al consumo supera del 10 % o di un suo multiplo l'indice base, il Consiglio di Stato adegua gli importi in franchi richiamati al capoverso precedente.

3 L'adeguamento ha effetto per il biennio successivo.

1066

Complementi

Elementi d'ordine politico

Considerazione del- la situazione fi- nanziaria

Competenza Parlamento/Governo

Governo

Esecuzione facoltativa/ obbligataria

Obbligatoria

Tariffa e / o deduzioni

Tariffa e deduzioni: deduzioni sul reddito del lavoro della moglie, deduzioni per premi d'assicurazione, deduzione personale, dedu- zione per figli e persone bisognose

Tecnica di compensazione

1

Compensazione scalare/uniforme

questi punti non sono regolati

Compensazione totale/parziale

Variazione dell'indice

Superiore al 10 %

Basi

Livello dell'indi- ce

Entrata in vigore dell'ultimo adeguamento

Situazione inizia- le

1976

1067

CRITÈRES

VS Loi fiscale du 10.3.1976

Texte de la base légale

Art. 32 (impôt cantonal)

. -

4 Chaque fois que l'indice des prix à la con- sommation augmente de 10 %, le Grand Conseil examine l'atténuation de la progression à froid. Il peut décider que les taux ci-dessus sont applicables à des revenus majorés jusqu'à 10 %. L'indice au début d'une période de taxation est déterminant; toutefois, la variation d'indice non compensée précédemment est également prise en considération. Le processus inverse peut être appliqué en cas de recul de l'indice des prix à la consommation; la charge fiscale ne sera toutefois pas inférieure à celle prévue à l'alinéa 1.

Art. 178 (impôt communal)

5 Chaque fois que l'indice des prix à la con- sommation augmente de 10 %, le conseil communal examine l'atténuation de la progression à froid. Il peut décider que les taux ci-dessus sont applicables à des revenus majorés jusqu'à 10 %. L'indice au début d'une période de taxation est déterminant; toutefois, la variation d'indice non compensée précédemment est également prise en considération. Le processus inverse peut être appliqué en cas de recul de l'indice des prix à la consommation; la charge fiscale ne sera toutefois pas inférieure à celle prévue à : l'alinéa 1. .

1068

Compléments

Adaptation également en cas de régression de l'indice

Eléments d'ordre politique

Prise en considé- ration de la si- tuation financière

Compétence Parlement / Gouvernement

Parlement

Exécution facultative / obligatoire

Facultative

Barème et / ou déductions

Uniquement le barème

Technique de compensation

Compensation échelonnée / uniforme

Points non réglés; compensation de 10 % au maximum

Variation de l'indice

10 %

Niveau de l'indice

Début de la période de taxation

Bases

Situation de départ

1977

1069

Compensation totale / partielle

L

CRITERES

GE Loi générale du 9.11.1887 sur les . contributions publiques

Texte de la base légale

Art. 33 A.

2 Les taux de réduction du tableau de l'alinéa premier sont applicables tels quels à l'impôt de l'année 1982; pour l'impôt de chacune des années suivantes, ces taux sont augmentes dans la même proportion que la moyenne annuelle de l'indice genevois des prix à la consommation de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle l'impôt est dû a augmenté par rapport à la moyenne de l'indice de 1980; chaque année, le Conseil d'Etat publie le barème ainsi rec- tifié, sous forme de règlement.

1070

Compléments

Eléments d'ordre politique F

Prise en considé- ration de la si- tuation financière

Compétence Parlement Gouvernement

Gouvernement

Exécution facultative / obligatoire

Obligatoire

Barème et / ou déductions

Uniquement le rabais d'impôt

Technique de compensation

Compensation échelonnée / uniforme

Uniforme

Compensation totale / partielle

Compensation entière

Variation de l'indice

Variation annuelle

Bases

Niveau de l'indice

Niveau annuel (indice genevois)

Situation de départ

1980

1071

Projet

Loi fédérale concernant la compensation des effets de la progression à froid en matière d'impôt fédéral direct

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 41ter, 5e alinéa, lettre c, et 6e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 19821), arrête :

I

L'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19402) concernant la perception d'un impôt fédéral direct est complété comme il suit :

C. Compensation des effets de la progression à froid

Art. 45

1 Les effets de la progression à froid sur l'impôt frappant le revenu des personnes physiques doivent être compensés par une adaptation égale des tarifs et des déductions en francs opérées sur le revenu. Les montants doivent être arrondis aux 100 francs supérieurs ou inférieurs.

2 Le Conseil fédéral présente un rapport et des propositions à l'Assemblée fédérale au début de l'année civile précédant une période de taxation, lorsque l'indice suisse des prix à la consom- mation a augmenté d'au moins 10 pour cent à partir du 1er jan- vier 1983 ou à compter de la dernière adaptation. Il prend également en considération le renchérissement probable au cours de ladite année civile.

3 L'Assemblée fédérale prend un arrêté de portée générale, non sujet au référendum.

II

Référendum et entrée en vigueur 27958

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

  1. FF 1982 III 1023

  2. RS 642.11

1072

.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message à l'appui d'un projet de loi fédérale concernant la compensation des effets de la progression à froid en matière d'impôt fédéral direct du 24 novembre 1982

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1982

Année

Anno

Band

3

Volume

Volume

Heft

52

Cahier

Numero

Geschäftsnummer

82.078

Numéro d'affaire

Numero dell'oggetto

Datum

28.12.1982

Date

Data

Seite

1023-1072

Page

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Ref. No

10 103 575

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