Verwaltungsbehörden 07.12.1982 82.071
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Message
relatif à une Convention complémentaire concernant la sécurité sociale entre la République fédérale d'Allemagne, la Principauté de Liechtenstein, la République d'Autriche et la Confédération suisse
du 10 novembre 1982
Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons, par le présent message, un projet d'arrêté fédéral approuvant la convention complémentaire, signée le 8 octobre 1982, de la Convention concernant la sécurité sociale du 9 décembre 1977, entre la République fédérale d'Allemagne, la Principauté de Liechtenstein, la Républi- que d'Autriche et la Confédération suisse, et vous proposons de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute. considération.
10 novembre 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
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Vue d'ensemble
La République fédérale d'Allemagne, le Liechtenstein, l'Autriche et la Suisse ont conclu, le 9 décembre 1977, une Convention multilatérale (RO 1980 1607) qui coiffe, en quelque sorte, les accords bilatéraux existant entre ces quatre Etats en matière d'assurances sociales. Cette Convention ne concerne toutefois lesdits accords que dans leurs versions en vigueur à la date de sa signature.
Le 29 août 1980, une troisième Convention complémentaire de la Convention austro-allemande de 1966 a été signée; elle n'est pas encore incluse dans la Convention faîtière ; cette inclusion fait l'objet de la Convention complémentaire dont il est question dans le présent message.
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Message
1 Généralités
Le 9 décembre 1977, une Convention en matière d'assurances sociales (RO 1980 1607) a été signée par la République fédérale d'Allemagne, le Liechten- stein, l'Autriche et la Suisse. Cette Convention quadripartite coiffe, en quelque sorte, les conventions bilatérales existant entre les quatre Etats. Elle élimine, autant que faire se peut, la limitation du champ d'application des conventions bilatérales aux seuls ressortissants des deux parties contractantes. La Conven- tion quadripartite a atteint deux objectifs, à savoir:
l'extension de l'application des diverses conventions bilatérales existant entre deux des quatre Etats aux ressortissants des deux autres;
la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans trois ou quatre Etats contractants, dans la mesure où elle est nécessaire pour l'acquisition ou le calcul d'une prestation de l'assurance-pensions (les prestations étant ensuite proratisées; cf. message du Conseil fédéral du 1er novembre 1978; FF 1978 II 1653).
Chacune des Conventions bilatérales n'est applicable aux ressortissants des deux autres Etats que dans sa version en vigueur à la date de la signature de la Convention quadripartite. Les modifications, compléments ou révisions d'une convention bilatérale, postérieurs à la date susmentionnée ne sont pas inclus automatiquement dans la Convention faîtière; c'est le cas actuellement de la Convention complémentaire entre la République fédérale d'Allemagne et l'Autriche, signée le 29 août 1980 et visant à adapter la Convention de sécurité sociale conclue par ces deux Etats le 22 décembre 1966. Or, l'application de deux versions différentes d'une même convention bilatérale, selon la nationalité de l'intéressé, présenterait des inconvénients d'ordre pratique pour les institu- tions d'assurance; par ailleurs, une telle application différenciée ne correspon- drait pas à l'esprit de la Convention faîtière. Les quatre Etats contractants sont donc convenus d'inclure la troisième Convention complémentaire austro-alle- mande dans la Convention quadripartite, ce par la conclusion d'une conven- tion complémentaire de ladite Convention quadripartite.
Une réunion d'experts de la République fédérale d'Allemagne, du Liechten- stein, de l'Autriche et de la Suisse a permis d'arrêter le contenu de cette Convention complémentaire dont le texte a ensuite été mis au point par correspondance. La Convention complémentaire a été signée à Berne, le 8 octobre 1982.
2 La troisième Convention complémentaire austro-allemande du 29 anût 1980
Il ne saurait être question de donner ici un exposé détaillé des buts et du contenu d'une convention de sécurité sociale entre la République fédérale d'Allemagne et l'Autriche. Nous nous limiterons dès lors à une brève descrip-
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tion des dispositions les plus importantes de la troisième Convention complé- mentaire austro-allemande.
Les buts recherches par cet instrument sont de deux ordres. Il vise d'une part à adapter une fois encore la Convention de 1966 (des conventions complémen- taires ont déjà été conclues le 10 avril 1969 et le 29 mars 1974) aux modifica- tions intervenues depuis lors dans les législations internes de sécurité sociale. D'autre part, la troisième Convention complémentaire austro-allemande tend à limiter l'interdépendance très étroite des régimes allemand et autrichien d'assu- rances-pensions, de manière à simplifier et à alléger la tâche des organismes d'assurance compétents.
Les règles suivantes de la troisième Convention complémentaire austro-alle- mande sont à retenir en particulier :
Elargissement du cercle des bénéficiaires de l'égalité de traitement
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la troisième Convention complémentaire austro- allemande, les membres de la famille et les survivants d'un ressortissant allemand ou autrichien, qui ne possédaient pas la nationalité allemande ou autrichienne, ne bénéficiaient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'un des deux Etats contractants que lorsqu'ils résidaient sur le territoire de cet État. Désormais, l'égalité de traitement leur est aussi garantie lorsqu'ils résident dans un Etat tiers, selon la réglementation qui est déjà applicable aux ressortissants allemands et autrichiens. En outre, les apatrides ainsi que les membres de la famille et les survivants des réfugiés et des apatrides sont mis désormais au bénéfice de l'égalité de traitement, mais ce uniquement lors- qu'ils résident ordinairement sur le territoire de l'un des Etats contractants.
Prise en considération de périodes d'interruption prouvées et d'une période complémentaire, en matière de rentes allemandes dues en vertu de la Convention Jusqu'à l'entrée en vigueur de la troisième Convention complémentaire austro- allemande, l'exigence d'une densité d'assurance de 50 pour cent - il s'agit, en résumé, de l'accomplissement d'une période de cotisations au moins égale à la moitié de la durée qui s'est écoulée entre le début de l'assujettissement à l'assurance et la survenance de l'événement assuré - nécessaire pour la prise en considération de périodes d'interruption prouvées et d'une période complé- mentaire, devait être examinée en fonction de situations et d'événements qui s'étaient produits en Autriche aussi bien qu'en Allemagne. Il n'est désormais tenu compte que du début de l'assujettissement au régime allemand d'assu- rances-pensions ainsi que des cotisations obligatoires qui y ont été versées.
Calcul de la rente allemande selon le revenu minimum
Seules les périodes d'assurance allemandes sont désormais determinantes pour le calcul de cette rente; il n'est plus tenu compte des périodes d'assurance autrichiennes.
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Suppression de la double indemnisation lorsque des périodes de remplacement peuvent être prises en considération dans les deux Etats
Les périodes accomplies durant les deux guerres mondiales, les périodes de
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captivité de guerre ainsi que certaines périodes assimilées à des périodes de service accomplies durant la guerre ne sont désormais plus prises en considéra- tion, ni indemnisées dans chacun des deux Etats contractants en tant que périodes de remplacement. Il n'en est tenu compte que lors du calcul de la rente de l'Etat dans lequel la dernière période d'assurance précédant la période de service a été accomplie; lorsqu'une telle période d'assurance fait défaut, celle qui suit immédiatement la période de service est déterminante.
Application des dispositions allemandes de suspension en cas de cumul d'une prestation allemande et de certaines prestations autrichiennes
La législation allemande relative aux assurances-pensions contient un certain nombre de dispositions de réduction et de suspension applicables en cas de perception simultanée de prestations de l'assurance-pensions et de l'assurance- accidents. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la troisième Convention complémen- taire austro-allemande, le bénéfice d'une prestation autrichienne était assimilé à celui d'une prestation allemande correspondante. Désormais, seule une part de la pension autrichienne est prise en considération pour l'application des dispositions allemandes anti-cumul.
Aucune prise en considération de l'allocation autrichienne pour impotent pour la détermination de la rente allemande
Le principe selon lequel l'allocation autrichienne pour impotent - qui est partie intégrante de la pension autrichienne - n'est pas prise en considération lors de la détermination de la rente allemande, est désormais garanti.
Coordination dans l'octroi de l'allocation pour enfants aux bénéficiaires d'une rente allemande et autrichienne
Le droit aux allocations pour enfants des bénéficiaires d'une rente allemande et d'une rente autrichienne est régi, en général, par les dispositions légales de l'Etat dans lequel ils résident. Lorsque l'ayant droit réside dans un Etat tiers, la législation applicable est celle de l'Etat contractant dans lequel la durée la plus longue de cotisations a été accomplie.
Indemnisation en cas d'accident du travail (de maladie professionnelle) suivi(e) d'un nouvel accident de travail (d'une nouvelle maladie professionnelle)
Chacun des Etats contractants doit indemniser et prendre en considération selon sa propre législation les accidents du travail survenus et les maladies professionnelles contractées sur le territoire de l'autre Etat.
Garantie d'une couverture d'assurance-maladie en faveur des bénéficiaires d'une rente autrichienne en République fédérale d'Allemagne
Les bénéficiaires d'une rente autrichienne, qui transfèrent leur domicile en République fédérale d'Allemagne, peuvent remplir, à des conditions facilitées, les exigences pour l'admission au régime allemand de l'assurance-maladie des bénéficiaires de rente. C'est ainsi notamment que la qualité de membre de l'assurance-maladie autrichienne ou le domicile en Autriche avant la prise de résidence en Allemagne équivalent, en la matière, à la qualité de membre de l'assurance-maladie allemande ou au domicile en République fédérale d'Alle-
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magne. De même, la personne qui a épousé un assuré du régime autrichien de l'assurance-maladie est traitée de la même manière que celle qui a épousé un assuré du régime allemand de l'assurance-maladie.
3 La Convention complémentaire
L'article 5 de la Convention quadripartite du 9 décembre 1977 dispose que l'application des dispositions de chacune des conventions bilatérales citées dans l'Annexe nº 4 est étendue aux ressortissants des deux autres Etats aux conditions prévues par ladite Annexe. L'Annexe nº 4 contient une énumération des six conventions bilatérales visées par la Convention quadripartite, dans leurs versions en vigueur à la date de la signature de la Convention quadri- partite. L'inclusion de la troisième Convention complémentaire austro-alle- mande ne nécessite donc qu'un complément de la disposition ad hoc de l'Annexe nº 4 (art. 1er de la Convention complémentaire).
L'article 2 de la Convention complémentaire contient la clause appelée «Ber- linklausel», qui vise à étendre le champ d'application territorial de ladite Convention complémentaire au secteur ouest de Berlin, conformément au Traité des Quatre Puissances, du 3 septembre 1971.
La Convention complémentaire entre en vigueur lors du dépôt du quatrième instrument de ratification. Elle déploie toutefois ses effets rétroactivement à la date de l'entrée en vigueur de la troisième Convention complémentaire austro- allemande (art. 3 de la Convention complémentaire).
4 L'importance de la Convention complémentaire
La Convention complémentaire dont il est question dans le présent message n'a qu'une importance limitée pour la Suisse. Elle ne concerne en effet qu'un nombre restreint des ressortissants suisses qui, au cours de leur carrière d'assurance, ont accompli des périodes d'assurance en République fédérale d'Allemagne et en Autriche. En outre, la Suisse s'est déclarée d'accord, par la signature de la Convention quadripartite, avec le principe selon lequel la régle- mentation conventionnelle austro-allemande en matière de sécurité sociale est applicable aux ressortissants suisses dans ces Etats. Il convient donc que notre pays accepte également les modifications de cette réglementation convention- nelle, modifications qui, en général, sont à l'avantage des personnes concer- nées.
5 Conséquences financières et effets sur l'Etat du personnel
L'entrée en vigueur de la Convention complémentaire n'entraînera qu'une ex- tension des droits et des obligations des ressortissants suisses vis-à-vis des assurances sociales allemandes et autrichiennes; il n'en résultera donc, du côté suisse, ni conséquences financières, ni effets sur l'état du personnel.
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6 Grandes lignes de la politique gouvernementale
Le projet que nous vous soumettons est en harmonie avec les buts de notre politique en matière d'assurances sociales, tels qu'ils ont été exposés dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale durant la législature 1979- 1983.
7 Constitutionnalité
Les articles 34bis, 34quater et 34quinquies de la constitution attribuent à la Confédération la compétence de légiférer en matière d'assurance-vieillesse, sur- vivants et invalidité, d'assurance-accidents et d'allocations familiales. En vertu de l'article 8, elle a le droit de conclure des traités internationaux avec les Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale résulte de l'article 85, chiffre 5, de la constitution.
La Convention complémentaire complète la Convention du 9 décembre 1977 et est par conséquent soumise aux mêmes règles de validité. La Convention peut être dénoncée à la fin de chaque année civile, moyennant l'observation d'un délai de trois mois; cette dénonciation rend également caduque la Convention complémentaire. Celle-ci n'est donc ni de durée illimitée ni irrévocable; elle ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne aucune unification du droit. Elle n'est dès lors pas soumise au référendum facultatif conformément à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
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Arrêté fédéral
Projet
approuvant la Convention complémentaire concernant la sécurité sociale entre la République fédérale d'Allemagne, la Principauté de Liechtenstein, la République d'Autriche et la Confédération suisse
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 novembre 19821), arrête :
Article premier
1 La Convention, signée le 8 octobre 1982, qui complète la Convention concer- nant la sécurité sociale du 9 décembre 1977 entre la République fédérale d'Allemagne, la Principauté de Liechtenstein, la République d'Autriche et la Confédération suisse est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités internationaux.
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Convention complémentaire
Traduction1)
de la Convention concernant la sécurité sociale du 9 décembre 1977 entre la République fédérale d'Allemagne, la Principauté de Liechtenstein, la République d'Autriche et la Confédération suisse
Conclue à Berne, le 8 octobre 1982
La République fédérale d'Allemagne, la Principauté de Liechtenstein, la République d'Autriche et la Confédération suisse,
ayant décidé de compléter la Convention concernant la sécurité sociale du 9 décembre 1977 - appelée ci-après la Convention - sont convenues de ce qui suit :
Article premier
L'introduction du point 2 de l'annexe nº 4 de la Convention a désormais la teneur suivante:
«Cette extension touche l'article 3 de la Convention de sécurité sociale du 22 décembre 1966 dans la version de la première Convention complémen- taire du 10 avril 1969, de la deuxième Convention complémentaire du 29 mars 1974 et de la troisième Convention complémentaire du 29 août 1980, sous réserve que . . ».
Article 2
La présente Convention complémentaire est également applicable au «Land» de. Berlin, à moins que le Gouvernement de la République fédérale d'Alle- magne ne fasse parvenir au Gouvernement fédéral de la Principauté de Liechtenstein, au Gouvernement fédéral de la République d'Autriche et au Conseil fédéral suisse une déclaration contraire dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention complémentaire.
Article 3
(1) La présente Convention complémentaire sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, lequel notifiera aux gouvernements des autres Etats contractants chaque dépôt d'un instrument de ratification.
(2) Elle entrera en vigueur lors du dépôt du quatrième instrument de ratifica- tion et déploiera ses effets à partir de la date à laquelle la troisième Convention complémentaire de la Convention de sécurité sociale du 22 décembre 1966
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Sécurité sociale
entre la République fédérale d'Allemagne et la République d'Autriche est entrée en vigueur. Dans la mesure où, durant la période antérieure à l'entrée en vigueur de la présente Convention complémentaire, des cas auront été traités compte non tenu de cette règle, ils ne feront l'objet d'aucune révision.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente Convention complé- mentaire.
Fait en quatre exemplaires à Berne, le 8 octobre 1982.
Pour la République fédérale d'Allemagne:
Dr. Helmut Redies
Pour la Principauté de Liechtenstein :
Mario Gf. Ledebur
Pour la République d'Autriche: Dr. Werner Sautter
Pour la Confédération suisse: J .- D. Baechtold
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1982
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Anno
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Heft
49
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82.071
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Datum 07.12.1982
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784-793
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