Verwaltungsbehörden 07.12.1982 82.065
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Message
relatif à l'Accord avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur l'information mutuelle lors de la construction et de l'exploitation d'installations nucléaires proches de la frontière
du 27 octobre 1982
Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le projet d'Arrête federal concernant l'Accord du 10 août 1982 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouver- nement de la République fédérale d'Allemagne sur l'information mutuelle lors de la construction et de l'exploitation d'installations nucléaires proches de la frontière. Nous vous proposons de l'approuver.
Nous vous prions d'agréer, Madame et Monsieur les Presidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération,
27 octobre 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
1982 - 891 53 Feuille fédérale, 134ª année. Vol. III
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Vue d'ensemble
L'Accord du 10 août 1982 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur l'information mutuelle lors de la construction et de l'exploitation d'installations nucléaires proches de la frontière prévoit de rendre officiels les contacts existant depuis des années entre les services compétents des deux Etats, en matière de sécurité des installations nucléaires proches de la frontière, décrit le champ d'application matériel et géographique de l'engagement mutuel à s'informer, et institue une commission mixte pour le traitement des questions y relatives.
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Message
1 Partie générale
11 Situation initiale
Des entretiens relatifs à la sécurité des centrales nucléaires proches de la frontière ont eu lieu entre les services compétents de la Suisse et de la Répu- blique fédérale d'Allemagne depuis 1972. L'échange. d'expériences, qui se déroule en partie au sein de petits groupes de travail, concerne particulière- ment:
les problèmes des procédures d'autorisation pour les installations nucléaires,
les questions de responsabilité civile et de couverture des dommages qui peuvent résulter de l'exploitation de telles installations,
les questions de planification et de conception des mesures techniques de sécurité des centrales,
les effets sur l'environnement, y compris l'administration des preuves,
la protection contre les radiations, y inclus l'administration des preuves,
la planification des mesures d'urgence et de secours,
les incidents touchant à la sécurité dans les installations nucléaires.
En vue de la mise en exploitation de la centrale nucléaire de Leibstadt, on procède actuellement, dans un esprit d'entente mutuelle, à l'administration des preuves, c'est-à-dire à la détermination préalable précise des paramètres perti- nents de l'environnement, notamment la radioactivité et les facteurs météoro- logiques, afin de pouvoir déterminer plus tard sur une base sûre les consé- quences éventuelles de l'exploitation.
En outre, la planification des mesures à prendre en cas d'alerte fait également l'objet d'une concertation. Il s'agit d'assurer les liaisons, pour que les autorités locales allemandes puissent être alarmées et informées en même temps que les autorités suisses.
Déjà l'étude «Climod» publiée en 1981, concernant les répercussions des tours de refroidissement sur le climat régional de la région du Haut-Rhin, ne se fondait pas uniquement sur des mesures faites en Suisse, mais également sur des mesures relevées en Allemagne.
La Convention avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la protection contre les radiations en cas d'alarme (RO 1979 312) a été conclue le 31 mai 1978 déjà; elle est entrée en vigueur le 10 janvier 1979. Elle prévoit, de manière très générale, l'information mutuelle sur des alertes radio- logiques, qui pourraient avoir des répercussions sur le territoire de l'autre Etat. Cette mission incombe aux services centraux compétents, soit, en Suisse, à la centrale de surveillance du Comité d'alarme pour la radioactivité.
12 Déroulement des négociations
L'initiative visant à officialiser les entretiens sur la sécurité des installations nucléaires par la conclusion d'un accord a été prise par nos partenaires
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allemands. Des arrangements analogues de la République fédérale d'Allemagne avec d'autres Etats voisins ont servi de modèles. L'Accord a été adapté aux conditions particulières. Il a été tenu compte, notamment, du vœu de la Suisse de limiter le champ d'application géographique à deux zones de 20 km sises de part et d'autre de la frontière et non de 30 km. comme le souhaitait l'Allema- gne. Par ailleurs, on a veillé à ce que les Parties contractantes se communi- quent réciproquement assez tôt tous les renseignements nécessaires pour que l'autre Partie contractante puisse, avant l'octroi de l'autorisation, étudier un projet quant à ses répercussions sur son territoire et faire part de ses constata- tions.
Le groupe des exploitants suisses de centrales nucléaires et le canton d'Argo- vie, sur le territoire duquel sont situées toutes les installations nucléaires en service ou projetées concernées par l'Accord, ont été consultés durant les négociations. On a tenu compte de leurs suggestions.
2 Partie spéciale
21 Commentaire de l'Accord
211 Appréciation
Ces dix dernières années, l'échange d'informations concernant les installations nucléaires proches de la frontière entre les services compétents de la Suisse et de la République fédérale d'Allemagne s'est déroulé de manière satisfaisante sur une base informelle et a conduit à une collaboration féconde en matière de sécurité des installations nucléaires. Outre les questions générales qui touchent à la sécurité de toutes les centrales nucléaires, des problèmes transfrontaliers concrets ont été progressivement abordés. Actuellement, l'administration des preuves, la planification des mesures à prendre en cas d'alerte et l'évaluation du niveau de sécurité de la centrale nucléaire de Leibstadt ont la priorité; ces questions seront également traitées pour d'autres éventuelles installations situées de part et d'autre de la frontière. Ensuite les Parties contractantes s'informeront sur les incidents particuliers en liaison avec la sécurité dans les installations nucléaires.
L'officialisation de cette collaboration par l'institution d'une commission mixte d'experts, pouvant se réunir en tout temps, doit rendre possible une consulta- tion rapide sur les questions qui peuvent surgir. L'information sur les installa- tions nucléaires proches de la frontière doit permettre à l'autre Partie contrac- tante de s'exprimer sur un projet. Toutefois, les procédures internes d'autori- sation ou d'approbation ne sont pas touchées: l'Accord ne donne pas le droit aux signataires d'être partie à cette procédure ou d'y participer.
212 Commentaire des diverses dispositions
L'article ler, en relation avec l'annexe à l'Accord, indique les buts visés. Les Parties contractantes s'informent mutuellement sur les approbations et établis- sements de plans selon le droit allemand sur l'énergie atomique ou pour la
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Suisse sur les autorisations selon l'article 4, 1er alinéa, lettre a, de la loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations (RS 732.0) et l'article 1er, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral du 6 octobre 1978 concernant la loi sur l'énergie atomique (RS 732.01). Elles se communiquent également des renseignements sur la désaffectation des installations nucléaires. Les Parties contractantes mettent à disposition la documentation appropriée.
L'article 2 circonscrit le champ d'application géographique. Sont en principe touchées les installations nucléaires situées à l'intérieur de zones de 20 km sises de chaque côté de la frontière. Du côté suisse, il s'agit actuellement des centrales nucléaires de Beznau I et II, de Leibstadt, du projet de Kaiseraugst, et de l'Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs à Würenlingen; du côté allemand, d'un site envisagé pour une centrale nucléaire près de Schwör- stadt.
Selon le 2e alinéa, les Parties contractantes s'informent, par exemple, sur les événements particuliers survenus dans les centrales nucléaires, ou sur les exigences auxquelles elles sont soumises, ainsi que sur les mesures de sécurité qui y ont été réalisées.
L'article 3 règle la marche à suivre. L'information par documents écrits intervient assez tôt pour permettre à l'autre Partie contractante de se pronon- cer sur le projet avant l'octroi de l'autorisation, sans retarder la procédure.
L'article 4 donne à chaque Partie contractante le droit de requérir auprès de l'autre des indications généralement accessibles, pouvant avoir une certaine importance pour la sécurité d'une installation, par exemple le rapport de sécurité ou bien des documents relatifs à la densité de la population dans ses environs immédiats.
L'article 5 établit le principe de la gratuité des informations. Une exception est prévue pour des dépenses exceptionnelles.
L'article 6, en relation avec l'annexe, classifie les documents. Les documents confidentiels doivent être traités comme tels par l'autre Partie contractante. Les documents relatifs aux mesures de protection d'une installation nucléaire contre toute action de personnes non autorisées ne sont en principe pas échangés. L'échange d'information sur la gestion des exploitants, c'est-à-dire sur leur situation économique et financière, est exclu.
Selon l'article 7, en relation avec l'annexe, les Parties contractantes facilitent, dans la mesure du possible, l'obtention de renseignements auprès de tiers, par exemple auprès des exploitants des installations, sans cependant que ces derniers soient tenus de renseigner.
L'article 8, en relation avec l'annexe, prévoit l'institution d'une commission mixte chargée de la mise en application de l'Accord et de la consultation sur les questions concernées.
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L'article 9 contient la clause relative à Berlin, usuelle dans les traités avec la République fédérale d'Allemagne.
L'article 10 règle l'entrée en vigueur et la dénonciation de l'Accord.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
L'Accord n'entraîne pas de conséquences financières particulières. Il n'a pas non plus d'effets sur l'état du personnel.
4 Grandes lignes de la politique gouvernementale
Bien que le projet ne soit pas mentionné expressément dans les grandes lignes de la politique gouvernementale durant la législature 1979-1983 (FF 1980 I 586), il n'en correspond pas moins aux objectifs du Gouvernement.
5 Constitutionnalité
L'article 8 de la constitution, qui accorde à la Confédération le droit de conclure des traités avec les Etats étrangers, fournit la base constitutionnelle pour la conclusion du présent Accord. La compétence de l'Assemblée fédérale est fondée sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. L'Accord est d'une durée illimitée, mais il peut être dénoncé en tout temps; il ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification du droit. Il n'est donc pas soumis au référendum facultatif selon l'article 89, 3º alinéa, de la constitution.
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Arrêté fédéral
Projet
concernant l'Accord avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur l'information mutuelle lors de la construction et de l'exploitation d'installations nucléaires proches de la frontière
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 octobre 19821), arrête :
Article premier
1 L'Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouverne- ment de la République fédérale d'Allemagne sur l'information mutuelle lors de la construction et de l'exploitation d'installations nucléaires proches de la frontière, signé le 10 août 1982, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'Accord.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.
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Accord
Traduction1)
entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur l'information mutuelle lors de la construction et de l'exploitation d'installations nucléaires proches de la frontière
Conclu à Bonn le 10 août 1982
Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République fédérale d' Allemagne,
vu leur intérêt commun à collaborer dans le domaine de la sécurité des installations nucléaires,
désirant contribuer à la sécurité des installations nucléaires et prévenir des effets négatifs sur l'environnement,
se proposant de tenir compte des intérêts importants du pays voisin au moment de décider du site, de la construction et de l'exploitation d'installa- tions nucléaires,
sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Les Parties contractantes se renseignent mutuellement sur les installations nucléaires proches de la frontière et mettent à disposition la documentation appropriée. Cette information s'applique aux autorisations de site, de cons- truction et d'exploitation et aux modifications importantes desdites autorisa- tions, ainsi qu'à la désaffectation des installations nucléaires. Sont réputées installations nucléaires, au sens du présent accord, les installations servant à la production d'énergie nucléaire ou à l'obtention, au retraitement, au stockage ou à la neutralisation de combustibles nucléaires et de résidus radioactifs.
Article 2
(1) L'échange de renseignements, au sens de l'article 1er, avec la documenta- tion appropriée, concerne les installations nucléaires situées à l'intérieur de zones de 20 kilomètres sises de part et d'autre de la frontière commune.
(2) Sur demande justifiée, l'information peut être étendue à des installations nucléaires situées au-delà de la zone de 20 kilomètres.
Article 3
(1) L'information, au sens de l'article 1er, intervient à un moment de la
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procédure qui permette à l'autre Partie contractante de se prononcer à temps sur le projet.
(2) La documentation nécessaire est mise à disposition, de manière continue, selon entente mutuelle, de manière à éviter des retards dans la procédure d'autorisation interne. Sur demande justifiée et exprimée à temps par une Partie contractante, des entretiens entre les Parties contractantes peuvent être menés aux fins d'information.
Article 4
A la demande d'une Partie contractante, l'autre Partie contractante contribue par la soumission des données nécessaires à l'évaluation d'une installation nucléaire, notamment en ce qui concerne la distribution de la population ainsi que d'autres facteurs d'importance pour l'évaluation de sécurité.
Article 5
Les frais entrainés par l'information mutuelle ne peuvent donner lieu à une demande de remboursement. Si l'obtention des documents cause des dépenses considérables, la Partie contractante qui fait la demande prend celles-ci en charge.
Article 6
(1) Les Parties contractantes s'engagent à respecter les restrictions fixées ci- dessous, en ce qui concerne la transmission et la publication des documents fournis en application du présent accord. Ces documents peuvent être de trois types :
a) documents utilisables sans restriction
b) documents confidentiels
c) documents sur les mesures de construction et d'exploitation prises pour protéger les installations nucléaires contre des perturbations extérieures et contre des actes de personnes non autorisées.
(2) La documentation, au sens du paragraphe 1, lettre b, est à traiter confi- dentiellement aussi par l'autre Partie contractante. La documentation, au sens du paragraphe 1, lettre c, n'est en principe pas échangée.
(3) Les informations concernant la gestion de l'entreprise ne sont pas échan- gées.
Article 7
Si une Partie contractante ne peut obtenir une information auprès de l'autre Partie contractante, mais uniquement auprès de tiers, l'autre Partie contrac- tante facilite l'obtention de l'information par la transmission des demandes.
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Article 8
(1) Pour la mise en application du présent accord ainsi que pour le traitement d'autres questions intéressant les deux Parties contractantes, il est institué une: «Commission germano-suisse pour la sécurité des installations nucléaires»
(2) La commission se donne un règlement.
(3) Les chefs des deux délégations entretiennent entre eux des rapports directs.
Article 9
Le présent accord s'applique aussi au «Land de Berlin», sauf déclaration contrai- re du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne au Gouvernement de la Confédération suisse dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord.
Article 10
Le présent accord entre en vigueur le jour où les Parties contractantes s'informent mutuellement que les conditions internes de sa mise en vigueur sont remplies. Il peut être dénoncé en tout temps par l'une des Parties contrac- tantes; la dénonciation prend effet une année après avoir été notifiée à l'autre Partie contractante.
Fait à Bonn, le 10 août 1982, en deux originaux en langue allemande.
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Ch. Müller
Pour le Gouvernement . de la République fédérale d'Allemagne: Lautenschlager
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Annexe
Explications
Ad article premier :
Par «installations nucléaires» en l'état actuel, on entend en particulier des centrales nucléaires, des installations de traitement ou de retraitement du combustible nucléaire, ainsi que des installations pour l'élimination (con- ditionnement, stockage intermédiaire, stockage définitif) des déchets ra- dioactifs.
Par «autorisation», il faut entendre les autorisations selon le droit suisse sur l'énergie atomique ou les approbations et établissements de plans selon le droit allemand en la matière.
Ad article 6, 1er et 2€ alinéas:
Tous les documents et renseignements échangés n'ayant pas déjà fait l'objet d'une publication officielle sont classés «confidentiels» et ne sont ainsi pas accessibles aux tiers.
Ad article 6, 3€ alinéa:
Par «gestion de l'entreprise», il faut comprendre les données économiques et financières.
Ad article 7:
La disposition de l'article 7 ne constitue cependant aucune obligation pour les tiers de communiquer de telles informations.
Ad article 8:
la sécurité des installations nucléaires
la protection contre les radiations
la protection de la population environnante, y compris l'administration des preuves et la protection en cas d'alarme.
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Datum 07.12.1982
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Data
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