Verwaltungsbehörden 30.11.1982 82.066
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82.066
Message concernant la garantie des constitutions revisées des cantons d'Unterwald-le-Bas, de Fribourg, d'Appenzell Rhodes-Intérieures et de Genève
du 27 octobre 1982
Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant la garantie des constitutions revisées des cantons d'Unterwald-le-Bas, de Fribourg, d'Appen- zell Rhodes-Intérieures et de Genève et nous vous proposons de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
27 octobre 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger La chancelier de la Confédération, Buser
1982 - 858 50 Feuille fédérale. 134e année. Vol. III
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Vue d'ensemble
En vertu de l'article 6, 1er alinéa de la constitution fédérale, les cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leurs constitutions. Con- formément au 2e alinéa, de ce même article, la Confédération accorde la garantie, pourvu que ces constitutions ne renferment rien de contraire à la constitution fédérale ni aux autres dispositions du droit fédéral, qu'elles assurent l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines - représentatives ou démocratiques, qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être revisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; si tel n'est pas le cas, la garantie doit être refusée.
En l'espèce, les modifications constitutionnelles ont pour objet :
dans le canton d'Unterwald-le-Bas : l'abaissement de l'âge requis pour exercer le droit de vote ;
dans le canton de Fribourg : les rapports entre les Eglises et l'Etat;
dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures : l'initiative constitutionnelle et législative et l'examen des objets qui doivent être soumis à la landsgemeinde ;
dans le canton de Genève : le référendum cantonal et municipal, le référendum contre la loi budgétaire et la protection de l'environnement.
Toutes ces modifications sont conformes à l'article 6, 2º alinéa, de la constitu- tion fédérale ; aussi la garantie fédérale doit-elle leur être accordée.
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Message
1 Les diverses revisions
11 Constitution du canton d'Unterwald-le-Bas
Lors de la landsgemeinde du 25 avril 1982, le coprs électoral du canton d'Unterwald-le-Bas a approuvé la modification de l'article 8 de la constitution cantonale. Par lettre du 19 mai 1982, le chancelier d'Etat demande la garantie fédérale.
111 Abaissement de l'âge requis pour exercer le droit de vote
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 8
Qualité de Est citoyen actif et, par là, titulaire des droits politiques tout Suisse citoyen actif établi dans le canton conformément aux dispositions légales, qui est âgé de 20 ans revolus, qui a l'exercice des droits civils, qui jouit des droits civiques et qui n'est pas privé du droit de vote par la législation.
Nouveau texte
Art. 8
citoyen actif
Qualité de Est citoyen actif et, par là, titulaire des droits politiques tout Suisse établi dans le canton conformément aux dispositions légales, qui est âgé de 18 ans révolus, qui a l'exercice des droits civils et qui n'est pas privé du droit de vote par la législation.
Quant au fond, la modification adoptée ne concerne que l'abaissement de 20 à 18 ans de l'âge requis pour exercer le droit de vote en matière cantonale et communale. Cette décision s'inspire de l'exemple d'autres cantons. Ainsi, les cantons de Schwyz, de Glaris, de Zoug, de Bâle-Campagne, de Neuchâtel, de Genève et du Jura accordent également le droit de vote à leurs citoyens dès 18 ans alors que le canton d'Unterwald-le-Haut fixe la limite à 19 ans. Au surplus, en ne mentionnant plus la jouissance des droits civiques comme condition du droit de vote, on a adapté le texte au droit fédéral.
112 Conformité au droit fédéral
Selon l'article 74, 4e alinéa, de la constitution fédérale, les cantons peuvent régler comme ils l'entendent le droit de vote dans leur domaine de compétence. Ils peuvent donc en principe fixer aussi l'âge requis pour exercer le droit de vote, à condition de respecter l'article 6, 2e alinéa, lettre b, de la constitution fédérale selon lequel «l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines - représentatives ou démocratiques» doit être assuré. La modifi-
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cation adoptée tient compte de cette restriction; comme elle n'est contraire ni à la constitution fédérale ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.
12 Constitution du canton de Fribourg
Lors de la votation populaire du 7 mars 1982, le corps électoral du canton de Fribourg a approuvé, par 29 327 oui contre 11 021 non, la modification des articles 2 et 52, lettre f, de la constitution cantonale, ainsi que l'abrogation de son article 20. Par lettre des 7 et 11 juin 1982, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg demande la garantie fédérale.
121 Rapports entre les Eglises et l'Etat
Les anciens et les nouveaux textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 2
1 La religion catholique, apostolique et romaine est celle de la majorité du peuple fribourgeois; le libre exercice en est garanti ..
2 Le libre exercice de la religion évangélique réformée est de même garanti.
3 Les rapports entre l'Etat et l'Eglise catholique dans les matières mixtes qui ont donné ou qui pourraient donner lieu à des conflits, seront déterminés par un concordat à conclure entre les deux autorités.
4 En ce qui concerne la population réformee du canton, il y a pour les affaires religieuses des autorités ecclésiastiques, dont la loi règle les attributions.
Art. 20
Les dépenses faites par la caisse de l'Etat pour le culte et l'instruction publique, en sus des fondations existantes, seront équitablement réparties entre les deux communions en prenant pour base le chiffre de la population indigène de chacune d'elles.
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Art. 52, 1er al., let. f
1 Le Conseil d'Etat a les attributions suivantes :
f. Il surveille l'administration des communes et paroisses; il autorise la vente ou le partage de leurs immeubles (les biens affectés aux bénéfices ecclésiastiques ne sont pas compris sous cette rubrique);
Nouveau texte
Art. 2
1 La liberté de conscience et de croyance et la liberté de culte sont garanties.
2 L'Etat reconnaît à l'Eglise catholique romaine et à l'Eglise évangélique réformée un statut de droit public. Les Eglises reconnues s'organisent de façon autonome.
3 Les autres communautés religieuses sont régies par le droit privé. Si leur importance sociale le justifie, elles peuvent, suivant le degré de celle-ci, obtenir certaines préroga- tives de droit public ou être dotées par la loi d'un statut de droit public.
4 La loi règle l'application de ces dispositions.
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Art. 20 Abrogé
Art. 52, 1er al., let. f
1 Le Conseil d'Etat a les attributions suivantes :
f. Il surveille l'administration des communes; il autorise la vente ou le partage de leurs immeubles;
Par les modifications adoptées, le canton de Fribourg a voulu assurer l'égalité en droit entre les deux communautés religieuses numériquement les plus importantes existant sur son territoire: l'Eglise catholique romaine et l'Eglise évangélique réformée. Il a suivi la tendance générale qui s'est dessinée ces dernières années (voir art. 3 de la constitution du canton d'Unterwald-le-Haut; art. 1er de la constitution du canton du Tessin; art. 130 de la constitution du canton du Jura; art. 109 de la constitution du canton d'Argovie).
122 Conformité au droit fédéral
L'article 2, 1er alinéa, de la constitution du canton de Fribourg n'a pas de signification juridique propre; en effet, les libertés qu'il garantit sont déjà consacrées par les articles 49 et 50 de la constitution fédérale. Au surplus, il y a lieu de relever que les cantons peuvent déterminer librement, dans les limites de la constitution fédérale, l'organisation et le statut des communautés reli- gieuses ainsi que leurs rapports avec elles. Dans le cas particulier, les modifica- tions adoptées ne renferment rien de contraire à la constitution fédérale ni à d'autres dispositions du droit fédéral. Il convient donc de leur accorder la garantie fédérale.
13 Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures
Lors de la landsgemeinde du 25 avril 1982, les citoyens du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures ont adopté deux décisions portant l'une sur la revision des articles 7 et 48 e la constitution cantonale (droit d'initiative) et l'autre sur celle de l'article 23 de la constitution cantonale (examen des objets qui doivent être soumis à la landsgemeinde). Par lettre du 25 mai 1982, le landammann et la «Standeskommission» (Conseil d'Etat) demandent la garantie fédérale.
131 Droit d'initiative
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 7
1 Tous les habitants du canton ainsi que les communautés et cercles ont le droit de présenter leurs vœux et revendications aux autorités locales et cantonales.
2 Toute proposition tendant à la modification de la constitution ou à l'élaboration de lois que des citoyens veulent présenter à la landsgemeinde, doit au préalable être
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soumise au Grand Conseil pour qu'il en prenne connaissance. Au cas où une telle proposition ne serait pas transmise par le Grand Conseil à la landsgemeinde, un citoyen (pour lui-même ou comme representant de plusieurs) a le droit de présenter personnellement la proposition à la landsgemeinde, dans la mesure où elle n'est pas contraire aux dispositions de la présente constitution ou de celle de la Confédération, et de demander un vote à son sujet.
3 Les décisions libres du Grand Conseil concernant des dépenses uniques d'au moins 500 000 francs ou des prestations d'au moins 100 000 francs se répétant pendant au moins cinq ans sont soumises au référendum obligatoire.
4 100 habitants du canton ayant le droit de vote peuvent demander une décision de la landsgemeinde au sujet d'une décision libre du Grand Conseil lorsque cette décision entraîne pour l'Etat, pour le même objet, une dépense unique nouvelle d'au moins 250 000 francs ou une prestation d'au moins 50 000 francs se répétant pendant au moins cinq ans. Les dépenses faites pour rémunérer le personnel de l'Etat ne sont pas soumises à ce référendum facultatif.
5 Une décision susceptible de référendum entre en force si, dans un délai de 30 jours dès sa publication officielle, une requête valable en droit demandant une décision de la landsgemeinde n'a pas été présentée à la «Standeskommission» (Conseil d'Etat).
6 Les décisions du Grand Conseil en matière de dépenses ne sont pas soumises au référendum lorsque leur exécution ne souffre aucun retard. Le Grand Conseil statue sur l'urgence par un vote secret, La décision exige la majorité des deux tiers des membres présents.
7 Le reste de la procédure concernant le référendum facultatif est réglé par une ordonnance du Grand Conseil.
8 Le référendum financier selon les alinéas 3 à 7 du présent article s'applique par analogie aux décisions libres du Grand Conseil de l'«Innere Land».
Art. 48
Toute modification de la constitution emane de la landsgemeinde. Tout citoyen peut, conformément à l'article 7, proposer à la landsgemeinde de modifier partiellement ou totalement la constitution; la majorité des voix décide du sort de cette proposition.
Nouveau texte
Art. 7
Tous les habitants du canton ainsi que les communautés et les cercles ont le droit de . présenter leurs vœux et revendications aux autorités locales et cantonales.
Art. 7018
1 Tout citoyen peut, en déposant une initiative conformément aux dispositions qui suivent, demander la modification de la consitution ainsi que l'élaboration, la modifi- cation ou l'abrogation de lois.
2 L'initiative peut être présentée sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux, ou, si la revision totale de la constitution n'est pas demandée, sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces. Elle ne peut se rapporter qu'à un domaine déterminé. Si elle ne satisfait pas à cette exigence, les différentes matières sur lesquelles elle porte doivent être traitées séparément.
3 L'initiative ne peut rien demander qui soit contraire au droit fédéral ou, pour autant qu'elle n'ait pas pour objet la modification de la constitution cantonale, à cette dernière.
4 Si l'initiative est présentée sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux et si le Grand Conseil l'approuve, il élabore un projet correspondant et le soumet à la landsgemeinde pour qu'elle l'accepte ou le rejette. Si le Grand Conseil refuse la proposition conçue en termes généraux, il la soumet à la landsgemeinde avec un éventuel contre-projet. Si la landsgemeinde approuve l'initiative ou le contre-
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projet, le Grand Conseil élabore un projet dans le sens de la décision de la lands- gemeinde et le soumet à celle-ci pour qu'elle J'accepte ou le rejette.
5 L'initiative présentée sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces doit être soumise à la landsgemeinde. Le Grand Conseil peut lui opposer un contre-projet qui doit être soumis à la votation en même temps que l'initiative.
6 Les initiatives doivent être présentées par écrit au Grand Conseil pour examen et avis jusqu'au 1er octobre. Elles doivent être soumises à la prochaine landsgemeinde ordinaire; les projets que le Grand Conseil doit élaborer à la suite d'une votation préalable au sens de l'alinéa 4, doivent être soumis à la landsgemeinde ordinaire qui suit la votation préalable. Le Grand Conseil peut prolonger ces délais de deux ans au maximum, à une majorité des deux tiers de ses membres, lorsque des circonstances spéciales l'exigent, comme l'élaboration de nouvelles lois ou d'importantes revisions de la constitution ou de lois ou d'importants contre-projets.
7 Le reste de la procédure pour l'exercice du droit d'initiative peut être réglé par une ordonnance du Grand Conseil.
Art. 7ter
1 Les décisions libres du Grand Conseil concernant des dépenses uniques d'au moins 500 000 francs ou des prestations d'au moins 100 000 francs se répétant pendant au moins cinq ans sont soumises au référendum obligatoire.
2 100 habitants du canton ayant le droit de vote peuvent demander une décision de la landsgemeinde au sujet d'une décision libre du Grand Conseil lorsque celle-ci entraîne pour l'Etat, pour le même objet, une dépense unique nouvelle d'au moins 250 000 francs ou une prestation d'au moins 50 000 francs, se répétant pendant au moins cinq ans. Les dépenses faites pour rémunérer le personnel de l'Etat ne sont pas soumises à ce référendum facultatif.
3 Une décision susceptible de référendum entre en force si, dans un délai de 30 jours dès sa publication officielle, une requête valable en droit demandant une décision de la landsgemeinde n'a pas été présentée à la «Standeskommission» (Conseil d'Etat).
4 Les décisions du Grand Conseil en matière de dépenses ne sont pas soumises au référendum lorsque leur exécution ne souffre aucun retard. Le Grand Conseil statue sur l'urgence par un vote secret. La décision exige la majorité des deux tiers des membres présents.
" Le reste de la procédure concernant le référendum facultatif est réglé par une ordonnance du Grand Conseil.
6 Le référendum financier selon les alinéas 1 à 5 du présent article s'applique par analogie aux décisions libres du Grand Conseil de l'«Innere Land».
Art. 48
1 La constitution peut être en tout temps totalement ou partiellement revisée.
2 Le Grand Conseil peut, de son propre chef, soumettre à la landsgemeinde des projets de revision partielle. Dans ces cas, il y a lieu de voter séparément sur les différents domaines qui n'ont pas de lien entre eux.
3 Les dispositions de l'article 7bis s'appliquent par analogie aux initiatives ayant une revision partielle pour objectif.
4 Si une revision totale est demandée par le Grand Conseil ou par voie d'initiative, la landsgemeinde doit d'abord décider s'il y a lieu ou non de procéder à une telle revision. Si la landsgemeinde décide la revision totale, le Grand Conseil élabore une nouvelle constitution et la soumet au plus tard à la troisième landsgemeinde ordinaire suivant la votation préalable. Ce délai peut être prolongé de façon appropriée lors de la deuxième landsgemeinde ordinaire suivant la votation préalable.
5 Les revisions totales et partielles de la constitution doivent être traitées par le Grand Conseil en deux lectures.
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Par les modifications adoptées, le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures a voulu régler de façon plus détaillée le droit d'initiative en matière législative et constitutionnelle qui, jusqu'à présent, ne faisait l'objet dans la constitution que de dispositions de caractère très général. La constitution distingue maintenant notamment entre proposition conçue en termes généraux et projet rédigé de toutes pièces, mentionne le principe de l'unité de la matière, prévoit la possibilité pour le Grand Conseil de présenter un contre-projet et fixe les délais pour l'examen des initiatives. On a en outre adapté les dispositions relatives à la revision constitutionnelle au nouveau droit concernant les initiatives.
132 Examen des objets devant être soumis à la landsgemeinde
. L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 23
Il détermine l'ordre du jour de la landsgemeinde et soumet à cette dernière les projets de revision constitutionnelle et les projets de lois; de plus, il examine les propositions qui ont été présentées par la «Standeskommission », par d'autres autorités ou par des citoyens, soit pour qu'elles soient réglées par le Conseil, soit pour qu'elles soient soumises à la landsgemeinde.
Nouveau texte
Art. 23
1 Il détermine l'ordre du jour de la landsgemeinde et soumet à cette dernière les projets de revision constitutionnelle et les projets de lois; de plus, il examine les propositions qui ont été présentées par la «Standeskommission», par d'autres auto- rités ou par des citoyens, soit pour qu'elles soient réglées par le Conseil, soit pour qu'elles soient soumises à la landsgemeinde.
2 Les objets à examiner par la landsgemeinde doivent être soumis au Grand Conseil au plus tard pendant l'avant-dernière session ordinaire précédant la landsgemeinde. Pour les objets urgents ou simples, le Conseil peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, décider de déroger à cette règle.
Par les modifications adoptees, on a fixe le délai à observer pour soumettre au Grand Conseil des objets qu'il doit examiner avant de les transmettre à la landsgemeinde.
133 Conformité au droit fédéral
Les modifications adoptées s'inscrivent dans le cadre de la compétence des cantons en matière d'organisation. En particulier, les modifications concernant le droit d'initiative respectent les principes de l'article 6, 1er alinéa, lettres b et c, de la constitution fédérale, qui exigent notamment que les constitutions cantonales «assurent l'exercice des droits politiques d'après des formes répu- blicaines - représentatives ou démocratiques» et «qu'elles puissent être revisées si la majorité absolue des citoyens le demande». Le délai fixé à l'article 7bis, 6e
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I
alinéa, pour la présentation des objets ne limite pas la possibilité de reviser en tout temps la constitution cantonale. La date du 1er octobre a le caractère d'un jour de référence et implique seulement que l'initiative sera traitée lors de la prochaine landsgemeinde; elle n'a pas pour effet d'exclure le dépôt d'initiatives entre le premier octobre et la prochaine landsgemeinde. La possibilité de modifier en tout temps la constitution est d'ailleurs mentionnée dans la nouvelle version de l'article 48, 1er alinéa.
Le nouvel article 23, 2€ alinéa, constitue une disposition d'organisation concer- nant le Grand Conseil.
Les modification adoptées ne sont contraires ni à la constitution fédérale ni à d'autres dispositions du droit fédéral; il convient donc de leur accorder la garantie fédérale.
14 Constitution du canton de Genève
Lors de la votation populaire du 7 mars 1982, le corps électoral du canton de Genève a approuvé, par 51 826 oui contre 8857 non, la modification des articles 53 et 59, 2€ alinéa, de la constitution cantonale, par 51 487 oui contre 8825 non, la modification de l'article 54, 3e alinéa, de la constitution cantonale et, par 55 747 oui contre 6215 non, l'insertion dans la constitution cantonale d'un nouveau titre X C comprenant un article 160B.
141 Délais référendaires
Les anciens et les nouveaux textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
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Art. 53
Généralités Les lois votées par le Grand Conseil sont soumises à la sanction du peuple lorsque le référendum est demandé par 7000 électeurs au moins dans le cours des trente jours qui suivent celui de la publication de ces lois et sous les réserves ci-après.
Art. 54, 3e al. 3 Le Grand Conseil indique, dans la loi budgétaire, les articles qui doivent attendre le délai de trente jours pour être promulgués.
Art. 59, 2e al.
2 Le référendum doit être demandé dans un délai de:
a. Vingt et un jours après l'affichage de la délibération dans les com- munes de 1000 électeurs ou moins;
b. Trente jours après l'affichage dans les autres communes.
Nouveau texte
Art. 53
Généralités Les lois votées par le Grand Conseil sont soumises à la sanction du peuple lorsque le référendum est demandé par 7000 électeurs au moins
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I .
dans le cours des 40 jours qui suivent celui de la publication de ces lois et sous les réserves ci-après.
Art. 54, 3€ al.
3 Le Grand Conseil indique, dans la loi budgétaire, les articles qui doivent attendre le délai de quarante jours pour être promulgués.
Art. 59, 2€ al.
2 Le référendum doit être demandé dans un délai de :
a. Vingt et un jours après l'affichage de la délibération dans les com- munes de 1000 électeurs ou moins;
b. Trente jours après l'affichage dans les autres communes, à l'excep- tion de la Ville de Genève;
c. Quarante jours après l'affichage pour la Ville de Genève.
Par les modifications adoptées, le canton de Genève a prolongé de dix jours, en le faisant passer de trente à quarante jours, le délai référendaire en matière cantonale et, pour la Ville de Genève, en matière municipale.
142 Protection de l'environnement
Titre X C ( nouveau)
Titre X C: Protection de l'environnement
Principe
Art. 160 B (nouveau)
1 L'Etat veille à maintenir l'équilibre entre les exigences de la vie économique et sociale et la préservation du milieu naturel ainsi qu'à assurer un environnement sain et une bonne qualité de la vie.
2 Il protège en particulier la faune, la flore, la forêt, les sites et le paysage. Il combat les nuisances et les pollutions affectant l'homme et son environnement, l'air, l'eau et le sol.
3 Il favorise un usage rationnel et économe des ressources.
Moyens
4 Il se dote des moyens d'une politique d'ensemble, préventive et concertée; il contrôle en particulier l'évolution de l'état de l'environne- . ment.
" Il veille notamment: i
a, à la coordination des activités des services chargés de la protec- tion de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol contre les pollutions, de la lutte contre le bruit, le gaspillage d'énergie et des ressources ;
b. à l'évaluation de la conformité des projets de construction et d'installations avec les exigences de la protection de l'environne- ment, de l'aménagement rationnel du territoire et de la conserva- tion de l'énergie.
Participation
6 Il peut entendre les groupements et milieux intéressés et, le cas échéant, les associer aux mesures décidées.
Dans ce nouveau titre, le constituant genevois définit les tâches de l'Etat en matière de protection de l'environnement. On trouve des dispositions sur ce même sujet dans d'autres constitutions cantonales, notamment dans celle du canton du Jura (art. 45) et celle du canton d'Argovie (42 ss).
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143 Conformité au droit fédéral
Selon l'article 74, 4e alinéa, de la constitution fédérale, les cantons sont libres de régler comme ils l'entendent le droit de vote dans leur domaine de compétence. Ils peuvent notamment fixer librement le délai dans lequel un référendum cantonal ou municipal peut être demandé. La modification du délai référendaire à laquelle a procédé le canton de Genève s'inscrit dans ce cadre et est conforme à l'article 6 de la constitution fédérale; elle ne donne par conséquent lieu à aucune remarque.
En ce qui concerne le nouveau titre relatif à la protection de l'environnement, il convient de constater que le nouvel article 160 B a le caractère d'un mandat donné aux organes de l'Etat et qu'il ne crée pas une compétence. Par ailleurs, il y a lieu de relever qu'il existe, en matière de protection de l'environnement, des compétences fédérales concurrentes et que le domaine réservé aux cantons se rétrécit au fur et à mesure que la législation fédérale y relative entre en vigueur. Les attributions cantonales ne subsistent que dans les limites prévues par cette législation. Cela étant précisé, le nouveau titre introduit dans la constitution genevoise ne donne lieu à aucune remarque concernant sa con- formité à l'article 6 de la constitution fédérale.
Les modifications et adjonctions adoptées ne sont contraires ni à la constitu- tion fédérale ni aux autres dispositions du droit fédéral. Il convient donc de leur accorder la garantie fédérale.
2 Constitutionnalité
En vertu des articles 6 et 85, chiffre 7, de la constitution fédérale, il appartient à l'Assemblée fédérale d'accorder la garantie aux dispositions constitution- nelles cantonales.
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Projet
Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux constitutions revisées de certains cantons
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 octobre 19821), arrête :
Article premier
La garantie fédérale est accordée:
A l'article 8 de la constitution cantonale accepté lors de la landsgemeinde du 25 avril 1982;
Aux articles 2 et 52, lettre f, de la constitution cantonale ainsi qu'à l'abroga- tion de l'article 20 de la constitution cantonale acceptés lors de la votation . populaire du 7 mars 1982.
Aux articles 7, 7bis, 7ter, 23 et 48 de la constitution cantonale acceptés lors de la landsgemeinde du 25 avril 1982;
Aux articles 53, 54, 3e alinéa, 59, 2e alinéa, et 160 B de la constitution cantonale acceptés lors de la votation populaire du 7 mars 1982.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la garantie des constitutions revisées des cantons d'Unterwald-le-Bas, de Fribourg, d'Appenzell Rhodes-Intérieures et de Genève du 27 octobre 1982
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1982
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
48
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
82.066
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
30.11.1982
Date
Data
Seite
725-736
Page
Pagina
Ref. No
10 103 551
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