Verwaltungsbehörden 19.10.1982 i fédérale
10103509Vpb19 oct. 1982Ouvrir la source →
Délai d'opposition: 17 janvier 1983
Loi fédérale
instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines
Modification du 8 octobre 1982
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 1981 1), arrête:
I
La loi fédérale du 28 juin 19742) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines, est modifiée comme il suit:
Art. 1er Contribution aux frais
1 Eu égard aux conditions de production défavorables, la Confédération alloue des contributions aux détenteurs de bétail bovin, d'animaux de l'espèce chevaline, de moutons, de chèvres et de porcs d'élevage, dont l'exploitation est située en région de montagne selon le cadastre de la production animale ou dans la région préalpine des collines, si ladite exploitation compte au moins une unité de gros bétail (ci-après: UGB) de l'espèce bovine ou deux UGB de l'espèce chevaline ou de menu bétail.
2 Le détenteur de bétail touche la contribution exclusivement pour le nombre d'UGB qui correspond à la base fourragère de son exploitation (fourrages grossiers).
3 La contribution est versée pour les quinze premières UGB.
4 Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution par UGB, compte tenu du degré de difficulté des conditions de production.
5 Dans des cas particuliers, tel que celui des exploitants d'étables communau- taires, le Conseil fédéral peut régler le droit à la contribution par des dispositions spéciales.
6 Le Conseil fédéral adapte tous les deux ans les contributions à l'évolution du revenu.
FF 1982 I 181
RS 916.313
1982 -863
114
Contribution aux frais des détenteurs de bétail
Art. 1bis Financement
1 Les fonds nécessaires à la couverture des dépenses sont prélevés en premier lieu sur le produit des suppléments de prix qui frappent les denrées fourragères importées.
2 Au vu d'un message ad hoc du Conseil fédéral, l'Assemblée fédérale fixe tous les deux ans, par arrêté fédéral simple, le montant maximum à disposition pour ces dépenses.
Art. 6, 2e al. Abrogé
Art. 7, 2€ al., 2€ phrase Abrogée
II
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.
Conseil national, le 8 octobre 1982 La présidente: Lang Le secrétaire: Zwicker
Conseil des Etats, le 8 octobre 1982 Le président: Dreyer La secrétaire: Huber
Date de publication: 19 octobre 19821) Délai d'opposition: 17 janvier 1983
27237
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Jahr
1982
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3
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Heft
41
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Datum 19.10.1982
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114-115
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10 103 509
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