Verwaltungsbehörden 24.08.1982 rêté du Conseil fédéral
10103472Vpb24 août 1982Ouvrir la source →
Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
Modification du 10 août 1982
Le Conseil fédéral suisse arrête :
I
Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés, annexée à l'arrêté du Conseil fédéral du 15 février 19821), est étendu:
Art. 29, ch. 1.
1 Les taux de salaire brut suivants pour le personnel de vestibule et d'étage sont des taux minimums; des qualifications professionnelles particulières doivent être prises en considération par une rémunéra- tion proportionnellement plus élevée.
Personnel de vestibule et d'étage
Barème A
Barème B
1.1 Concierge ayant au moins deux employés sous ses ordres
3200 .-
3830 .-
1.3
Conducteur, conducteur-chauffeur, polyglotte
2195 .- -
2700,-
1.4 Conducteur, conducteur-chauffeur, non poly- glotte
2510 .-
1.5 Téléphoniste
2075 .-
2510 .-
1.7 Portier de nuit
2075 .-
2510 .-
1.9
Portier de vestibule/hôtesse, voiturier
1885 .-
2075 .-
1.10
Portier d'étage, polyglotte
1885 .-.
2075 .-
1.11 Portier d'étage, non polyglotte
1695 .-
1885,-
1.12 Garçon de maison
1505 .-
1695 .-
1.13
Chasseur, préposé(e) au vestiaire
1505 .-
1695 .-
Fr.
Fr.
1.2 Concierge, concierge de nuit, concierge-con- ducteur
2700 .-
3010 .-
1.6 Portier seul, conducteur-portier, polyglotte .
2075 .-
2510 .-
1.8 Portier seul, conducteur-portier, non poly- glotte
1885 .-
2075 .-
1982 - 428
943
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
Personnel de vestibule et d'étage
Barème A
Barème B
1.14
Femme de chambre, polyglotte
1885 .-
2075 .-
1.15 Femme de chambre, non polyglotte
1695 .-
1885 .-
1.16 Aide-femme de chambre
1505 .-
1695 .-
Art. 30, ch. 1
1 Le personnel de service à rémunération fixe a droit aux taux mi- nimums suivants pour le salaire brut; des qualifications profes- sionnelles particulières doivent être prises en considération par une rémunération proportionnellement plus élevée.
Personnel de service
Barème A
Barème B
1.1 Maître d'hôtel/première fille de salle, chef de service, responsables du service dans la salle et au restaurant, avec au moins 6 employés sous leurs ordres
1.2 Maître d'hôtel/première fille de salle, chef de service, chef de brigade, chef de bar
2700 .-
3010 .-
2825 .-
1.4
1.3 Chef d'étage, winebutler, barman/barmaid . 2385 .- Chef de rang, garçon de salle/fille de salle, ou sommelier de restaurant/employé de ser- vice avec du personnel sous ses ordres dans des établissements sans maître d'hôtel/pre- mière fille de salle, ou sans chef de service .. 2075 .-
1.5 Sommelier/serveuse avec apprentissage au sens de la loi fédérale sur la formation pro- fessionnelle ou avec formation equivalente .
1965 .-
.2075 .-
1.6 Demi-chef, sommelier/serveuse sans appren- tissage professionnel
1885 .-
2075 .----
1.7 Commis de rang, commis
1695 .-
1885 .-
1.8 Stagiaire de service
Fr.
Fr.
3200 .--
3830 .-
2510,-
1505 .- -
Art. 32, ch. 5
5 S'il arrive que le salaire brut mensuel conformément au chiffre 1 n'atteigne pas 1595 francs, l'employeur doit, pour ce mois, verser la différence par rapport au salaire brut de 1595 francs.
Si l'employé effectue un nombre d'heures inférieur à la durée de travail normale de l'établissement, le salaire minimum garanti peut être réduit proportionnellement au temps de travail fourni.
944
Fr.
Fr.
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
Art. 34, ch. 1
1 Les cuisiniers, les employés de commerce et les assistantes d'hôtel qui, après avoir terminé leur apprentissage, exercent une activité hôtelière dans la profession qu'ils ont apprise, ont droit à un salaire brut mensuel de 1915 francs au minimum.
Annexe I, ch. 4
4 S'il arrive que le salaire brut mensuel d'un employé de service occupé à plein temps n'atteigne pas 1595 francs, ou que celui d'un stagiaire occupé à plein temps n'atteigne pas 1435 francs, l'employeur doit, pour ce mois, verser la différence par rapport au salaire brut de 1595 francs ou de 1435 francs.
Si la durée de travail de l'employé est inférieure à l'horaire normal de travail de l'établissement, le salaire minimum garanti peut être réduit en fonction du nombre d'heures fournies.
II
L'extension du champ d'application de l'article 28, chiffre 4 et de l'annexe II, de la convention collective nationale de travail n'a plus d'effet.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1982 et a effet jusqu'au 30 juin 1984.
10 août 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
27519
1
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1982
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Heft
33
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Datum 24.08.1982
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943-945
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10 103 472
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