Délai d'opposition : 4 octobre 1982
Loi fédérale sur les mesures économiques extérieures
du 25 juin 1982
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures; vu les articles 28 et 29 de la constitution;
vu le message du Conseil fédéral du 7 décembre 19811),
arrête :
Article premier Protection contre les effets des mesures prises à l'étranger ou des conditions extraordinaires qui y règnent
Si des mesures prises à l'étranger ou si des conditions extraordinaires régnant à l'étranger ont, sur le trafic des marchandises, des services ou des paiements de la Suisse avec l'étranger, des effets tels que des intérêts économiques suisses essentiels s'en trouvent affectés, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l'éxigent:
a. Surveiller l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, ainsi que le trafic des services, les soumettre au régime de l'autorisation, les limiter ou les interdire;
b. Réglementer le trafic des paiements avec certains pays et, au besoin, ordonner la perception de taxes en vue de compenser les perturbations dans le domaine des prix ou de la monnaie ou qui affectent le trafic des marchandises, des services et des paiements.
Art. 2 Application provisoire d'accords
Afin de sauvegarder des intérêts économiques suisses essentiels, le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement des accords non sujets au référendum qui touchent le trafic des marchandises, des services et des paiements. En cas d'urgence, l'application provisoire d'accords qui prévoient l'adhésion à une organisation internationale est aussi possible.
Art. 3 Exécution d'accords
Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'exécution des accords sur le trafic des marchandises, des services et des paiements.
1982 - 533 31 Feuille fédérale. 134ª année. Vol. II
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Mesures économiques extérieures
Art. 4 Collaboration d'organisations et d'institutions
1 Le Conseil fédéral et les départements peuvent confier l'exécution de mesures fondées sur l'article premier et l'application d'accords sur le trafic des mar- chandises, des services et des paiements, à des organisations ou institutions, en particulier à celles qui appartiennent à l'économie privée.
2 A cet effet, ces organisations et institutions sont soumises à la surveillance et aux instructions du Conseil fédéral ou des unités administratives qu'il désigne.
3 Les organes et les employés de ces organisations et institutions sont soumis aux dispositions légales sur la responsabilité pénale et financière et le secret de fonction des fonctionnaires fédéraux.
Art. 5 Emoluments
Le Conseil fédéral peut percevoir des emoluments aux fins de couvrir les frais d'exécution et autoriser les organisations et institutions chargées de l'exécution des mesures à effectuer cette perception. Les tarifs de ces émoluments doivent être approuvés par le Département compétent.
Art. 6 Protection juridique
1 Le Conseil fédéral peut prévoir que le recours interjeté contre les décisions prises en vertu des prescriptions d'exécution de la présente loi sera précédé d'une procédure d'opposition.
2 Pour le reste, les dispositions générales sur la procédure administrative et la juridiction administrative sont applicables.
Art. 7 Dispositions pénales
1 Celui qui enfreint intentionnellement ou par négligence les prescriptions d'exécution de la présente loi sera puni d'une amende de 100 000 francs au plus. Si l'infraction est intentionnelle, le juge pourra prononcer en outre, dans les cas graves, une peine d'emprisonnement d'une année au plus.
2 La tentative et la complicité sont punissables. Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) sont applicables.
3 L'action pénale se prescrit dans tous les cas par 5 ans.
4 Les infractions à la loi fédérale sur les douanes 2) seront jugées uniquement selon les dispositions pénales et de procédure de cette loi, même si l'infraction constitue en même temps un acte punissable en vertu du présent article.
5 Les infractions aux prescriptions sur les attestations d'origine sont poursui- vies et jugées conformément aux dispositions de l'ordonnance du 9 décembre 19293) sur les certificats d'origine.
RS 313.0
RS 631.0
RS 946.31
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Mesures économiques extérieures
6 La poursuite pénale fondée sur les dispositions spéciales du code pénal1) est réservée dans tous les cas.
Art. 8 Procédure pénale
La poursuite pénale et le jugement des infractions sont du ressort de la juridiction pénale fédérale. L'article 7, 4e à 6e alinéas est réservé.
Art. 9 Audition de commissions consultatives
1 Le Conseil fédéral institue une commission consultative pour la politique économique extérieure. Il l'entend sur les questions importantes de politique économique extérieure.
2 Les questions touchant aussi la coopération internationale au développement sont traitées lors de séances communes, qui réunissent la commission consul- tative pour la politique économique extérieure et la commission pour la coopération internationale au développement.
Art. 10 Rapport et approbation
1 Le Conseil fédéral renseigne au moins une fois par an l'Assemblée fédérale sur des questions importantes touchant la politique économique extérieure. Toutefois, l'Assemblée fédérale n'approuve la gestion que lors de l'examen du rapport annuel d'activité du Conseil fédéral.
2 En outre, le Conseil fédéral présente un rapport à l'Assemblée fédérale dans les six mois, lorsqu'il a pris des dispositions en vertu de l'article premier de la présente loi, ou qu'il a appliqué des accords à titre provisoire en vertu de l'article 2. Se fondant sur ce rapport, l'Assemblée fédérale décide si ces dispositions doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées et de l'approbation des accords.
3 Dans ses rapports, le Conseil fédéral peut aussi soumettre à l'approbation de l'Assemblée fédérale d'autres accords sur le trafic des marchandises, des services et des paiements.
Art. 11 Dispositions finales
1 Les prescriptions d'exécution de l'arrêté fédéral du 28 juin 19722) sur les mesures économiques extérieures restent en vigueur, à moins qu'elles ne soient abrogées avant l'expiration de cet arrêté.
2 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
3 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1983.
RS 311.0
RO 1972 2474
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Mesures économiques extérieures
Conseil national, le 25 juin 1982 La présidente: Lang Le secrétaire: Zwicker
Conseil des Etats, le 25 juin 1982 Le président: Dreyer La secrétaire: Huber
Date de publication: 6 juillet 19821) Délai d'opposition: 4 octobre 1982
27190
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Loi fédérale sur les mesures économiques extérieures du 25 juin 1982
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06.07.1982
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