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Message concernant un échange de lettres en matière de sécurité sociale avec Saint-Marin
du 28 avril 1982
Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant un échange de lettres du 16 décembre 1981 réglant les questions de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Saint-Marin, et vous proposons de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
28 avril 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
1982 - 295 19 Feuille fédérale. 134e année. Vol. II
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Vue d'ensemble
Aucune réglementation en matière de sécurité sociale n'existait jusqu'ici entre la Suisse et la République de Saint-Marin. Or, si le nombre des ressortissants sanmarinais en Suisse est modeste de même que le nombre de ressortissants suisses résidant sur le territoire de la République, l'absence de réglementation était néanmoins regrettable en ce sens que Saint-Marin, entièrement enclave en territoire italien, voyait ses ressortissants en Suisse discrimés par rapport à la population italienne dont ils ne diffèrent pourtant ni du point de vue ethnique ni du point de vue linguistique. La conclusion d'un accord, tout en comblant une lacune, constitue dès lors aussi un acte d'équité à l'égard de Saint-Marin. La réglementa- tion intervenue renvoie aux accords en la matière existant déjà entre la Suisse et l'Italie.
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Message
1 Généralités
Jusqu'à la signature de l'échange de lettres qui fait l'objet du présent message, aucune réglementation concernant la sécurité sociale n'existait entre la Suisse et la République de Saint-Marin. Les raisons en sont en tout premier lieu que les personnes susceptibles de bénéficier d'un accord étaient particulièrement peu nombreuses et qu'il importait pour la Confédération de régler tout d'abord ses rapports avec les Etats dont proviennent les contingents impor- tants de travailleurs étrangers.
Cependant, il y a longtemps déjà que la République de Saint-Marin s'était adressée à nous pour conclure un accord en matière de sécurité sociale. Ce désir s'explique aisément et c'est à la lumière des faits suivants qu'il faut l'apprécier.
Saint-Marin est entièrement enclave dans le territoire italien. Sa population autochtone compte environ 20 000 âmes, mais l'on admet qu'un nombre à peu près égal de Sanmarinais vit à l'étranger. C'est dire que la République est «exportatrice» de main-d'œuvre dans une proportion encore bien plus forte que l'Italie.
Les Sanmarinais ne diffèrent de la population italienne qui les entoure ni du point de vue ethnique ni du point de vue linguistique. La République a conclu des conventions de sécurité sociale avec l'Italie, la France et la Belgique et, constatant l'existence de longue date de conventions italo-suisses de sécurité sociale, elle a manifesté, il y a déjà plusieurs années, le vœu que, compte tenu de la situation décrite plus haut, ses ressortissants en Suisse puissent, malgré · leur petit nombre, bénéficier d'une réglementation conventionnelle de sécurité sociale.
Engagée qu'elle était à l'époque des premières interventions sanmarinaises et pendant les années qui suivirent dans des négociations avec de nombreux autres Etats ayant de fortes colonies en Suisse et dans lesquels résident de nombreux ressortissants helvétiques, la Suisse ne put donner au vœu exprimé par Saint-Marin la suite rapide que la République eût désirée. En effet, aucun citoyen suisse ne résidait à Saint-Marin à cette époque, tandis qu'une trentaine à peine de Sanmarinais se trouvaient dans notre pays, le nombre des ressortis- sants de la République figurant au registre des assurés AVS/AI n'excédant que de peu le nombre de 200.
A la suite de pourparlers entre experts, qui eurent lieu en 1978, il fut cependant convenu finalement de régler les relations en matière de sécurité sociale entre les deux Etats par un échange de lettres déclarant applicables mutatis mutandis aux ressortissants des deux pays les instruments conclus par la Suisse et l'Italie dans ce domaine.
Il est vrai que du point de vue numérique la situation n'a pas évolué: les ressortissants sanmarinais en Suisse sont toujours au nombre d'une trentaine, tandis qu'actuellement une seule ressortissante suisse (ayant épousé un Sanma- rinais et donc double nationale) réside sur le territoire de la République.
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Comme on peut l'inférer de ce qui précède, ce sont dès lors essentiellement des considérations s'inspirant de principes d'équité qui ont incité le Conseil fédéral à conclure un accord avec Saint-Marin. Souverain depuis le 9e siècle et constitué en république depuis le 11e, Saint-Marin attache une très grande importance à son statut d'Etat indépendant et a, par ailleurs, défendu à plus d'une reprise les mêmes points de vue que la Suisse dans des conférences internationales. Nous avons dès lors estimé que la Suisse ne pouvait pas se refuser à conclure un arrangement avec Saint-Marin. Il est en effet difficile- ment concevable que les ressortissants de ce pays soient traités autrement que les Italiens; c'est par ailleurs aussi, dans une certaine mesure, une affaire de courtoisie à l'égard d'un pays encore plus petit que la Suisse et qui s'inspire des principes démocratiques qui sont aussi les nôtres.
Après une correspondance nécessitée par la mise au point des textes, l'échange de lettres a eu lieu à Berne, le 16 décembre 1981, entre le directeur de l'Office fédéral des assurances sociales, Monsieur Adelrich Schuler, et Monsieur Mario Simoncini, ministre de Saint-Marin à Berne.
2 La sécurité sociale de Saint-Marin
21 Généralités
Ainsi que nous l'avons toujours fait jusqu'à présent lorsque nous vous soumet- tions une convention de sécurité sociale, nous vous donnons ici un aperçu du système de sécurité sociale de notre partenaire. Étant donné les circonstances, nous estimons pouvoir être brefs.
Le régime sanmarinais de sécurité sociale actuel se fonde sur une loi de 1955 instituant un régime obligatoire d'assurances sociales. Modifié et transformé à plusieurs reprises depuis lors, il s'est étendu graduellement aux salariés puis à la quasi-totalité des indépendants. Il comprend:
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité qui inclut les pensions en cas d'accidents professionnels et de maladies professionnelles ;
l'assurance-maladie qui inclut l'assurance-maternité et les prestations tempo- raires en espèces aussi bien en cas de maladie que d'accident;
les allocations familiales;
l'assurance-chômage.
L'affiliation à l'assurance commence avec le début de toute activité lucrative, mais au plus tôt à l'âge de 14 ans.
22 Financement
Le financement du régime est assuré de la manière suivante:
Pensions de vieillesse, de survi- vants et d'invalidité
Pensions de vieillesse des ména- gères
cotisation de 8% sur le revenu, dont 1/5 à la charge du travailleur ct 4/5 à la charge de l'employeur
impôt de 0,40 % sur le revenu
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cotisation de 5,5 % entièrement à la charge de l'employeur
cotisation de 9,50 % entièrement à la charge de l'employeur
cotisation de 2,5 % à la charge de l'employeur et de 0,5 % à la charge du travailleur.
Le revenu soumis à cotisations n'est pas plafonné et l'obligation de cotiser subsiste sur les revenus du travail acquis après l'ouverture du droit à une pension. L'Etat subventionne par ailleurs les assurances sociales.
23 Les prestations
231 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité
Ainsi que nous l'avons relevé, l'assurance est obligatoire pour la quasi-totalité de la population. Les personnes non assurées obligatoirement peuvent s'af- filier facultativement au régime et il est intéressant de noter que les maîtresses de maison sont assurées elles aussi obligatoirement pour des pensions de vieillesse.
La pension de vieillesse est accordée à partir de l'âge de 60 ans (tant aux femmes qu'aux hommes), sauf aux agriculteurs et aux personnes exerçant une profession libérale, pour lesquels l'âge de la pension est fixé à 65 ans. L'octroi de la pension est lié à la condition que le requérant ait accompli une durée d'assurance de 15 ans au moins, qui peut être réalisée également par l'accom- plissement de 3240 journées de travail soumises à cotisations. Cette pension est une prestation de retraite, c'est-à-dire qu'elle n'est accordée que si le titulaire n'exerce plus d'activité lucrative régulière. Son montant s'élève à autant de trentièmes de 70 pour cent du salaire déterminant que l'assuré compte d'années d'assurance. Quant au salaire déterminant, il est constitué par la moyenne des salaires des trois dernières années civiles d'activité. La pension minimale mensuelle s'élève à 479 141 lires pour les agriculteurs et à 495 641 lires pour les autres assurés. Les pensions ne sont pas plafonnées.
Les pensions de survivants sont accordées à la veuve, au veuf s'il est invalide, et aux orphelins âgés de moins de 18 ans ou plus âgés s'ils sont totalement incapables d'exercer une activité quelconque. Selon le nombre d'ayants droit à une pension de survivants, le total de ces prestations varie entre 50 et 100 pour cent de la pension que touchait le défunt ou de celle qu'il aurait pu prétendre. Pour ouvrir droit à ces prestations, l'assure qui ne touchait pas encore de pension de vieillesse lors de son décès doit avoir accompli une durée d'assurance de 7 ans au moins, équivalant à 1512. journées de travail soumises à cotisations.
Les pensions d'invalidité sont classées en deux catégories: les pensions ordi- naires et les pensions privilégiées.
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dans des occupations conformes à leurs aptitudes est réduite de manière permanente dans une mesure d'au moins 50 pour cent en raison d'infirmité ou de déficience physique ou mentale non dues à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Le requérant doit avoir accompli une durée d'assurance de sept ans au moins et n'exercer aucune activité pour y avoir droit. La pension d'invalidité ordinaire est calculée comme la pension de vieillesse, au prorata de la durée d'assurance.
Des pensions privilégiées de survivants sont accordées par ailleurs à la veuve et aux orphelins de victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
232 Assurance-maladie
Celle-ci garantit l'octroi des soins médicaux et d'indemnités temporaires en espèces.
Les soins médicaux comportent les traitements hospitaliers et ambulatoires en cas de maladie, d'accident ou de grossesse, les médicaments, les traitements antituberculeux et les prothèses nécessaires à l'exercice d'une activité lucrative. Ils sont octroyés tant aux assurés eux-mêmes qu'aux membres de leurs familles, ceux-ci étant couverts par l'assurance du chef de famille.
Pour les salariés, les indemnités temporaires en espèces sont versées sans délai de carence et s'élèvent à 86 pour cent du salaire net effectif pendant les 14 premiers jours d'incapacité de travail. Elles sont de 100 pour cent de ce salaire du 15€ au 180e jour pour passer à nouveau à 86 pour cent jusqu'au jour où intervient éventuellement la pension d'invalidité. Pour les indépendants, les indemnités sont versées au maximum pendant un an. Ils n'y ont pas droit pour les six premiers jours de maladie, touchent jusqu'au 59e jour une indemnité de 70 pour cent du revenu et du 60e au 365e jour une indemnité de 80 pour cent. En cas de maternité, l'indemnité est de 100 pour cent du salaire; elle est versée pendant 150 jours au total. Enfin, lorsque l'incapacité de travail est due à un accident du travail, l'indemnité est également de 100 pour cent du gain perdu.
233 Allocations familiales
Ont droit aux allocations familiales les salariés, les cultivateurs directs (petits paysans) et les titulaires de pensions sanmarinaises ordinaires ou privilégiées de vieillesse, de survivants ou d'invalidité pour les personnes parentes ou alliées jusqu'au 3e degré qui vivent avec l'ayant droit et sont à sa charge. Cependant,
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celles de ces personnes qui ont des revenus mensuels dépassant 130 000 lires n'ont pas droit aux allocations. Il n'existe qu'un seul genre d'allocation et son montant est de 36 000 lires par mois.
3 Contenu de l'échange de lettres
31 Principe de base
L'échange de lettres déclare les instruments conclus en matière de sécurité sociale entre la Suisse et l'Italie applicables mutatis mutandis aux ressortissants sanmarinais qui sont ou ont été assurés en Suisse et aux ressortissants suisses étant ou ayant été assurés à Saint-Marin. Ces instruments sont la Convention et le Protocole final du 14 décembre 1962, l'Avenant et son Protocole final du 4 juillet 1969, le Protocole additionnel du 25 février 1974 et le Deuxième Avenant du 2 avril 1980, ainsi que les dispositions d'application relatives à ces accords. Les règles contenues dans ces instruments pour les ressortissants suisses et italiens dans les assurances suisses et italiennes sont dès lors valables pour les ressortissants suisses et sanmarinais par rapport aux assurances de leur pays, les réferences à l'Italie, aux ressortissants italiens et à la législation italienne devant être remplacées par les références à Saint-Marin, ses ressortis- sants et sa législation.
32 Champ d'application
Cela signifie tout d'abord qu'en ce qui concerne le champ d'application matériel, l'échange de lettres vise d'une part les législations suisses et d'autres part les législations sanmarinaises correspondant aux législations italiennes visées par les instruments italo-suisses.
Le champ d'application ratione personae englobe les ressortissants suisses et sanmarinais, ainsi que les ressortissants de pays tiers dans certains cas spé- ciaux.
Compte tenu de ce que nous disions au chiffre 31, les ressortissants suisses bénéficient dès lors en principe de l'égalité de traitement avec les ressortissants de Saint-Marin dans les assurances sanmarinaises et il en va de même pour les ressortissants sanmarinais par rapport aux Suisses dans les assurances fédé- rales. Par ailleurs, et sous réserve des règles spéciales convenues, les prestations de la sécurité sociale de l'un des Etats sont versées aux ressortissants de l'autre, même s'ils résident à l'étranger.
33 Dispositions spéciales
331 La législation applicable
C'est en principe la législation du lieu de travail qui s'applique. Mais, comme dans les autres conventions conclues par la Suisse et conformément à celle avec l'Italie, des règles spéciales sont valables pour certaines catégories de travail-
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leurs, entre autres les détachés temporaires, qui demeurent assurés dans le pays d'où ils sont détachés.
332 Les prestations
332.1
Du côté suisse, le principe de l'égalité de traitement aboutit à l'octroi aux ressortissants sanmarinais des rentes ordinaires de l'AVS et de l'AI après une seule année de cotisations. Les rentes d'invalidité peuvent également être accordées si l'invalidité survient hors de Suisse, à condition, entre autres, que l'intéressé soit assuré à Saint-Marin. Les rentes extraordinaires sont accordées, sous réserve de domicile en Suisse, si l'intéressé a réside dans notre pays pendant dix ans avant la demande en cas de rente de vieillesse, et pendant cinq ans s'il demande une rente de survivant ou d'invalidité. Les ressortissants de Saint-Marin résidant hors de Suisse toucheront, comme les Italiens, des indemnités forfaitaires en licu et place des rentes AVS de faible montant. En ce qui concerne les mesures de réadaptation de l'AI, ils y auront droit après une année de cotisations, ou une année de séjour pour les épouses, les veuves et les enfants mineurs. Par ailleurs, si un ressortissant de Saint-Marin non domicilié en Suisse doit abandonner son activité chez nous en raison de maladie ou d'accident, il est considéré, s'il demeure en Suisse jusqu'à la réalisation du risque assuré, comme étant assuré au sens de la législation suisse pour les prestations de l'assurance-invalidité. Enfin, les rentes d'orphelins de mère de l'AVS suisse peuvent être accordées en faveur d'orphelins de mères sanmari- naises décédées hors de Suisse si elles remplissent certaines conditions d'assu- rance au moment de leur décès.
En matière d'assurance-accidents du travail et maladies professionnelles, il suffit de mentionner que les dispositions d'entraide administrative usuelles trouveront leur application, comme il en va pour les ressortissants d'autres Etats avec lesquels la Suisse a conclu des conventions, l'égalité de traitement portant par ailleurs ses effets ici aussi.
Dans l'assurance-maladie, l'application des réglementations en vigueur avec l'Italie ont pour effet que les ressortissants de Saint-Marin qui ne bénéficient pas d'un permis d'établissement devront être assurés obligatoirement pour les frais médico-pharmaceutiques en Suisse. Par ailleurs, la réglementation de libre passage leur assure, s'ils transfèrent leur résidence de Saint-Marin en Suisse, la possibilité de s'affilier à une caisse-maladie reconnue à des conditions qui s'inspirent de celles qui règlent le libre passage d'une caisse-maladie suisse à une autre.
332.2
Du côté sanmarinais, la clause d'égalité de traitement assure aux ressortissants suisses une situation identique à celle des citoyens de la République dans les assurances de ce pays. Nous nous bornerons à relever les points suivants qui présentent un intérêt particulier pour nos concitoyens.
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Dans le domaine des pensions, la totalisation des périodes d'assurance suisses . (prévue dans toutes les conventions que la Suisse a conclues) facilitera aux ressortissants suisses l'acquisition d'un droit à une pension des assurances de Saint-Marin. C'est là la contrepartie - ainsi que nous l'avons relevé dans maint message sur les conventions de sécurité sociale - à l'octroi des rentes AVS/ AI aux ressortissants d'un pays contractant après une année de cotisations déjà.
Les ressortissants suisses bénéficieront par ailleurs des pensions sanmarinaises quel que soit leur lieu de domicile.
Enfin, nos concitoyens qui résideraient à Saint-Marin sans y être assurés obligatoirement auront la possibilité de s'affilier facultativement à l'assurance- maladie aux même conditions que les ressortissants de la République.
4 Importance de l'échange de lettres
L'entente réalisée correspond en tous points aux accords passés avec d'autres pays, de sorte qu'en tout état de cause, les intérêts des Suisses qui viendraient à s'installer et à exercer une activité lucrative sur le territoire de la République à l'avenir seraient pris en considération par avance et dûment protégés. Quant aux ressortissants de Saint-Marin, ils bénéficieront d'un traitement identique à celui qui est accordé aux citoyens italiens. On peut donc dire à cet égard que l'échange de lettres constitue une extension de l'application des accords italo- suisses à la République, but qui ne pouvait, pour des raisons évidentes, être atteint que par un instrument liant directement la Suisse et son nouveau partenaire.
5 Répercussions financières de l'échange de lettres
La mise en vigueur de l'échange de lettres n'aura pratiquement pas de réper- cussions financières sur les assurances sociales suisses et plus particulièrement sur l'AVS et l'AI, les autres branches pouvant être négligées.
En matière d'AVS et d'AI, seules quelques rentes peu nombreuses seront versées hors de Suisse. Et, en tout état de cause, l'équivalence individuelle des cotisations et des rentes correspondantes demeure assurée, de sorte que le bilan de nos assurances-pensions ne sera influencé en rien par le nouvel instrument. Quant aux frais administratifs, l'application de l'échange de lettres n'en causera aucun, étant donné le petit nombre de cas qui devront être traités.
6 · Grandes lignes de la politique gouvernementale
Le projet que nous vous soumettons est en harmonie avec les buts de notre politique en matière d'assurances sociales, tels qu'ils ont été circonscrits dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale.
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7 Constitutionnalité du projet
La Confédération a la compétence de légiférer en matière d'assurance-maladie et accidents et d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, en vertu des articles 34bis et 34quater de la constitution. En outre, l'article 8 de la constitu- tion confère à la Confédération le droit de conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale repose sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution.
L'échange de lettres avec Saint-Marin est valable pour la durée d'une année et, sauf dénonciation, il se renouvellera par tacite reconduction d'année en année. Il ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne aucune unification multilatérale du droit. Il n'est dès lors pas soumis au réfé- rendum facultatif prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
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Projet
Arrêté fédéral approuvant un échange de lettres en matière de sécurité sociale avec la République de Saint-Marin
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 avril 19821), arrête :
Article premier
1 L'échange de lettres en matière de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Saint-Marin, signé le 16 décembre 1981, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités internationaux.
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Texte original
Echange de lettres en matière de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Saint-Marin
3003 Berne, le 16 décembre 1981
Monsieur Adelrich Schuler Directeur de l'Office fédéral des Assurances Sociales Effingerstrasse 33 3003 Berne
Monsieur le Directeur,
j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, conçue dans les termes suivants :
«Monsieur le Ministre,
Me référant aux consultations auxquelles ont procédé les services compé- tents de nos deux pays au sujet d'une réglementation en matière de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Saint- Marin, et compte tenu de la nécessité d'assurer dans les meilleurs délais aux ressortissants des deux pays le bénéfice des dispositions de sécurité sociale en vigueur en Suisse et à Saint-Marin sur une base de réciprocité, j'ai l'honneur de vous proposer de régler les rapports des deux Etats en la matière de la façon suivante:
I.
Sous les réserves prévues ci-après :
la Convention italo-suisse de sécurité sociale du 14 décembre 1962 et son Protocole final,
l'Avenant du 4 juillet 1969 à ladite Convention, le Protocole final dudit Avenant et le Protocole additionnel du 25 février 1974 à cet Avenant,
le deuxième Avenant, du 2 avril 1980, à la Convention précitée, et
les dispositions d'application relatives à ces instruments,
seront considérés comme étant conclus entre la Suisse et la République de Saint-Marin et leurs dispositions comme s'appliquant mutatis mutandis aux ressortissants suisses étant ou ayant été assurés dans les assurances sociales de Saint-Marin et aux ressortissants de Saint-Marin étant ou ayant été assurés dans les assurances sociales suisses.
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II.
La réglementation prévue au point I ci-dessus n'inclut cependant pas :
l'article 18, paragraphe 3, l'article 22, et les cinquième et sixième parties de la Convention du 14 décembre 1962;
les points 6, 7, 11 et 12 du Protocole final de ladite Convention;
l'Accord complémentaire à ladite Convention, du 18 décembre 1963;
les articles 1, 2, 5, 6 et 7 de l'Avenant du 4 juillet 1969;
l'article 13, alinéas 1 et 2 du deuxième Avenant du 2 avril 1980;
les deux dernières phrases du cinquième alinéa de l'article 1er du deuxième Avenant du 2 avril 1980.
III
Les réglementations particulières suivantes sont convenues :
en ce qui concerne la Suisse: l'Office fédéral des assurances sociales,
en ce qui concerne Saint-Marin: l'Istituto per la Sicurezza Sociale.
«Les ressortissants de l'un des deux Etats contractants qui trans- fèrent leur résidence de la Suisse à Saint-Marin et qui ne sont pas assujettis à l'assurance obligatoire sanmarinaise, peuvent, quel que soit leur âge, demander à bénéficier, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille résidant à Saint-Marin, des prestations sanitaires prévues par la loi du 22 décembre 1955, Nº 42, et par ses modifications ultérieures, pour autant qu'ils s'acquittent des cotisa- tions prévues par la loi».
De nouvelles réglementations en matière de sécurité sociale entre la Suisse et l'Italie autres que celles qui sont mentionnées au point I ci- dessus ne seront incluses dans le champ d'application de la présente réglementation que si un accord à ce sujet intervient entre les autorités compétentes des deux Etats.
Les autorités compétentes des deux Etats prennent tous arrange- ments administratifs nécessaires pour l'application de la présente réglementation, en particulier aussi pour tenir compte des situations dans lesquelles les instruments visés au chiffre I s'avéreraient inappli- cables.
La présente réglementation sera ratifiée et son entrée en vigueur est fixée à la date de l'échange des instruments de ratification.
La présente réglementation s'applique également aux éventualités qui se sont réalisées avant son entrée en vigueur; elle n'ouvre cependant
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aucun droit à des prestations pour une période antérieure à ladite entrée en vigueur.
Les périodes d'assurance accomplies avant la date d'entrée en vigueur de la présente réglementation sont également prises en considération pour la détermination du droit aux prestations s'ouvrant conformé- ment aux réglementations visées au point I.
Je vous propose de considérer la présente lettre et votre réponse comme constituant un arrangement réglant les questions de sécurité sociale entre nos deux pays, lequel entrera en vigueur après notification réciproque de l'accomplissement par nos deux Etats des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Cet arrangement sera valable pour la durée d'une année et se renouvellera par tacite reconduction d'année en année sauf dénonciation par l'une ou l'autre des Parties qui devra être notifiée au moins trois mois avant l'expiration du terme. En cas de dénonciation du présent arrangement, tout droit acquis en vertu de ses dispositions doit être maintenu. Des arrangements régleront la détermination des droits en cours d'acquisition.»
Je suis en mesure de vous faire savoir que le Gouvernement de la République de Saint-Marin donne son agrément aux termes de cette lettre qui constitue donc, avec la présente réponse, un Accord entre nos deux Gouvernements dans le domaine de la sécurité sociale.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma haute considération.
Le Ministre plénipotentiaire: Mario Simoncini
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Message concernant un échange de lettres en matière de sécurité sociale avec Saint-Marin du 28 avril 1982
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08.06.1982
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