#ST# Publications des départements et des offices de la Confédération Recettes de l'administration des douanes (en milliers de francs) (Etat: avril 1982) Mola Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 1982 Jan vier /avril 1981 Janvier /avril Droits de douane 214 226 230 661 292 757 289 952 1 027 596 993 634 Autres recettes 62147 73173 61864 75261 272445 296 497 Total 1982 276 372 303 835 354 621 365 213 1 300 042 — Total 1981 268 145 319 580 361 008 341 398 — 1 290 131 Recettes 1982 en plus 8228 — 23815 9910 — en moins 15746 6387 — — NB. Les différences minimes qui apparaissent dans ce tableau proviennent du fait que les montants exacts ont été arrondis. 117 27475
Délai imparti pour la récolte des signatures; 25 novembre 1983 Initiative populaire «pour la compensation de la progression à froid» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 5 mai 1982 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «pour la compensation de la progression à froid»; vu les articles 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 « sur les droits politiques, décide: 1. La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «pour la compensation de la progression à froid», présentée le 5 mai 1982, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle celui qui falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept auteurs de l'initiative. 2. L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité simple des auteurs suivants : Président: Hans Georg Lüchinger, conseiller national, Junggriitstrasse 21, 8907 Wettswil a. A. Vice-présidents : Max Affolter, conseiller aux Etats, Vorderer Steinacker 25, 4600 Olten Walter Augsburger, conseiller national, Brennenbodenrain 1, 3032 Hinterkappelen Walter Biel, conseiller national, Haldenstrasse 124, 8105 Watt Jean Carbonnier, président de la chambre du commerce et de l'industrie, Faubourg de l'Hôpital 22, 2000 Neuchätel Gianfranco Cotti, consigliere nazionale, Via ai Monti 129, 6605 Locamo Edouard Debétaz, conseiller aux Etats, Chemin de Chandolin 5,1005 Lausanne Walter Röthlin, conseiller national, St. Jakob am Boll, 6064 Kerns Heinrich Schalcher, conseiller national, Wartstrasse 266, 8408 Winterthur « RS 161.1 Hg 1982-386
Initiative populaire Membres: Heinrich Aebli, conseiller d'Etat, Lindengut 13, 8750 Glarus Heinz Allenspach, conseiller national, Schuepwisstrasse 14, 8117 Fällanden Ulrich Ammann, conseiller national, Dorfgasse 16, 4900 Langenthal Robert Amsler, conseiller municipal, Steigstrasse 63, 8200 Schaffhausen Jean Frédéric Baehler, député, Montcherand 31, 1350 Orbe Konrad Basler, conseiller national, Oberlandstrasse 2, 8133 Esslingen M e Martin Biéler, Rue Ferdinand Kodier 9, 1207 Genève Julius Binder, conseiller aux Etats, Zurcherstrasse 27, 5400 Baden Christoph Blocher, conseiller national, Rainstrasse 265, 8706 Meilen Paul Bürgi, conseiller aux Etats, Goethestrasse 72, 9008 St. Gallen Luregn Cavelty, conseiller aux Etats, Schellenbergstrasse 56, 7000 Chur Silvio de Capitani, conseiller national, Drusbergstrasse 111, 8053 Zürich Pierre Cevey, député, Chemin Pré-Fleuri 2, 1400 Yverdon Pierre de Chastonay, conseiller national, Rue du Bourg 26, 3960 Sierre Gilbert Coutau, conseiller national, Rue Bellot II, 1206 Genève Paul Eisenring, conseiller national, Fohrenstrasse 1, 8703 Erlenbach Susi Eppenberger, conseiller national, Wasserburg, 9650 Nesslau Karl Flubacher, conseiller national, Aufgentweg 2, 4448 Läufelflngen Claude Frey, conseiller national, Rue du Pommier 12, 2000 Neuchâtel Hans Frutiger, Sonneckweg 8, 3600 Thun Mario Grassi, sindaco, Via Comorgio 2, 6900 Massagno Odilo Guntern, conseiller aux Etats, Untere Biela, 3900 Brig Robert Helg, député, Sonnbühlstrasse 3, 8570 Weinfelden Hans Hemmeier, Landhausweg 48, 5000 Aarau Jean E. Hiltbrunner, Rue des Savoises 5, 1205 Genève Philippe Hubler, Chemin du Riolet 16, 1012 Lausanne Karl Imhof, Bahnhofstrasse 59, 6430 Schwyz Remigius Kaufmann, conseiller national, Othmar Schoeckstrasse 36, 9008 St. Gallen Hans Letsch, conseiller aux Etats, Heinrich Wirristrasse 6 D, 5000 Aarau Franco Matossi, conseiller aux Etats, Alte Landstrasse 14, 8596 Scherzingen Rolf Mauch, député, Feldstrasse 159, 5042 Hirschthal Hans Martin Meyer, Dunantstrasse 3, 8044 Zürich M e Edouard Morand, Rue du Grand Verger 10, 1920 Martigny Jürg Peyer, Wetzwil 3599, 8704 Herrliberg Urs C. Reinhardt, Rehhubelstrasse 2, 4352 Feldbrünnen Rudolf Rohr, député, Buechstrasse 27, 8116 Würenlos M" Jacques, Saucy, Chemin des Adelles 8, 2800 Delémont Hans Schaefer, député, Grasserweg 10, 4125 Riehen Gaspard Echlatter, Schützenbergstrasse 33, 9053 Teufen Kurt Schule, conseiller national, Klausweg 64, 8200 Schaffhausen Urs Schwarz, conseiller national, Pomernhalde 10, 4800 Zofingen Kaspar Villiger, conseiller national, Eichbühlstrasse 94, 5735 Pfeffikon Hugo Waser, conseiller d'Etat, Kehrsitenstrasse 12, 6362 Stansstad Hans R. Weber, Witellikerstrasse 54, 8702 Zollikon Karl Weber, conseiller national, Schlagstrasse 51, 6430 Schwyz Albert Engel, député, Hauptgasse 29, 3280 Morat. 3. Le titre de l'initiative populaire «pour la compensation de la progression à froid» remplit les conditions fixées à l'article 69, 2 e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques. 119
Initiative populaire 4. La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, secrétariat : M. R. Rohr, case postale 291, 8035 Zurich, et publiée dans la Feuille fédérale du 25 mai 1982. 11 mai 1982 Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Buser 27473 120
Initiative populaire fédérale «pour la compensation de la progression à froid» L'initiative a la teneur suivante : La constitution fédérale est complétée comme il suit : Dispositions transitoires, article 8, 5 e et 6 e alinéas (nouveaux) 5 L'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques est réduit de 15 pour cent pour les années fiscales commençant après le 31 décembre 1984. La législation peut prévoir, en lieu et place de cet abattement linéaire, une réduction, au moins équivalente dans l'ensemble, qui soit proportion- née aux effets réels de la progression à froid sur chaque contribuable. 6 En vertu de l'article 41 ter , 5 e alinéa, toutes les taxations des personnes physiques postérieures au 31 décembre 1986 compenseront intégralement les effets de la progression à froid dus au renchérissement intervenu dès le 1 er janvier 1985. Le Conseil fédéral veille à l'exécution de la présente disposition. 27473 9 Feuille fédérale. 134= année. Vol. H 121
Communiqué à l'intention des Suisses ayant résidé et travaillé en Algérie antérieurement au 1 er juillet 1962 et entre la période du 1 er juillet 1962 et le 19 janvier 1965 et des Suisses ayant résidé et travaillé en France postérieurement au 1 er juillet 1930 du 8 avril 1982 I. Validation Les Conventions franco-suisses de Sécurité sociale des 9 juillet 1949, puis du 3 juillet 1975, accordent aux ressortissants suisses, qui ont été. domiciliés en France, le droit de bénéficier des pensions instaurées par la législation fran- çaise. Pour la période antérieure au 1 er juillet 1962, un délai de cinq ans avait été ouvert pour la validation gratuite en France de ces périodes d'activité non- validée par le régime de Sécurité sociale qui était applicable en Algérie. Ce délai ayant expiré le 30 juin 1979 (décret du 22 mai 1979), il a été étendu par un décret du 27 novembre 1980 (n° 80 961) jusqu'au 30 juin 1982, pour les salariés en Algérie entre 1938 et 1953. Pour la période antérieure au 1 er juillet 1962 et pour celle comprise entre cette date et le 19 janvier 1965 une extension du régime applicable aux Français est possible pour les ressortissants suisses par application de la Convention franco-suisse. Les demandes de validation doivent être introduites auprès des organismes d'assurance-vieillesse, dont la liste figure dans le présent communiqué. II. Rachat de cotisations au titre de l'assurance-vieillesse par des ressor- tissants suisses ayant résidé et travaillé en France et en Algérie En fonction des conventions franco-suisses précitées (ch. I) le décret du 27 novembre 1980 (n° 80 959) ouvre aux ressortissants suisses la possibilité de rachat de période de cotisations au titre de l'assurance-vieillesse aux mêmes conditions qu'aux ressortissants français jusqu'à la date limite du 30 juin 1982. Le rachat d'unités de cotisations peut se faire pour les années écoulées entre le 1 er juillet 1930 et la date de promulgation des lois instituant des régimes de retraites obligatoires. Ces périodes de rachat varient cependant en fonction de la catégorie professionnelle concernée. Par exemple, pour un cadre, elle se situe entre le 1 er juillet 1930 et le 30 décembre 1946. Toutefois, le rachat ne peut avoir lieu que pour les périodes comprises entre le 1 er juillet 1930 et la date à compter de laquelle l'assurance retraite est devenue obligatoire. Il faut que la demande de rachat intervienne dans les six mois de l'immatricu- lation de l'intéressé à l'assurance obligatoire comme indiqué sous chiffre I. 122 1982-392
Suisses ayant résidé en Algérie et en France m. Les demandes devront être introduites auprès des organismes désignés ci-après: Régime général - Région parisienne: . Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés 110-112, rue de Flandre F-75951 Paris Cedex 19 - Province: Caisse régionale d'assurance maladie, branche vieillesse, territorialement compétente pour le lieu de domicile Régime agricole Caisse centrale de secours mutuel agricole 8-10, rue d'Astorg F-75008 Paris Régime des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales C.A.V.I.C.O.R.G. 21, rue Boyer F-75Q20 Paris Régime des travailleurs non salariés des professions artisanales C.A.N.C.A.V.A. 28, boulevard de Grenelle F-75015 Paris Régime des professions libérales Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales 102, rue de Miromesnil F-75008 Paris II est précisé que les régimes de retraite complémentaire n'entrent pas dans le cadre des Conventions franco-suisses de Sécurité sodale. Dans l'éventualité d'une réponse négative, il conviendrait de contester la décision devant la Commission de Recours gracieux dans les délais prescrits sous peine de forclusion. 123
Suisses ayant résidé en Algérie et en France II est dans l'intérêt de chacun d'informer le Département fédéral des affaires étrangères, Service des Suisses de l'étranger, Bundesgasse 18, CH-3003 Berne, des démarches entreprises et des réponses reçues. 8 avril 1982 Département fédéral des affaires étrangères: Service des Suisses de l'étranger 124
Décision concernant des restrictions de circulation imposées sur la nationale N l entre Schönbühl et Berne (tronçon de Grauholz) du 11 mai 1982 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 32, 3 e alinéa, de la loi fédérale sur la circulation routière 1 ); vu les articles 108, 1 er alinéa, et 110, 2 e alinéa, de l'ordonnance du 5 septembre 19792) sur j a signalisation routière, décide: Article premier Sur la route nationale N 1, en direction de Berne, les restrictions de circulation suivantes sont introduites à titre expérimental : a. Peu avant l'intersection de Schönbühl jusqu'à l'intersection de Berne- Wankdorf, la vitesse maximale est limitée à 100 km/h. b. Peu avant l'intersection de Schönbühl jusqu'au viaduc de Worblental, il est interdit aux camions de dépasser. Art. 2 La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Conseil fédéral, confor- mément à l'article 72, lettre a, de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) 3 '. Un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif (art. 55, 2 e al., PA). Art. 3 La présente décision entre immédiatement en vigueur et restera valable jus- qu'au 31 décembre 1984. 11 mai 1982 Département fédéral de justice et police: Furgler 27474 M RS 741.01 *> RS 741.21 » RS 172.021 1982-391 125
Citations Le président du tribunal militaire de division 10A, A vous : vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siégeant le mercredi 9 juin 1982, à 9 h. 45, à Martigny, Grande salle de l'Hôtel- de-Ville, sous l'inculpation d'insoumission intentionnelle. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 11 mai 1982 Tribunal militaire de division 10A: Le président, major André Viscolo 27475 Le président du tribunal militaire de division 10A, A vous: vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siégeant le jeudi 1 er juillet 1982, à 9 heures, à La Tour-de-Peilz, Maison Hugonin, Salle du Conseil communal, sous l'inculpation de refus de servir et d'inobservation de prescriptions de service. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 12 mai 1982 Tribunal militaire de division 10A: Le président, major François Pfefferle 27475 126
Le président du tribunal militaire de division 1, A vous : vous êtes cités à comparaître devant le tribunal militaire de division 1, siégeant le jeudi 3 juin 1982, à 8 h. 30, à Lancy, Salle du Conseil municipal, Mairie, route du Grand-Lancy 41, sous l'inculpation, d'insoumission intentionnelle et d'inobservation de prescriptions de service, po d'insoumission intentionnelle; révocation de sursis, pour révocation de sursis, et pour d'insoumission intentionnelle et d'inobservation de prescriptions de service. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugés par défaut. 14 mai 1982 Tribunal militaire de division 1 : Le président, lt-colonel Jean-Mario Torello 27475 Le président du tribunal militaire de division 1, A vous : vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 1, siégeant le jeudi 3 juin 1982, à 14 heures, à Nyon, Le Château, Salle du Conseil com- munal, sous l'inculpation de refus de servir, subsidiairement d'insoumission intentionnelle. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 14 mai 1982 Tribunal militaire de division 1 : Le président, lt-colonel Maurice Rochat 27475 127
Le président du tribunal militaire de division 1, A vous: vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division J, siégeant le jeudi 3 juin 1982, à 8 h. 30, à Aubonne, Maison-dé-Ville, Salle du tribunal de district, place du Marché, sous l'inculpation d'insoumission intentionnelle. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 14 mai 1982 Tribunal militaire de division 1 : Le président, lt-colonel Francis Michon 27475 Le président du tribunal militaire de division 1, A vous : vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 1, siégeant le vendredi 4 juin 1982, à 8 h. 30, à Pully, Le Prieuré, Salle des Vignerons, sous l'inculpation d'insoumission intentionnelle, d'inobservation de prescriptions de service; révocation de sursis. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 14 mai 1982 Tribunal militaire de division 1: Le président, lt-colonel Maurice Rochat 27475 128
Notifications (Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA)] Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 2 septembre 1981, la Direction générale des douanes à Berne vous a condamné par mandat de répression du 19 février 1982, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'af- faires, à une amende de 1545 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 1595 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direc- tion générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 1595 francs au compte de chèques postaux 12-271 de la Direction des douanes de Genève dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 19 novembre 1981, la Direction des douanes de Genève vous a condamné par mandat de répression du 19 avril 1982, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 420 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 40 francs (somme totale due: 460 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent ; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). 129
Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 460 francs au compte de chèques postaux 12-271 de la Direction des douanes de Genève dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 19 novembre 1981, la Direction des douanes de Genève vous a condamnée par mandat de répression du 19 avril 1982, en vertu de l'article 87 de Ja loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 420 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 40 francs (somme totale due: 460 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direc- tion générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invitée à verser le montant de 460 francs au compte de chèques postaux 12-271 de la Direction des douanes de Genève dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 19 novembre 1981, la Direction des douanes de Genève vous a condamné par mandat de répression du 19 avril 1982, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 420 francs et a mis à votre charge-un émolument de décision de 40 francs (somme totale due : 460 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direc- tion générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faîte par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). 130
Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 460 francs au compte de chèques postaux 12-271 de la Direction des douanes de Genève dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 14 mai 1981, la Direction générale des douanes à Berne vous a condamné par mandat de répression du 19 février 1982, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'af- faires, à une amende de 3880 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 190 francs (somme totale due: 4070 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direc- tion générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent ; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Le dépôt que vous avez fait sera alors utilisé pour la couverture de l'amende. Le solde sera tenu à votre disposition à la Direction des douanes de Genève, où vous-même ou votre mandataire dûment légitimé pourrez le retirer contre quittance. Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 24 août 1981, la Direction des douanes à Genève vous a condamné par mandat de répression du 29 décembre 1981, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 210 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 30 francs (somme totale due: 240 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direc- tion générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). 131
Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 240 francs au compte de chèques postaux 12-271 de la Direction des douanes de Genève dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 24 août 1981, la Direction des douanes de Genève vous a condamné par mandat de répression du 29 décem- bre 1981, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 210 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 30 francs (somme totale due : 240 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 240 francs au compte de chèques postaux 12-271 de la Direction des douanes de Genève dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. 25 mai 1982 Direction générale des douanes 27475 132
Dessinateur d'intérieurs Innenausbauzeichner Disegnatore d'arredamenti Règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage de dessinateur d'intérieurs du 1 er février 1982 B Programme d'enseignement professionnel pour les apprentis dessinateurs d'intérieurs du 1 er février 1982 Entrée en vigueur 1 er février 1982 Le texte de ces règlements et programmes d'enseignement n'est plus publié dans la Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Of- fice central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 25 mai 1982 Chancellerie fédérale 133
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Publications des départements et des offices de la Confédération In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1982 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 20 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 25.05.1982 Date Data Seite 117-133 Page Pagina Ref. No 10 103 386 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.