#ST# Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour l'industrie de la plâtrerie et de la peinture Modification du 8 avril 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective cadre pour l'industrie de la plâtrerie et de la peinture, annexée à l'arrêté du Conseil fédéral du 11 août 1981 1), est étendu: Art. 7 ch. 7.1. et 7.2. 7.1. Salaires horaires moyens dans les entreprises Les salaires horaires conventionnels moyens des entreprises situées dans les territoires mentionnés ci-après sont, sous tous les titres, fixés comme suit: Territoire Peintres Plâtriers Plâtriers- Crépisseurs peintres Argovie Tout le canton 15.15 16.35 Berne Berne-Ville, commune 15.65 16.40 Berne-Campagne Zone 1 Communes: Köniz, Bolligen, Mûri 15.60 16.35 Zone 2 Communes : Zollikofen, Bremgarten, Wohlen, Stettlen 15.50 16.35 Zone 3 Communes: Münsingen, Worb, Ko- nolfingen, Belp, Toffen, Langnau, Kehrsatz, Vechigen, district de Lau- pen '... 15.15 16.35 » FF 1981II 1396 1340 1982-294
Convention collective pour l'industrie de la plâtrerie Territoire Peintres Plâtriers Plâtriers- Crépisseurs peintres Zone 4 Toutes les autres localités dans les districts de Berne, Konolfingen, Sig- nau, Schwarzenburg et Seftigen ... 15.15 16.25 Bienne et environs Communes: Bienne, Nidau, Evilard et Macolin 15.45 16.35 15.55 Frutigen, Simmental, Saanen Districts: Frutigen, Niedersimmen- tal, Obersimmental, Saanen et com- mune de Leissigen 15.15 16.25 Jura-bernois Districts: Courtelary, Laufon, Mou- tier et La Neuveville 15.15 16.55 15.65 Interlaken-Oberhasli Districts: Interlaken et Oberhasli .. 15.15 16.35 Langenthal et environs Communes: Langenthal, Lotzwil, Gutenburg, Madiswil, Kleindietwil, Melchnau, Roggwil, Wynau, Aar- wangen, Bannwil, Schwarzhäusern, Bützberg, Herzogenbuchsee, Thöri- gen, Bettenhausen, Bollodingen, Bleienbach, Rütschelen et Ursen- bach 15.15 16.35 Haute-Argovie et Seeland Zone l Districts: Aarberg, Buren, .Erlach, Nidau (sans la ville) Communes: Attiswil, Wiedlisbach, Ober- et Niederbipp, Wangen an der Aare, Berthoud, Herzogenbuchsee, Oberburg, Münchenbuchsee, Wiler, Bätterkinden, Koppigen et Utzen- storf 15.15 16.35 1341
Convention collective pour l'industrie de la piatterie Territoire Peintres Plâtriers Plâtriers- Crépisseurs peintres Zone 2 Toutes les autres communes dans les districts d'Aarwangen, Berthoud, Fraubrunnen, Trachselwald et Wan- gen an der Aare 15.15 16.35 Thoune-Steffisbiirg District de Thoune 15.15 16.35 Jura Tout le canton 15.15 16.55 15.65 Glaris Tout le canton 15.15 Canton de Lucerne et Suisse centrale Cantons: Uri, Schwyz, Obwald, Nid- wald et Lucerne 16.25 Peinture ville et canton de Lucerne Tout le canton 15.15 Peinture Suisse centrale et plâtrerie canton de Zoug Cantons: Uri, Schwyz, Obwald, Nid- wald et Zoug 15.15 Z oug 16.35 Schaffhouse, peinture Tout le canton 15.15 Schaffhouse, plâtrerie Tout le canton 16.35 Suisse orientale, peinture Cantons: Appenzell Rh.-Ext., Ap- penzell Rh.-Int., Glaris, Grisons, Saint-Gall et Thurgovie 15.15 Ville de Saint-Gall 15.25 1342
Convention collective pour l'industrie de la piatterie Territoire Peintres Plâtriers Plâtriers- Crépisseurs peintres Suisse orientale, plâtrerie Cantons: Appenzell Rh.-Ext., Ap- penzell Rh.-Int., Glaris, Saint-Gall, Thurgovie et Grisons (excepté les districts de la Bernina, Moesa et Ber- gell) 16.25 15.60 Ville de Saint-Gall 16.35 15.70 Zurich Ville de Zurich 15.65 Zurich-Campagne, peinture District d'Affoltern am Albis 15.20 Limmattal (district de Zurich) .... 15.20 Andelfingen (district), Feuerthalen et Flurlingen 15.15 Autres communes 15.15 Oberland zurichois Districts: Uster, Pfaffikon et Hinwil 15.20 Unterland zurichois Districts: Bülach et Dielsdorf 15.20 Lac de Zurich et environs Communes: Zollikon et Zumikon . 15.30 Küsnacht, Erlenbach, Herrliberg, Rüschlikon, -Thalwil, Oberrieden, Horgen, Adliswil, Kilchberg, Lang- nau, Meilen et Wädenswil ainsi que les autres localités dans les districts de Horgen et Meilen 15.20 Zurich-Campagne, plâtrerie Tout le canton à l'exception des villes de Zurich et de Winterthour . 16.35 Winterthour Ville de Winterthour 15.45 16.35 1343
Convention collective pour l'industrie de la plâtrerie Territoire Peintres Plâtriers Plâtriers- Crcpisseurs peintres Tessin Tout le canton 15.15 7.2. Augmentations des salaires 7.2.1. Les salaires horaires de base effectifs des travailleurs qualifiés et des plâtriers auxiliaires subissent une augmentation générale de fr. 1.10 à l'heure. 7.2.2. Les salaires horaires de base effectifs des peintres auxiliaires subis- sent une augmentation générale de fr. l.— à l'heure. 7.2.3. Les salaires effectifs des travailleurs qualifiés et des plâtriers auxi- liaires rémunérés au mois subissent une augmentation générale de fr. 214.50 et ceux des peintres auxiliaires de fr. 195.— par mois. II Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1 er avril 1982 une augmentation de salaire générale, peuvent tenir compte de cette augmentation dans l'augmentation de salaire selon l'article 7.2. de la convention collective de travail. m La présente modification entre en vigueur le 10 mai 19S2 et a effet jusqu'au 31 mars 1984. 8 avril 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 27393 1344
Publications des départements et des offices de la Confédération Citation Le président du tribunal militaire de division 10A, A vous: vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siégeant le jeudi 24 juin 1982, à 10 h. 30, à Aigle, Salle du tribunal de district. Au cours de cette audience, le tribunal se prononcera sur la révocation éven- tuelle du sursis qui vous a été accordé le 19 septembre 1980 par le juge d'instruction de Sion. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 20 avril 1982 Tribunal militaire de division 10A: Le président, major Patrick Poetisch 90 Feuflle fédérale. 134" année. Vol. I 1345
Citations Le président du tribunal militaire de division 1, A vous: vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 1, siégeant le jeudi 17 juin 1982, à 8 h. 30, à Cully, Tribunal de district, rue Davel 9, sous l'inculpation d'insoumission intentionnelle. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 21 avril 1982 Tribunal militaire de division 1 : Le président, lt-colonel Jean-Mario Torello 27422 Le président du tribunal militaire de division 1, A vous : vous êtes cités à comparaître devant le tribunal militaire de division 1, siégeant le vendredi 4 juin 1982, à 8 h. 30, à Rolle, Le Château, Salle du Conseil municipal, sous l'inculpation pour Aubry d'insoumission intentionnelle et d'inobservation de prescriptions de service, et pour Ducrot d'insoumission intentionnelle. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugés par défaut. 20 avril 1982 Tribunal militaire de division 1 : Le président, major Roland Châtelain 27422 1346
Le président du tribunal militaire de division 1, A vous: vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 1, siégeant le vendredi 4 juin 1982, à 8 h. 30, à Morges, Hôtel-dé-Ville, Salle des pas- perdus, 1 er étage, sous l'inculpation d'inobservation de prescriptions de ser- vice, d'insoumission intentionnelle, subsidiairement d'insoumission par négli- gence. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 16 avril 1982 Tribunal militaire de division 1 : Le président, lt-colonel Jean-Mario Torello 27422 Le président du tribunal militaire de division 2, A vous: vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 2, siégeant le vendredi 28 mai 1982, à 8 h. 30, à Rolle, Le Château, Salle du Conseil communal, sous l'inculpation d'insoumission intentionnelle, d'inobservation de prescriptions de service; demande de relief. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 21 avril 1982 Tribunal militaire de division 2: Le président, major Daniel Blaser 27422 1347
Le président du tribunal militaire de division 1, A vous: tous deux actuellement sans domicile connu; vous êtes cités à comparaître devant le tribunal militaire de division 1, siégeant le jeudi 13 mai 1982, à 8 h. 30, à Morges, Hôtel-de-Ville, Salle des pas-perdus, 1 er étage, sous l'inculpation pour Manigley de refus de servir, et pour Noirjean d'insoumission intentionnelle. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugés par défaut. 23 avril 1982 Tribunal militaire de division 1 : Le président, major Roland Châtelain Le président du tribunal militaire de division 1, A vous: c vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 1, siégeant le jeudi 27 mai 1982, à 8 h. 30, à Cully, Tribunal de district, rue Davel 9, sous l'inculpation de refus de servir. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 23 avril 1982 Tribunal militaire de division 1 : Le président, lt-colonel Maurice Rochat 1348 27422 27422
Directives sur la protection de l'air lors de l'incinération des déchets urbains du 18 février 1982 Le Département fédéral de l'intérieur, vu la proposition de l'Office fédéral de la protection de l'environnement, établit les directives suivantes: 1 Champ d'application Les présentes directives s'appliquent aux installations servant à l'incinération des déchets urbains et déchets similaires, qu'il s'agisse d'incinération en une ou plusieurs phases (p. ex. par pyrolyse). Les déchets urbains, au sens des présentes directives, englobent les déchets ménagers et les déchets similaires provenant de l'artisanat (tels que déchets de bureaux et d'emballages, déchets de cuisine de l'hôtellerie, etc.), ainsi que les balayures de la voirie et les déchets des marchés et des jardins. Sont considérés comme déchets similaires, au sens des présentes directives, par exemple les déchets d'hôpitaux, corps d'animaux et déchets carnés, ainsi que les boucs des stations communales d'épuration des eaux usées. Par analogie, les exigences contenues dans les présentes directives s'appliquent également à la crémation. Ces directives ne s'appliquent pas à l'incinération des déchets spéciaux. 2 Capacité des installations d'incinération Les installations d'incinération sont classées selon leur capacité maximale: classe 1 : capacité maximale jusqu'à 500 kg/h classe 2: capacité maximale dépassant 500. kg /h. 3 Prescriptions concernant l'incinération 31 Combustion des gaz 1 ) La combustion des gaz doit être aussi complète que possible. On peut w Les conditions mentionnées sous chiffres 31 et 32 sont généralement remplies lors- que les gaz traversent une zone de combustion bien turbulente, présentant les carac- téristiques minimales suivantes: - température: 800°C - durée de passage: 1 à 2 secondes - teneur en oxygène: 6 pour cent (% vol) 1982-1S4 1349
Protection de l'air lors de l'incinération des déchets urbains considérer que cette condition est remplie lorsque durant une période repré- sentative de l'exploitation la proportion volumique moyenne de monoxyde de carbone (CO) par rapport au dioxyde de carbone (COa) ne dépasse pas les valeurs suivantes: classe 1: CO/COa < 0,05 classe 2: CO/COa < 0,002 32 Pertes par calcination 1 ' La perte de poids moyenne par calcination (après 2 heures à 600° C) des particules solides contenues dans les gaz de combustion épurés 2) ne doit pas dépasser: dans la classe 1: 20 pour cent ( % mas) dans la classe 2: 10 pour cent (% mas) 33 Phase d'allumage La phase d'allumage d'une installation doit être aussi courte que possible et il faut éviter que des émissions importantes ne se produisent. Lors de l'allumage, des émissions bien perceptibles ne devront apparaître que durant une très brève période. Dans les installations à fonctionnement discontinu, il y a lieu d'utiliser au besoin des brûleurs d'appoint pour amener l'installation à la température d'exploitation. 4 Prescriptions concernant les émissions 41 Valeurs limites d'émission Les valeurs limites d'émission sont les suivantes: Classe 1 Classe 2 Particules solides: 100 mg/m 3 50 mg/m 3 Composés gazeux: - composés inorganiques du chlore expri- més en Cl~ 4 kg/h 100 mg/m 3 1 > Les conditions mentionnées sous chiffres 31 et 32 sont généralement remplies lors- que les gaz traversent une zone de combustion bien turbulente, présentant les carac- téristiques minimales suivantes: - température: 800°C - durée de passage : l ä 2 secondes - teneur en oxygène : 6 pour cent (% vol). 2 > II ne faut pas confondre ces pertes par calcination avec celles des scories qui ne doivent dépasser 5 pour cent (% mas) et dont le mode de détermination est décrit dans le fascicule «Methoden zur Untersuchung von Abfallstoffen», édité par I'EAWAG, Dübendorf. 1350
Protection de l'air lors de l'incinération des déchets urbains Classe 1 Classe 2 - composés inorganiques du fluor exprimés en F- 0,15 kg/h 5 mg/m 3 Métaux lourds: - plomb et zinc (total) : 5 mg/m 3 - cadmium 0,1 mg/m 3 - mercure 0,1 mg/m 3 Les émissions moyennes d'une installation (moyennes obtenues durant une période représentative de l'exploitation) ne dépasseront pas les valeurs limites ci-dessus. Pour la comparaison avec ces valeurs limites, les valeurs d'émission relevées dans les conditions d'exploitation d'une installation doivent être ramenées aux conditions normalisées (273 K, 1013 mbar) d'un gaz épuré à l'état sec, ainsi qu'aux teneurs en oxygène suivantes : classe 1: 17 pour cent (% vol, à l'état sec), classe 2: 11 pour cent (% vol, à l'état sec). 42 Température des gaz de combustion La température des gaz de combustion à la sortie de la cheminée ne devra pas être inférieure à environ 60° C. 43 Rejet de gouttelettes Toutes mesures doivent être prises pour empêcher le rejet de gouttelettes dans l'atmosphère. 5 Autres prescriptions 51 Entreposage Les déchets dégageant une odeur incommodante seront entreposés et traités dans des silos ou locaux fermés, à ventilation forcée; au besoin, on traitera les émanations. 52 Emplacement de mesurage Sur le conduit des gaz épurés un emplacement de mesurage sera prévu, permettant d'effectuer le contrôle de réception et les vérifications ultérieures. Pour aménager cet emplacement, on consultera le service spécialisé respon- sable du contrôle. 1351
Protection de l'air lors de l'incinération des déchets urbains 53 Cheminée L'installation d'incinération doit être raccordée à une cheminée répondant aux directives du 2 juillet 1980 1 ) sur la hauteur minimale des cheminées. 54 Enregistrement des températures La température des gaz de combustion sera mesurée et enregistrée en continu dans la zone de combustion et dans la cheminée. 55 Teneur en oxygène Pour les installations de la classe 2, la teneur en oxygène des gaz de combus- tion sera mesurée et enregistrée en continu à la sortie de la zone de combus- tion. 56 Sortie directe La sortie directe des gaz non épurés (bypass) ne sera utilisée qu'en cas d'arrêt d'urgence de l'installation. Son utilisation devra faire l'objet d'un contrôle de température et d'un enregistrement en continu. 57 Appareils de surveillance Les autorités responsables de l'application des présentes directives décident de cas en cas de la nécessité de mesurer et d'enregistrer d'autres paramètres' d'exploitation et d'émissions, de même que de l'installation des appareils de surveillance correspondants. 6 Assainissement des installations existantes Les installations existantes non conformes aux présentes prescriptions doivent être assainies dans un délai approprié. Les autorités responsables de l'applica- tion décident, en fonction de l'importance des émissions et de la situation de l'installation, de la marche à suivre dans chaque cas particulier. 7 Contrôle de la combustion des gaz et des émissions 71 Mesurage de la combustion et des émissions L'application des prescriptions figurant sous chiffres 3 et 4 sera contrôlée par des mesurages conformes aux «Recommandations sur le mesurage des émis- sions de polluants atmosphériques des installations fixes». ^ « FF 1980 III 728 a > Edité par: Office fédéral de la protection de l'environnement, février 1982. 1352
Protection de l'air lors de l'incinération des déchets urbains Pour les installations de la classe 1, la concentration des substances solides contenues dans les gaz de combustion épurés sera déterminée à l'aide d'un appareil à tête filtrante et pour les installations de la classe 2 à l'aide d'un «train d'impingers». Pour les installations fonctionnant en continu, au moins six mesurages réguliè- rement répartis sur six heures de fonctionnement à pleine charge seront effectués. Si l'installation fonctionne en discontinu (avec un ou plusieurs arrêts et remises en marche par semaine), un des six mesurages au moins sera effectué pendant la phase d'allumage ou de fin de cycle, les autres mesurages s'effectuant à pleine charge. Dans le procès-verbal de mesurage, les résultats seront notés séparément pour chaque phase de fonctionnement. 72 Contrôle de réception Dans les six mois qui suivent la mise en service ou l'assainissement de l'installation, les autorités ou une instance habilitée en mesureront les émis- sions conformément au chiffre 71. 73 Contrôles ultérieurs Les mesurages de contrôle seront répétés aux intervalles suivants: classe 1 : au moins tous les 5 ans classe 2 : au moins tous les 3 ans. Dans des cas justifiés, ils pourront être plus fréquents. 8 Limitation de l'incinération des déchets L'incinération des déchets urbains dans des installations non autorisées à cette fin ou en plein air est interdite. L'incinération de déchets de jardin dans des régions peu habitées fait exception, pour autant que cette opération ne gêne pas le voisinage. L'exploitation de petites installations qui ne répondent qu'aux exigences de protection de l'air de la classe 1 doit être évitée dans des régions disposant déjà d'installations d'incinération satisfaisant aux exigences de la classe 2. Lors de la construction et de l'exploitation d'installations d'incinération pri- vées ou publiques, il convient de tenir compte des régimes cantonaux, régionaux et communaux en matière d'élimination des déchets. 1353
Protection de l'air lors de l'incinération des déchets urbains 9 Dispositions finales Les présentes directives remplacent celles du 7 février 1972" «visant à limiter le dégagement de fumée des usines pour l'incinération des ordures». 18 février 1982 Département fédéral de l'intérieur: Hurliman 2740S D FF 1972 I 1090 1354
Directives sur la protection de l'air lors de l'incinération des déchets spéciaux du 18 février 1982 Le Département fédéral de l'intérieur, vu la proposition de l'Office fédéral de la protection de l'environnement, établit les directives suivantes: Champ d'application Les présentes directives s'appliquent aux installations servant à l'incinération des déchets spéciaux, qu'il s'agisse d'incinération en une ou en plusieurs phases (p. ex. par pyrolyse). Les déchets spéciaux, au sens des présentes directives, englobent toutes les matières qui dégagent, lors de leur incinération, des fumées nécessitant un traitement spécial en raison des exigences de la protection de l'air (p. ex. déchets de l'industrie chimique et de l'industrie des peintures et vernis, boues industrielles, solvants organiques, huiles usagées, vieux pneus). Ces directives ne s'appliquent pas aux installations d'incinération des déchets urbains. 2 Prescriptions concernant l'incinération 21 Combustion des gaz 1 ) La combustion des gaz doit être aussi complète que possible.. On peut considérer que cette condition est remplie lorsque, durant une période repré- sentative de l'exploitation la proportion volumique moyenne de monoxyde de carbone (CO) par rapport au dioxyde de carbone (COa) ne dépasse pas la valeur suivante: CO/C0 2 < 0,002 15 Les conditions mentionnées sous chiffre 21 et 22 sont généralement remplies lorsque les gaz traversent une zone de combustion bien turbulente, présentant les caracté- ristiques minimales suivantes : - température: 900°C - durée de passage : 2 à 3 secondes - teneur en oxygène: 6 pour cent (% vol) Les biphcnyles polychlorés (PCB) ou autres substances organiques difficilement décomposables exigent des températures minimales plus élevées (> 1200°C). 1982-185 1355
Protection de l'air lors de l'incinération des déchets spéciaux 22 Pertes par calcination 1 ) La perte de poids moyenne par calcination (après 2 heures à 600° C) des particules solides contenues dans les gaz de combustion épurés 2) ne doit pas dépasser 5 pour cent (% mas). 23 Phase d'allumage L'installation ne doit être alimentée en déchets spéciaux que lorsque les conditions d'exploitation permettant une combustion parfaite sont atteintes. Si l'épuration des fumées est déjà assurée dans la phase d'allumage, réchauf- fement peut alors se faire avec des huiles usagées ou avec des résidus de solvants organiques facilement combustibles; sinon, il faudra utiliser de l'huile de chauffage ou du gaz. 3 Prescriptions concernant les émissions 31 Valeurs limites d'émission Les valeurs limites d'émission sont les suivantes : Particules solides: 50 mg/m 3 Composés gazeux: - composés inorganiques du chlore exprimés en Cl~ 100 mg/m 3 - composés inorganiques du fluor exprimés en F- 5 mg/m 3 - anhydride sulfureux (SO2) 500 mg/m 3 3 > Métaux lourds: - plomb et zinc (total) 5 mg/m 3 - cadmium 0,1 mg/m 3 - mercure 0,1 mg/m 3 1) Les conditions mentionnées sous chiffre 21 et 22 sont généralement remplies lorsque les gaz traversent une zone de combustion bien turbulente, présentant les caracté- ristiques minimales suivantes: - température: 900°C - durée de passage: 2 à 3 secondes - teneur en oxygène: 6 pour cent (% vol) Les biphényles polychlorés (PCB) ou autres substances organiques difficilement décomposable exigent des températures minimales plus élevées (> 1200°C). 3 > II ne faut pas confondre ces pertes par calcination avec celles des scories, dont le mode de détermination est décrit dans le fascicule «Methoden zur Untersuchung von Abfallstoffen édité par TEA WAG, Dübendorf. 3 > Dans la limitation du SO2, on ne tiendra pas compte de la part des émissions dues à la combustion d'huiles de chauffage du commerce. 1356
Protection de l'air lors de l'incinération des déchets spéciaux Les émissions moyennes d'une installation (moyennes obtenues durant une période représentative de l'exploitation) ne dépasseront pas les valeurs limites ci-dessus. Pour la comparaison avec ces valeurs limites, les valeurs d'émission relevées dans les conditions d'exploitation d'une installation doivent être ramenées aux conditions normalisées (273 K, 1013 mbar) d'un gaz épuré, à l'état sec, ainsi qu'à une teneur en oxygène de 11 pour cent (% vo), à l'état sec). Les autorités responsables peuvent établir des dispositions spéciales sur la limitation des émissions de polluants atmosphériques particulièrement dange- 32 Température des gaz de combustion La température des gaz de combustion à la sortie de la cheminée ne devra pas être inférieure à environ 60° C. 33 Rejet de gouttelettes Toutes mesures doivent être prises pour empêcher le rejet de gouttelettes dans l'atmosphère. 4 Autres prescriptions 41 Entreposage Les déchets dégageant une odeur incommodante ou produisant des émanations dangereuses sont à entreposer dans des silos, locaux ou réservoirs fermés à ventilation forcée; au besoin, on traitera les émanations. 42 Emplacement de mesurage Sur le conduit des gaz épurés sera prévu un emplacement de mesurage permettant d'effectuer le contrôle de réception et les vérifications ultérieures. Pour aménager cet emplacement, on consultera le service spécialisé respon- sable du contrôle. 43 Cheminée L'installation d'incinération doit être raccordée à une cheminée répondant aux directives du 2 juillet 1980 1J sur la hauteur minimale des cheminées. " FF 1980 III 728 1357
Protection de l'air lors de l'incinération des déchets spéciaux 44 Enregistrement des températures La température des gaz de combustion sera mesurée et enregistrée en continu dans la zone de combustion et dans la cheminée. 45 Teneur en oxygène La teneur en oxygène des gaz de combustion sera mesurée et enregistrée en continu à la sortie de la zone de combustion. 46 Sortie directe La sortie directe des gaz non épurés (bypass) ne sera utilisée qu'en cas d'arrêt d'urgence de l'installation. Son utilisation devra faire l'objet d'un contrôle de température et d'un enregistrement en continu. 47 Appareils de surveillance Les autorités responsables de l'application des présentes directives décident de cas en cas de la nécessité de mesurer et d'enregistrer d'autres paramètres d'exploitation et d'émissions, de même que de l'installation des appareils de surveillance correspondants. 48 Registre d'exploitation Un registre de la prise en charge et de l'incinération des déchets spéciaux sera tenu. 5 Assainissement des installations existantes Les installations existantes non conformes aux présentes prescriptions doivent être assainies dans un délai approprié. Les autorités responsables de l'applica- tion décident, en fonction de l'importance des émissions et de la situation de l'installation, de la marche à suivre dans chaque cas particulier. 6 Contrôle de la combustion des gaz et des émissions 61 Mesurage de la combustion et des émissions L'application des prescriptions figurant sous chiffres 2 et 3 sera contrôlée par des mesurages conformes aux «Recommandations sur le mesurage des émis- sions de polluants atmosphériques des installations fixes». 1} ^ Edité par: Office fédéral de la protection de l'environnement, février 1982 1358
Protection de l'air lors de l'incinération des déchets spéciaux La concentration des particules solides contenues dans les gaz de combustion épurés sera déterminée à l'aide d'un «train d'impingers». Pour les installations fonctionnant en continu, au moins six mesurages réguliè- rement répartis sur six heures de fonctionnement à pleine charge seront effectués. Si l'installation fonctionne en discontinu (avec un ou plusieurs arrêts et remises en marche par semaine), un des six mesurages au moins sera effectué pendant la phase d'allumage ou de fin de cycle, les autres mesurages s'effectuant à pleine charge. Dans le procès-verbal de mesurage, les résultats seront notés séparément pour chaque phase de fonctionnement. Les autorités responsables de l'application peuvent, le cas échéant, ordonner un contrôle d'émission plus complet. 62 Contrôle de réception Dans les six mois qui suivent la mise en service ou l'assainissement de l'instal- lation, les autorités ou une instance habilitée en mesureront les émissions conformément au chiffre 61. 63 Contrôles ultérieurs Les mesurages de contrôle seront répétés tous les trois ans. Dans des cas justifiés, ils pourront être plus fréquents. 7 Interdiction d'incinérer des déchets spéciaux L'incinération de déchets spéciaux dans des installations non autorisées à cette fin ou en plein air est interdite. L'incinération de déchets spéciaux dans des installations destinées aux déchets urbains n'est autorisée que si les chiffres 2 et 3 précités sont respectés. 18 février 1982 Département fédéral de l'intérieur: Hurlimann 27409 1359
Approbation des horaires des entreprises du trafic de lignes prévoyant des mouvements de nuit sur les aéroports de Genève-Cointrin et de Zurich 1 ) du 31 mars 1982 Conformément à l'article 30 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 2 > sur la navigation aérienne ainsi qu'aux articles 95, 1 er alinéa, et 107, 1 er alinéa, de l'ordonnance du 14 novembre 1973 3 ) sur la navigation aérienne, l'Office fédéral de l'aviation civile a approuvé les horaires d'été (du 28 mars au 31 octobre 1982) prévoyant des mouvements de nuit (de 22 h. 01 à 6 heures sur les aéro- ports de Genève-Cointrin et de Zurich. Voies de droit Tous ceux qui, en vertu de l'article 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 4) sur la procédure administrative, ont qualité pour recourir peuvent attaquer la présente décision auprès du Département fédéral des transports, des communi- cations et de l'énergie, 3003 Berne. Le mémoire de recours sera adressé à cette autorité en deux exemplaires dans les trente jours à compter de la présente publication; il contiendra les conclusions et indiquera les motifs invoqués. Conformément à l'article 55, 2 e alinéa, de la loi fédérale sur la procédure administrative, un éventuel recours n'aura pas d'effet suspensif. 31 mars 1982 Office fédéral de l'aviation civile: Le directeur, e.r. Deutsch 27392 « Les listes énumérant les mouvements exécutés de 22 h. 01 à 6 h. 00 dans le cadre du trafic de lignes peuvent être obtenues auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile, 3003 Berne, ou des directions des aéroports de Genève-Cointrin, 1215 Genève, et de Zurich, 8058 Zurich. 2) RS 748.0 3) RS 748.01 ") RS 172.021 1360 19S2-300
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour l'industrie de la plâtrerie et de la peinture Modification du 8 avril 1982 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1982 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 17 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 04.05.1982 Date Data Seite 1340-1360 Page Pagina Ref. No 10 103 371 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.