Arrêté fédéral concernant l'approbation des ordonnances réglant les examens des professions médicales
du 17 décembre 1981
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 6, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 décembre 18771) concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse;
vu le message du Conseil fédéral du 19 novembre 19802),
arrête :
Article premier
Les ordonnances ci-après du Conseil fédéral sont approuvées :
Art. 3, 3e al.
3 Le corps médical doit être représenté en principe par des médecins praticiens, notamment par des généralistes exerçant leur art.
Art. 48
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1982, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale.
Art. ler, ler al.
1 La formation a pour but de préparer les étudiants à l'exercice d'une activité médicale, en tenant en particulier compte des besoins de la pratique générale de la médecine.
Art. 5, 6e al.
6 L'étudiant ne peut remplacer le médecin d'une manière indépendante
RS 811.11
FF 1981 I 127
RO 1982 563
RO 1982 575
1982 - 220
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Professions médicales. Ordonnances réglant les examens
qu'après six semaines d'activité; la durée totale des remplacements pendant l'année d'études à option ne devra pas dépasser six semaines. Les dispositions cantonales dérogatoires demeurent réservées.
Art. 17, 1er et 3€ al.
1 Pour être admis à se présenter à la troisième partie de l'examen final, le candidat doit avoir réussi la deuxième partie et fréquenté un enseignement coordonné sur les questions de la médecine générale.
3 Les épreuves devront avoir autant que possible un caractère pluridisciplinaire en tenant en particulier compte des problèmes de la pratique médicale géné- rale.
Section 4: Dispositions finales
Art. 19 Médecine générale
Le Département fédéral de l'intérieur peut autoriser certaines facultés à expérimenter des modèles spéciaux de formation et d'examens pour le domaine de la médecine générale tout en maintenant cependant le nombre des épreuves. Le Département règlera les détails et proposera, le cas échéant avant le 1er jan- vier 1990, les modifications à apporter à la présente ordonnance.
Art. 21
1 Les anciennes dispositions continuent de s'appliquer aux candidats qui ont commencé leurs études avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. L'ancien règlement s'appliquera pour la dernière fois à l'examen de sciences naturelles en 1983, à l'examen d'anatomie et de physiologie en 1984, à l'examen des branches cliniques de base en 1985 et à l'examen final en 1988.
2 Le Département fédéral de l'intérieur édicte des dispositions spéciales, appli- cables aux candidats qui ont échoué à des examens passés selon l'ancien règlement.
Art. 22
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1982, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale.
Art. 19
Les anciennes dispositions continuent de s'appliquer aux candidats qui ont commencé leurs études avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
I) RO 1982 584
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Professions médicales. Ordonnances réglant les examens
L'ancien règlement s'appliquera pour la dernière fois à l'examen de sciences naturelles en 1983 et à l'examen d'anatomie et de physiologie en 1984.
Art. 20
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1982, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale.
Art. 14
Les anciennes dispositions continuent de s'appliquer aux candidats qui ont commencé leurs études avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. L'ancien règlement s'appliquera pour la dernière fois à l'examen de sciences naturelles en 1983 et à l'examen d'anatomie et de physiologie en 1984.
Art. 15
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1982, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum.
Conseil des Etats, le 17 décembre 1981 Conseil national, le 14 décembre 1981 Le président: Dillier
La secrétaire: Huber
La présidente: Lang Le secrétaire: Zwicker
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Arrêté fédéral concernant l'approbation des ordonnances réglant les examens des professions médicales du 17 décembre 1981
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04.05.1982
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