#ST# Publications des départements et des offices de la Confédération Procédure de consultation Département fédéral de justice et police Révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Date limite: 30 septembre 1982 Département militaire fédéral Révision partielle de l'organisation militaire de la Confédération suisse Date limite: 31 mai 1982 27 avril 1982 Chancellerie fédérale 27403 1209
Mise en adjudication de concessions pour la perception de droits d'auteur Le 31 mars 1982, le Conseil fédéral a étendu le champ d'application de la loi fédérale du 25 septembre 1940 concernant la perception de droits d'auteur. A partir du 1 er mai 1982, la perception du droit exclusif de communication publique d'œuvres de tout genre, diffusées par la radio ou la télévision (droit de retransmission), sera soumise à l'autorisation du Département fédéral de justice et police. La loi fédérale ne sera applicable qu'à condition qu'il y ait communication simultanée, intégrale et sans modification du programme dif- fusé. Se fondant sur l'article la, 2 e alinéa du règlement d'exécution du 7 février 1941, modifié le 31 mars 1982 1 ), de la loi fédérale concernant la perception de droits d'auteur, le Département fédéral de justice et police a arrêté le 8 avril 1982 a >, une ordonnance concernant l'octroi d'autorisations pour la perception de droits d'auteur. Cette ordonnance, qui entrera en vigueur également le 1 er mai 1982, prévoit notamment que pour la même catégorie d'œuvres une seule autorisa- tion peut être accordée. En vertu du droit en vigueur, la SUISA, société suisse de perception avec siège à Zurich, a obtenu une concession pour la période du 1 er janvier 1982 au 31 décembre 1986, concession qui englobe aussi le droit de retransmission d'œuvres musicales avec ou sans texte. Des concessions pour la perception du droit de retransmission d'autres caté- gories d'œuvres sont mises au concours. Les demandes de concession doivent être présentées à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, à Berne, jusqu'au 31 mai. 1982. L'Office donnera tous renseignements au sujet des pièces à joindre à la demande. 27 avril 1982 Office fédéral de la propriété intellectuelle 27403 » RO 1982 523 a > RO 1982 525 1210
Recettes de l'administration des douanes (en milliers de francs) (Etat: mars 1982) Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 1982 Janvier /mars 1981 Jan vier /mars Droits de douane 214 226 230 661 292 757 737 644 720721 Autres recettes 62147 73 173 61 864 197 184 228 012 Total 1982 276 372 303 835 354 621 934 828 — Total 1981 268 145 319580 361 008 — 948 733 Recettes 1982 en plus 8228 — — — en moins 15746 6387 13905 — NB. Les différences minimes qui apparaissent dans ce tableau proviennent du fait que les montants exacts ont été arrondis. 27282 1211
Notification (Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA]) Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 26 novembre 1981, la Direction des douanes de Lausanne vous a condamné par mandat de répression du 16 décembre 1981, en vertu des articles 74, chiffre 3, 75 et 87 de la loi sur les douanes ainsi que des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 220 francs et a mis à votre charge 17 francs de débours ainsi qu'un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 287 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité, après déduction du dépôt que vous avez fait, à verser le montant de 170 fr. 30 au compte de chèques postaux 10-517 de la Direction des douanes de Lausanne dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, la marchandise séquestrée sera réalisée. Un solde éventuel sera restitué à l'ayant droit. 27 avril 1982 Direction générale des douanes 27403 1212
Notification (Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA]) Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 14 août 1979, la Direction des douanes de Baie vous a condamné par mandat de répression du 4 février 1982, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 660 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 710 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). 51 aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 710 francs au compte de chèques postaux 40-531 de la Direction des douanes à Baie dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. 27 avril 1982 Direction générale des douanes 1213
Notification (Art. 70 et 64, 3<= al., de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA]) Vu les oppositions du 27 mars et 2 avril 1981 aux mandats de répression du 17 février 1981 de la Direction générale des douanes et du 1 er avril 1980 de l'Office vétérinaire fédéral, vous avez été condamné par prononcés pénaux: a. Du 8 février 1982 de la Direction générale des douanes, en vertu des articles 74, chiffre 1, 76, chiffre 1, 77, 82, chiffre 2, 85 et 87 de la loi sur les douanes ainsi que des articles 70 et 64 DPA, à une amende de 25 000 francs plus 1552 fr. 75 de frais de procédure, b. Du 7 avril 1982 de l'Office vétérinaire fédéral, en vertu de l'article 47, 1 er alinéa, de la loi sur les épizooties en relation avec l'article 82, 1 er et 2 e alinéas, de l'ordonnance réglant les questions de droit en matière vétérinaire liées à l'importation, au transit et à l'exportation d'animaux et de marchandises, les articles 2, 70 et 95, 1 er alinéa, DPA ainsi que les articles 41 et 49, chiffre 4 du code pénal, à une amende de 3000 francs plus 524 francs de frais de procédure. Vous pouvez, dans les dix jours suivant la notification des prononcés pénaux, demander à être jugé par le tribunal. Cette demande doit être adressée par écrit à la Direction générale des douanes, 3003 Berne, en ce qui concerne le prononcé pénal de la Direction générale des douanes et à l'Office vétérinaire fédéral, 3000 Berne 6, pour le prononcé pénal rendu par cette administration (art. 72 DPA). Si vous entendez contester uniquement la décision sur les frais de procédure, vous pouvez présenter une plainte, dans les trente jours suivant la notification de ces prononcés pénaux, auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 (art. 96, 1 er al., DPA). Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, les prononcés pénaux sont assimilés à un jugement passé en force (art. 72, 3 e al., et 96, 2 e al., DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant des amendes et les frais (30 076 fr. 75) au compte de chèques postaux 10-517 de la Direction des douanes de Lausanne dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force des prononcés pénaux. En cas de non-paiement, le montant des amendes pourra être converti en arrêts (art. 10 DPA). La documentation complète des prononcés pénaux peut être obtenue auprès de la Direction des douanes, case postale, 1001 Lausanne. 27 avril 1982 Direction générale des douanes 27403 1214
Citation Le président du tribunal militaire de division 2, A vous : vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 2, siégeant le jeudi 3 juin 1982, à 8 h. 30, à Neuchâtel, Le Château, Salle des Etats, sous l'inculpation d'insoumission intentionnelle, d'abus de confiance. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 19 avril 1982 Tribunal militaire de division 2: Le président, major Jacques Couyoumtzelis 27403 1215
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Publications des départements et des offices de la Confédération In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1982 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 16 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 27.04.1982 Date Data Seite 1209-1215 Page Pagina Ref. No 10 103 364 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.