#ST# Publications des départements et des offices de la Confédération Citations Le président du tribunal militaire de division 2, A vous: tous deux actuellement sans domicile connu, vous êtes cités à comparaître à l'audience du tribunal militaire de division 2, siégeant le mercredi 26 mai 1982, à 8 h. 30, à Rolle, Le Château, Salle du Conseil communal, sous l'inculpation, pour Pezzoli, de refus de servir, éven- tuellement d'insoumission intentionnelle, d'inobservation de prescriptions de service; une demande de relief, plus la révocation d'un sursis, et pour Jour- dain, d'insoumission intentionnelle, d'inobservation de prescriptions de ser- vice; plus la révocation d'un sursis. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugés par défaut. 5 avril 1982 Tribunal militaire de division 2: Le président, major Jacques Couyoumtzelis 27390 1163
Le président du tribunal militaire de division 10A, A vous: vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siégeant le mercredi 9 juin 1982, à 10 heures, à Martigny, Grande salle de l'Hôtel-de-Ville, 1 er étage, sous l'inculpation de refus de servir, subsidiairement d'insoumission intentionnelle et d'inobservation de prescriptions de service. En outre, le tribunal se prononcera sur la révocation éventuelle du sursis accordé le 13 mars 1981. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 5 avril 1982 ' Tribunal militaire de division 10A: Le président, major André Viscolo 27390 Le président du tribunal militaire de division 10A, A vous: vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siégeant le mercredi 9 juin .1982, à 9 heures, à Martigny, Grande salle de l'Hôtel-de-Ville, sous l'inculpation d'insoumission intentionnelle et d'inob- servation de prescriptions de service. En outre, le tribunal se prononcera sur la révocation éventuelle du sursis accordé le 16 mars 1981 par le Tribunal du II e arrondissement pour le district de Conthey. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 7 avril 1982 Tribunal militaire de division 10A: Le président, major André Viscolo 1164
Le président du tribunal militaire d'appel 1B, A vous : vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire d'appel 1B, siégeant le jeudi 29 avril 1982, à 10 h. 30, à Cully, Tribunal de district, rue Davel 9, 1 er étage, en qualité d'appelant contre le jugement rendu le 26 novembre 1981, par le tribunal militaire de division 10A. Si vous ne vous présentez pas, l'instance sera périmée une heure après celle fixée par les débats. 7 avril 1982 Tribunal militaire d'appel 1B: Le président, colonel Henri Magneoat 27390 Le président du tribunal militaire de division 2, A vous: vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 2, siégeant le vendredi 7 mai 1982, à 8 h. 30, à Neuchâtel, Le Château, Salle des Etats, sous l'inculpation d'absence injustifiée. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 8 avril 1982 Tribunal militaire de division 2: Le président, major Daniel Blaser 27390 1165
Le président du tribunal militaire de division 1, A vous: vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 1, siégeant le jeudi 3 juin 1982, à 14 heures, à Aubonne, Maison de Ville, Salle du tribunal de district, place du Marché, sous l'inculpation d'inobservation de prescrip- tions de service, d'insoumission intentionnelle, éventuellement d'insoumission par négligence, subsidiairement de refus de servir; révocation de sursis. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 8 avril 1982 Tribunal militaire de division 1 : Le président, lt-colonel Francis Michon 27390 Le président du tribunal militaire de division 1, A vous: vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 1, siégeant le mercredi 28 avril 1982, à 8 h. 30, à Pully, Le Prieuré, Salle des Vignerons, sous l'inculpation de refus de servir. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 8 avril 1982 Tribunal militaire de division 1 : Le président, lt-colonel Francis Michon 27390 1166
Le président du tribunal militaire de division 1, A vous : vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 1, siégeant le jeudi 3 juin 1982, à 14 heures, à Morges, Hôtel-dé-Ville, Salle des pas- perdus, 1 er étage, sous l'inculpation d'insoumission intentionnelle et d'inobser- vation de prescriptions de service. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 8 avril 1982 Tribunal militaire de division 1 : Le président, major Roland Châtelain 27390 Notification (Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA]) Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 19 août 1981, la Direction des douanes de Genève vous a condamné par mandat de répression du 8 octobre 1981, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 1260 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 1310 fr.) Une opposition' au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art 67 DPA) Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 1310 francs au compte de chèques postaux 12-271 de la Direction des douanes de Genève dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. 20 avril 1982 Direction générale des douanes 27390 1167
Notifications (Art 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA]) Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 7 octobre 1981, la Direction des douanes à Genève vous a condamné par mandat de répression du 21 octobre 1981, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 740 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 790 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent ; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 790 francs au compte de chèques postaux 12-271 de la Direction des douanes à Genève dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 7 octobre 1981, la Direction des douanes à Genève vous a condamné par mandat de répression du 21 octobre 1981, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 740 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 790 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent ; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 790 francs au compte de chèques postaux 12-271 de la Direction des douanes à Genève dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression En cas 1168
de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 7 octobre 1981, la Direction des douanes à Genève vous a condamnée par mandat de répression du 21 octobre 1981, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 740 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 790 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent ; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invitée à verser le montant de 790 francs au compte de chèques postaux 12-271 de la Direction des douanes à Genève dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 18 septembre 1981, la Direction des douanes de Lausanne vous a condamné par mandat de répression du 3 mars 1982, en vertu des articles 74, chiffre 3, 75 et 87 de la loi sur les douanes ainsi que des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 195 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 27 fr. 50 (somme totale due: 222 fr. 50). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Le dépôt que vous avez fait sera alors utilisé pour la couverture de l'amende. 1169
Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 18 septembre 1981, la Direction des douanes de Lausanne vous a condamné par mandat de répression du 3 mars 1982, en vertu des articles 74, chiffre 3, 75 et 87 de la loi sur les douanes ainsi que des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 195 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 27 fr. 50 (somme totale due: 222 fr. 50). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent ; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Le dépôt que vous avez fait sera alors utilisé pour la couverture de l'amende. Le solde sera tenu à votre disposition auprès de la Direction des douanes à Lausanne, où vous-même ou votre mandataire dûment légitimé pourrez le retirer contre quittance. Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 21 août 1981, la Direction générale des douanes à Berne vous a condamnée par mandat de répression du 30 décembre 1981, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 1655 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 1705 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invitée à verser le montant de 1705 francs au compte de chèques postaux 12-271 de la Direction des douanes de Genève dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. 1170
Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 24 novembre 1981, la Direction des douanes de Lausanne vous a condamné par mandat de répression du 5 janvier 1982, en vertu des articles 74, chiffre 3, 75 et 87 de la loi sur les douanes ainsi que des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 215 francs et a mis à notre charge un émolument de décision de 45 francs (somme totale due: 260 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Le dépôt que vous avez fait sera alors utilisé pour la couverture de l'amende. Quant à la marchandise séquestrée, elle sera gardée pendant 6 mois, puis elle sera réalisée. La marchandise, ou le produit de la vente, sera tenue à votre disposition auprès de la Direction des douanes à Lausanne où vous-même ou votre mandataire dûment légitimé, pourrez la (le) retirer contre quittance. Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 20 mai 1981, la Direction des douanes à Genève vous a condamné par mandat de répression du 22 juin 1981, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 500 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 60 francs (somme totale due: 560 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et. autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 560 francs au compte de chèques postaux 12-271 de la Direction des douanes à Genève dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. 1171
Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 20 mai 1981, la Direction des douanes à Genève vous a condamné par mandat de répression du 22 juin 1981, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 500 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 60 francs (somme totale due: 560 fr.)- Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA), Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à nn jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 560 francs au compte de chèques postaux 12-271 de la Direction des douanes à Genève dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 20 mai 1981, la Direction des douanes de Genève vous a condamné par mandat de répression du 22 juin 1981, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 500 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 60 francs (somme totale due: 560 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent ; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 560 francs au compte de chèques postaux 12-271 de la Direction des douanes à Genève dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. 20 avril 1982 Direction générale des douanes 27390 1172
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Publications des départements et des offices de la Confédération In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1982 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 15 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 20.04.1982 Date Data Seite 1163-1172 Page Pagina Ref. No 10 103 361 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.