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34e rapport concernant les modifications du tarif d'usage des douanes suisses 1959
du 20 janvier 1982
Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous présenter le 34e rapport concernant les modifi- cations du tarif d'usage des douanes suisses 1959, en vous proposant de prendre acte de ce rapport et d'adopter l'arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes.
Nous vous prions d'agréer, Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
20 janvier 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
d
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1982 - 44
Vue d'ensemble
Le Conseil fédéral est tenu, en vertu des lois et arrêtés fédéraux suivants, de faire rapport à l'Assemblée fédérale, deux fois par an, sur les mesures prises dans l'exercice des compétences qui lui sont conférées :
loi sur le tarif des douanes suisses (art. 4, 6, 7, 8 et 9; RS 632.10) ;
arrêté sur les préférences tarifaires (art. 1, 2 et 3; RS 632.91) ;
loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (art. 1; RS 632.111.72).
L'Assemblée fédérale statue alors sur le maintien de ces mesures.
Les trois rapports semestriels prévus dans ces actes législatifs sont chaque fois réunis en un seul.
Nous vous présentons ci-après les mesures tarifaires qui ont été adoptées pendant le second semestre 1981. La première partie traite d'une réduction des droits d'entrée sur certaines baies congelées, mise en vigueur selon la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10). En ce qui concerne la prorogation de l'ordonnance con- cernant l'importation et l'exportation de barres d'armature (RS 632.117.32), qui a pour fondement à la fois l'arrêté fédéral sur les mesures économiques exté- rieures (RS 946.201) et la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10), nous y consacrons comme précédemment (cf. 32e rapport [FF 1981 I 665]), un bref compte-rendu dans notre 18e rapport sur la politique économique extérieure.
Dans une deuxième partie, nous rapportons sur les mesures que nous avons prises, en vertu de l'arrêté concernant les préférences tarifaires (RS 632.91), en faveur des pays en développement. Il s'agissait en l'occurrence d'adapter aux derniers développements intervenus en la matière dans la zone européenne de libre-échange les règles d'origine au respect desquelles est subordonné l'octroi de préférences tarifaires.
La troisième partie du présent rapport est consacrée à une modification que nous avons apportée au régime d'importation applicable aux produits agricoles trans- formés, compte tenu d'inexactitudes constatées dans un secteur limité.
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Rapport
1 Mesures fondées sur la loi sur le tarif des douanes suisses Tarif d'usage des douanes suisses Modification du 19 août 1981 (RO 1981 1860)
Au cours de la période couverte par le présent rapport, nous avons fait usage de la compétence qui nous est reconnue à l'article 4, premier alinéa, de la loi sur le tarif des douanes suisses (RS 632.10) de mettre provisoirement en vigueur, si besoin est, les taux du tarif d'usage résultant de négociations tarifaires avec l'étranger. A l'issue des négociations que la Suisse a conduites avec la Suède au titre de l'article XXVIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, nous avons décidé, par arrêté du 19 août 1981 (RO 1981 1860), d'en mettre le résultat en vigueur le 1er janvier 1982. Les négocia- tions en question faisaient suite aux négociations agricoles de 1980 entre la Suisse et la Communauté économique européenne (CEE), au terme desquelles la Suisse a déconsolidé au GATT certains droits d'entrée affectant aussi des intérêts suédois. L'accord conclu avec la Suède vous est soumis pour appro- bation dans le cadre de notre 18e rapport du 20 janvier 1982 sur la politique économique extérieure.
Les concessions mises en vigueur par anticipation consistent à réduire de 45 à 40 francs par quintal brut les droits d'entrée consolidés applicables aux myrtilles congelées non sucrées et aux framboises congelées sucrées. Cette réduction de droits a nécessité la création de deux nouvelles sous-positions dans le tarif d'usage des douanes suisses de 1959.
La mise en vigueur anticipée desdites concessions, accordées à la Suède sur la base de la clause de la nation la plus favorisée et motivées plus en détail dans notre 18e rapport sur la politique économique extérieure, s'imposait du fait que, depuis le 1er mai 1981 déjà, la Suisse applique à différents produits importés, notamment de Suède, les taux majorés à la suite des négociations agricoles conduites en 1980 avec la CEE.
2 Mesures fondées sur l'arrêté sur les préférences tarifaires
Ordonnance relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement Modification du 14 décembre 1981 (RO 1981 2106)
Nous fondant sur l'article 2, 1er alinéa, de l'arrêté sur les préférences tarifaires (RS 632.91), nous avons, en date du 14 décembre 1981, modifié avec effet au 1er janvier 1982 l'ordonnance du 2 juillet 1975 relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (RS 946.39). L'objet des modifications arrêtées est le suivant:
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Sur le plan des exigences matérielles et formelles à remplir pour qu'une marchandise en provenance d'un pays en développement puisse bénéficier de préférences tarifaires, les pays de la zone européenne de libre-échange (espace CEE/AELE) s'efforcent d'harmoniser les règles d'origine auxquelles chacun d'eux subordonne les préférences qu'il accorde à titre autonome. Ainsi, il a été convenu, par un échange de lettres daté des 8 et 16 juillet 1980 entre la Commission des Communautés Européennes et la Mission suisse auprès des Communautés Européennes à Bruxelles (cf. l'annexe 3 de notre 16e rapport sur la politique économique extérieure; FF 1981 I 619), de reconnaître réciproque- ment les certificats d'origine pour l'envoi en transit de produits. Cette régle- mentation, qui joue un rôle important pour les maisons de commerce suisses de transit, est entrée en vigueur le 1er août 1980. Par décision du 18 décembre 1980, le Conseil de l'AELE s'est rallié à cet accord. La réglementation convenue s'étant révélée de valeur durable, nous l'avons insérée dans l'ordon- nance relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement.
Il a également fallu adapter les dispositions pertinentes de cette ordonnance à l'augmentation des valeurs-limites pour les envois postaux et les envois non commerciaux prévues à l'article 8 du protocole nº 3 de l'accord entre la Confédération suisse et la CEE (RS 0.632.401) et au même article de l'annexe B de la convention instituant l'AELE (RS 0.632.31) (cf. la dernière modifica- tion du 28 juin 1978 [RO 1978 886] et notre 28e rapport concernant les modifi- cations du tarif d'usage des douanes suisses 1959 [FF 1978 II 356]).
Une autre modification porte sur le délai qui est imparti aux autorités des pays en développement pour effectuer le contrôle a posteriori des certificats d'ori- gine. Conformément à la pratique la plus récente de la CEE, ce délai a été porté de trois à six mois (huit mois pour les certificats d'origine de transit). En prévoyant de suspendre le délai de prescription pendant la durée effective du contrôle a posteriori, nous avons assuré la possibilité de faire valoir les éventuelles créances douanières.
Nous avons enfin modifié la note explicative 5 figurant à l'annexe I de l'ordonnance relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement. La notion de «valeur en douane» est dorénavant définie conformément à l'accord du 12 avril 1979 (RO 1979 2472) relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT; RS 0.632.21).
Ces modifications sont d'ordre formel avant tout. Elles n'entraînent aucune diminution des recettes douanières. Comme le prévoit l'article 3, 1er alinéa, de l'arrêté sur les préférences tarifaires (RS 632.91), la Commission d'experts douaniers a été consultée; elle n'a présenté aucune objection aux mesures prises.
34 Feuille fédérale. 134e année. Vol. I
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3 Mesures relevant de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés
Tarif d'usage des douanes Modification du 19 août 1981 (RO 1981 1138)
Dans notre 33e rapport concernant les modifications du tarif d'usage des douanes suisses 1959 (FF 1981 III 92), nous vous avions soumis différentes modifications apportées à partir du 1er mai 1981 au régime d'importation de produits agricoles transformés. Dans l'intervalle, nous avons dû reviser sur un point les mesures par vous approuvées, compte tenu de nouvelles investiga- tions menées par l'administration des douanes sur la composition de certains produits chocolatés. Ces investigations ont dû être entreprises après qu'on eut constaté que la recette standard initialement retenue pour les produits du numéro 1806.50 du tarif était fondée sur des données erronées; le fabricant des principaux articles relevant de ce numéro avait en effet fourni des indications inexactes sur les matières de base qui y sont incorporées.
Au vu des résultats des analyses et enquêtes effectuées, nous avons décidé, le 19 août 1981, de regrouper dès le 1er septembre 1981 dans deux positions distinctes les produits figurant précédemment au numéro 1806.50. La première (nouveau numéro 1806.50) englobe les articles présentés en tablettes, barres, , pralines et formes similaires, tandis que la seconde recouvre les produits qui ne présentent pas une forme déterminée (nouveau numéro 1806.51). Cette sub- division a été reprise dans l'annexe de notre ordonnance du 21 avril 1976 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (RS 632.111.722), une nouvelle recette standard étant prévue pour chacune des deux nouvelles catégories d'articles considérées, compte tenu des quantités de produits de base révélées par les investigations de l'administration des douanes.
En réponse aux demandes exprimées lors de l'examen parlementaire de notre 33e rapport concernant les modifications du tarif d'usage des douanes suisses 1959, nous vous informons que les mesures mises en vigueur à partir du 1er mai 1981 ont permis de rapprocher le montant des recettes découlant de la perception d'éléments mobiles à l'importation de celui des dépenses résultant du versement de contributions à l'exportation. Alors que l'excédent de dé- penses a atteint quelque 9 millions de francs en 1980 et presque 4 millions de francs pendant les quatre premiers mois de 1981, les recettes perçues depuis l'extension du régime des éléments mobiles se sont élevées à 16 millions de francs, les demandes de contributions à l'exportation atteignant dans le même laps de temps un montant total de 17 millions de francs.
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!
Projet
Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 9 de la loi du 19 juin 19591) sur le tarif des douanes suisses;
vu l'article 3, 2e alinéa, de l'arrêté du 23 septembre 19712) sur les préférences tarifaires;
vu l'article 1er, 3e alinéa, de la loi fédérale du 13 décembre 19743) sur l'im- portation et l'exportation de produits agricoles transformés;
vu le 34e rapport du Conseil fédéral du 20 janvier 19824) concernant les modifications du tarif d'usage des douanes suisses de 1959,
arrête :
Article premier
Sont approuvées :
a. La modification du 19 août 19815) du tarif d'usage des douanes suisses;
b. La modification du 14 décembre 19816) de l'ordonnance du 2 juillet 19757) relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement;
c. La modification du 19 août 19818) du tarif d'usage des douanes suisses.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au réfé- rendum.
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RS 632.10
RS 632.91
RS 632.111.72
FF 1982 I 482
RO 1981 1860
RO 1981 2106
RS 956.39
RO 1981 1138
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34e rapport concernant les modifications du tarif d'usage des douanes suisses 1959 du 20 janvier 1982
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Datum 09.03.1982
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