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Message concernant la phase de production des lanceurs européens ARIANE
du 18 novembre 1981
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre le projet d'arrêté fédéral concernant l'approbation par la Suisse de la Déclaration de certains gouvernements européens relative à la phase de production des lanceurs ARIANE.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
18 novembre 1981
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
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1981 - 854 1 Feuille fédérale. 134e année, Vol. I
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Vue d'ensemble
Vous fondant sur le message du 6 février 1974 ( FF 1974 1 913), vous avez adopté l'arrêté fédéral du 25 septembre 1974 (RO 1975 2125) approuvant «l'arrange- ment entre certains gouvernements européens et l'Organisation européenne de recherches spatiales concernant l'exécution du programme de lanceur ARIANE» du 21 septembre 1973, désigné ci-après sous le nom d'arrangement ARIANE.
Conformément à cet arrangement, notre pays a contribué aux coûts de dévelop- pement du lanceur européen à raison de 1,2 pour cent. Après sa création en 1975, l'Agence spatiale européenne (ESA), qui a succédé à l'Organisation européenne de recherches spatiales ( ESRO), a repris le programme ARIANE ainsi que les autres programmes spatiaux européens.
Le dernier des quatre vols d'essai prévus aura lieu en décembre 1981. Dès 1982, jusqu'à 6 fusées ARIANE seront lancées chaque année pour mettre en orbite des satellites scientifiques et commerciaux. Une première série de production de 6 lanceurs ARIANE a été décidée dans le cadre de l'ESA en 1978. Étant donné les difficultés rencontrées par certains Etats membres dans l'exécution d'une production en série de lanceurs qui réponde à des critères économiques et industriels, dans le cadre d'une organisation tournée vers la recherche et le développement, la France proposa en 1979 de transférer la production et la commercialisation de nouvelles séries d'ARIANE à une société anonyme de droit privé à laquelle pourraient appartenir toutes les sociétés industrielles engagées dans la production d'ARIANE.
Cette société a été créée, le 26 mars 1980, sous le nom d'ARIANESPACE. Elle a son siège à Evry près de Paris. Le transfert de la production d'ARIANE à ARIANESPACE a pris la forme juridique d'un programme facultatif de l'A- gence. Les détails ont été réglés par une convention entre l'ESA et ARIANE- ESPACE. Conformément à l'article V, 1 (b) de la Convention de l'ESAD), un programme facultatif se fonde sur une déclaration des Etats membres qui veulent y participer. Des 11 Etats membres de l'ESA, seuls l'Irlande, les Pays- Bas et la Suisse n'ont pas encore approuvé cette déclaration.
Durant les négociations du texte de cette déclaration, la Suisse avait attiré l'attention sur le fait que cette dernière modifiait une disposition importante de l'arrangement ARIANE de 1973 et que, par conséquent, l'approbation de la Suisse devait être ratifiée par l'Assemblée fédérale. Par le présent message, nous vous prions d'autoriser le Conseil fédéral à notifier à l'ESA l'approbation de la Suisse.
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Message
1 L'état actuel du programme ARIANE
11 Rétrospective
Durant ces dix dernières années, l'Europe a comble son retard sur les Etats- Unis en matière de satellites automatiques grâce aux projets de satellites développés par l'ESA. Les satellites de télécommunications construits par des groupements d'entreprises européens sont aujourd'hui concurrentiels sur le marché mondial. En 1972 déjà, les Etats européens, réunis à la Conférence spatiale européenne (CSE), étaient tombés d'accord que l'Europe devait dis- poser d'un lanceur performant pour ne pas dépendre plus longtemps des services de lancement achetés aux Etats-unis d'Amérique. Cette décision était motivée non seulement par les sommes considérables transférées à ce pays pour chaque programme de satellites européen réalisé à l'aide de lanceurs américains, mais aussi par les considérations suivantes. Le gouvernement américain, en formulant sa politique de lancement, s'était réservé le droit de faire dépendre le lancement de satellites commerciaux européens de conditions particulières fixées cas par cas. On ne pouvait dès lors exclure le risque que les services de lancement américains ne soient pas toujours disponibles à temps pour des satellites européens, surtout en cas de concurrence entre les offres de satellites européennes et américaines. De plus, il paraissait également judicieux de limiter les implications financières du monopole de fait exercé par la NASA en matière de lanceurs, en trouvant une solution de remplacement technique- ment crédible. C'est pourquoi le programme ARIANE, décidé en 1973, visait à développer, puis à produire ultérieurement en série, un lanceur lourd européen pour la mise en orbite, dans les années 80, de satellites scientifiques et d'appli- cation, lequel soutiendrait la concurrence des lanceurs américains tant sur le plan financier que sur celui des performances.
Ce but est aujourd'hui atteint. Après deux vols d'essai réussis, le lanceur et son utilisation opérationnelle réunissent les conditions de qualification requises. De nombreuses commandes et réservations - y compris de firmes américaines - pour les lancements de satellites par ARIANE soulignent la compétitivité du lanceur européen.
12 Le programme de développement d'ARIANE
ARIANE a une masse au décollage de 208 t et une hauteur de 47,4 m. Sa conception technique correspond à celle d'un lanceur classique à trois étages qui, contrairement à la navette spatiale américaine SPACE SHUTTLE, ne com- prend aucun élément capable de revenir sur terre et n'est pas non plus prévu pour des vols habités. Il est en revanche conçu de manière optimale pour le lancement de satellites en orbite géostationnaire. Située dans le plan équatorial à 36 000 km de la terre, cette orbite est d'une importance primordiale, en particulier pour les satellites de télécommunications, du fait que les satelites placés sur elle gardent une position fixe par rapport à la terre. Le SPACE
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SHUTTLE pour sa part doit être équipé, pour être en mesure de lancer des satellites géostationnaires, d'étages supérieurs qui réduisent l'efficacité de ce système de lancement. Mentionnons à titre de comparaison qu'ARIANE, dans sa version actuelle, est en mesure de placer des satellites de 1 t en orbite géo- stationnaire avec une masse au décollage de 200 t, alors que le SPACE SHUTTLE ne peut placer sur la même orbite qu'une charge utile double de celle d'ARIANE tout en ayant un poids au décollage dix fois plus élevé. En revanche, le SPACE SHUTTLE met jusqu'à 30 t sur orbite basse, (dont 15 t peuvent de plus être ramenées sur terre) par rapport à 5 t pour ARIANE. Ces quelques chiffres montrent qu'ARIANE représente une solution de remplace- ment intéressante par rapport au SPACE SHUTTLE, surtout pour les satellites en orbite géostationnaire importants sur le plan commercial. De plus, ARIANE est de toute manière plus performante et moins coûteuse que les lanceurs américains classiques du type THOR DELTA ou ATLAS CEN- TAUR. Des développements ultérieurs d'ARIANE sont déjà en cours. Ils aboutiront aux versions ARIANE 2 et 3 qui renforceront encore la competi- tivité du lanceur européen. La version ARIANE 4 doublera même la charge utile actuelle.
Après de nombreux essais au sol de chacun des trois étages, la première fusée ARIANE a été lancée le 24 décembre 1979. Le lancement fut une réussite com- plète et un satellite d'essai ainsi qu'un lest de 1,3 t ont été placés sur l'orbite de transfert menant vers l'orbite géostationnaire.
Le deuxième essai en vol qui a eu lieu le 23 mai 1980 a été par contre un échec. Une instabilité de combustion imprévue dans l'un des quatre moteurs du premier étage a conduit à la perte totale de la propulsion de celui-ci avant l'allumage du deuxième étage. Une enquête minutieuse a abouti à la modifi- cation des injecteurs des moteurs du premier étage. Le 19 juin 1981, le troisième lancement réussit et ARIANE plaça en orbite un satellite d'essai, le nouveau satellite météorologique de l'ESA METEOSAT 2 et le satellite de télécommunications indien APPLE. Selon les spécifications techniques, les conditions requises sont désormais remplies avec ces deux vols d'essai réussis. Un quatrième vol d'essai est cependant prévu par le programme de développe- ment, Il aura lieu en principe en décembre 1981 et emportera le premier sa- tellite européen de communication maritime MARECS en tant que principale charge utile.
Tous les lancements d'ARIANE se déroulent à partir de KOUROU, en Guyane française, où l'ESA a installé son ensemble de lancement ARIANE dans l'enceinte du centre spatial français.
Un groupe de firmes suisses1) a obtenu des contrats pour le programme ARIANE dont le montant est en relation avec notre participation financière au développement. En plus du système de répartition du temps pour le contrôle au sol et d'éléments importants de l'ensemble de lancement, le contrat le plus important concerne le développement et la construction de la coiffe. C'est elle qui protège les satellites lors de la traversée des couches denses de l'atmosphère
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et c'est sa séparation précise, à 110 km d'altitude et à environ 12 000 km/h, qui est décisive pour la réussite d'un lancement.
Les coûts totaux pour le développement d'ARIANE, depuis 1973 et jusqu'au quatrième essai de lancement, s'élèvent à 952 millions d'unités de compte ESA (prix de 1980) qui correspondent, selon les taux de conversion actuels, à 2,2 milliards de francs suisses. Toutefois, comme l'arrangement ARIANE a main- tenu les taux de conversion de 1973 pour le calcul des contributions des Etats membres, la participation suisse, répartie sur dix ans, s'élève à presque 50 millions de francs.
13 La production d'ARIANE (première série)
Il convient de faire une nette distinction entre développement et production: le lanceur qui satisfait aux conditions requises après les vols d'essai est produit en série dans le nombre d'exemplaires nécessaires pour lancer successivement les satellites mis au point par les «clients» d'ARIANE.
En 1978, le Conseil de l'ESA a décidé la production d'une première série de six exemplaires d'ARIANE. Ces derniers sont prévus pour le lancement des satel- Jites EXOSAT, ECS 1, MARECS B et SIRIO 2 (lancement double) de l'ESA, du satellite de télécommunications français TELECOM 1A et d'un satellite INTELSAT-V. Cette première série a été commandée à l'industrie européenne par l'organisme spatial français CNES (Centre National d'Etudes Spatiales), sous la responsabilité de l'ESA. Ce schéma d'organisation correspond large- ment à celui de la phase de développement. Toutefois, alors que les charges utiles des quatre vols d'essai étaient transportées gratuitement - étant donné que les lancements font partie intégrante du programme de développement - les satellites lancés durant la phase opérationnelle seront quant à eux des «clients payants». Cela correspond d'ailleurs également à la pratique ameri- caine. Les coûts de production de chaque lanceur, des ergols, de l'équipe de lancement et de l'utilisation de l'ensemble de lancement sont facturés aux clients, comme aux Etats-unis, tandis que les coûts de développement ne sont pas reportés sur les clients. Le préfinancement de la première série et la mise à disposition d'un lanceur de réserve ont également été assurés par les Etats participant au programme de développement en fonction des contrats attribués à leurs industries.
14 ARIANESPACE
Lors des négociations relatives à la première série de production, il est apparu que les mécanismes de décision et de financement d'une organisation interna- tionale intergouvernementale du type de I'ESA n'offraient pas la souplesse nécessaire à une activité commerciale telle que la production de lanceurs. La délégation suisse, soutenue par d'autres délégations, avait cependant toujours défendu l'idée que ces questions pouvaient être résolues de manière satisfai- sante et que l'appui des gouvernements au-delà de la phase de développement ne ferait que renforcer la position d'ARIANE sur le plan international. La
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France a également partagé ce point de vue jusqu'au moment où il s'est avéré qu'il existait en République federale d'Allemagne une forte tendance à dele- guer la responsabilité principale de la production aux industries intéressées.
La France jouait un rôle particulier dans les négociations relatives à la série de production, étant donné qu'elle avait verse de loin la plus importante contri- bution pendant la phase de développement (63,8%) et que la direction tech- nique du programme ARIANE avait été transférée au Centre National d'Etu- des Spatiales. Elle proposa dès lors de confier la production d'autres séries à une société anonyme de droit français dont les actionnaires principaux seraient le CNES et les firmes participant à la production.
La société a été créée le 26 mars 1980. Elle a son siège à Evry près de Paris. 59,25 pour cent du capital-action de 120 millions de francs français se trouvent en mains françaises. Le CNES en détient 34 pour cent et les principales firmes industrielles, la SNIAS et la SEP, chacune 8,5 pour cent. Les firmes allemandes ont acquis 19,6 pour cent du capital-action. La participation suisse de 2,7 pour cent se répartit de la manière suivante:
CONTRAVES
2,15 pour cent
Compagnie Industrielle Radioélectrique
CIR
0,15 pour cent
Fabrique federale d'avions d'Emmeu 0,1 pour cent
Union de Banques Suisses UBS 0,3 pour cent
Une liste complète des actionnaires d'ARIANESPACE se trouve en annexe. Depuis sa fondation, ARIANESPACE a développé ses activités de manière très satisfaisante. Le programme de nationalisations du nouveau gouvernement français n'aura pas de répercussions sur ARIANESPACE. Le montant des commandes s'élève actuellement à 1,4 milliard de francs français alors que neuf fusées sont en train d'être produites. Les éléments d'une nouvelle série sont commandés.
L'ESA utilisera ARIANE pour le lancement de tous ses futurs satellites à moins que des raisons impératives ne l'obligent à utiliser le SPACE SHUT- TLE. Les Etats membres de l'ESA en feront de même pour leurs satellites nationaux. L'organisation internationale de télécommunications INTELSAT a acheté jusqu'à présent 3 lancements d'ARIANE pour des satellites de la série INTELSAT V et pense répartir à l'avenir ses contrats de lancement entre les systèmes de lancement européen et américain en fonction des coûts, de la fiabilité, de l'adéquation à la mission, dans le dessein de stimuler la concur- rence mondiale. La compétitivité internationale d'ARIANE est encore renfor- cée par le fait que plusieurs compagnies privées de télécommunications améri- caines, en plus d'autres clients potentiels non européens, ont pris des options sur ARIANE et que les négociations portant sur le premier contrat entrent dans leur phase finale. Enfin, les retards et les augmentations substantielles de coûts enregistrés par le SPACE SHUTTLE ont créé sur le marché un créneau que les lanceurs classiques du type THOR DELTA, ATLAS CENTAUR amé- ricains et ARIANE peuvent combler.
La création de la firme ARIANESPACE présente l'avantage d'établir une séparation nette entre le développement et la production du lanceur: le
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développement ainsi que les programmes de développement complémentaires visant à l'augmentation de la charge utile et à la réduction des coûts de transport sont financés avec des fonds publics dans le cadre de l'ESA. La production en série se fait cependant sur une base commerciale par le secteur privé. Il est entendu que les recettes d'ARIANESPACE devront couvrir au moins le coût de fabrication de chaque lanceur, les ergols, l'équipe de lance- ment et l'utilisation de l'ensemble de lancement. En revanche, les frais de développement ne sont pas répercutés sur les prix facturés aux clients et ne seront ainsi pas amortis. L'Europe n'a pas d'autre choix dans ce domaine que de suivre l'exemple des Etats-Unis qui renoncent également à tout amortisse- ment des frais de développement de systèmes de transports spatiaux. En ce qui concerne le SPACE SHUTTLE - principal concurrent d'ARIANE - les Amé- ricains ont même fait un pas de plus. Outre l'exemplaire nécessaire aux vols d'essai, ils ont fait construire avec des fonds publics trois autres exemplaires pour les vols opérationnels. En plus, les Etats-Unis ont adopté une politique de prix qui ne couvre pas - et de loin - le coût effectif de chaque vol pendant les premières années de service du SPACE SHUTTLE.
On se demande souvent si ARIANESPACE ne pourrait pas prendre au moins à sa charge les programmes de développement complémentaires d'ARIANE et la construction du deuxième ensemble de lancement. Ici aussi, il convient de suivre la politique américaine si l'on veut qu'ARIANE bénéficie des mêmes conditions de départ sur le marché mondial: le deuxième ensemble de lance- ment du SPACE SHUTTLE et le développement des étages supérieurs destinés à augmenter les performances sont l'un et l'autre financés par des fonds publics et ne sont pas amortis. Comme nous l'avons déjà indiqué, un premier programme de développement complémentaire menant aux versions ARIANE 2 et 3 a déjà été arrêté. La charge utile en orbite de transfert pourra ainsi être augmentée de 1,7 à 2,4 t. La Suisse participe à ce programme, qui est séparé de la production en série, sur la base d'une décision du Conseil fédéral du 16 janvier 1980 et elle finance la modification de la coiffe actuelle en vue de permettre des lancements doubles. Une autre étape conduisant à la version ARIANE 4 permettra de doubler la charge utile par rapport aux modèles actuels du type ARIANE 1. Le Conseil fédéral devra se prononcer sous peu sur le financement par la Suisse d'une nouvelle coiffe de grande dimension ainsi que sur une participation à la construction du deuxième ensemble de lancement.1)
2 Aspects juridiques
21 Introduction
L'arrangement ARIANE de 1973 règle avant tout la phase de développement du lanceur, mais il contient déjà quelques dispositions relatives à la production
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en série. L'article V établit la procédure à suivre lors du passage à la phase de production. Il dispose que les Etats qui se déclarent intéressés à participer à la phase de production concluent un nouvel arrangement «définissant le contenu de cette phase, les modalités financières de son exécution ainsi que l'attribution des travaux ... ». Même les Etats participant à la phase de développement qui ne participent plus à la phase de production sont tenus de maintenir disponi- bles, au cours de la phase de production, les «moyens industriels mis en place au cours de la phase de développement .. . ».
L'article XIII concerne la mise à disposition d'ARIANE pour des lancements effectués pour le compte d'Etats qui ont participe au programme de develop- pement ainsi que pour des tiers. Les Etats participants peuvent utiliser ARIANE pour «leurs propres besoins» selon une décision majoritaire prise soit de manière générale, soit cas par cas. Il faut en revanche une majorité des deux tiers des participants pour la décision «relative aux conditions selon lesquelles des modèles de vol du lanceur ARIANE pourront être mis à la disposition d'Etats tiers ou d'organisations internationales, à des fins pacifi- ques, ainsi qu'à celles selon lesquelles des lancements pourront être effectués pour le compte de ces Etats et organisations. . . >>.
La forme que l'arrangement définissant le contenu de la phase de production devrait prendre n'est pas précisée par l'arrangement ARIANE de 1973. La première série de production a été réglée dans le cadre de l'ESA comme une solution transitoire en attendant l'établissement des structures définitives de production, alors que le système choisi maintenant se fonde sur une large délégation de compétence à la société privée ARIANESPACE. La solution au problème de la forme juridique que doit prendre cette délégation de compé- tence a été trouvée après de difficiles négociations. Elle contient aussi bien les éléments d'un programme facultatif au sens de l'article V, 1 (b) que d'une activité opérationnelle au sens de l'article V,2 de la convention de l'ESA. Les principes de la délégation de compétence sont contenus dans une déclaration de certains Etats membres de l'ESA, alors que les détails sont réglés par une convention entre l'ESA et ARIANESPACE.
La nature juridique de cette déclaration et, par conséquent, la procédure interne nécessaire à son approbation, doit être déterminée en fonction de son contenu. Comme la déclaration comporte des droits et des devoirs pour les Etats membres de l'ESA qui y adhèrent et que, par ailleurs, elle modifie une disposition de l'arrangement ARIANE de 1973, la délégation suisse a soutenu lors des négociations que la Déclaration devait être considérée comme un traité international qui, en Suisse, exige l'approbation du Parlement. Il convient donc, malgré sa forme, d'assimiler cette déclaration au nouvel arrangement prévu à l'article V de l'arrangement ARIANE de 1973 définissant le contenu de la phase de production. A l'exception des Pays-Bas, aucun autre pays membre n'a partagé ce point de vue. On a généralement invoqué le fait que la Déclaration ne permettait pas de justifier des obligations financières directes. Nous tenons cependant à suivre la procédure interne qui nous paraît correcte, indépendamment de la position des autres Etats.
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22 La «Déclaration de certains gouvernements européens relative à la phase de production des lanceurs ARIANE»
Les dispositions les plus importantes de la Déclaration sont résumées et commentées ci-après:
Le préambule mentionne en tant que «participants» les Etats membres de l'ESA qui ont adhéré à la Déclaration jusqu'au 14 avril 1980. Ce sont la République fédérale d'Allemagne, la Belgique, la France et la Suède, qui sont parties à l'arrangement ARIANE de 1973, ainsi que le Royaume-Uni qui participe au programme ARIANE sur la base d'un accord bilatéral signé avec la France.
Le paragraphe 1.1 énumère le principe du transfert de la phase de production à la société ARIANESPACE.
Le paragraphe 1.2 dispose que les services de lancement ARIANE peuvent être offerts à l'échelle mondiale sous réserve que ces lancements ne servent qu'à «des fins pacifiques» conformément à la Convention de l'ESA et au Traité de l'Espace de 19671).
Le paragraphe 1.4 contient des dispositions sur la préférence à accorder à l'utilisation d'ARIANE par rapport à d'autres systèmes de transports spatiaux. La disposition correspondante de la Convention ESA mentionne, pour les programmes de l'ESA, qu'ARIANE bénéficie de la préférence pour autant que cela n'entraîne pas de désavantages déraisonnables sur le plan du coût, de la fiabilité et de l'adéquation à la mission. Cette règle est également étendue aux programmes nationaux des participants. Pour les programmes internationaux - les services de lancements pour l'Organisation internationale des satellites de télécommunications INTELSAT par exemple - les participants s'engagent à soutenir l'utilisation du lanceur ARIANE ct à se concerter à cette fin.
Le paragraphe 1.5 concerne la politique des prix. Ce sont les prix mentionnés à l'annexe 1 (niveau des prix de juillet 1978) qui s'appliquent aux lancements prévus avant le 1er juillet 1986, soit:
175 millions de FF pour un lancement simple utilisant la pleine capa- cité
150 millions de FF pour un lancement simple utilisant la moitié de la capacité
95 millions de FF par satellite dans le cadre d'un lancement double.
ARIANESPACE peut fixer, pour des tiers, des prix qui tiennent compte de la concurrence internationale. Ces prix ne doivent cependant pas entraîner une augmentation des prix fixes pour les participants. En revanche, pour les lancements prévus après le 1er juillet 1986, les prix devraient être les mêmes pour tous les utilisateurs. Ces dispositions s'expliquent surtout par la période d'introduction du SPACE SHUTTLE, décidée par les Etats-Unis, durant laquelle ce nouveau système de transport spatial est fortement subventionné.
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Le paragraphe 1.6 règle le contrôle de l'utilisation d'ARIANE à des fins pacifi- ques. La vente de services de lancement d'ARIANE prévue à des Etats non- membres de l'ESA ou à des clients privés d'Etats non-membres doit être soumise à un comité de contrôle institué par l'ESA. Ce comité est composé de représentants des Etats participants. Un tiers de ses membres est en droit de demander la convocation du comité s'il estime qu'une vente prévue est contraire à la Convention de l'ESA ou au Traité de l'Espace. Le comité peut alors, à la majorité des deux tiers de ses membres, - qui doivent représenter au moins 15 pour cent des contributions au programme de développement -, refuser le lancement à ARIANESPACE. Cette disposition modifie l'article XIII, 2 de l'arrangement ARIANE de 1973: une vente à un tiers ne doit plus être approuvée à la majorité des deux tiers, mais elle ne peut qu'être refusée à la majorité des deux tiers, combinée avec la part de 15 pour cent aux frais de développement1).
La délégation suisse s'est, pour des raisons de principe, opposée à cet allége- ment des conditions d'exportation, mais elle n'a pu imposer ses vues. Les autres participants aux négociations ont estimé pour leur part qu'il fallait limiter le moins possible les activités commerciales d'ARIANESPACE. Ils ont aussi été de l'avis qu'il s'agissait là d'un cas plutôt hypothétique, étant donné que les lancements de satellites à des fins non pacifiques ne seraient certaine- ment pas confiés à la société privée ARIANESPACE, mais qu'ils se feraient avec les lanceurs de l'Etat intéressé.
Chaque participant peut se dissocier d'un lancement déterminé ou même «suspendre son adhésion à cette déclaration pour une vente y relative», indépendamment des décisions du comité. S'il veut interdire à ses industries de livrer des équipements et des sous-systèmes du lanceur, il doit accepter le transfert des éléments de production vers des industries d'autres Etats parti- cipants.
Le paragraphe 1.7 règle les conditions de l'utilisation par ARIANESPACE des installations construites pour le programme de développement ARIANE.
Le paragraphe 1.9 fixe que le soutien financier au Centre spatial guyanais devra être réglé par un accord spécifique. Il s'agira de proroger la participation
France
63,87
République fédérale d'Allemagne
20,12
Belgique
5,00
Royaume-Uni
2,47
Espagne
2,00
Pays-Bas
2,00
16,01
Italie
1,74
Suisse
1,20
Suède
1,10
Danemark
0,50
100,00
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financière aux coûts d'infrastructure du centre spatial instituée en 1973 et qui devra faire l'objet d'une nouvelle décision en 19841).
Le paragraphe 2.1 demande que l'ESA assure, conformément à l'article V,2 de la Convention, l'activité opérationnelle liée à la phase de production d'ARIANE et qu'elle la délègue à la société ARIANESPACE en concluant une convention avec celle-ci.
Les paragraphes 2.1 à 2.5 règlent entre autres l'utilisation de l'ensemble de lancement ARIANE par ARIANESPACE, l'appui de I'ESA à cette société lors de contacts avec d'autres organisations internationales et la reprise ulté- rieure de versions améliorées d'ARIANE par ARIANESPACE.
Le paragraphe 2.6 décrit le rôle réservé au Conseil-directeur ARIANE qui assume, depuis 1973, la surveillance du programme de développement et qui, présidé depuis 1978 par la Suisse, se compose de représentants de tous les Etats participants. Le Conseil est régulièrement informé des activités d'ARIANE- ESPACE, il approuve les prix de lancement qui seront valables dès le 30 juin 1983 pour les programmes de l'ESA et délibère des problèmes posés par la répartition géographique des contrats.
Les paragraphes 3.1 à 3.10 décrivent les obligations de la sociétés ARIANE- ESPACE. Comme cette dernière n'est pas elle-même un «participant» à la Déclaration, ces obligations sont contenues dans une convention entre l'ESA et ARIANESPACE. L'entrée en vigueur de la Déclaration a été assujettie à celle de la Convention pour garantir l'acceptation de ces obligations par ARIANESPACE. Après avoir été agréée par le Conseil de l'ESA et par le Conseil d'administration d'ARIANESPACE, la Convention a été signée et est entrée en vigueur le 15 mai 1981. Par conséquent, la Déclaration est également entrée en vigueur le même jour. Parmi les obligations les plus importantes d'ARIANESPACE, il faut citer:
La limitation de ses activités à «des fins pacifiques», conformément à la Convention de l'ESA et au Traité de l'Espace.
Le maintien, tant que cela est possible, de la répartition géographique des contrats qui découle de la phase de développement et de la première série.
La prise en charge de la responsabilité technique et financière pour l'entre- tien des installations qui sont mises à sa disposition, notamment de la base de lancement ARIANE.
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Le versement d'une redevance pour l'utilisation du centre de lancement de Kourou1).
L'attribution de priorités de lancement pour les besoins de programmes de l'ESA.
L'accent mis sur le caractère européen et multilatéral du programme ARIANE dans ses relations avec ses clients ainsi qu'auprès du public.
Le remboursement, dans les limites d'un plafond de 400 millions de FF par lancement, au gouvernement français, si celui-ci se voyait appelé à réparer les dommages causés par un lancement.
Le paragraphe 4.1 règle la question de la responsabilité. Selon la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux de 19722), tous les Etats participant au programme de développement peuvent être rendus responsables, en tant qu'Etats membres de l'ESA, proprié- taire de la base de lancement, des dépôts causés à la suite d'un lancement ARIANE. Toutefois, les demandes en réparation seraient dans la pratique d'abord adressées à la France, étant donné que la base de lancement se trouve sur territoire français. La France assume, en vertu du paragraphe 4.1, les coûts d'un éventuel recours en dommages-intérêts. Les autres Etats auraient par conséquent une possibilité de se retourner contre la France, s'ils étaient approches en vue de la réparation de ces dommages. De tels arrangements sont expressément permis selon les articles V et XXIII de la Convention sur. la responsabilité.
Le paragraphe 4.3 contient les dispositions relatives à l'entrée en vigueur de la déclaration et à l'adhésion d'autres Etats. Cette dernière nécessite l'accord des cinq Etats participants originaires énumérés dans le préambule. Le Danemark, l'Italie et l'Espagne ont encore adhéré à la Déclaration depuis le 14 avril 1980. Ainsi, de tous les Etats membres de l'ESA, seuls l'Irlande, les Pays-Bas et la Suisse se trouvent encore à l'écart. La Déclaration est applicable jusqu'à fin 1989 et demeurera en vigueur, en tant que de besoin, au-delà de cette date pour permettre l'exécution des contrats conclus jusqu'à cette date. Les participants se consulteront sur les conditions d'une prorogation trois ans avant l'expira- tion de la durée de validité de la Déclaration.
3 Appréciation
La Suisse a soutenu activement les efforts qui ont mené en Europe à la création d'une capacité de lancement autonome. Elle a également contribué au succès du programme de développement d'ARIANE car, même si sa participation paraît modeste en pourcentage, elle n'en a pas moins été importante sur le plan de l'apport technologique. Durant les négociations sur la phase de production, la délégation suisse s'est toujours engagée de manière conséquente pour une solution qui préserve le caractère européen et multilatéral du programme
2 pour cent du prix de vente du 21e au 30e lancement,
5 pour cent au-delà du 31e lancement.
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ARIANE et qui assure aux gouvernements participants un droit de regard ef- ficace sur la commercialisation du lanceur européen. La solution choisie semble jusqu'à présent donner satisfaction, même en ce qui concerne la viabilité économique de la première société de droit privée conçue pour le transport spatial dans le monde. La forme juridique que prend la délégation de compétence de la production d'ARIANE à ARIANESPACE n'est cependant pas idéale, étant donné qu'elle mélange des éléments d'un programme facultatif à ceux d'une activité opérationnelle. De l'avis de la délégation suisse, le texte de la Déclaration aurait pu être formulé de manière plus précise. Néanmoins, après avoir évalué toutes les incidences de ce texte, nous arrivons à la conclusion que pour notre pays, les avantages découlant d'une approbation de la Déclaration l'emporteraient sur les inconvénients. Certes, le contrôle des activités d'exportation d'ARIANESPACE a été affaibli par rapport à l'arran- gement de 1973. Cependant, au cas où elle n'approuverait pas la Déclaration, la Suisse se verrait interdire l'accès au Comité institué par le paragraphe 1.6 à titre d'organe de contrôle. Il convient aussi de prendre en considération la répartition des contrats. Des entreprises suisses sont actionnaires d'ARIANE- ESPACE et un ressortissant suisse occupe un siège au Conseil d'administration. Malgré cela, on ne peut pas exclure que la non-approbation de la Déclaration ait des conséquences négatives sur la prise en considération des industries suisses pour les contrats de la série de production. Au vu de toutes ces considérations, il nous paraît opportun d'approuver la Déclaration et de jeter ainsi les bases de notre participation aux négociations ultérieures sur la prorogation de la Déclaration. Notre approbation de la Déclaration a aussi une dimension politique. Si, comme prévu, les Pays-Bas et l'Irlande adhèrent prochainement à la Déclaration, notre refus d'approuver cette dernière pour- rait donner l'impression que nous avons a posteriori des réserves en ce qui concerne la production commerciale du lanceur développé grâce à des fonds publics. Or, c'était précisément la réalisation de cette production en série qui constituait l'objectif principal du programme, alors que ses modalités ne revêtaient qu'une importance tout à fait secondaire.
Notre approbation ne semble pas pour l'instant entraîner de problèmes pour notre politique de neutralité, car aucune commande de lancement déjà effec- tuée par ARIANESPACE ou qu'il est prévu de lui confier n'a de conséquences dans ce domaine. Le Conseil fédéral suivra cependant avec beaucoup d'atten- tion la politique d'exportation d'ARIANESPACE et n'hésitera pas, le cas échéant, à faire usage des possibilités énumérées au paragraphe 1.6, qui vont de l'interdiction du lancement - décidée à la majorité des deux tiers des membres - jusqu'à la suspension unilatérale de notre adhésion.
4 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
Notre approbation de la Déclaration n'implique aucune conséquence finan- cière directe. Lorsque des satellites de l'ESA sont lancés avec ARIANE, leurs coûts de lancement sont mis à la charge des programmes correspondants. Si la Suisse veut lancer ses propres satellites, elle devra accorder la priorité à l'utilisation d'ARIANE conformément au paragraphe 1.4, mais elle pourra appliquer les critères qui y sont énumérés, selon sa propre appréciation.
13
Les participants sont obligés, conformément au paragraphe 1.9, de continuer à contribuer aux coûts d'infrastructure de l'ensemble de lancement de Kourou, lorsque l'arrangement actuel arrivera à échéance en 1983. L'importance de ces montants n'est cependant pas encore fixée dans la Déclaration, mais une obligation financière concrète ne naît qu'une fois le barème des contributions négocié. Nous aimerions dès aujourd'hui attirer votre attention sur le fait qu'en cas de prolongation des engagements financiers suisses, seule une adap- tation à la dépréciation monétaire sera prise en considération et non une augmentation en termes absolus.
La remise, à titre gratuit, des installations de production à ARIANESPACE n'entraîne pas de conséquences pour la Suisse, car aucune de ces installations ne se trouve sur son territoire.
La Déclaration n'entraîne pas d'effets sur l'état du personnel. Les devoirs de contrôle et de soutien que la Déclaration nous impose en tant que membre de l'ESA, seront assumes par le personnel actuel du département ARIANE.
5 Grandes lignes de la politique gouvernementale
Le projet est en accord avec notre politique de soutien de la coopération scientifique et technique en Europe. Il a été annoncé dans le rapport intermé- diaire du 5 octobre 1981 sur les Grandes lignes de la politique gouvernemen- tale durant la législature 1979-1983 (FF 1981 III p. 635, 2e partie, ch. 111).
6 Constitutionnalité
Comme nous l'avons montré, il convient de considérer la Déclaration comme un traité international. La constitutionnalité de l'arrêté fédéral que nous vous proposons d'adopter se fonde sur l'article 8 de la constitution. La compétence de l'Assemblée fédérale repose sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution.
L'arrêté fédéral n'est pas soumis au référendum en matière de traités interna- tionaux, car la Déclaration est de durée limitée (cf. ch. IV, art. 4.3, b), ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification multilatérale de droit.
27176
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Annexe
Liste des actionnaires d'ARIANESPACE
France (59,25%) Pour-cent
Société Nationale Industrielle
AEROSPATIALE
8,5
L'AIR LIQUIDE 1,85
Centre National d'Etudes Spa- tiales (C.N.E.S.) 34,0
COMSIP Entreprise 0,1
CROUZET
0,1
Compagnie DEUTSCH 0,1
Suisse (2,7%)
Compagnie Industrielle Radio-
Electrique (CIR) 0,15
CONTRAVES AG 2,15
Fabrique Fédérale d'Avions 0,1
UNION DES BANQUES
SUISSES 0,3
Espagne (2,5%)
Construcciones Aeronauticas SA (CASA) 1,9
SENER 0,6
Royaume-Uni (2,4%)
AVICA Equipment Ltd 0,3
British Aerospace Public Limi- ted CY 0,95
FERRANTI Limited
0,95
MIDLAND BANK Limited 0,2
Suède (2,4%)
SAAB SCANIA Aktiebolag .. . 0,8
VOLVO Flygmotor Aktiebolag 1,6
Pays-Bas (2,2%)
FOKKER VFW B. V. 1,9
ALLGEMENE BANK
NEDERLAND N. V.
0,3
Danemark (0,70%)
Christian ROVSING AS 0,5
COPENHAGEN HANDELS-
BANK
0,2
Irlande (0,25%)
ADTEC Teoranta
0,15
AER LINGUS
0,1
27176
Italie (3,6%)
Pour-cent
AERITALIA 0,9
SELENIA Industries Electro-
niques
0,9
SNIA VISCOSA 1,6
INSTITUTO BANCARIO San
Paolo di Torino
0,2
INTERTECHNIQUE
0,1
MATRA 3,6
SAFT 0,1
Société Européenne de Propul-
sion (SEP)
8,5
SFENA
0,1
SFIM 0,1
SODETEG 0,1
Banque Nationale de Paris 0,01
Société Financière Auxiliaire 0,49
Crédit Lyonnais
0,5
OPFI Paribas
0,4
VALORIND
0,4
Banque VERNES et Commer-
ciale de Paris
0,2
Diverses personnes physiques
Rép. féd. d'Allemagne (19,6%)
DORNIER System GmbH 2,8
ERNO Raumfahrttechnik
GmbH 5,2
Maschinenfabrik Augsburg
Nürnberg (MAN) 7,9
Messerschmitt Bolkow Blohm (MBB) 2,8
DRESDNER BANK
0,3
BAYERISCHE VEREINS- BANK 0,3
WESTDEUTSCHE LANDES- BANK 0,3
Belgique (4,4%)
Etudes Techniques et Construc- tions Aérospatiales (ETCA) ..
1,3
FABRIQUE NATIONALE
Herstal
0,7
Société Anonyme Belge de
Constructions
Aéronautiques
(SABCA)
2,4
15
Projet
Arrêté fédéral concernant l'approbation par la Suisse de la Déclaration de certains gouvernements européens relative à la phase de production des lanceurs ARIANE
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution;
vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 1981 1), arrête :
Article premier
2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier à l'Agence spatiale européenne ESA qu'il approuve cette Déclaration.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.
27176
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Texte original
Déclaration de certains gouvernements européens relative à la phase de production des lanceurs ARIANE
Les gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, de la République Française et du Royaume de Suède,
parties à l'Arrangement entre certains gouvernements européens et l'Organisa- tion Européenne de Recherches Spatiales concernant l'exécution du program- me de lanceur ARIANE, et le gouvernement du Royaume Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord,
(ci-après dénommés «les participants»);
Vu l'Arrangement signé le 21 septembre 1973 entre certains gouvernements européens et l'Organisation Européenne de Recherches Spatiales, concernant l'exécution du programme de lanceur ARIANE, et en particulier les articles I, III.1. et V prévoyant un nouvel Arrangement définissant la phase de produc- tion du programme ARIANE,
Vu la Convention portant création d'une Agence Spatiale Européenne ouverte à la signature le 30 mai 1975, ci-après dénommée «la Convention»,
Vu les résolutions du Conseil de l'Agence ESA/C/XXIV/Res. 3 et ESA/C/ XXX/Res. 7 autorisant l'Agence à entreprendre une première phase de produc- tion de 6 lanceurs ARIANE,
Vu la proposition de la délégation française au sujet de la production des lanceurs ARIANE (documents 93 et 127 + add. 1) et les discussions sur cette proposition qui ont eu lieu pendant les 33€, 34e et 36e sessions du Conseil,
Vu la Résolution du Conseil ESA/C/XXXIII/Res. 3 adoptée le 26 juillet 1979 et amendée lors de la session du Conseil le 11 septembre 1979, concernant la production des lanceurs ARIANE,
Vu l'Accord entre le gouvernement de la République Française et l'Agence Spatiale Européenne en vue de l'utilisation du Centre Spatial Guyanais signé le 5 mai 1976 (ci-après dénommé l'Accord CSG),
Conviennent des dispositions suivantes:
I. Engagements des participants
1.1
Les participants décident de confier à une structure industrielle, dénommée ARIANESPACE, l'exécution de la phase de production du lanceur ARIANE prévue à l'Article 1er et à l'Article V de l'Arrangement ARIANE.
2 Feuille fédérale. 134e année. Vol. I
17
Lanceurs ARIANE
1.2
Les participants conviennent que cette phase de production aura pour but de satisfaire l'ensemble des besoins du marché mondial en matière de lancements sous les seules réserves :
a) d'être conduite à des fins pacifiques telles qu'elles résultent des obligations de la Convention et en conformité avec les Articles du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique y compris la lune et les autres corps célestes signé en 1967.
b) des dispositions prévues au paragraphe 3.6.
1.3
Les participants conviennent de charger la société ARIANESPACE, société anonyme de droit français de la fabrication, de la commercialisation et du lancement des lanceurs ARIANE, à partir de l'exemplaire L.11.
1.4
a) Les participants déclarent que l'utilisation du lanceur ARIANE pour les activités de l'Agence sera effectuée conformément à l'Article VIII.1. de la Convention de l'Agence.
b) Dans la définition et l'exécution de leurs programmes nationaux les participants conviennent de tenir compte du lanceur ARIANE et d'accor- der la préférence à son utilisation sauf si cette utilisation présente, par rapport à l'utilisation d'autres lanceurs ou moyens de transport spatiaux disponibles à l'époque envisagée, un désavantage déraisonnable sur le plan du coût, de la fiabilité et de l'adéquation à la mission.
c) Les participants s'efforcent de soutenir l'utilisation du lanceur ARIANE dans le cadre des programmes internationaux auxquels ils participent et se concertent à cette fin.
1.5
a) Pour les contrats conclus à partir du 1er juillet 1983 et prévoyant des lancements planifiés au-delà du 1er juillet 1986, une politique de prix tenant compte de la concurrence internationale sera applicable à tous les utilisateurs des lanceurs.
Les participants conviennent de se concerter avec ARIANESPACE à partir de 1982 pour définir et arrêter au plus tard le 1er juillet 1983 les moyens permettant d'atteindre cet objectif.
b) Les prix applicables pour les contrats conclus avant le 1er juillet 1983 ou pour les lancements prévus avant le 1er juillet 1986 font l'objet d'un barème qui figure en annexe 1 à la présente déclaration. Les prix seront ajustés en fonction des conditions économiques et monétaires.
18
Lanceurs ARIANE
c) Les prix figurant dans le barème indiqué ci-dessus constituent pour ARIANESPACE des prix conseillés en ce qui concerne les lancements non couverts par les paragraphes 1.4, a) et 1.4, b). Même si les prix factures sont différents des prix conseillés, ARIANESPACE en supporte seule les conséquences financières.
1.6
S'agissant des ventes à un état non membre ou à un client ne relevant pas d'un état membre de l'Agence:
a) Les participants conviennent de créer un Comité chargé de déterminer si un projet de vente de lancement concerne une utilisation contraire aux dispositions figurant au paragraphe 1.2, a).
Ce Comité est composé d'un représentant de chaque gouvernement participant. Les membres du Comité sont tenus informés par le Directeur Général de l'Agence de projets de vente de lancements d'ARIANESPACE aux Etats tiers non membres, et aux clients relevant de ces Etats.
Le Comité est réuni dans les conditions suivantes: un tiers des membres peut formuler une demande de réunion motivée par une utilisation du lanceur contraire aux dispositions figurant au paragraphe 1.2, a).
Cette demande doit intervenir quatre semaines au plus tard après infor- mation des membres du Comité du projet de contrat concerné. Le Comité doit alors être réuni dans un délai de deux semaines. A la majorité des 2/3 de ses membres représentant au moins 15 pour cent des contributions au programme de développement, il peut, dans un délai maximum de quatre semaines, prendre une décision d'interdiction fondée sur le non-respect des dispositions figurant au paragraphe 1.2, a).
Cette décision d'interdiction est exécutoire pour ARIANESPACE. Le gouvernement français, dans l'exercice des compétences que la France tient par ailleurs du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique du 27 janvier 1967, s'engage à prendre les mesures nécessaires pour assurer la bonne exécution des décisions d'interdiction prises par le Comité.
b) Sans préjudice des obligations lui incombant au titre de la présente déclaration, tout état participant se réserve le droit de déclarer que, pour des raisons qui lui sont propres, il ne s'associe pas à un lancement particulier.
c) Si un état participant considère qu'une vente de lancement n'est pas compatible avec son adhésion à la présente déclaration, il doit, après les consultations qu'il pourrait juger nécessaires, en informer le Directeur Général de l'Agence.
Si, après information d'ARIANESPACE par celui-ci, la vente est réalisée, l'état participant pourra immédiatement suspendre son adhésion à la présente déclaration pour la vente considérée sous réserve d'en informer
19
Lanceurs ARIANE
officiellement l'Agence et les autres participants dans un délai d'un mois et de respecter les engagements pris par lui pour les autres ventes.
A la suite de cette suspension, l'état maintiendra disponibles les moyens industriels nationaux utilisés pour la production du lanceur et ne fera pas obstacle à leur utilisation. Si l'état était conduit à s'opposer à la fourni- ture, pour le lancement correspondant, d'équipements et sous-systèmes fabriqués pour son industrie nationale, il serait tenu, dans le cadre de ses pouvoirs, d'autoriser et de faciliter le transfert de la fabrication des fournitures correspondantes aux industries des autres états participants, et ne saurait, en toute hypothèse, s'opposer à la fabrication de ces fourni- tures par les industries des autres états participants.
1.7
Les participants s'engagent à mettre à la disposition d'ARIANESPACE, lorsqu'ils lui sont nécessaires pour la production ou le lancement d'ARIANE:
à titre gratuit, les installations, équipements et outillages acquis dans le cadre des phases de développement et de promotion ARIANE et dont l'Agence est propriétaire pour le compte des participants.
à des conditions financières limitées aux frais exposés de ce fait, les instal- lations dont certains participants sont propriétaires et qui ont été utilisées pour le programme de développement ARIANE, à l'exception du CSG fai- sant l'objet de dispositions particulières visées au paragraphe 1.9.
à titre gratuit, les droits de propriété intellectuelle leur appartenant et décou- lant des phases de développement et de promotion du programme ARIANE; ARIANESPACE pourra accéder gratuitement aux informations techniques en leur possession et résultant de ces mêmes phases.
1.8
Les participants font tout leur possible pour accorder à ARIANESPACE l'assistance nécessaire en matière de surveillance industrielle de qualité et d'enquête de prix.
1.9
Les états participants s'engagent, en ce qui les concerne, à participer selon des modalités à définir au financement du Centre Spatial Guyanais, et prennent note de ce qu'un accord spécifique sur ce sujet devrait intervenir entre les états membres de l'Agence.
1.10
Si lors d'une vente à l'exportation il apparaît souhaitable de trouver des modalités de garanties et de financement à l'exportation particulières, les participants se consultent pour déterminer les possibilités de satisfaire une telle demande selon le principe d'une répartition équitable du risque et du finance- ment, proportionnelle à la participation à la production.
20
Lanceurs ARIANE
1.11
Les participants conviennent de se concerter sur les mesures à prendre si des difficultés techniques ou financières mettant en cause l'avenir d'ARIANE- ESPACE ou celui de la production d'ARIANE apparaissaient.
Il. Mission confiée à l'Agence
2.1
Les participants demandent au Conseil de l'Agence d'accepter que l'Agence assure, conformément à l'Article V, 2, de la Convention, l'activité opération- nelle liée à la phase de production d'ARIANE.
A cet effet, ils invitent l'Agence et ARIANESPACE à conclure une convention mettant en œuvre les dispositions de la présente déclaration et organisant leurs relations.
2.2
Les participants invitent l'Agence à mettre à la disposition d'ARIANESPACE dans la mesure où ils lui sont nécessaires pour la production ou le lancement d'ARIANE:
à titre gratuit, les installations, équipements et outillages acquis dans le ca- dre des phases de développement et de promotion ARIANE et dont l'Agence est propriétaire,
à titre gratuit, les droits de propriété intellectuelle découlant des phases de développement et de promotion du programme ARIANE; ARIANESPACE pourra accéder gratuitement aux informations techniques en la possession de l'Agence et résultant de ces mêmes phases.
Si les biens qui sont mis à la disposition d'ARIANESPACE, et dont l'Agence est propriétaire, s'avèrent utiles pour d'autres programmes de l'Agence, ils pourront être utilisés par cette dernière en accord avec ARIANESPACE et selon des modalités à définir pour chaque programme, étant entendu qu'ARIANESPACE conserve la priorité d'utilisation des biens en cause.
2.3
Les participants invitent l'Agence:
a) à apporter son concours à ARIANESPACE dans la promotion du lanceur ARIANE à l'exportation, notamment dans l'approche des Orga- nisations Internationales,
b) à faire tout son possible pour accorder à ARIANESPACE l'assistance nécessaire en matière de surveillance industrielle de qualité et d'enquête de prix.
2.4
Les participants invitent l'Agence à conclure avec ARIANESPACE des con- ventions spécifiques relatives aux programmes d'améliorations d'ARIANE qui seront exécutés comme programmes de l'Agence.
21
Lanceurs ARIANE
Ces conventions établiront les modalités techniques, contractuelles et finan- cières de l'utilisation ultérieure par ARIANESPACE de ces améliorations.
2.5
Les participants invitent le Conseil de l'Agence à autoriser le Directeur Général à négocier le plus tôt possible avec la société ARIANESPACE ou, en attendant sa création, avec les représentants dûment mandatés par les signa- taires du Protocole d'accord TRANSPACE du Bourget du 12 juin 1979, la convention entre l'Agence et ARIANESPACE prévue au paragraphe 2.1 de la présente déclaration et à la soumettre pour accord au Conseil de l'Agence.
2.6
Les participants invitent le Conseil de l'Agence à accepter que le Conseil Directeur du programme ARIANE, créé par l'Article IV de l'Arrangement, dans lequel seuls les participants à la présente déclaration auront le droit de vote, soit investi au titre de la phase de production d'ARIANE des fonctions suivantes:
il sera tenu informé des activités d'ARIANESPACE par le Directeur Géné- ral de l'Agence. Le Président d'ARIANESPACE lui présentera un rapport annuel;
il approuvera les barèmes de prix applicables pour les programmes de l'Agence, pour les contrats visés au paragraphe 1.5, a);
il sera tenu informé de la répartition géographique des travaux entre les participants et sera consulté en cas de contestation d'un participant sur les modifications de cette répartition par ARIANESPACE, afin de donner un avis. Il appartient au participant concerné de saisir le Conseil Directeur ARIANE de l'objet de sa contestation.
Les recommandations et les résolutions du Conseil Directeur ARIANE sont prises à la majorité simple des votants.
III. Engagements à prendre par ARIANESPACE
Les participants demandent à ARIANESPACE de respecter les engagements suivants, qui seront inscrits dans la convention Agence/ARIANESPACE prévue au paragraphe 2.1.
3.1
L'activité confiée à ARIANESPACE devra être conduite à des fins pacifiques telles qu'elles résultent des obligations de la Convention et en conformité avec les Articles du Traité sur les principes régissant les activités des états en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique y compris la lune et les autres corps célestes signé en 1967. ARIANESPACE est tenue de se conformer aux décisions prises par le Comité créé au titre du paragraphe 1.6.
22
Lanceurs ARIANE
3.2
ARIANESPACE respectera la répartition industrielle géographique des tra- vaux entre les états participants, résultant des phases de développement et de promotion.
Si ARIANESPACE juge que cette répartition ne peut être maintenue par suite de propositions industrielles offrant des conditions de prix, de délais, ou de qualité déraisonnables, elle fait appel à la concurrence.
Au préalable, ARIANESPACE en informe l'état concerné et le Directeur Général de l'Agence afin de rechercher une solution. En cas de contestation d'un état participant le Conseil Directeur du Programme ARIANE est consul- té conformément aux dispositions du paragraphe 2.6.
Le contractant antérieur pourra prendre à son compte la meilleure offre financière et bénéficiera de la priorité par rapport à toutes propositions industrielles équivalentes en prix, délai et qualité.
3.3
ARIANESPACE assurera la charge technique et financière de l'entretien des biens qui sont mis à sa disposition en application des paragraphes 1.7 et 2.2, de sorte qu'ils soient maintenus en bon état de fonctionnement opérationnel.
ARIANESPACE pourra y apporter les modification qu'elle juge nécessaire à ses activités après concertation avec les propriétaires. En l'absence d'accord, ARIANESPACE pourra procéder à ces modifications en garantissant leur remise en l'état initial au moment de leur restitution. Les modalités de gestion et d'entretien des biens seront définies dans la convention Agence/ARIANE- ESPACE prévue au paragraphe 2.1.
3.4
ARIANESPACE devra réserver l'utilisation des droits et informations mis à sa disposition au titre des paragraphes 1.7 et 2.2 aux besoins de la production des lanceurs.
Ceux de ces droits ou informations propriété de l'Agence ne pourront être fournis à des tiers qu'avec l'accord de l'Agence selon les dispositions de la Convention portant création de l'Agence Spatiale Européenne et de l'Arrange- ment ARIANE.
Ceux de ces droits et informations propriété d'un participant ne pourront être fournis sans son accord préalable.
3.5
ARIANESPACE doit s'engager à verser à l'Agence, au titre de l'utilisation du CSG, et pour chaque vente, une redevance calculée dans les conditions fixées en annexe 2; cette redevance viendra en déduction des contributions des états.
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Lanceurs ARIANE
3.6
ARIANESPACE doit fournir à l'Agence et aux participants, en priorité par rapport aux clients tiers, les services et créneaux de lancement nécessaires et ceci dans les conditions suivantes:
l'Agence et les participants communiquent à ARIANESPACE leurs deman- des de service au fur et à mesure de leurs besoins (options gratuites); en cas de conflit de priorité entre l'Agence et un participant, l'Agence aura la prio- rité;
lorsqu'un client tiers demande une option payante ou désire passer un ordre ferme sur un créneau retenu gratuitement par l'Agence ou un participant, ces derniers peuvent transformer leur option gratuite en option payante ou en ordre ferme et conserver leur priorité;
la convention entre l'Agence et ARIANESPACE établira la clause standard qui devra figurer dans les contrats de vente de lancements et qui définira la procédure applicable en cas de glissement de créneau.
3.7
ARIANESPACE doit s'engager, dans ses relations avec ses clients et avec le public, à souligner le caractère européen et multilatéral du développement et de la production du lanceur ARIANE.
3.8
En cas de recours intenté par les victimes de dommages causés par les lancements ARIANE, la société ARIANESPACE sera tenue de rembourser, dans la limite d'un plafond de 400 MF par lancement, le gouvernement français appelé, au titre du paragraphe 4.1 à supporter la charge financière de la réparation de ces dommages.
3.9
ARIANESPACE devra pratiquer une politique de prix conforme aux dispo- sitions figurant au paragraphe 1.5. Même si les prix facturés par elle pour des lancements non couverts par les paragraphes 1.4, a) et 1.4, b) sont différents des prix conseillés, ARIANESPACE en supporte seule les conséquences finan- cières.
3.10
Les participants invitent le Conseil d'Administration d'ARIANESPACE:
a) à prendre connaissance de la présente déclaration;
b) à autoriser son Président à négocier et à conclure la convention avec l'Agence, visée au paragraphe 2.1.
Dans l'attente de la constitution d'ARIANESPACE, les participants invitent les signataires du protocole d'accord TRANSPACE du Bourget du 12 juin 1979 à mandater un représentant chargé de négocier cette convention.
24
Lanceurs ARIANE
IV. Dispositions diverses et générales
4.1
En cas de recours intenté par les victimes de dommages causés par les lance- ments ARIANE, le gouvernement français supportera la charge financière de la réparation de ces dommages.
4.2
Le gouvernement français peut conclure avec les états membres qui n'adhèrent pas à la présente déclaration des accords bilatéraux compatibles avec les dispositions de cette déclaration. Ces accords seront communiqués aux parti- cipants.
4.3
a) La présente déclaration est ouverte à l'adhésion des états membres de l'Agence à la date du 14 janvier 1980 pour une durée de 3 mois. Pendant ce délai, tout état membre peut y adhérer librement. Passé ce délai, les adhésions devront recueillir l'accord de l'ensemble des états y ayant antérieurement adhéré.
Elle entrera en vigueur à l'issue de cette période de 3 mois et sous réserve de l'entrée en vigueur de la Convention de l'Agence.
b) La présente déclaration est applicable jusqu'à la fin de l'année 1989. Les dispositions de la présente déclaration demeureront en vigueur, en tant que de besoin, au-delà de cette date pour permettre l'exécution des contrats conclus jusqu'à la fin de l'année 1989. Les participants se consulteront 3 ans au moins avant cette échéance sur les conditions de son renouvellement.
Les amendements aux dispositions de cette déclaration et de ses annexes sont adoptés à l'unanimité des participants.
4.4
Les litiges entre deux ou plusieurs participants à propos de l'interprétation ou de l'application de la présente déclaration, sont soumis à l'arbitrage selon la procédure définie à l'Article XVII de la Convention de l'Agence.
27176
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Lanceurs ARIANE
Annexe 1
Barème des prix de lancements pour les contrats signés avant le 1er juillet 1983 applicable à l'Agence et aux participants
ARIANE 1
Lancement simple utilisant la pleine capacité d'ARIANE: 30,95 MUC, soit 175 MFF.
Lancement simple d'un satellite de la classe THOR-DELTA: 26,53 MUC, soit 150 MFF.
Lancement d'un satellite de la classe THOR-DELTA dans le cadre d'un lancement double:
16,80 MUC, soit 95 MFF.
Les prix ci-dessus sont établis aux conditions économiques et monétaires du 1er juillet 1978. Leurs révisions en fonction des conditions économiques et monétaires tiendront compte de la répartition en devises des travaux.
Ces prix ne prennent pas en compte la souscription d'une assurance pour couvrir les risques financiers découlant pour les clients d'un échec au lance- ment.
Versions futures d'ARIANE (ARIANE 2 et 3)
Les barèmes correspondants seront déterminés à partir des barèmes ARIANE 1 en tenant compte des modifications de configuration du lanceur.
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.
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Lanceurs ARIANE
Annexe 2
Paiements de redevances pour l'utilisation du centre spatial guyanais
ARIANESPACE participera aux dépenses du CSG selon les modalités suivantes :
ARIANESPACE versera à l'Agence, à la date de chaque lancement, une redevance représentant un pourcentage du prix de vente correspondant égal à:
1 pour cent du 1er au 20e lancement;
2 pour cent du 21e au 30e lancement;
5 pour cent au-delà du 30€ lancement.
27176
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la phase de production des lanceurs européens ARIANE du 18 novembre 1981
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1982
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
01
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
81.075
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
12.01.1982
Date
Data
Seite
1-27
Page
Pagina
Ref. No
10 103 283
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