CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 7 janvier 2003
sur le recours interjeté par Pierre DUPERTUIS et consorts , représentés par l'avocat-conseil Georges Derron, chemin du Réservoir 12, à 1012 Lausanne
contre
la décision sur effet suspensif du 22 novembre 2002 du juge instructeur dans la cause AC002/0141.
Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean-Claude de Haller et M. Alain Zumsteg, juges.
Vu les faits suivants:
Par arrêt du 15 avril 2002, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours formé par Pierre Dupertuis et consorts contre un permis de construire délivré par la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne relatif à sept bâtiments de trois logements projetés par la société Tradimco SA. Il a considéré en bref que le seul grief à retenir contre ce projet était un nombre insuffisant de places de parc, ce qui justifiait d'annuler le permis attaqué. Après une enquête complémentaire concernant sept nouvelles places de parc, un nouveau permis de construire a été délivré par décision municipale du 22 juillet 2002. Le 12 août suivant, Pierre Dupertuis et consorts ont saisi le Tribunal administratif d'une part en reprenant divers arguments qu'ils avaient fait valoir dans leur précédent recours, d'autre part en soutenant que l'implantation des nouvelles places de parc n'auraient pas dû faire l'objet d'une dérogation au règlement communal.
Par décision du 22 novembre 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé l'effet suspensif au recours. Pierre Dupertuis et consorts ont saisi la section des recours du Tribunal administratif par acte du 5 décembre 2002. La Municipalité de Belmont-sur-Lausanne et Tradimco SA ont conclu au rejet du recours incident respectivement les 12 et 16 décembre 2002. Le juge intimé n'a pas déposé de réponse.
Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
L'effet suspensif peut également être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé (arrêt RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2); la même solution doit valoir à plus forte raison s'agissant d'un pourvoi irrecevable. Dans ce dernier cas, le magistrat instructeur ne doit toutefois refuser l'effet suspensif que si le caractère mal fondé du recours est précisément "manifeste". En revanche, il ne doit pas préjuger de l'issue du recours lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de la section du tribunal qu'il sera amenée à présider (arrêts RE 91/009 du 11 octobre 1991 et RE 92/040 du 9 novembre 1992). La même retenue ne s'impose en revanche pas lorsque le recours soulève des questions de nature essentiellement juridique, dans l'examen desquelles l'appréciation ne joue pas de rôle. Ainsi, l'effet suspensif pourra être refusé lorsqu'une règle légale claire ou une jurisprudence constante s'oppose à l'admission du recours (arrêts RE 91/009 et RE 92/040 précités; v. également arrêt du 22 novembre 1999, RE 99/0033).
b) Selon la jurisprudence, la section des recours dispose du même pouvoir d'examen que le Tribunal administratif lui-même; ainsi, en application de l'art. 36 let. c LJPA, elle est limitée au contrôle de la légalité, sauf disposition contraire de la loi. Ainsi, elle se borne à examiner si le juge intimé a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation et elle n'annule sa décision que si ce dernier a omis de tenir compte d'intérêts importants ou les a appréciés de façon erronée (v. dans ce sens ATF M. du 11 novembre 1998, non publié, 2A.452/1998).
En réalité, ce moyen de l'abus de droit avait déjà été soulevé par les recourants dans leur pourvoi tranché par arrêt du Tribunal administratif du 15 avril 2002, qui l'a écarté à son considérant 5: on y lit que le découpage spécial incriminé trouve une justification en tant qu'il permet de tenir les bâtiments à distance des propriétés voisines. Les recourants ne montrent pas en quoi ce point de vue devrait être différent selon que l'on prend en considération l'art. 12 RCA plutôt que l'art. 11 RCA, celui-ci réglant la surface minimum pour une construction: les deux dispositions, comme on le lit d'ailleurs sous chiffre 2.2 du recours au fond, ayant un objectif analogue, à savoir équilibrer les espaces bâtis et non bâtis. Il ne s'avère ainsi pas déterminant que l'arrêt du 15 avril 2002 se soit borné à ne citer que l'art. 11 RCA sans faire référence à l'art. 12 RCA. Cela étant, en retenant que la section au fond s'en tiendrait sur cette question de l'abus de droit à la solution qu'elle lui avait donnée dans son précédent arrêt, le juge intimé n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.
Sous chiffre 2.5 de leur pourvoi incident, les recourants font encore valoir qu'un plan de parcellement daté du 10 mars 2002 n'a pas été compris dans le dossier soumis à l'enquête publique, de sorte que les tiers n'auraient ainsi pas eu connaissance du découpage abusif des parcelles E et F du projet. Le juge intimé a considéré à ce sujet à juste titre que les recourants ne pouvaient pas se prévaloir d'un tel vice, qui ne les avait pas atteints.
Avec raison, les recourants ne soutiennent au surplus pas que le juge intimé n'aurait pas effectué la pesée des intérêts qui lui incombait. S'il n'a pas expressément opposé l'intérêt du constructeur à ne pas retarder le début des travaux à celui des recourants à obtenir un jugement avant ceux-ci, il a suffisamment exprimé que les questions soulevées par le recours au fond ne remettaient pas en cause le projet lui-même, de sorte que l'intérêt immédiat du constructeur devait prévaloir. Sans que les recourants ne s'en prennent sur ce point à la décision sur effet suspensif, il a ainsi considéré que leur contestation de l'accord donné par la Municipalité du Belmont-sur-Lausanne à l'aménagement de sept nouvelles places de parc pourrait être vidée nonobstant le début des travaux, point de vue dont on ne voit pas de raison de s'écarter.
Débouté, les recourants supporteront, outre un émolument de justice, des dépens, dont il convient de fixer le montant à 500 fr. en faveur de chacune des autres parties à la procédure.
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours incident est rejeté et la décision rendue le 22 novembre 2002 par le juge instructeur du Tribunal administratif est confirmée.
II. Un émolument de justice d'un montant de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Pierre Dupertuis et consorts, solidairement entre eux.
III. Pierre Dupertuis et consorts, solidairement entre eux, sont les débiteurs de Tradimco SA d'une somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
IV. Pierre Dupertuis et consorts, solidairement entre eux, sont les débiteurs de la commune de Belmont-sur-Lausanne d'une somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
mp/Lausanne, le 7 janvier 2003
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint