projets
re-1995-0074 ΓÇó Costs after withdrawal of administrative appeal
re-1995-0074Tribunal cantonal15 déc. 1995Dismissed
Nicholas and Marion Michael appealed a cost order issued after they withdrew a planning-related administrative appeal in which they had opposed a building project by Bello SA and Luigi Bello. They argued that they should not bear costs because they had obtained a substantial modification of the project through a transaction. The tribunal held that they had not succeeded on the essential grievances underlying their appeal and that the instructing judge could therefore treat them as the losing party by analogy to the LJPA cost provisions. The appeal was dismissed, the lower decision was confirmed, and the appellants were ordered to pay CHF 500 in costs for the appeal proceedings.
Art. 52 al. 4 and 55 al. 1 LJPA; review of a cost order after withdrawal of an appeal; the instructing judge has broad discretion, reviewable only for illegality, including excess or abuse of discretion under Art. 36 let. a LJPA. When an appeal is withdrawn or becomes moot, costs are generally allocated according to success and failure, by analogy to Art. 55(1) LJPA. A party may be treated as having failed where it withdraws without obtaining relief on the essential claims forming the basis of the appeal; a limited concession on an incidental point not raised in the appeal does not prevent allocation of costs against that party, absent an untenable assessment or lack of objective reasons.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 décembre 1995
sur le recours interjeté par Nicholas et Marion MICHAEL , représentés par l'avocat Jean-Michel Henny, case postale 3485, 1002 Lausanne,
contre
la décision du juge instructeur du 15 novembre 1995 mettant à leur charge un émolument de 1'000 fr. (AC 94/153).
Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Alain Zumsteg et M. Pierre-André Berthoud, juges.
Vu les faits suivants:
A. Bello SA et Luigi Bello ont soumis à l'enquête publique un projet de construction, à l'encontre duquel Nicholas et Marion Michael ont formé une opposition. Celle-ci a été levée par décision de la Municipalité de Vich. Les époux Michael ont recouru au Tribunal administratif en faisant notamment valoir que l'accès était insuffisant, qu'une aire de dégagement était inadéquate, que le "tissu villageois" n'était pas sauvegardé, qu'un mur mitoyen ne devait pas être supprimé et qu'un oeil de boeuf ne pouvait être réalisé. Par transaction du 2 mai 1995, lesdits époux ont retiré leur recours moyennant que les constructeurs suppriment une surface non bâtie d'environ 9 m² et déposent de nouveaux plans y relatifs.
Par décision du 15 novembre 1995, le juge instructeur a rayé la cause du rôle et mis un émolument de justice de 1'000 fr. à la charge de Nicholas et Marion Michael. Ceux-ci ont recouru auprès de la section des recours du Tribunal administratif le 16 novembre 1995 en soutenant que des frais ne devaient pas être mis à leur charge dès lors qu'ils avaient obtenu une "modification sensible" du projet.
Dans ses déterminations du 23 novembre 1995, le juge intimé a exposé notamment que les constructeurs n'avaient pas acquiescé aux prétentions des recourants mais leur avaient seulement accordé une concession sur un point qu'ils n'avaient pas invoqué dans leur pourvoi.
Considérant en droit:
Le juge instructeur dispose d'un large pouvoir d'appréciation que la section des recours du Tribunal administratif ne peut revoir que sous l'angle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA); la décision attaquée ne peut être remise en cause que si elle ne repose sur aucun motif objectif et apparaît insoutenable (RE 92/013 du 14 mai 1992; RE 92/022 du 18 septembre 1992).
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 novembre 1995 par le juge instructeur du Tribunal administratif est confirmée.
III. Un émolument de justice d'un montant de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge des recourants.
mp/Lausanne, le 15 décembre 1995
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint