CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 décembre 1995
sur le recours interjeté par Dieter et H.
THALMANN , im Grafenhag 25, 8404 Winterthur,
contre
la décision du juge instructeur de 1er
novembre 1995 déclarant le recours EF 95/075 irrecevable faute du paiement de
l'avance de frais.
Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Eric Brandt et M. Alain Zumsteg, juges.
La section des recours,
vu le courrier des
recourants du 10 novembre 1995, enregistré par la section des recours comme
pourvoi dirigé contre la décision du juge instructeur du 1er novembre 1995
rayant du rôle la cause EF 95/071 (WY),
vu l'avis du 13
novembre 1995 renseignant les recourants sur la portée du recours devant la
section des recours, leur impartissant un délai pour effectuer une avance de
frais de 500 fr. sous peine d'irrecevabilité ainsi que pour traduire leur
recours,
considérant que dans
leur réponse du 29 novembre 1995, les recourants persistent à procéder en
allemand et annoncent qu'ils ne paieront pas l'avance de frais pour le motif
que les chances de succès du recours sont insuffisantes faute d'indépendance du
tribunal, mais qu'ils se réservent de faire valoir ultérieurement leurs
arguments en cas de décision positive ultérieure en faveur d'un tiers,
considérant ainsi que
le recours est irrecevable à la fois faute de paiement de l'avance de frais et
parce que les recourants persistent à procéder en allemand en violation de
l'art. 28 LJPA,
que, devant la section
des recours, la compétence de prononcer l'irrecevabilité selon l'art. 39 LJPA
revient à la section des recours elle-même pour éviter l'ouverture d'une
nouvelle voie de recours incident (RE 95/064 du 22 novembre 1995),
qu'il faut en outre
attirer l'attention des recourants sur le fait que le Tribunal administratif
est l'autorité judiciaire de dernière instance cantonale en matière de
contestations administratives (art. 79 bis de la Constitution du canton de
Vaud),
qu'en conséquence,
comme l'indiquait d'ailleurs le dernier avis du tribunal, l'irrecevabilité du
recours entraîne l'entrée en force de la décision attaquée sans qu'il soit
possible de la remettre en cause ultérieurement, sous réserve du recours de
droit public au Tribunal fédéral,
I. déclare le
recours irrecevable;
II. met à la
charge des recourants un émolument de 200 fr. (deux cents francs).
mp/Lausanne, le 5 décembre 1995
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint