CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 mai 1996
sur le recours interjeté par Bahber SA ,
représentée par l'avocat Claude Hosner, rue des Remparts 9, 1400
Yverdon-les-Bains,
contre
la décision sur mesures provisionnelles du
juge instructeur du 14 mars 1995 dans la cause GE 95/014.
Composition de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Etienne Poltier et M. Alain Zumsteg, juges.
Vu les faits suivants:
vu le recours incident
formé le 27 mars 1995 par la société Bahber SA contre la décision sur mesures
provisionnelles rendue le 14 mars 1995 par le magistrat chargé d'instruire le
recours GE 95/014 (refus de la Municipalité d'Echallens d'autoriser l'ouverture
du satellite Denner le dimanche),
vu la lettre de la
société recourante du 1er avril 1996 informant le tribunal que le règlement de
police de la Commune d'Echallens avait été modifié afin d'autoriser à certaines
conditions l'ouverture des magasins le dimanche matin,
vu la décision de
classement rendue le 2 avril 1996 rayant la cause GE 95/014 du rôle,
vu la lettre de la
société recourante du 30 avril 1996 informant la section des recours qu'elle
considérait le recours incident comme devenu sans objet,
vu les art. 52 à 55
LJPA,
Considérant en droit:
que la procédure
incidente tendant à l'octroi de mesures provisionnelles en vue d'autoriser
provisoirement l'ouverture d'un commerce le dimanche matin est devenue sans
objet avec le retrait du recours au fond,
qu'en pareil cas le
magistrat instructeur raye la cause du rôle et statue sur le sort des frais et
dépens,
que la partie qui se
soumet aux exigences de l'autorité est en principe chargée des frais et dépens,
que la société
recourante a renoncé à contester la décision du magistrat instructeur refusant
d'accorder des mesures provisionnelles,
que pendant la
suspension de l'instruction du recours au fond et du recours incident elle a
ainsi implicitement admis le refus de la mesure provisionnelle,
qu'il convient donc de
mettre à sa charge un émolument réduit à 300 fr., et d'écarter ses conclusions
en dépens,
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est sans objet.
II. La cause est
rayée du rôle.
III. Un émolument
de 300 fr. (trois cents francs) est mis à la charge de la société recourante.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
mp/Lausanne, le 14 mai 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint