canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T I N C I D E N T -
sur le recours interjeté par GOTTOFREY
Jacques , "Aux Quatre Vents", Ch. des Bris, 1040 Echallens,
contre
la décision du président de la section
police des constructions du Tribunal administratif du 22 août 1991, rayant du
rôle faute d'avance de frais le recours du 27 juin 1991.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. De Haller, président
E. Brandt, juge
J. Giroud, juge
constate en fait :
-
Le 11 juin
1991, la Municipalité d'Echallens a refusé un permis de construire une piscine
en zone agricole, suite à l'avis du Département des travaux publics et de
l'Aménagement du territoire l'informant qu'il refuserait l'autorisation pour
une construction hors zone.
-
Le recourant
s'est pourvu contre cette décision le 27 juin 1991, et il a été invité le 3
juillet 1991 à effectuer un dépôt de garantie de Fr. 1'200.--, avec l'avis qu'à
défaut de ce paiement l'affaire serait rayée du rôle.
-
Aucun
paiement n'ayant été effectué le 22 août 1991, le Juge instructeur a déclaré le
recours irrecevable et rayé la cause du rôle. Dans le délai de recours de dix
jours indiqué par cette décision, le recourant a versé l'avance de frais
litigieuse et demandé "l'enregistrement de son recours" en invoquant
"une malencontreuse omission".
et considère en droit :
-
Dans le
système de la LJPA, la décision du Juge instructeur de rayer la cause du rôle
faute d'avance de frais (art. 39 al. 1 LJPA) ne donne pas lieu à un recours
incident (art. 50 LJPA a contrario), puisqu'il s'agit d'une décision finale.
Contrairement à l'indication portée au pied de la décision il n'y pas lieu
d'entrer en matière sur ce recours, qui doit être déclaré irrecevable, sans
frais pour le recourant qui s'est fié aux indications qu'il lui étaient
données.
-
La section
des recours constate en revanche qu'en réalité le recourant cherche à obtenir
une restitution de délai (art. 32 al. 2 LJPA) sur laquelle le Juge instructeur
n'a pas pris position. Il convient de renvoyer la cause à ce magistrat pour
qu'il statue sur la demande de restitution après vérification de la réalisation
des conditions posées par loi.
Par ces motifs,
la Section des recours
p r o n o n c e :
I. Le recours est
déclaré irrecevable;
II. Le dossier est
retourné au Juge instructeur pour qu'il statue sur la demande de restitution de
délai d'avance de frais;
III. Le présent arrêt
incident est pris sans frais ni émolument.
Lausanne, le
Le président de la section des recours :
Le présent arrêt incident est
communiqué :
**- au recourant par pli
recomamandé