Suspensive effect refused for near-completed construction works

re-1991-0004Tribunal cantonal23 sept. 1991Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Pierre-Alain Matthey appealed an interim order of the Tribunal administratif that denied suspensive effect for renovation works already underway on a building in St-Cierges, while maintaining suspension for the remainder of the construction dispute. The court held that suspensive effect is generally the rule, but confirmed the refusal as to the near-completed renovation works because they had been authorized without public inquiry and because granting suspension at that late stage would serve no purpose. The appeal was dismissed and a court fee of CHF 250 was imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Suspensive effect in administrative construction disputes; although it is ordinarily the rule, it may be refused exceptionally where the challenged works are already in execution, do not appear manifestly unlawful, and are near completion, so that suspension would be devoid of purpose. In such circumstances, the builder's reliance on the authorization and the fact that the works are undertaken at his own risk militate against interim protection of the objector's position (consid. 1-2). Questions of standing and the substantive merits remain reserved for the main proceedings (consid. 3).

Texte intégral

canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

  • A R R E T I N C I D E N T-

sur le recours interjeté par Pierre-Alain MATTHEY , à 1064 Saint-Cierges,

contre

la décision du président de la section police des constructions du Tribunal administratif du 21 août 1991 (effet suspensif)


Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM. J.-C. de Haller, président

A. Zumsteg, juge

P. Journot, juge

constate en fait :


  1. Laurent Philipona a entrepris, au printemps 1991, différents travaux sur un immeuble récemment acquis par lui-même à St-Cierges. Ces travaux concernaient d'une part la rénovation de l'appartement occupé par l'ancien propriétaire et d'autre part la création d'un deuxième appartement ainsi que la pose de vélux.

Les premiers travaux (rénovation de l'appartement existant) ont été dispensés de l'enquête publique (art. 111 LATC) et sont en voie d'exécution, si ce n'est même terminés. En revanche les travaux tendant à créer un deuxième appartement ont fait l'objet d'un permis de construire du 22 juillet 1991, après enquête publique.

  1. Pierre-Alain Matthey, à St-Cierges a recouru contre cette décision qui levait l'opposition qu'il avait formulée lors de la mise à l'enquête. Dans son recours du 29 juillet 1991, il s'en prend indistinctement aux travaux de rénovation et à ceux de création d'un nouvel appartement et demande en particulier l'arrêt des travaux déjà en cours. Par décision du 21 août 1991, le Juge instructeur du Tribunal administratif a refusé l'effet suspensif en tant que celui-ci mettait en cause la rénovation du logement existant, et autorisé le constructeur à achever ces travaux à ses risques et périls. Il a en revanche accordé l'effet suspensif pour le surplus.

C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours déposé le 30 août 1991. Invitées à se déterminer, les parties intimées ont conclut au rejet du recours incident, expressément en ce qui concerne le constructeur Philipona (mémoire de Maître Bonnard du 5 septembre 1991) et implicitement en ce qui concerne la Municipalité (lettre du 5 septembre 1991).

et considère en droit :


  1. L'octroi de l'effet suspensif, comme la prise de mesures provisionnelles, a pour but de maintenir en l'état une situation donnée en empêchant que, par l'exécution d'une décision administrative, cette situation ne se modifie et empêche par voie de fait accompli le contrôle juridictionnel de cette décision. Devant ce cadre là, l'effet suspensif doit être la règle et le refus l'exception (voir notamment sur un plan général Gygi, l'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administratives, RDAF 1976 p. 217 et suivant plus spécialement 222; voir également dans le domaine particulier de la police des constructions Bovay, rem 2 ad art. 21 LATC).

  2. La décision entreprise applique ce principe, sauf en ce qui concerne les travaux dispensés de l'enquête publique et en cours d'exécution depuis le printemps

  3. Dans la mesure où ces travaux ne paraissent pas manifestement contraires au droit et où le constructeur a agi au bénéfice d'une autorisation octroyée, à tort ou à raison, sans enquête publique, la décision du Juge instructeur doit être confirmée, l'octroi d'un effet suspensif à la fin août, soit pratiquement au moment ou les travaux litigieux étaient sur le point d'être achevés, étant dépourvu de sens. On remarque au passage que les droits de l'opposant ne sont pas compromis dans la mesure où la décision litigieuse précise que les travaux ont été faits aux risques et périls du constructeur, et que celui-ci s'expose donc à devoir les modifier après coup s'il devait résulter de la procédure au fond que c'est à tort que l'autorisation a été délivrée.

  4. La section des recours observe en passant que l'indigence de la motivation du recours permet d'émettre de sérieux doutes aussi bien sur la qualité pour recourir de M. Matthey que sur la pertinence des motifs invoqués. il s'agit toutefois de problèmes qui doivent être tranché avec le fond.

Par ces motifs,

la Section des recours

p r o n o n c e

I. Le recours est rejeté

II. Un émolument de Fr. 250.-- est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le

Au nom du Tribunal administratif :

Le président de la section :

Le présent arrêt incident est communiqué :

**- au recourant, sous pli recommandé

  • au constructeur M. Philipona, par son conseil l'avocat Maître Bonnard à Nyon

  • à la Municipalité de la Commune de et à St-Cierges

  • au président de la section police des constructions du Tribunal administratif**

Mots-clés

suspensive effectinterim measuresconstruction permitpublic inquiryconstruction lawcourt costsnear completion

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether suspensive effect should be granted against ongoing renovation works exempted from public inquiry.

Solution extraite

No; the refusal of suspensive effect was upheld because the works were lawful on their face, based on an authorization granted without public inquiry, and were almost completed.

Motifs extraits

Suspensive effect is the rule, but here the works had been underway since spring 1991 and, by late August, were near completion; granting suspensive effect at that stage would be pointless. The opponent's rights remained protected because the builder proceeded at his own risk.

Question juridique clé

Whether the recourse against the interim order should be allowed overall.

Solution extraite

No; the appeal against the interim order was rejected.

Motifs extraits

The challenged decision properly limited suspension only for the renovation works and maintained it for the rest; no ground justified overturning that interim allocation.

Question juridique clé

Who must bear the court fee for the incident appeal.

Solution extraite

The appellant must pay a CHF 250 court fee.

Motifs extraits

The court ordered costs against the unsuccessful appellant.

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