TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 août 2012
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. François Kart et Rémy Balli,
juges.
Recourante
X.________, à St-Sulpice VD,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorité concernée
Centre social régional
de l'Ouest-Lausannois,
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 16 mai 2012
Vu les faits suivants
vu le recours déposé le 19 juillet 2012 contre la
décision du 16 mai 2012,
vu l'accusé de réception impartissant à la
recourante un délai au 6 août 2012 pour fournir des explications sur
l'apparente tardiveté du recours,
vu la lettre du 31 juillet 2012 de l'autorité
intimée indiquant que la décision du 16 mai 2012 a été notifiée à la recourante
le 18 mai 2012,
vu le courrier du 6 août 2012 de la recourante ne
se déterminant pas sur cette question,
considérant
que le délai de recours est de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
que la décision attaquée a été notifiée le 18 mai
2012, si bien que le recours mis à la poste le 19 juillet 2012 est manifestement
tardif, partant irrecevable
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens
Lausanne, le 10 août 2012
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.