TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mai 2012
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mmes Imogen Billotte et Mihaela Amoos, juges;
Jean-Nicolas Roud, greffier.
Recourant
X.________, à Lausanne 2,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Tiers intéressé
Armée du Salut, à Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 12 mars 2012
La Cour de droit administratif et public
vu le recours déposé le 5 avril 2012 par X.________
contre la décision d’aide individuelle du Service de prévoyance et d’aide
sociales du 12 mars 2012,
vu l'extrait du fichier central des tutelles et
curatelles d'où il ressort que le recourant est doté d'un conseil légal
coopérant,
vu la communication du 13 avril 2012 invitant le
recourant à produire dans un délai échéant le 23 avril 2012, une autorisation
de son conseil légal et de l’autorité tutélaire lui permettant de procéder dans
la présente cause, sous peine d’irrecevabilité du recours,
vu la lettre du 18 avril 2012 par laquelle le
recourant conteste la nécessité d’obtenir le concours de son conseil légal,
considérant
que la personne qui, comme le recourant, est
pourvue d’un conseil légal a besoin de son concours pour plaider et transiger
(art. 395 al. 1 ch. 1 CC), sous peine d’irrecevabilité du recours (ATF
5D_33/2010 du 26 février 2010),
que le consentement de l’autorité tutélaire est
également nécessaire dans ce cas (art. 367 al. 3 et 421 ch. 8 CC), sous la même
peine (ATF 7B.240/2005 du 10 février 2006),
que le recourant n’a pas produit les autorisations
requises,
qu’ainsi, à défaut d’avoir été ratifié par le
conseil légal du recourant et l’autorité tutélaire, le recours doit être écarté
préjudiciellement.
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La cause est rayée du rôle.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 11 mai 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.