TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 avril 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme
Sophie Rais Pugin et M. François Gillard; Mme Cléa Bouchat, greffière.
Recourante
X.________, à Lausanne, représentée par Me Anne-Sylvie DUPONT, avocate à Lausanne.
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales.
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 10 décembre 2010 (suppression du RI)
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante espagnole au bénéfice
d'une autorisation d'établissement CE/AELE, née le 6 avril 1952, divorcée, vit
en Suisse depuis le 29 juin 1973. Elle a bénéficié de l'Aide sociale vaudoise
(ASV) du 1er août 2002 au 31 décembre 2005 pour un montant de fr.
111'151. Depuis le 1er janvier 2006, elle perçoit un revenu
d'insertion (RI). Le total de l'aide octroyée s'élève à fr. 188'730.30 (au 4
mai 2010).
B.
Suite à une dénonciation de l'Office de
l'assurance-invalidité (AI), le Centre social régional de Lausanne (CSR) a
ordonné, le 3 août 2009, une enquête sur le compte de X.________.
C.
Par courrier du 17 février 2010, le CSR a fait
savoir à X.________ qu'il avait établi un constat selon lequel elle
travaillerait au noir et serait propriétaire de plusieurs immeubles en Espagne.
Il ressort des éléments de l'enquête qu'une maison inscrite à son nom au Registre
foncier espagnol depuis le 30 octobre 1998 aurait été taxée à € 224'389.- en 2006. Or, sur les requêtes de
RI adressées au CSR, il ne figure aucune mention de fortune immobilière,
fortune immobilière non réalisable, biens immobiliers en attente de réalisation
ou dettes sur fortune immobilière. Un délai au 13 mars 2010 a été imparti à X.________
afin qu'elle puisse s'exprimer à ce sujet.
X.________ s'est déterminée, par
l'intermédiaire de son conseil, le 12 mars 2010. Elle a indiqué n'avoir jamais
eu d'activité lucrative non déclarée. S'agissant de la maison sise en Espagne, X.________
a expliqué l'avoir héritée de sa famille et cédée à sa fille il y a plusieurs
années. Elle a précisé que le "changement de propriétaire n'a jamais été
inscrit au registre foncier, d'une part car les autorités espagnoles sont moins
regardantes que les autorités suisses à cet égard et ne l'ont jamais exigé,
d'autre part, pour éviter les frais relatifs à un changement
d'inscription." S'agissant des deux terrains, elle a affirmé qu'ils
proviennent de la succession de son grand-père et sont la propriété de
l'hoirie, constituée de ses tantes, de ses deux frères et de sa sœur. Leur
propriété de fait reviendrait à sa tante et à son cousin qui occupent lesdits
terrains. X.________ a ajouté n'avoir aucun pouvoir de disposition sur ces
immeubles.
D.
Par décision du 30 mars 2010, le CSR a supprimé le
RI avec effet au mois de mars 2010 au motif qu'elle était propriétaire de deux
terrains depuis 1990 et d'une maison en Espagne depuis 1998 et qu'elle
dépassait le barème de fortune des normes RI.
E.
Par acte du 6 avril 2010, X.________ s'est opposée à
cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS)
concluant, principalement, à l'annulation de la décision et, subsidiairement, à
ce qu'un délai lui soit imparti pour réaliser les biens dont il serait
formellement établi qu'elle est propriétaire. Elle a demandé au SPAS de
déterminer les moyens actuels à sa disposition et contestait le fait que
l'existence de biens, selon elle, non réalisés et non réalisables donnait la
faculté au CSR de supprimer l'aide financière sans décision formelle.
Le CSR a répondu le 4 mai 2010 et
conclu au maintien de la décision prononcée. Il rappelait qu'en présence d'une
fortune immobilière supérieure aux limites fixées par la législation en la
matière, le RI n'était en principe pas dû, ce d'autant plus que l'immeuble
litigieux ne servait pas de domicile principal à la requérante. Il ajoutait qu'aucune
norme ou directive ne l'obligeait à ordonner un délai à X.________ pour vendre
son bien immobilier plutôt que de supprimer le RI sitôt qu'elle avait caché
volontairement ses biens immobiliers pendant près de dix ans. Il précisait
qu'il "serait choquant de verser encore des prestations à la recourante,
en avance sur la réalisation de ses biens immobiliers, en sachant qu'il sera
impossible de récupérer ces avances puisque le prix de la vente de ses biens
immobiliers ne permettra que de récupérer une partie des aides indûment versées
pendant toute la période où elle a bénéficié des prestations alors que sa
fortune était supérieure aux limites de fortune."
Le 31 mai 2010, le SPAS a imparti un
délai au 1er juillet 2010 à X.________ pour se déterminer sur le
courrier du CSR du 4 mai 2010 et pour transmettre tout document permettant
d'établir la valeur des biens immobiliers.
Par courrier du 25 juin 2010, X.________
a adressé deux documents au SPAS. Le premier document daté du 7 juin 2010,
établi par un notaire espagnol, atteste que X.________ a cédé les trois terrains
à Y.________ pour les montants respectifs de € 1'604,32, € 210,57 et € 168, 45 en
remboursement d'un prêt accordé le 13 août 1990. Le second consiste en un
extrait du registre foncier espagnol qui indique X.________ comme unique
propriétaire de la maison litigieuse. X.________ a affirmé que la villa est
occupée par sa fille qui est débitrice des intérêts hypothécaires et qui prend
en charge tous les frais de la maison.
Le SPAS a rejeté le recours par
décision du 10 décembre 2010.
F.
Par acte du 11 janvier 2011, X.________ a formé
recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et
public (CDAP) du Tribunal cantonal. Elle a conclu à la réforme de la décision
rendue le 10 décembre 2010 par le SPAS et à l'annulation de celle du 30 mars
2010 rendue par le CSR. Elle ne conteste pas être inscrite au Registre foncier
espagnol en qualité de propriétaire d'un immeuble sis en Espagne. Elle conteste
en revanche en avoir la disposition dans les faits, reproche à l'autorité
intimée de ne pas lui avoir imparti un délai pour clarifier la situation,
conteste encore l'évaluation de l'immeuble et, à titre subsidiaire, conteste
l'étendue de l'obligation de rembourser. La recourante a également requis deux
mesures d'instruction, à savoir l'audition par voie de commission rogatoire de
sa fille de même que la suspension de la présente procédure au motif qu'une
requête de prestations de l'assurance-invalidité fédérale est actuellement en
cours d'instruction auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal suite au renvoi du Tribunal fédéral.
Le SPAS s'est déterminé par acte du 11
février 2011. Il a déclaré maintenir sa décision et s'est étonné que la
recourante n'ait pas produit de documents permettant d'établir la valeur de
l'immeuble.
G.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
La recourante a requis l'audition, par voie de commission
rogatoire, de sa fille domiciliée en Espagne.
a) Le droit d'être entendu tel qu'il
est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 132 II
485 consid. 3.2 et les arrêts cités). La procédure est en principe écrite (art.
27 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]). Sans doute, le tribunal peut-il tenir audience, ordonner des débats,
ainsi que l’audition des parties et de témoins (art. 27 al. 2 et 3, 29 al. 1
let. a et f LPA-VD). Il lui est toutefois loisible de se dispenser de ces
mesures lorsqu’elles ne sont pas nécessaires pour résoudre les questions
soulevées par le recours, dans le cadre d’une appréciation anticipée de la
valeur probante des moyens de preuve proposés (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130
II 425 consid. 2.1). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit
inconditionnel d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3), ni
d’obtenir l’audition de témoins.
b) En l'espèce, la mesure d'instruction
demandée n'est pas nécessaire pour établir les faits pertinents. La recourante
a eu l’occasion d’exposer largement ses arguments et de produire différents
documents officiels espagnols. Il apparaît que les pièces du dossier sont
suffisantes pour statuer en connaissance de cause.
Sur le fond, il y a lieu d'examiner quelles sont
les conséquences sur le droit au RI de la recourante de l'existence d'un
patrimoine immobilier en Espagne dont la recourante prétend n'être pas
formellement propriétaire.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; RS 850.051) a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui
comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 1
et 2 LASV).
Selon l'art. 3 LASV, l'aide financière
aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses
membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations
sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas
échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur
prestations sociales (al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les
requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des
personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge
financière (al. 2).
Le RI comprend une prestation
financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous
forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La
prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément
correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art.
31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un
barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de
son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une
vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La
prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des
moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins
personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
L'art. 18 du Règlement d'application
de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) a la teneur suivante :
"1 Le RI peut être accordé lorsque le
patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou
concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par
la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir:
2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.--
par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par
famille.".
Selon l'art. 19 al. 1 let. a
RLASV, sont notamment considérés comme fortune les immeubles à leur valeur
fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes
hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure
à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est
pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels
éléments de fortune. L'art. 37 al. 1 LASV prévoit pour sa part que le RI peut,
exceptionnellement, être accordé à une personne propriétaire d'un bien
immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut alors
être grevé d'un gage au profit de l'Etat. Selon l'art. 20 al. 1 RLASV lorsque
les limites de fortune prévues à l'art. 18 RLASV sont dépassées en raison de
l'existence dans le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire
enregistré ou concubin d'un immeuble constituant leur logement permanent,
l'autorité d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger la
réalisation de cet immeuble et accorder néanmoins le RI moyennant que certaines
conditions soient réunies (notamment lorsque le produit de la vente du bien
immobilier serait trop peu élevé en raison des conditions du marché). A
contrario, un immeuble qui ne sert pas de logement doit être réalisé. Cette
exigence s'impose en application du principe selon lequel, avant de pouvoir
obtenir des prestations d'aide sociale, la personne dont les revenus ne lui
permettent plus de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ou
ceux des membres de sa famille vivant avec elle, doit, le cas échéant, réaliser
les avoirs dont elle dispose, sous réserve d'un montant modique qui peut être
laissé à disposition (arrêts PS.2007.0025 du 10 décembre 2007 consid. 3a, PS.2006.0179
du 19 février 2007 consid. 4baa et les références citées).
b) En l'espèce, le Registre foncier
espagnol (extrait du 2 février 2010) mentionne la recourante comme étant la
propriétaire d'un immeuble d'habitation unifamiliale (propriété 15'490 d'une
surface construite de 358 m2 et d'une surface au sol de 155 m2) depuis le 30
octobre 1998 et de trois terrains (propriété 14'745 d'une surface de huit ares,
propriété 14'746 d'une surface d'un are, propriété 14'747 d'une surface de
84 centiares) depuis le 13 août 1990.
La recourante ne conteste pas être
inscrite au Registre foncier espagnol en qualité de propriétaire de la maison (propriété
15'490). Elle conteste en revanche en avoir la disposition dans les faits. A
cet égard, elle affirme avoir cédé, il y a plusieurs années déjà, l'immeuble en
question à sa fille. Celle-ci en assume toutes les charges et paie les intérêts
de la dette hypothécaire. Elle soutient que l'usage de la maison a été cédé à
sa fille sans contrepartie immédiate, la seule condition étant l'obligation
assumée par cette dernière de prendre son frère en charge au décès de la
recourante. Interpellée au sujet de l'inscription au registre foncier en son
nom, elle n'a pu produire aucun document attestant de la vente ou de la
donation de cet immeuble à sa fille. La procuration générale en faveur de sa
fille passée devant notaire en date du 12 janvier 2001 ne suffit à cet égard
pas pour admettre sa fille en tant que propriétaire. La recourante explique que
la situation formelle n'a jamais été modifiée au Registre foncier espagnol par pure
commodité pour éviter les frais relatifs à un changement d'inscription. L'argument
de la recourante selon lequel la maison ne peut être réalisée car sa fille y
réside ne peut être retenu. Au vu du caractère subsidiaire du revenu
d'insertion, on ne peut accepter qu'une bénéficiaire renonce à un loyer ou
refuse de mettre en vente un immeuble dans lequel il ne réside pas de façon
permanente. De surcroît, on notera que la recourante a requis, par le biais
d'une mesure d'instruction, la suspension de la présente procédure jusqu'à ce
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ait tranché la
question de son droit aux prestations de l'assurance-invalidité fédérale au
motif que "le rétroactif que touchera la recourante permettra selon toute
vraisemblance de rembourser intégralement l'aide sociale, ce qui rendra la
présente procédure sans objet". Il paraît dès lors douteux d'admettre que
la recourante ne reconnaisse aucunement la propriété de sa fortune immobilière.
Faute de preuve contraire, il convient donc d'admettre que la recourante est
toujours propriétaire de l'immeuble litigieux.
Partant, la recourante doit être tenue
propriétaire de la maison occupée par sa fille. Il n'est pas nécessaire
d'examiner davantage la question de la propriété des trois terrains dès lors
qu'on constate en toute hypothèse l'existence d'une fortune supérieure aux
limites fixées par l'art. 18 RLAVS.
La recourante estime que l'autorité intimée aurait
dû lui impartir un délai pour clarifier l'état de fait puisqu'elle n'avait
aucune idée que le seul fait d'être inscrite au Registre foncier espagnol
pouvait nuire à ses intérêts en Suisse. Selon elle, l'autorité intimée aurait
dû attirer son attention à ce sujet et lui donner la possibilité de faire
modifier l'inscription avant de la sanctionner. L'autorité intimée rappelle
avoir imparti, le 31 mai 2010, un délai au 1er juillet 2010 à la
recourante pour transmettre tout document utile.
Dès lors que la recourante a produit
deux pièces supplémentaires, le 25 juin 2010, et n'a pas sollicité de
prolongation de délai, la conclusion de la recourante est sur ce point irrecevable.
Reste litigieuse la question de l'estimation de la
valeur de l'immeuble.
a) L'autorité intimée s'est référée
aux documents résultant de l'enquête et aux extraits du Registre foncier
espagnol, et a retenu que la maison avait été taxée à € 224'389.- et qu'elle était hypothéquée à hauteur de € 175'833.-,
ce qui laisse une valeur résiduelle de € 48'556.-, soit plus de fr. 67'000.-. La
recourante estime, quant à elle, qu'il n'est pas possible, sur la base des
documents transmis par l'autorité, de vérifier le bien-fondé de la valeur de €
224'389.-. Elle allègue que cette valeur correspond à la valeur totale du coût
d'une première hypothèque qui s'ajouterait à la seconde hypothèque d'un montant
de € 173'824.72. L'immeuble serait ainsi grevé d'hypothèques pour plus que sa
valeur, ce qui ferait obstacle à sa prise en considération sous l'angle de
l'art. 19 al. 1 let. a LASV.
Conformément au chapitre 3 de la
Directive sur la manière de prendre en considération la fortune immobilière des
bénéficières du RI, les immeubles situés à l'étranger sont valorisés à la
valeur vénale. Pour se déterminer, l'autorité retiendra le prix d'achat voire
une éventuelle estimation ou à défaut d'éléments factuels, l'estimation du
bénéficiaire lui-même. L'art. 19 al. 1 let. a RLASV dispose que les immeubles
font partie de la fortune immobilière et doivent être évalués à leur valeur
fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes
hypothécaires.
b) Il ressort de l'extrait du Registre
foncier espagnol qu'une première hypothèque a été constituée, le 8 septembre
2001, pour un montant de € 138'833,80. La valeur de l'immeuble avait été
estimée à € 173'824, 72. En date du 11 septembre 2006, une seconde hypothèque a
été constituée d'un montant de € 37'000.- et la valeur de l'immeuble avait alors
été arrêtée à € 224'389,66. Il apparaît dès lors justifié, comme l'a fait
l'autorité intimée, de prendre en considération l'estimation la plus récente
inscrite au Registre foncier (€ 224'389,66) et d'en déduire le montant des deux
hypothèques légales (€ 138'833.80 et € 37'000, soit un total de € 175'833.80)
pour établir la fortune de la recourante. La valeur résiduelle s'élèverait dès
lors à € 48'556. C'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu ce montant
comme établissant la fortune immobilière de la recourante. Cette fortune est
largement supérieure aux limites de fortunes prévues pour une personne seule,
soit fr. 4'000.- (art. 18 al. 1 RLASV). Ceci implique qu'en principe la
recourante ne devrait pas avoir droit au RI. Il n'est pas contesté que
l'immeuble, propriété de la recourante, ne lui sert pas de logement permanent
au sens des art. 37 LASV et 20 RLASV. Partant, le CSR était fondé à supprimer
toute prestation au titre du RI en raison de la fortune immobilière de la
recourante.
A titre subsidiaire, la recourante conteste
l'étendue de l'obligation de rembourser le RI versé indûment.
Force est de constater que la décision
entreprise se borne à confirmer la décision de suppression du RI prise par le
CSR en date du 30 mars 2010. La restitution des prestations d'aides sociales
versées indûment ne faisant pas l'objet de la décision litigieuse, il n'y a pas
lieu d'entrer en matière sur une telle conclusion.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours déposé contre la décision de l’autorité intimée du 10 décembre 2010.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 10 décembre 2010 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 20 avril 2011
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours
suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.