TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars 2011
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et Mme IsaZ.________e
Perrin, assesseurs. Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourant
X.________, à Crissier,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorités concernées
Office régional de
placement de l'Ouest Lausannois ORPOL,
Centre social régional
de l'Ouest-Lausannois,
Objet
A ide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 22 novembre 2010
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 22 novembre 2010, l'Instance
juridique chômage du Service de l'emploi (ci-après: Service de l’emploi) a
rejeté le recours formé par X.________ contre une décision de l'Office régional
de placement de l'Ouest lausannois (ci-après : Office régional) réduisant de
15% le forfait mensuel d'entretien du revenu d’insertion (RI) pendant une
période de deux mois pour le motif qu'il avait manqué l'entretien de conseil du
7 septembre 2010. Le Service de l'emploi a écarté l'argument du recourant selon
lequel il avait oublié l'entretien de conseil en raison de son travail auprès
de Y., car il n’avait pas adopté un comportement irréprochable au cours
des douze derniers mois précédent son oubli. X. a recouru contre cette
décision le 7 décembre 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal. Il estime avoir rempli ses obligations de demandeur
d'emploi en travaillant auprès de Y.________. Le Service de l'emploi s'est
déterminé sur le recours le 10 janvier 2011 en concluant à son rejet. Le Centre
social régional de l'Ouest lausannois, qui s'est déterminé le 8 février 2011,
s'en est remis aux arguments transmis par le Service de l'emploi.
Considérant en droit
a) L'art. 23a de la loi sur l’emploi du 5 juillet
2005 (LEmp, RSV 822.11) relatif aux devoirs des bénéficiaires du revenu
d’insertion, a la teneur suivante:
1 Les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de
leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur
qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs
d'emploi pris en charge par la LACI [i.e la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS
837.0].
2 En particulier,
il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve.
Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et,
lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de :
a. participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont
octroyées;
b. participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux
réunions d'information;
c. fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont
aptes au placement ou si le travail proposé est convenable.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral des assurances (TFA, actuellement Cour de droit social du Tribunal
fédéral), le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de
contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si on peut
déduire de son comportement une marque d’indifférence ou un manque d’intérêt.
En revanche, si l’assuré a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou
d’une inattention de sa part et que son comportement général témoigne qu’il
prend au sérieux les prescriptions de l’Office régional de placement, une
sanction ne se justifie en principe pas (arrêt TFA non publié C.209/99 du 2
septembre 1999). Ainsi, le TFA a jugé qu’il ne se justifiait pas de prononcer
une sanction à la suite d’un rendez-vous manqué pour la première fois par un
assuré qui s’était présenté ponctuellement aux entretiens de conseils et de
contrôle deux années durant (arrêt C.42/99 du 30 août 1999). Il a aussi été
jugé qu’une suspension ne se justifiait pas lorsque l’assuré avait confondu la
date de son rendez-vous avec une autre date et qu’il avait été par le passé
toujours ponctuel (arrêt C. 30/98 du 8 juin 1998) ; il en allait de même
pour une assurée qui était restée endormie mais avait immédiatement téléphoné
pour excuser son absence et avait fait preuve par la suite de ponctualité
(arrêt C.268/98 du 22 décembre 1998). La jurisprudence fédérale a encore
précisé que l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'excuse
spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité
s'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au
sérieux. Tel est le cas, notamment s'il a rempli de façon irréprochable ses
obligations à l'égard de l'assurance chômage durant les douze mois précédent
cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus alors être pris en
considération (ATF II C 447/2008 du 16 octobre 2008, consid. 5; C 123/04 du 10
juillet 2005, publié au DTA 2005, p. 273).
c) En l’espèce, il n'est pas contesté
que le recourant a manqué l'entretien de conseil fixé le 7 septembre 2010 à la
suite d'un oubli, qui avait pour cause le travail qu'il effectuait auprès de
son employeur, Y.. Mais le recourant ne s’est pas excusé spontanément à
la suite de son oubli. En outre, il a déjà fait l'objet d'une sanction en date
du 5 février 2010, entraînant une réduction du forfait mensuel d'entretien de
15% pour une période de deux mois après avoir refusé un emploi auprès de la
société Z. SA à Cheseaux. A cet égard, le tribunal relève que le
rapport d'incident rédigé par l'association "Agir - Porot et partenaires"
le 13 janvier 2010 précise que le recourant a refusé une promesse d'engagement ferme
de la société Z.________ SA à Cheseaux alors qu’il travaillait bénévolement
comme surveillant de sécurité à la patinoire de Malley à la même période. Il ressort
du même rapport que le motif invoqué par le recourant pour refuser cet emploi
(accident avec la voiture de l'épouse) n'était pas déterminant dès lors qu'il
avait entrepris des démarches pour l'achat d'un nouveau véhicule. De plus, le
recourant avait caché au responsable du cours le fait qu'il avait reçu une
promesse d’engagement ferme de la société Z.________ SA. Le rapport d'incident
relève encore que l'attitude du recourant n'était pas sans répercussion avec le
lien de confiance que les organisateurs de la formation avaient pu créer avec
la société Z.________ SA. Le comportement du recourant en tant que demandeur
d'emploi est ainsi loin d'être irréprochable les douze derniers mois. Le
principe d'une sanction en raison de l'oubli de l'entretien de conseil du 7
septembre 2010 se justifie.
a) Il convient encore de déterminer si la réduction
du forfait d’entretien de 15% pendant une période de deux mois n’est pas
excessive.
L'art. 23b LEmp prévoit au titre de
sanctions ce qui suit:
Le non-respect par
les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par
l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de
la LASV.
b) L'art. 12b du règlement
d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1), qui traite
des manquements et réduction des prestations, apporte les précisions suivantes:
1Les prestations financières du RI sont
réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous
non respecté (y compris à la séance d'information);
b. absence
ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus,
abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
c. refus
d'un emploi convenable;
d. violation
de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer d'autres instructions
entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction,
fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement,
sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction
du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4 La décision de réduction des prestations
est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a
pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision.
b) La jurisprudence du tribunal a
admis que la réduction du forfait d'entretien du revenu d'insertion de 15%
pendant deux mois était justifiée pour sanctionner l'absence du recourant à
l'entretien de conseil convoqué par l'Office régional (voir arrêt PS.2009.0054
du 16 février 2010. consid. 4). En l'espèce, la sanction de deux mois apparaît
en adéquation avec la faute du recourant qui peut être qualifiée de légère. Il
faut encore relever que le seul fait d'exercer un emploi auprès de Y.________
ne dispensait pas le recourant de l'obligation de se présenter à l'entretien de
conseil, dès lors que l'emploi faisait partie d'une des mesures de réinsertion
ordonnée par l'Office régional; de plus, le recourant devait rapporter et tenir
informé son conseiller sur sa situation et le déroulement de la mission, et en
tous les cas l'appeler ou le prévenir de son absence ou encore demander le
renvoi de l'entretien. La décision attaquée est ainsi justifiée.
Il résulte des explications qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Par ailleurs,
l'arrêt est rendu sans frais dans les domaines concernant le revenu d'insertion.
En effet, dès lors que la procédure de recours en matière d'assurance chômage
bénéficie de la gratuité en vertu de l’art. 61 let. a de la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS
830.1), le même principe doit s'appliquer pour les demandeurs d'emploi dont la
situation financière est précarisée par la perte du droit aux prestations de
l'assurance chômage, ce que confirme l’art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1). Il n'y a en outre pas lieu
d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 22 novembre
2010 est maintenue.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 30 mars 2011
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.