TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 avril 2011
Composition
M. Rémy Balli, président; Mme Isabelle
Perrin et Mme Sophie Rais Pugin, assesseures; Mme Caroline
Rohrbasser, greffière.
Recourant
X.________, à Lausanne, représenté par Dan BALLY, avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de
prévoyance et d'aide sociales.
Autorité concernée
Centre social
régional de Lausanne.
Objet
Aide sociale,
Recours X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 14 octobre 2010.
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant algérien né le 28 mars 1952, X.________
perçoit des prestations du Revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis son entrée
en vigueur le 1er janvier 2006. Auparavant, il avait déjà été
mis au bénéfice du Revenu minimum d'insertion et de l'Aide sociale vaudoise.
B.
Par ordonnance du 2 mai 2006, le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une peine
de quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans ainsi qu'à une
amende de 800 fr. avec délai d'épreuve et de radiation de la même durée
pour faux dans les certificats et contravention à la loi cantonale sur la santé
publique. Par prononcé du 14 septembre 2006, le Tribunal d'arrondissement
de Lausanne a pris acte du retrait de l'opposition à l'ordonnance précitée
formée par X.________.
Par décision du 19 décembre
2006, le Chef du Département de la santé et de l'action sociale a retiré à titre
définitif l'autorisation de pratiquer la profession d'infirmier assistant
délivrée à X.. Il ressort de cette décision qu'X., titulaire
d'un diplôme algérien dont l'équivalence avec un certificat de capacité
d'infirmier assistant avait été reconnue par la Croix-Rouge suisse en novembre
1988, avait remplacé les termes "infirmier assistant" figurant
sur une copie de son autorisation de pratiquer par l'indication "infirmier
en soins généraux" dans le but de postuler à des emplois d'infirmier et
de demander aux cantons de Genève et du Valais une autorisation de pratiquer. X.________
avait en outre modifié dans la même mesure une attestation de travail établie
par l'Hôpital psychiatrique de Prangins ainsi que le certificat d'homologation
de la Croix-Rouge suisse.
C.
Le 19 octobre 2007, l'Office régional de
placement de Lausanne (ci-après: ORP) a adressé à X.________ une lettre pour
l'informer qu'il l'avait "désinscrit, le 19.10.2007, en qualité de
demandeur d'emploi".
Le 31 octobre 2007, X.________,
le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) et l'ORP ont conclu un
accord de transfert en suivi social pour le motif suivant:
"Décision d'arrêter le suivi à l'ORP
afin que M X.________ puisse se consacrer à divers problèmes d'ordre
personnels." {sic}
D.
Par lettre du 2 octobre 2008, le CSR a
imparti à X.________ un délai au 17 octobre 2008 pour lui transmettre le "jugement
en rapport avec [son] interdiction de pratiquer [son] métier" afin de
déterminer son aptitude au placement. Le CSR l'a de plus averti qu'à défaut
d'obtenir ce document dans le délai accordé, il serait dans l'obligation de lui
infliger une sanction.
X.________ a répondu le
21 octobre 2008 qu'il ne fournissait en principe aucune information
relevant de sa sphère privée. Il a de plus demandé que la procuration signée en
faveur du CSR aux fins d'obtenir des renseignements sur sa situation financière
soit annulée.
Par lettre du 12 décembre
2008, le CSR a fixé à X.________ un rendez-vous le 18 décembre 2008 à
l'occasion duquel il entendait procéder à son inscription à l'ORP. X.________
ne s'est pas présenté à ce rendez-vous.
Le 19 décembre 2008, le CSR a
rappelé à X.________ son devoir de collaboration et l'a averti qu'une nouvelle
absence injustifiée entraînerait une sanction sous forme d'une réduction de son
forfait RI. Il lui a en outre demandé de s'inscrire à l'ORP avant le prochain
rendez-vous agendé le 10 février 2009.
Par lettre du 29 mai 2009, le
CSR a une nouvelle fois rappelé à X.________ son devoir de collaboration et l'a
averti qu'à défaut d'inscription à l'ORP d'ici au 8 juin 2009, une
sanction sous forme de réduction de son forfait RI serait prononcée.
Par décision du 9 septembre
2009, le CSR a réduit le forfait RI alloué à X.________ de 15 % pour une
période de trois mois à titre de sanction.
E.
Cette décision a été confirmée sur recours par
le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) le 14 octobre
2010.
F.
Par acte expédié le 21 novembre 2010, X.________
a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal en concluant à son annulation.
Le CSR et le SPAS ont conclu au
rejet du recours.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant
en droit
L'autorité intimée a confirmé la décision de
l'autorité concernée réduisant le forfait RI du recourant de 15 % pendant
trois mois à titre de sanction au motif qu'il refusait de s'inscrire à l'ORP.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;
RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Elle règle l'action sociale qui comprend notamment l'octroi d'un revenu
d'insertion (art. 1 LASV). Le RI comprend une prestation financière et
peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures
d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La personne au
bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application et doit tout
mettre en oeuvre afin de retrouver son autonomie (art. 40 LASV).
Selon l'art. 45 LASV, la
violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations
financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction,
voire à la suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration du
bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou
pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des
prestations financières (al. 2). La jurisprudence admet que le défaut de
collaboration de la personne assistée constitue un manquement susceptible de
déboucher sur des sanctions (arrêt PS.2009.0005 du 25 août 2010
consid. 3a p. 9 et les arrêts cités). L'art. 44 al. 1 du
règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV;
RSV 850.051.1) précise que l'autorité d'application peut, après un
avertissement écrit et motivé, réduire le RI lorsque le bénéficiaire fait
preuve de mauvaise volonté réitérée pour retrouver son autonomie et participer
à son insertion sociale (let. a), ne donne pas suite aux injonctions de
l'autorité (let. b) ou ne respecte pas le contrat d'insertion conclu sans
motif valable (let. c). L'autorité d'application peut en outre réduire le
RI sans avertissement préalable lorsque le bénéficiaire refuse un emploi ou une
mesure d'insertion sans motif valable (art. 44 al. 2 RLASV). Selon
l'art. 45 al. 1 RLASV, lorsque la réduction du RI est prononcée en
vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de
la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire, refuser
d'accorder, réduire ou supprimer la prise en charge de frais particuliers
(let. a), réduire de 15% le forfait pour une durée maximum de douze mois,
cette mesure pouvant être reconduite après examen de la situation
(let. b), ou réduire de 25% le forfait pour une durée maximum de douze
mois, cette mesure pouvant être reconduite après examen de la situation
(let. c).
b) En l'espèce, le recourant dépend
de l'aide sociale depuis de nombreuses années. En 2006, il s'est vu retirer son
autorisation de pratiquer la profession d'infirmier. En 2007, son inscription
en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'ORP a été annulée. D'après les
pièces figurant au dossier, cette mesure a été prise dans le but de permettre
au recourant de régler des problèmes personnels. Cela étant, en 2008,
l'autorité concernée a entrepris de nouvelles démarches en vue de déterminer son
aptitude au placement. Dans ce cadre, elle lui a notamment demandé la
production de la décision rendue par le Chef du département de la santé et de
l'action sociale au sujet de son autorisation de pratiquer la profession
d'infirmier. Le recourant n'a jamais donné suite à cette injonction, estimant
que cette information relevait de sa sphère privée. Il ne s'est ensuite pas
présenté aux rendez-vous fixés par l'autorité concernée en vue de procéder à
son inscription en qualité de demandeur d'emploi à l'ORP. C'est donc en vain
que le recourant prétend n'avoir jamais refusé de procéder à cette inscription
puisqu'il ressort clairement du dossier qu'il n'a jamais donné suite aux
multiples injonctions et avertissements que l'autorité concernée lui a adressés
dans ce but depuis 2008. Au demeurant, le recourant ne produit aucune pièce qui
permettrait d'établir que l'ORP aurait refusé son inscription. Or, en l'absence
d'une telle inscription, l'aptitude au placement actuelle du recourant ne peut
être déterminée. En refusant de s'inscrire à l'ORP, le recourant viole de
manière patente son devoir de collaboration et ne fournit pas les efforts
suffisants pour retrouver son autonomie. C'est donc à juste titre que
l'autorité concernée, après avoir dûment averti le recourant des sanctions
auxquelles il s'exposait, a décidé de réduire son forfait RI en application des
art. 45 LASV et 44 et 45 RLASV. Pour le surplus, une
réduction du forfait RI de 15 % pendant trois mois paraît proportionnée dans le cas d'espèce. La
décision de l'autorité intimée confirmant cette sanction n'est donc pas critiquable
et doit être confirmée.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat et il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 14 octobre 2010 est confirmée.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
4 avril 2011
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.