TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 février 2011
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. François Gillard et Laurent Merz,
assesseurs.
Recourante
X.________, Centre EVAM, à Bex, représentée par Service d'aide juridique
aux exilés SAJE, à Lausanne
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général
Autorités concernées
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants
Division asile Service
de la population
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Chef du
Département de l'intérieur du 18 août 2010
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante de Somalie née le 1er
février 1989, X.________ est entrée en Suisse le 7 janvier 2009 et y a déposé
une demande d’asile le même jour. La consultation de l’unité centrale du
système européen « Eurodac » a permis de constater que l’intéressée
avait déposé une demande d’asile le 3 juin 2008 à Crotone, en Italie. L’Office
fédéral des étrangers (ci-après: ODM) a dès lors soumis, en date du 8 mai 2009,
une requête auprès des autorités italiennes aux fins d’admission de la
requérante. Ces dernières n’ont pas répondu dans le délai imparti à cet effet
au 25 mai 2009, ni ultérieurement. X.________ a été attribuée au canton de Vaud
et hébergée au foyer EVAM de Bex.
Par décision du 30 juin 2009, l’ODM a
refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile susmentionnée, prononcé le
renvoi de Suisse vers l’Italie de la requérante et ordonné l’exécution
immédiate de cette mesure. Il observait que la requérante avait déposé une
demande d’asile en Italie, que ce pays était dès lors compétent pour mener la
procédure d’asile à son terme et que, vu l’absence de réponse négative des
autorités italiennes à la demande de reprise en charge, celle-ci était censée
être acceptée. Le 23 juillet 2009, la requérante a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), qui a suspendu
l’exécution du renvoi par décision de mesures provisionnelles du 24 juillet
2009 du juge instructeur en charge du dossier. Le 28 juillet 2009, le TAF a admis
le recours interjeté contre la décision de l’ODM, en tant qu’il contestait la non
entrée en matière sur la demande d’asile, annulé la décision précitée et
renvoyé la cause à l’ODM pour suite utile et nouvelle décision.
Suite à cet arrêt, l’ODM a refusé
d’entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, par nouvelle décision
du 10 août 2009. Par la même occasion, il a prononcé le renvoi de X.________, estimant
que ce renvoi était réalisable et son exécution possible. Sa décision était
motivée comme suit:
« (…)
Le 28 juillet 2009 le tribunal
administratif fédéral (TAF) a admis le recours de l’intéressée, car I’ODM n’a
soumis la requête que trois mois après le dépôt de la demande d’asile. Ceci est
vrai; cependant l’instance de recours a ignoré que l’ODM a fait une demande de reprise
en charge (au vu de la demande d’asile déposée en Italie et confirmée par le
résultat positif URODAC, catégorie 1) et non pas de prise en charge. L’art 17
du règlement Dublin se réfère incontestablement uniquement aux requêtes de
prise en charge et pas aux requêtes de reprise en charge. Une requête de
reprise en charge n’est liée à aucun délai et peut être faite à tout moment.
(…). »
L’intéressée a interjeté recours
contre cette décision auprès du TAF le 11 août 2009. Le jour même, le juge
instructeur du TAF a suspendu l’exécution de son renvoi par décision de mesures
provisionnelles d’extrême urgence. En date du 3 septembre 2009, le TAF a rejeté
le recours. Il a notamment jugé que l’exécution du renvoi était licite,
raisonnablement exigible et possible, l’Italie étant tenue de reprendre en
charge la recourante en vertu du règlement « Dublin ».
Le 8 septembre 2009, X.________ a
présenté une demande de révision de l’arrêt précité. Par décision incidente du
11 septembre 2009, elle a été autorisée à demeurer en Suisse à titre de mesures
provisionnelles. La requête de révision a été déclarée irrecevable par arrêt du
TAF du 17 septembre 2009.
Le 13 octobre 2009, X.________ a sollicité
de l’ODM le réexamen de sa décision du 10 août 2010. Cette demande était
accompagnée d’une demande de restitution de l’effet suspensif. Le 23 novembre 2009,
l’ODM a rejeté cette requête, décidé que la décision du 10 août 2009 était
entrée en force et exécutoire, que la demande de suspension de l’exécution du
renvoi était sans objet et qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet
suspensif. Un recours a été déposé contre cette décision auprès du TAF le 3
décembre 2009, accompagné notamment d’une demande de restitution de l’effet
suspensif. Le 9 décembre 2009, le juge instructeur du TAF a suspendu
l’exécution du renvoi de l’intéressée au titre de mesures provisionnelles. La
procédure de recours devant le TAF est toujours pendante.
B.
Par décision du 5 mars 2010, l’EVAM a informé
l’intéressée qu’il mettrait fin à sa prise en charge au titre de l’assistance
accordée aux requérants d’asile avec effet au 11 mars 2010. Il se référait à
« la décision des autorités fédérales (ODM ou TAF) et/ou cantonale du
09.02.2010 et entrée en force le 11.03.2010 ». X.________ a fait
opposition contre cette décision le 8 mars 2010, en invoquant, d’une part, que
la décision de non entrée en matière sur sa demande d’asile n’était pas entrée
en force étant donné qu’il existait une procédure de recours pendante sur une
demande de reconsidération et, d’autre part, le principe de la
proportionnalité, lequel justifiait de ne pas la priver de l’aide sociale en
raison des graves troubles psychiques dont elle était atteinte (avec traitement
psychothérapeutique de longue durée et hospitalisation récente en raison de
l’aggravation de son état de santé). Par décision sur opposition du 10 mars
2010, le directeur de l’EVAM a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 5
mars 2010. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Département de
l’intérieur (ci-après: le département) le 25 mars 2010. Le 6 août 2010, le
département a rendu une décision de retrait de l’effet suspensif au recours et,
le 18 août 2010, il a rejeté le recours du 25 mars 2010.
C.
Par acte du 23 septembre 2010 déposé devant la Cour
de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, X.________ (ci-après:
la recourante) a interjeté recours contre la décision du département. Elle
conclut à la restitution de l’effet suspensif au recours et à ce qu’il soit
ordonné à l’EVAM de poursuivre le versement de l’aide sociale jusqu’à droit
connu sur son recours, au versement rétroactif par l’EVAM des prestations
d’assistance pour la période du 18 mai 2010 au 12 août 2010, à l’admission du
recours et à l’annulation de la décision incidente du 6 août 2010 et de celle
du département du 18 août 2010. A l’appui de son recours, elle invoque notamment
les règlements (CE) no 343/2003 et (CE) no 1560/2003, selon lesquels la
décision de l’ODM de renvoi vers l’Italie, même entrée en force et exécutoire,
ne déchargerait pas, selon elle, la Suisse de sa responsabilité avant
l’exécution concrète du transfert. L’ODM n’ayant jamais examiné sa demande
d’asile, la recourante soutient être toujours en procédure ordinaire et que
l’art. 82 al. 2 LAsi ne peut par conséquent s’appliquer. Elle allègue en outre
avoir potentiellement la qualité de réfugiée et pouvoir prétendre à la
protection découlant de la Convention des Nations Unies relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951. Subsidiairement, elle affirme que la mesure
d’exclusion de l’aide sociale est trop rigoureuse eu égard aux circonstances de
son cas personnel (fragilité de son état de santé psychique).
Le 14 octobre 2010, l’EVAM s’est
déterminé en concluant au rejet du recours. Il a requis la levée de l’effet
suspensif. Le département a déposé sa réponse le 18 octobre 2010 en concluant
également au rejet du recours. La recourante a encore déposé des écritures le 4
novembre 2010 en précisant qu’elle ne devrait pas être considérée comme une
requérante d’asile déboutée et que l’entrée en matière sur sa demande d’asile était
toujours pendante devant le TAF.
D.
Par décision du 9 novembre 2010, la juge
instructrice du tribunal de céans a refusé de lever l’effet suspensif au
recours. Le 30 novembre 2010, la recourante a informé le tribunal que l’EVAM
lui avait versé la différence entre les prestations d’aide sociale et les prestations
d’aide d’urgence rétroactivement depuis le 11 mars 2010 et que, sur ce point,
le litige était résolu. Elle a déclaré ne pas renoncer pour autant à sa
conclusion tendant à faire constater par le tribunal que l’EVAM n’avait pas
respecté le caractère suspensif de la procédure depuis le 11 mars 2010 dans la
mesure où il avait déclaré, en date du 14 octobre 2010, qu’il avait l’intention
de lui réclamer le remboursement des prestations versées si le recours devait
être rejeté. L’EVAM, le SPOP et le département ont encore déposé des écritures,
respectivement en date des 14 et 15 décembre 2010.
E.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérant en droit
a) Selon l'art. 81 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), modifié par la novelle du 16
décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745,
2007 5573, FF 2002 6359), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la
présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres
moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un
tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou
contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande.
L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi, également
dans sa version modifiée par la novelle du 16 décembre 2005, a la teneur
suivante:
"1L’octroi
de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les
personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de
départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.
2**Lorsque
l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure
ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés
reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."
D'après le Tribunal fédéral, il
résulte de cette réglementation que la personne qui a fait l'objet d'une
décision de non entrée en matière passée en force et d'une décision de renvoi
exécutoire n'a plus droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi,
mais seulement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF
130 II 377 consid. 3.2.1 p. 381). La mise en oeuvre de l'art. 12 Cst. incombe
aux cantons. Ceux-ci sont libres de fixer la nature et les modalités des
prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 131 I 166 consid. 8.5
p. 184).
b) La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur
l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV
142.21) prévoit à ses art. 3 et 10 al. 1 que les demandeurs d'asile ont droit à
l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur décision de l'EVAM. S'agissant
en revanche des personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois,
elles n'ont droit qu'à l'aide d'urgence, sur décision du département (art. 6
al. 3, 49 et 50 al. 1 LARA [par le SPOP]). L'art. 49 LARA dispose en effet:
" Art. 49 Principe
1**Les
personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide
d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas
en mesure de subvenir à leur entretien.
2*(…)".*
Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14
juillet 2008 ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34
al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007 (ROTC; RSV 173.31.1), le tribunal a constaté que nonobstant le fait que la
LARA n’avait pas été modifiée à la suite de l’entrée en vigueur des
modifications du nouvel art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats
parlementaires vaudois que le législateur cantonal n’avait pas voulu traiter
différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non
entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le canton
et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre
d’une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que
de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire. Cet arrêt est entré en
force, le recours formé à son encontre ayant été déclaré irrecevable par arrêt
du Tribunal fédéral 8C_635/2008 du 11 décembre 2008 (cf. également arrêt PS.2009.0004
du 21 avril 2009 et PS.2010.0015 du 17 mai 2010).
a) Le 29 juin 2010, le TAF a rappelé les principes
applicables en matière d’asile (non entrée en matière) et de renvoi Dublin (E_6525/2009).
Il a ainsi précisé que conformément à l’art. I de l’accord entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une
demande d’asile introduite dans un Etat membre ou Suisse, du 26 octobre 2004
(ci-après: accord «Dublin» ou AAD; RS 0.142.392.68), le règlement (CE) no
343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes
de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
(ci-après: règlement « Dublin », également appelé « Dublin II », JO L 50 du 25
février 2003) et le règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, du 2
septembre 2003, portant modalités d’application du règlement « Dublin »
(ci-après: règlement «modalités d’application de Dublin», JO L 222/3 du 5
septembre 2003) étaient applicables en droit suisse et entre la Suisse et les
Etats membres de l’Union européenne (voir aussi art. 29 al. 2 et paragraphe
conclusif dudit règlement, et message du Conseil fédéral relatif à
l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y
compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [accords
bilatéraux Il], du 1er octobre 2004, no 04.063, FF 2004 5593, spéc. 5628s et
5748s). Lorsqu’une directive ou un règlement du droit européen sont intégrés
dans une annexe d’un accord bilatéral, ils en deviennent partie intégrante;
formellement, la Suisse n’est pas directement liée par cette directive ou par
ce règlement, mais par son engagement de droit international public de
respecter l’accord bilatéral qui les comprend. Partant, le règlement «Dublin»
et le règlement «modalités d’application de Dublin» ont pris effet dans l’ordre
juridique interne de la Suisse et sont immédiatement valables en droit suisse
et, à ce titre, s’imposent à tous les organes de l’Etat, dès leur entrée en
vigueur à l’égard de la Suisse (cf. Angela Jorns, Das Dublin-System : die
Assoziierung der Schweiz und die Konsequenzen für Asylsuchende, in: AJP/PJA
12/2009, p. 1589 ss, spéc. p. 1597; Daniel Wüger, Anwendbarkeit und
Umsetzung der Bilateralen Verträge II, in: Schweizerisches Jahrbuch für
Europarecht [SJER] 2004/2005, Berne/Zurich 2005, p. 287ss, spéc. p. 303,
note 79).
- Selon l’art. 20 § 1 point
- et § 2 du règlement « Dublin », l’Etat membre qui accepte
(expressément ou tacitement) la reprise en charge est tenu de reprendre le
demandeur d’asile sur son territoire. Le transfert s’effectue conformément au
droit national de l’Etat requérant, après concertation entre les Etats
concernés, dès qu’il est matériellement possible, mais au plus tard dans un
délai de six mois à compter de l’acceptation de la demande aux fins de reprise
en charge ou de la décision sur le recours ou la révision (art. 20 § 1
point d). Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, la
responsabilité incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande d’asile a été
introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être
procédé au transfert ou à l’examen de la demande en raison d’un emprisonnement
du demandeur ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d’asile prend la
fuite (art. 20 § 2).
Le règlement ne prévoit pas d’autre
motif de prolongation du délai de transfert (cf. Christian Filzwieser / Andrea
Sprung, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, nos 35 ss ad
art. 19, p. 168 s; cf. également art. 9 § 2 et § 3 du
règlement d’application du règlement « Dublin » a contrario). La
prolongation de délai ne doit néanmoins pas être confondue avec le report du
point de départ du délai de transfert en cas de recours auquel l’effet
suspensif a été accordé (cf. arrêt précité de la CJCE du 29 janvier 2009 en
l’affaire Migrationverket [Suède] c
Petrosian, C-19/08). Dans un tel cas, l’arrêt sur recours, s’il est négatif,
fait partir à nouveau, ab ovo, le délai de six mois. Ainsi, une décision
d’octroi d’effet suspensif (ou d’autres mesures provisionnelles qui empêchent
l’exécution du transfert) le dernier jour du délai de six mois fera courir un
nouveau délai le lendemain du jour où cette décision aura pris fin, au plus
tard le lendemain du prononcé d’un arrêt au fond (cf. Gregor Heiss, Frist zur
Rücküberführung nach der Dublin ll-Verordnung, in FABL 2/2009-Il, p. 21
ss). De plus, il est admis que le requérant peut se prévaloir en justice d’une
violation de l’art. 19 § 4, respectivement de l’art. 20 § 2
du règlement « Dublin » (arrêt TAF E_6525/2009 précité, consid.
6.4.7).
d) Cependant, le fait que
l’art. 20 § 1 point d) et § 2 du règlement « Dublin »
soit une disposition applicable directement ne signifie pas encore qu’un
requérant d’asile puisse, en se basant sur cette disposition, exiger que sa
demande soit examinée par tel ou tel Etat. Encore faut-il pour cela que son
droit à l’examen de sa demande d’asile, protégé par cette disposition, soit
violé ou sérieusement compromis. A cet égard, il convient de rappeler à titre
préliminaire que, si le règlement « Dublin » reconnaît le droit de tout
requérant d’asile à ce que sa demande soit examinée, il se base également, en
tant que contrat entre Etats, sur le principe qu’une demande d’asile ne doit
être examinée que par un seul Etat (principe “one chance only”) et sur
le principe que le requérant lui-même n’a pas le droit de choisir l’Etat
responsable de l’examen de sa demande.
e) Dans le cas présent, le transfert
de la recourante n’a pas eu lieu dans le délai de six mois dès l’acceptation
(tacite en l’occurrence, en l’absence de réponse négative des autorités
italiennes dans le délai fixé au 25 mai 2009) de la demande de reprise en
charge, délai qui arrivait à échéance le 25 novembre 2009 (cf. let. A
ci-dessus). Dans l’intervalle, la recourante a introduit diverses procédures,
soit, d’une part, des recours au TAF contre les décisions de l’ODM du 30 juin
2009 et du 23 novembre 2009 et, d’autre part, une demande de révision de
l’arrêt du TAF du 3 septembre 2009. A chaque étape pratiquement, sous réserve
de quelques jours en septembre 2009, la suspension de l’exécution du renvoi a
été ordonnée par l’autorité saisie. En revanche, du 18 septembre 2009,
lendemain de l’arrêt du TAF du 17 septembre 2009 déclarant la demande de révision
de l’arrêt du 3 septembre 2009 irrecevable, au 9 décembre 2009, date d’octroi
de mesures provisionnelles par le juge instructeur du TAF, la recourante
n’était plus autorisée à séjourner dans notre pays et le délai de six mois a
recommencé à courir à partir du 10 décembre 2009. Dans ces conditions, force
est de constater que le point de départ du délai de transfert a été reporté par
la décision du 9 décembre 2009 et que ce n’est que lorsque le TAF aura statué
que son arrêt, s’il est négatif, fera partir le délai de six mois. Il en
résulte que le délai prévu à l’art. 20 § 2 du règlement « Dublin »
n’est pas échu, faute d’avoir commencé à courir et que, partant, selon le
critère de responsabilité fixé par cette disposition, la Suisse n’est pas
devenue l’Etat responsable pour l’examen de la demande d’asile de la
recourante.
Par ailleurs, on rappellera que la recourante est
sous le coup d’une décision de renvoi de Suisse de l'ODM qui est définitive et
exécutoire depuis, à tout le moins le 17 septembre 2009, date à laquelle sa
demande de révision de l’arrêt du TAF du 3 septembre 2009 a été déclaré
irrecevable. Certes, elle expose avoir recouru auprès du TAF contre la décision
de l’ODM du 23 novembre 2010 rejetant sa demande de réexamen de la décision du
10 août 2009 et que, dans le cadre de cette procédure, le TAF a suspendu
l’exécution de son renvoi à titre de mesures provisionnelles. Elle estime en
outre ne pas devoir être traitée comme une requérante d’asile déboutée car la
procédure d’asile la concernant n’aurait pas encore débuté ; elle le sera
en Italie selon elle. Or rien ne s’oppose à assimiler une décision de non
entrée en matière formelle à une décision de non entrée en matière matérielle.
De plus, la procédure de reconsidération est une procédure extraordinaire. Conformément
à la jurisprudence exposée ci-dessus, les requérants d'asile ayant fait l’objet
d’une décision de non entrée en matière autorisés à rester en Suisse dans le
cadre d'une procédure extraordinaire ne peuvent bénéficier que de l'aide
d'urgence, et non de l'assistance ordinaire. Les arguments de la recourante ne
conduisent pas à s'écarter de cette jurisprudence, dont on rappellera à toutes
fins utiles qu'elle a fait l'objet d'une procédure de coordination, et qu'elle
a du reste été confirmée par des arrêts entrés en force (PS.2009.0004 du 21
avril 2009 et PS 201.0015 déjà cités).
Pour le surplus, la recourante affirme que la
mesure d’exclusion de l’aide sociale est trop rigoureuse au regard des circonstances
de son cas personnel (graves troubles psychiques). Le tribunal de céans a déjà
statué à plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101) et à la Constitution fédérale, notamment par
arrêt précité du 14 juillet 2008 (PS.2007.0214) relatif à une requérante
d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, et par arrêt du 18
juillet 2008 (PS.2006.0277 précité, rendu également selon la procédure de
coordination, confirmé par l'ATF 135 I 119 du 20 mars 2009), traitant de
requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse. Dans le premier
cas (PS.2007.0214), le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence
délivrée, selon l'art. 4a LASV (sur le contenu et la portée de cette
disposition, cf. arrêt PS.2009.0004 consid. 3b), à une requérante d'asile
déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, était conforme à l'art. 12 Cst.
consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à
savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme
à la dignité humaine, aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère
privée et familiale, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant les
discriminations. Dans la seconde cause, le Tribunal cantonal a considéré que
l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a de la loi du 2 décembre 2003
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), à des requérants d'asile
déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art. 7
Cst. protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté
personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans
des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et
8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale (cf. également arrêt
PS.2008.0119 du 27 juillet 2009).
En l’occurrence, rien ne permet de
s’écarter des arrêts mentionnés ci-dessus. Si, comme elle le soutient, la
recourante est atteinte de manière particulièrement sévère dans sa santé
psychique, l’EVAM peut, comme le relève l’autorité intimée, lui octroyer des
prestations particulières, en application de l’art. 245 du « Guide
d’assistance » adopté par le chef du Département (éd. 1er
janvier 2011, chapitre 2 relatif aux prestations d’aide d’urgence; ci-après: le
Guide). Selon ce dernier en effet, des prestations
supplémentaires, par analogie avec les art. 109 et ss (à l’exception de
celles relatives aux autres mesures d’assistance à l’intégration (art. 114a),
peuvent être accordées, en cas de besoin établi.
Ces prestations interviennent sous forme d’aide financière ou de prestations en
nature en sus des forfaits de base, pour couvrir les charges particulières.
S’agissant des prestations supplémentaires justifiées par l’état de santé, elles
regroupent les repas livrés par un Centre Médico-social, les repas pris en
institution ou à l’hôpital, les frais de téléphone, de transport public pour
consultation médicale et de garderie pour jeunes enfants handicapés
(art. 111 du Guide, al. 2 à 7). Certes, dans son pourvoi, la
recourante allègue ne pouvoir prétendre à aucune de ces prestations
supplémentaires de sorte que le renvoi au Guide tel que mentionné dans la
décision attaquée ne correspondrait à aucune prestation précise. S’il est vrai
que les troubles psychiques dont elle prétend être
atteinte (avec traitement psychothérapeutique de longue durée) pourraient
éventuellement être aggravés par le passage de l’aide sociale à l’aide
d’urgence, il n’en reste pas moins que de tels troubles, incontestablement liés
en grande partie à l’incertitude quant à la poursuite de son séjour en Suisse, ne
sont guère différents de ceux qui doivent affecter bon nombre de requérants
d’asile placés dans la même situation que la recourante. Par ailleurs, on
relèvera que cette dernière n’a nullement établi l’importante dégradation de
son état de santé dont elle se prévaut. En définitive, l’argument de la
recourante relatif à ses problèmes de santé qui justifieraient le maintien de
l’aide sociale est dénué de pertinence et doit être écarté.
Enfin, la recourante conclut à ce que le tribunal
constate que l’EVAM n’a pas respecté le caractère suspensif de la procédure de
recours depuis le 11 mars 2010, étant donné que cette autorité soutient dans sa
lettre du 14 octobre 2010 avoir l’intention de lui demander le remboursement
des prestations d’aide sociale versées depuis cette date en cas de rejet de son
recours. Elle estime qu’un tel remboursement irait à l’encontre de la garantie
légale de l’effet suspensif au recours prévu par l’art. 80 LPA-VD, à la
garantie du droit à un recours effectif et contraire au principe de la sécurité
du droit, dans la mesure où elle ne saurait pas de quel montant elle serait
redevable ni à partir de quand.
Selon l’art. 24 LARA, l'assistance fournie indûment aux demandeurs d'asile doit être
restituée (al. 1). La restitution ne peut être exigée si le demandeur
d'asile était de bonne foi et si elle le mettrait dans une situation financière
difficile (al. 2). Lorsqu'il constate que des prestations ont été fournies
indûment, l'établissement fixe le montant à restituer et le réclame, par voie
de décision, auprès de la personne concernée (al. 3). La décision entrée
en force de l'établissement est assimilée à un jugement exécutoire au sens de
l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(al. 4).
Il n’appartient dès lors pas au
tribunal de céans de statuer, en l’état, sur la question de savoir si les
prestations d’aide sociale versées à la recourante depuis le 11 mars 2010 l’ont
été indûment et si la recourante doit être tenue, cas échéant, de les restituer.
L’EVAM est l’autorité compétente en la matière (art. 24 al. 2 LARA)
et sa décision pourra faire l’objet d’une opposition, puis d’un éventuel
recours auprès de la CDAP (art. 72 à 74 LARA). Les conclusions de la
recourante sont à cet égard irrecevables.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 4 al.
2 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif du 11
décembre 2007; RSV 173.36.5.1; art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Chef du Département de l'intérieur
du 18 août 2010 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 28 février 2011
La
présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.