TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mai 2011
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Antoine
Thélin, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourant
X.________, p.a. EVAM, à Crissier, représenté par Service d'aide juridique aux exilés (SAJE),
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Division asile, à Lausanne,
Objet
Aide d’urgence
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP), Division asile, du 15 juin 2010 refusant de lui
octroyer une aide d'urgence
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant camerounais né le 1er
mai 1978, est entré illégalement en Suisse le 15 février 2010 et y a déposé une
demande d'asile. Par décision du 16 avril 2010, l’Office fédéral des migrations
(ODM) n’est pas entré en matière sur sa requête et a prononcé son renvoi. Cette
décision est entrée en force le 29 avril 2010.
B.
Le 4 mai 2010, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a transmis le dossier de X.________ à l'Office de l'état
civil de Lausanne, à la demande de ce dernier, dans le cadre d'une procédure de
mariage le concernant avec Y.________, ressortissante suisse née le 9 novembre
1974.
C.
Par courrier daté du 7 avril 2010,
vraisemblablement reçu par le SPOP le 7 mai 2010, Y.________ a informé celui-ci
qu'elle avait connu X.________ trois mois plus tôt, qu'ils avaient décidé de se
marier, les papiers ayant été déposés auprès de l'Office de l'état civil de
Lausanne, et qu'elle était prête à subvenir à l'entretien de son futur mari.
D.
Le 10 mai 2010, le SPOP a transmis à l'Office de
l'état civil de Lausanne une "Attestation de situation pour requérant(e) d'asile désirant contracter
mariage" concernant X.________ et Y.________.
Par courrier du même jour, le SPOP a signalé
à X.________ qu'il était tenu de quitter la Suisse, la décision du 16 avril
2010 étant devenue exécutoire le 29 avril 2010.
E.
Le 9 juin 2010, X.________ a présenté une demande d'octroi
de l'aide d'urgence auprès du SPOP, qui a fait l'objet d'une décision de refus
de la part de ce dernier le 15 juin 2010, motif pris que l'intéressé disposait
d'une garante en la personne de sa fiancée qui s'était déclarée prête à
subvenir à ses besoins.
F.
Par acte du 28 juin 2010, X.________ a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et
l'octroi de l'aide d'urgence. A titre de mesure provisionnelle, il a notamment
requis d'être mis sans délai au bénéfice de l'aide d'urgence.
Il a allégué que Y., avec
laquelle il ne faisait pas ménage commun, n'avait aucune fortune, qu'elle percevait
des indemnités de l'assurance-chômage et qu'elle ne souhaitait plus subvenir à
ses besoins, ses revenus ne le lui permettant pas, respectivement qu'elle
percevait des prestations de l'aide sociale et que l'on ne pouvait exiger
d'elle qu'elle entretienne son fiancé. Ajoutant qu'il ne travaillait pas et qu'aucune
personne n'était légalement tenue de l'entretenir, X. a du reste relevé
que le courrier rédigé par sa fiancée le 7 avril 2010 n'entraînait aucune
obligation légale pour cette dernière dès lors que les fiancés, indigents et
non mariés, ne pouvaient vivre en ménage commun. Il n'était au surplus pas
question d'une obligation contractuelle.
Le 30 juin 2010, le juge instructeur a
ordonné au SPOP, à titre préprovisionnel, d'octroyer l'aide d'urgence à X.________,
ce qui a été fait par décision du 6 juillet 2010.
Le SPOP a conclu au rejet du recours
au terme de ses déterminations du 27 juillet 2010 en alléguant pour l'essentiel
que, compte tenu de l'engagement écrit du 7 avril 2010, il avait estimé de
bonne foi que la fiancée de X.________ entendait subvenir à l'entretien de ce
dernier, raison pour laquelle l'aide d'urgence avait été refusée en vertu du
principe de la subsidiarité. Il a ajouté que, depuis cette date, Y.________
n'avait pas informé le SPOP qu'elle n'entendait plus ou ne pouvait plus
subvenir aux besoins de son fiancé, n'entreprenant ainsi rien pour invalider
son engagement. Le SPOP a en outre fait valoir que X.________ se limitait à
invoquer une situation de chômage, respectivement une situation de dépendance
de l'aide sociale et une absence de moyens financiers sans toutefois se montrer
explicite sur les conséquences de cette situation, qui existait apparemment
déjà avant le 7 avril 2010, et sans produire de pièces à l'appui de ses propos.
Le SPOP a conclu en précisant qu'il était disposé, cas échéant, à rendre une
nouvelle décision relative à l'octroi de l'aide d'urgence en tenant compte des
nouveaux éléments que le recourant pourrait faire valoir.
Invité par le Juge instructeur à
produire toutes pièces attestant que sa fiancée n'entendait plus ou n'était
plus en mesure de subvenir à ses besoins, X.________ a fait savoir le 5 août
2010 que le couple vivait séparé, que Y.________ se refusait à rédiger une
lettre en sa faveur indiquant qu'elle ne souhaitait plus le prendre en charge
et qu'il convenait par conséquent de s'adresser à celle-ci directement.
En réponse à la mesure d'instruction l'invitant
à faire savoir si elle entendait ou non continuer à subvenir aux besoins de X.________
comme elle s'y était engagée par lettre du 7 avril 2010, Y.________ a confirmé au
Juge instructeur le 12 août 2010 qu’elle était en mesure de subvenir aux besoins
de son fiancé en attendant qu’il puisse travailler et la rejoindre à son
domicile.
Le 19 août 2010, le SPOP a fait savoir
au tribunal qu'il maintenait ses conclusions, Y.________ ayant confirmé sa
volonté de prendre en charge l'entretien de X.________.
Appelé à se prononcer sur divers
points par le Juge instructeur, le SPOP a fait savoir le 24 septembre 2010
qu'il n'avait pas connaissance de l'avancement de la procédure de mariage de X.,
l'office de l'état civil étant seul compétent en la matière, et que l'intéressé
résidait actuellement au foyer de l'Etablissement vaudois pour l'accueil des
migrants (EVAM) à Crissier. Le SPOP a par ailleurs relevé ne pas connaître la
situation financière de Y., en précisant que, cette dernière n'étant
pas sous tutelle, il n'avait pas jugé nécessaire de s'enquérir de son aptitude
à assumer ses engagements. Il a enfin souligné que X.________ n'avait à aucun
moment établi que sa fiancée était effectivement démunie, se bornant à affirmer
de manière contradictoire qu'elle vivait d'indemnités de l'assurance-chômage ou
de l'aide sociale.
Dans son mémoire complémentaire du 11
octobre 2010, X.________ a indiqué que Y.________ avait remis à l'EVAM les
pièces relatives à sa situation financière, d'où il ressortait qu'elle était au
chômage. Il a du reste précisé que la séparation du couple n'était pas
volontaire, comme cela avait précédemment été indiqué, mais qu'elle résultait
de l'attribution d'une place d'hébergement au centre de Crissier.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit
a) A teneur de l'art. 81 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu
de ladite loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres
moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu
d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, ou l’aide
d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande.
L’art. 82 al. 1 et 2
LAsi est ainsi rédigé:
"
1L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le
droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire
auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de
l’aide sociale.
2**Lorsque
l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure
ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés
reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."
Il résulte de cette réglementation que la personne
ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée en force ou
d'une décision de renvoi exécutoire après le rejet de sa demande d'asile n'a
plus un droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi, mais uniquement
à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF 135 I 119
consid. 5.3 p. 123 et la réf. cit.). Par ailleurs, le droit
constitutionnel consacré à l'art. 12 Cst. d'obtenir de l'aide dans des
situations de détresse est gouverné par le principe de la subsidiarité. Ainsi,
la personne qui, objectivement, serait en mesure de se procurer les ressources
indispensables à sa survie par ses propres moyens ne remplit pas les conditions
du droit (ATF 135 I 119 consid. 7.4 p. 127; 131 I 166 consid. 4.1 p. 74; ATF
8C_268/2010 du 6 janvier 2011 consid. 5.1 dont la publication aux ATF est
prévue).
b) La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur
l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV
142.21) s'applique notamment aux personnes séjournant illégalement sur le territoire
vaudois (art. 2 al. 1 ch. 4 LARA). Ces dernières ont droit à l’aide d’urgence
si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de
subvenir à leur entretien (art. 49 LARA), sur décision du département en charge
de l'asile, par le SPOP (art. 6 al. 3 et 50 al. 1 LARA).
La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.051) définit les conditions d'octroi et le contenu du
droit à l'aide dans les situations de détresse au sens des articles 12 Cst, 33
et 34 Cst-VD (art. 1 al. 3). En particulier, elle dispose à son art. 4a al. 1
LASV que toute personne résidant dans le canton a droit au minimum à l'aide
d'urgence si elle n'est plus en mesure de subvenir à son entretien en raison
d'une situation de détresse présente ou inéluctable; l'aide d'urgence doit en
principe être sollicitée par le bénéficiaire, à qui il peut être demandé de
collaborer à l'établissement de ses besoins et de quérir les prestations
accordées (al. 2). Le contenu de l'aide d'urgence est défini à l'art. 4a al. 3
LASV. Allouée dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en
nature, elle comprend en principe le logement, en règle générale dans un lieu
d'hébergement collectif (let. a), la remise de denrées alimentaires et
d'articles d'hygiène (let. b), les soins médicaux d'urgence (let. c) et
l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité (let.
d).
c) A teneur de l'art. 23 LARA,
applicable par analogie à l'aide d'urgence par renvoi de l'art. 12 du règlement
du 3 décembre 2008 sur l'assistance et l'aide d'urgence octroyée en application
de la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories
d'étrangers (RLARA; RSV 142.21.2), l'assistance aux demandeurs d'asile est
accordée à titre subsidiaire (al. 1). Dès que le bénéficiaire des prestations
acquiert un revenu ou perçoit des prestations d'assurances sociales ou de
tiers, il lui incombe de contribuer financièrement à la couverture des
prestations que l'Etat ou l'établissement lui fournissent (al. 2). Le
Département examine si les conditions d'octroi de l'aide d'urgence sont
remplies en vérifiant notamment si le demandeur ne peut prétendre à un autre
régime d'assistance dans le canton de Vaud ou dans un autre canton (art. 18 al.
1 RLARA). Ce principe de subsidiarité est également rappelé à l'art. 3 LASV qui
prévoit que l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué
par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux
autres prestations sociales fédérales, cantonales, communales ou privées; elle
peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance
sur prestations sociales (al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les
requérants l'obligation d'entreprendre toutes les démarches utiles auprès des
personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge
financière (al. 2).
c) En l'espèce, requérant d'asile
débouté, le recourant séjourne actuellement de manière illégale sur le
territoire vaudois et ne peut dès lors prétendre qu'à l'aide d'urgence. Encore
faut-il examiner si telle aide peut effectivement lui être octroyée au regard
du principe de subsidiarité consacré aux art. 23 LARA et 3 LASV, ce que
l'autorité intimée conteste.
a) L'aide sociale est toujours subordonnée à un
besoin de la personne qui la requiert, si bien qu'il n'y a pas lieu d'allouer
une aide financière à celui dont l'entretien est pris en charge par un tiers,
que ce soit dans le cadre du mariage ou encore à titre purement bénévole
(arrêts PS.2005.0316 du 27 avril 2006 consid. 3; PS.2005.0216 du 23 février
2006 consid. 2d; PS.2002.0174 du 16 juin 2003 consid. ; 2a; PS 1997.0026 du 15
avril 1997 consid. 4; PS.1994.0432 du 10 novembre 1994 consid. 4, publié in
RDAF 1995 185).
b) En l'espèce, il n'est en premier
lieu pas contesté que le recourant et Y.________ ont entamé une procédure de
mariage auprès de l'Office de l'état civil en mai 2010; il ressort par ailleurs
tant du dossier que des déclarations du recourant qu'ils se sont à cet égard
acquittés, avec l'aide de la mère de Y., de frais d'un montant de 1'200
fr. en lien avec la procédure de reconnaissance des documents du recourant par
l'Ambassade de Suisse au Cameroun. Rien n'indique toutefois que cette démarche de
mariage se serait dans l'intervalle concrétisée, ni qu'elle serait sur le point
d'aboutir. Partant, Y. n'est, à ce jour, soumise à aucun devoir légal
d'entretien envers le recourant au sens de l'art. 163 al. 1 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoyant que mari et femme
contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.
En d'autres termes, le seul projet de mariage ne saurait déployer des effets
juridiques analogues à ceux découlant du mariage proprement dit.
b) Si une personne assistée vit dans
une relation de concubinage stable, la jurisprudence en matière d'aide sociale
admet qu'il n'est pas arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans
l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un
devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette
optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts
à s'assurer mutuellement assistance (ATF 136 I 129 consid. 6.1 p. 134;
132 I 313 consid. 5.5 p. 318). Aussi, les prestations librement
consenties d'un partenaire pour l'entretien de l'autre sont considérées comme
des moyens à disposition de celui-ci et le droit à l'aide sociale est réduit
d'autant (arrêt PS.2002.0174 du 16 juin 2003 consid. 2a et la réf. à l'arrêt du
Tribunal fédéral du 24 août 1998, reproduit in RFJ 1998 p. 396 et commenté in
ZeSO 1998 p. 180 et 1999 p. 29 ss). L'existence d'une union libre stable n'est
admise qu'avec retenue par la jurisprudence. Il ne suffit ainsi pas de
constater que le requérant partage son habitation avec une personne de l'autre
sexe et crée une apparence de communauté de vie semblable au mariage ou même
que les concubins reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage
qualifié, assimilable au mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une
certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère
exclusif, qui présente aussi bien une composante spirituelle, corporelle et
économique et peut être également définie comme une communauté de toit, de
table et de lit. Ces trois composantes ne revêtent cependant pas la même
importance. S'il manque la cohabitation ou la composante économique, mais que
les deux partenaires vivent tout de même une relation à deux stable et
exclusive et s'accordent une assistance réciproque, l'on doit admettre qu'il
s'agit d'une communauté de vie assimilable au mariage (ATF 129 I 1 consid.
3.2.3 et 3.2.4 p. 5 s.; arrêts PS.2005.0216 du 23 février 2006 consid. 2b;
PS.2005.0181 du 20 janvier 2006 consid. 2a et les réf. cit.).
En l'occurrence, au moment où elle a
adressé au SPOP son courrier du 7 avril 2010, Y.________ ne connaissait le
recourant que depuis peu, étant rappelé que ce dernier est entré en Suisse le
15 février 2010. Selon toute vraisemblance, le couple n'a jamais fait ménage
commun. Partant, sans vouloir remettre en cause l'existence d'une volonté
commune d'établir à l'avenir une relation durable, force est toutefois de
constater qu’à ce jour, les liens unissant le recourant et sa fiancée ne
permettent en tous les cas pas de retenir l'existence d'une relation de
concubinage qualifiée, suffisamment stable au sens de la jurisprudence. Il s'ensuit
qu'il n'existe pour Y.________, sous cet angle également, aucun devoir
d'entretenir le recourant.
c) Les prestations versées par des
tiers qui ne sont basées sur aucune obligation légale et qui revêtent dès lors
un caractère volontaire peuvent provenir d’institutions sociales ou de proches.
Seules sont prises en compte les prestations effectivement fournies ou
dont le bénéficiaire continue à jouir sans autre sur la base de garanties. Le
besoin est supprimé dans l’étendue de l’aide effectivement apportée; des prestations
sociales sont alors exclues dans cette mesure (arrêt PS.2005.0316 du 27 avril
2006 consid. 3 et la réf. à Felix Wolffers, Grundriss des
Sozialhilferechts, Berne 1993, p. 72; voir également l'ATF 2P.16/2006 du 1er
juin 2006 consid. 5.1).
En l'espèce, il est vrai que Y.________
s'est engagée, et ce par deux fois (courriers des 7 avril et 12 août 2010), à
pourvoir à l'entretien de son fiancé. Toutefois, la simple parole d'une
personne se déclarant spontanément prête à prendre en charge un individu ne
suffit pas, à elle seule, à refuser l'aide d'urgence. Encore faut-il que cette
affirmation puisse véritablement se concrétiser, soit en d'autres termes que
les ressources propres de la personne proposant son aide lui permettent
effectivement de mener à bien cet engagement, et ce de manière durable. Or, force
est d'admettre avec le recourant qu'il est, si ce n'est illusoire, du moins
hautement douteux que Y.________ bénéficie des moyens
financiers suffisants pour assurer la couverture des besoins vitaux et
personnels du recourant au sens de l'art. 4a al. 3 LASV. Ce dernier soutient en
particulier que sa fiancée, sans fortune, vivrait à l'heure actuelle une
situation de chômage, respectivement qu'elle percevrait des prestations de
l'aide sociale. La cour de céans n'a pas à remettre en doute cette allégation.
Il ressort en effet d'une précédente décision rendue par la CDAP le 30 juin
2010 et impliquant Y.________ que cette dernière était, en 2010 encore et de ce
fait au moment où elle a rédigé son courrier du 7 avril 2010, au bénéfice du
revenu d'insertion (RI) et qu'elle percevait en sus une rente d'invalidité de
50% (arrêt PS.2010.0003). Force est ainsi de conclure qu'au vu de la situation
financière qui est la sienne aujourd'hui, Y.________ n'est pas en mesure,
nonobstant sa volonté d'agir en ce sens, de faire face avec les garanties
suffisantes aux besoins du recourant. Aucun élément probant
ne permet du reste d'établir que ce dernier aurait déjà
perçu à ce jour quelque aide, matérielle ou financière, émanant de sa fiancée. Enfin,
même à supposer un retour à meilleure fortune de Y.________ qui lui permettrait
cas échéant d'entretenir le recourant, l'on ne saurait quoi qu'il en soit
contraindre ce dernier à accepter sans garantie aucune cette offre dont les
implications ne sont pas connues.
C'est ainsi à tort que l'autorité
intimée a invoqué le principe de la subsidiarité pour justifier son refus
d'octroyer l'aide d'urgence au recourant.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée en ce sens que le
recourant est mis au bénéfice de l'aide d'urgence. Conformément à l'art. 4 al.
2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du
11 décembre 2007 (TFJAP; RSV 173.36.5.1), l'arrêt est rendu sans frais. Obtenant
gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire du SAJE, le recourant a
droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD; arrêt PS.2009.0061
du 4 janvier 2010).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et de droit public
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 15 juin 2010 du Service de la
population est réformée en ce sens que X.________ est mis au bénéfice de l’aide
d’urgence.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud versera, par l'intermédiaire du
Service de la population, une indemnité de 800 (huit cents) francs à X.________
à titre de dépens.
Lausanne, le 12 mai 2011
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.