TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juillet 2011
Composition
Mme Mihaela Amoos, présidente; M.
Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
recourante
X.________, à Renens VD, représentée par Claude PASCHOUD, conseiller juridique à Lausanne,
autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général, à Lausanne,
autorités concernées
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne,
Centre Social
d'Intégration des Réfugiés (CSIR), Service de
prévoyance et d'aide s., à Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 12 mai 2010 (exigeant le remboursement de frais
liés à l'occupation d'un appartement route ******** à Renens)
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 2 décembre 1963, mère de deux
enfants, a déposé une demande d'asile le 29 septembre 2000. Elle a été attribuée
au canton de Vaud, sa prise en charge étant assurée par la Fondation vaudoise
pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS; depuis le 1er janvier
2008: Etablissement vaudois d'accueil des migrants, EVAM). Dans ce cadre,
elle-même et ses enfants se sont vu attribuer un appartement sis à la rue ********,
à Renens.
Reconnue apatride par décision du 10
avril 2007, l'intéressée a été prise en charge (ainsi que ses enfants), à
compter du 1er mai 2007, par le Centre social d'intégration des
réfugiés (CSIR). Elle a quitté l'appartement mis à sa disposition par la FAREAS
le 15 juillet 2007.
B.
Par décision du 28 août 2007, la FAREAS a réclamé à
X.________, à titre de restitution de prestations d'assistance indues, un
montant total de 4'380 fr. 40, correspondant à diverses factures impayées. Il
était fait référence à cet égard à un tableau intitulé "Suivi
débiteurs", annexé à la décision, dont il résulte en particulier ce qui
suit:
Montant original
Solde à payer
Date
d'élaboration
Description
795.15
256.10
30-06-2006
Facture débiteur -
Facture chauffage 2005/2006
446.85
446.85
28-11-2006
Facture débiteur -
remplacement lavabo
108.00
108.00
11-04-2007
Facture débiteur -
remise en état du logement
1'983.50
62.00
06-08-2007
Décompte négatif
Asylum - […] Période 01/08/07-31/08/07
1'525.00
1'525.00
30-07-2007
Décompte négatif
Asylum - […] Période 01/07/07-31/07/07
992.45
992.45
30-07-2007
Décompte négatif
Asylum - […] Période 01/05/07-31/05/07
990.00
990.00
30-07-2007
Décompte négatif
Asylum - […] Période 01/06/07-30/06/07
X.________ a formé opposition contre
cette décision par courrier du 4 septembre 2007, relevant en substance que,
telle qu'elle était rédigée, elle était totalement incompréhensible, les
montants réclamés n'étant ni justifiés ni même expliqués. Elle s'interrogeait
notamment sur la façon dont la facture de chauffage 2005/2006 avait été
calculée.
Il résulte des pièces versées au
dossier que les prestations d'assistance dont l'intéressée a bénéficié de la
part de la FAREAS pour les mois de mai à août 2007 - correspondant aux postes
portant pour description "Décompte négatif Asylum" dans le tableau
reproduit ci-dessus - ont été remboursées par le CSIR, à l'exception du solde
de 62 fr. retenu pour le mois d'août 2007.
Par décision sur opposition du 18
septembre 2007, le directeur de la FAREAS a rejeté l'opposition et maintenu la
décision du 28 août 2007, précisant en particulier que le solde de la dette
s'élevait à ce jour à 872 fr. 95.
C.
X.________, sous la plume de son conseil, a formé
recours contre cette décision sur opposition auprès du Département de
l'Intérieur (DINT) par acte du 9 octobre 2007, concluant à son annulation,
respectivement à ce qu'il soit constaté que la FAREAS lui devait
"immédiate restitution d'un montant de Fr. 539.05 payés par erreur et sans
cause juridique". Elle a relevé que, outre un "mystérieux"
montant de 62 fr. dont on ignorait pourquoi il n'avait pas été remboursé par le
CSIR, seules demeuraient litigieuses les factures concernant le remplacement
d'un lavabo, la remise en état du logement, enfin la consommation abusive de
chauffage - cette dernière facture ayant déjà donné lieu à un versement partiel
de 539 fr. 05. S'agissant du remplacement du lavabo, elle a fait valoir qu'il
n'était pas totalement arrimé au moment où elle avait pris possession de
l'appartement, qu'il était toujours dans le même état lorsqu'elle en était
sortie, et que, dans tous les cas, le forfait versé à la FAREAS pour la mise à
disposition d'un hébergement comprenait également "la remise en état"
- se référant à cet égard à un courrier du Secrétaire général du Département de
la santé et de l'action sociale du 6 mars 2007, dans lequel celui-ci avait
répondu comme il suit à une question posée par son conseil:
" 6. Estimez-vous normal que le requérant paie
une taxe forfaitaire pour sa consommation d'électricité, alors même que la
FAREAS reçoit chaque année, pour chaque appartement, un décompte précis de
consommation, au kW près ?
Par mesure de simplification et en adéquation
avec la LARA, le Guide d'assistance du 1er janvier 2007 approuvé par
le Département des institutions et des relations extérieures (DIRE) a prévu dès
2007 l'introduction de forfaits pour la mise à disposition d'un hébergement. Ce
forfait comprend le loyer, l'ameublement, l'équipement et la remise en état. Il
tient compte du nombre d'occupants et de la taille du logement."
Concernant par ailleurs le montant
relatif à la remise en état du logement, elle soutenait qu'aucune remise en
état n'avait été ordonnée ni entreprise. Quant aux frais de chauffage, la
consommation d'énergie faisait également partie du forfait versé à la FAREAS,
de sorte qu'un supplément de frais de chauffage ne pouvait être réclamé au
locataire qu'en cas d'abus manifeste et dûment prouvé, ceci en justifiant la
part réclamée par rapport aux plafonds statistiques du modèle. L'intéressée se
plaignait enfin de ce que la décision attaquée n'était "ni plus explicite
ni plus claire" que la décision initiale du 28 août 2007.
Le Service de la population (SPOP),
division asile, a été chargé de l'instruction de ce recours.
La FAREAS a conclu au rejet du recours
par écriture du 26 novembre 2007. Elle a exposé que le lavabo avait dû être
remplacé à la suite d'un accident causé par la recourante; celle-ci avait en
effet laissé tomber une bouteille de parfum dans le lavabo, ce qui avait provoqué
sa "rupture" et son "descellement". Il était relevé à cet
égard que l'amortissement usuel du lavabo avait été déduit dans le montant
facturé à l'intéressée par décision du 8 janvier 2007, décision qui n'avait
jamais été contestée et était par conséquent entrée en force. S'agissant des
frais de remise en état du logement, la recourante avait fait appel, le 4 avril
2007, aux services d'intendance de la FAREAS, lesquels étaient intervenus le 11
avril 2007 afin de remplacer une prise électrique, une prise triple et une
prise de télévision. Or, selon l'art. D.28 du Guide d'assistance, tout dégât au
mobilier et au logement était facturé au requérant, à l'exception des dégâts
dus à une usure normale. Concernant enfin les frais de chauffage 2005/2006, le
décompte des frais de chauffage/accessoires du 1er juillet 2005 au
30 juin 2006 laissait apparaître un total de frais de chauffage sans eau chaude
de 2'502 fr. 50, soit un dépassement de 1'062 fr. 85 par rapport à la
consommation tolérée (1'440 fr. par année pour un deux pièces, selon l'art.
H.3.10 du Guide de l'accueil et de l'aide sociale de la Fondation FAREAS alors
en vigueur), dont les trois-quarts avaient été imputés à l'intéressée par
facture du 8 septembre 2006; cette dernière avait d'ores et déjà remboursé la
facture initiale de
795 fr. 15 à raison de 539 fr. 05, par le biais d'une retenue sur les
prestations qui lui étaient versées dès le décompte d'assistance du mois
d'octobre 2006. Au demeurant, tous les décomptes d'assistance valaient décision
administrative et étaient accompagnés de moyens de droit, et la recourante
n'avait jamais saisi cette possibilité de former opposition. A l'appui de ses
déterminations, la FAREAS a produit notamment les pièces suivantes:
-
une "déclaration de sinistre
responsabilité civile privée" complétée le 22 août 2006 par un de ses
collaborateurs, relative à un "événement/accident" survenu en juillet
2006 dans le logement en cause, événement décrit comme il suit: "Chute
bouteille dans lavabo", et mentionnant l'intéressée en tant qu'auteur du
dommage;
-
une "fiche des travaux"
établie le 6 juillet 2006 par la FAREAS, indiquant à titre de "description
des travaux": "lavabo cassé et decellé";
-
une décision de la FAREAS du 8
janvier 2007, comportant l'indication des voies de droit (opposition dans les
dix jours dès notification), mettant à la charge de X.________ les frais de
remplacement du lavabo à hauteur de 446 fr. 85 (montant correspondant à une
facture établie le 28 novembre 2006 par les Services Immobiliers Wincasa après
déduction de l'amortissement usuel);
-
un décompte de frais d'intendance
adressé le 30 avril 2007 par la FAREAS à l'intéressée, relatif aux frais à la
charge de celle-ci pour "1 prise électrique", "1 prise
triple" et "1 prise TV", à hauteur de 108 fr.;
-
un décompte de frais de
chauffage/accessoires du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 adressé le
30 août 2006 par les Services Immobiliers Wincasa à la FAREAS, dont il résulte
en particulier ce qui suit:
Immeuble Rue ********,
1020 Renens VD
Bail à loyer
5417.01.0034.01, Rue ********
Objet 2.5
pièce(s)-Appartement
[…]
Décompte
frais de chauffage
Frais de
chauffage sans eau chaude - 760 ‰
Total CHF
Participation
CHF
Total frais de
chauffage sans eau chaude - 760 ‰
Votre
participation selon clé de répartition (178.030 de 8'098.600)
46'066.85
1'012.70
Décompte
frais de chauffage
Frais d'eau
chaude - 240 ‰
Total CHF
Participation
CHF
Total frais d'eau
chaude - 240 ‰
Votre
participation selon clé de répartition (138.600 de 1'353.400)
14'547.55
1'489.80
Total de votre
part
2'502.50
- une facture adressée à X.________
par la FAREAS le 8 septembre 2006, lui réclamant la somme de 797 fr. 15 en
remboursement de la part du décompte chauffage 2005/2006, selon le calcul
suivant:
"Décompte 2005/2006 Fr. 2'502.85
./. consommation tolérée Fr. 1'440.00
Total Fr. 1'062.85
A votre charge 3/4 Fr.
797.15 "
Par écriture du 14 décembre 2007, la
recourante a notamment relevé que la déclaration de sinistre concernant le
lavabo avait été complétée par un collaborateur de la FAREAS (en sa qualité de
preneur d'assurance) et non par elle-même, et soutenu qu'elle avait
"appris cette fable de la bouteille de parfum à l'occasion du présent
recours". S'agissant par ailleurs des prises électriques et de télévision,
on ignorait pourquoi la FAREAS avait jugé bon de les remplacer. Quant à la
consommation prétendument abusive de chauffage, l'intéressée a fait valoir que,
dès lors que la répartition des frais en cause était effectuée par le bailleur
selon une clé de répartition qui dépendait de la surface occupée et du temps
d'occupation - comme il était d'usage en la matière -, le locataire n'avait
aucun moyen de diminuer sa consommation de chauffage par une action personnelle;
en outre, le procédé consistant à calculer la consommation tolérée par pièce de
l'appartement, et non par personne, et à exprimer la norme en cause dans
l'absolu (en francs), n'était à son sens pas pertinent.
Interpellé par le SPOP dans le cadre
de l'instruction du cas, l'EVAM a produit le 29 janvier 2008 copie de l'état
des lieux de l'appartement signé le 11 mars 2004 par l'intéressée, mentionnant
notamment sous la rubrique "bains"/"lavabo": "UN
[usure normale] 1 fendu", et dont il résulte par ailleurs que les
différents interrupteurs et prises étaient "en ordre"
("eo"); il a également produit copie de la fiche de travaux émise par
la FAREAS suite à l'intervention du 11 avril 2007, indiquant à titre de
"description des travaux": "problème avec la prise électrique de
la chambre à coucher et le salon", et sous la rubrique "informations
pour le responsable intendance": "j'ai changé 1 prise simple, 1 prise
triple, 1 prise TV" avec la "remarque" suivante: "à
facturer". Réinterpellé, l'EVAM a encore produit le 25 avril 2008 copie de
la police d'assurance responsabilité civile de la FAREAS en vigueur durant
l'année 2007, ainsi que les "Conditions générales RC privée des requérants
d'asile".
Par décision du 12 mai 2010, le DINT a
partiellement admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé le
dossier à l'EVAM pour nouvelle décision dans le sens des considérants, retenant
en particulier ce qui suit:
" Considérant
:
[…]
que, par décision du
8 janvier 2007, l'EVAM a facturé à la recourante un montant de 446 fr. 85 pour
le remplacement d'un lavabo,
que, cette décision
étant dûment munie de voies de droit qui n'ont pas été empruntées dans les
délais, elle est entrée en force,
qu'en outre, l'EVAM
atteste avoir fait son possible pour déduire le montant de l'amortissement de
la facture finale, ainsi que le fait que la franchise de l'assurance responsabilité
civile est supérieure au montant du dégât,
que le recours doit
donc être rejeté sur ce point,
que, par décision du
30 avril 2007, l'EVAM a facturé à la recourante un montant de CHF 108.-- pour
le remplacement de prises électriques et de télévision défectueuses,
que, cette décision
ne faisant pas mention de voies de droit, elle peut être attaquée dans le cadre
du présent recours,
que, conformément à
l'article D.28 du Guide d'assistance, tout dégât au mobilier et au logement est
facturé à l'occupant de ce dernier, à l'exception des dégâts dus à l'usure
normale,
qu'il ressort de la
fiche travaux du 11 avril 2007 qu'il a été procédé à la réparation de prises
signalées « en ordre » dans l'état des lieux du 11 mars
2004,
que l'EVAM était
ainsi fondé à facturer l'intervention à la recourante,
que le recours doit
ainsi être rejeté sur ce deuxième point,
que, par décision du
8 septembre 2006, l'EVAM a facturé à la recourante un montant de CHF 797.15
portant sur les frais de chauffage pour la période du 1er juillet
2005 au 30 juin 2006,
que, cette décision
étant elle aussi dénuée de voies de droit, elle est également attaquable auprès
de l'autorité de céans,
qu'à la date de la
facture originale, les normes et directives relatives aux prestations d'assistance
aux requérants d'asile étaient réunies dans le « Guide de
l'accueil et de l'aide sociale de la Fondation FAREAS »,
que l'article H.3.10
dispose que les frais de chauffage sont calculés sur la base d'une moyenne de
CHF 50.-- par pièce et par mois, assortie d'une tolérance annuelle de CHF
120.-- par pièce, toute consommation supérieure devant être facturée aux
occupants du logement,
que cette
disposition ne prévoit pas que la facturation des frais de chauffage soit
subordonnée à une faute desdits occupants,
que l'EVAM était
ainsi fondé à facturer des frais de chauffage excédant le montant forfaitaire
mensuel et la tolérance annuelle indépendamment de tout comportement fautif de
la recourante,
que le recours doit
également être rejeté sur ce point,
[…]
que, l'origine de la
dette de CHF 62.-- contestée par la recourante n'ayant pas été clairement
explicitée par l'EVAM, il convient de renvoyer la cause à l'autorité intimée
pour nouvelle décision sur ce dernier point,"
Le 14 juillet 2010, l'EVAM a adressé
au conseil de X.________ une "note de crédit", annulant la facture
litigieuse de 62 fr. à la suite de l'admission partielle de son recours.
D.
X.________ a formé recours contre la décision du
DINT devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par
acte du 14 juin 2010, concluant à son annulation, respectivement à l'annulation
de la décision sur opposition de l'EVAM du 28 septembre 2007, ainsi qu'au
constat que l'EVAM lui devait immédiate restitution d'un montant de 539 fr. 05,
avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 18 septembre 2007, ce montant ayant
été payé par erreur et sans cause. Elle a fait valoir, en substance, que le
lavabo était déjà fendu lors de sa prise de possession des lieux, et qu'elle
n'encourait aucune responsabilité dans ce sinistre; la FAREAS avait à cet égard
"inventé la fable d'une bouteille tombée dans le lavabo par [s]a
faute", l'avis de sinistre adressé à l'assureur étant ainsi
"clairement une tentative d'escroquerie à l'assurance", de sorte que
même si les prétentions de l'autorité intimée avaient acquis force de chose
jugée s'agissant du remplacement du lavabo, "la découverte du faux signé
par le collaborateur de FAREAS devait justifier la révision, au minimum le
réexamen" de la décision en cause. Concernant les factures liées au
remplacement des prises électriques et de télévision, la recourante relevait
que, malgré ses requêtes réitérées, il ne lui avait pas été possible de savoir
pour quel motif les prises en cause avaient été remplacées. S'agissant enfin
des frais de chauffage, elle soutenait qu'une consommation abusive d'énergie
supposait un abus, respectivement un excès, que le locataire aurait pu éviter.
En l'espèce, ni la FAREAS ni le DINT n'étaient en mesure de dire pourquoi un
dépassement de coût causé par un hiver particulièrement rigoureux ou encore une
augmentation du prix du mazout devrait être considéré comme une consommation
excessive ou abusive de sa part; au demeurant, à supposer que la consommation
ait réellement été abusive, on ignorait comment étaient identifiés les responsables
de l'abus parmi l'ensemble des locataires, aucun contrôle n'étant effectué par
radiateur, ni même par logement.
Dans sa réponse du 12 juillet 2010, le
DINT a conclu au rejet du recours, relevant en particulier que la recourante
n'apportait aucune preuve à l'appui de ses accusations de faux et de tentative
d'escroquerie, que l'EVAM attestait avoir dû procéder au remplacement des prises
sur requête de l'intéressée elle-même, enfin que la facturation du chauffage
excédant une moyenne calculée par pièce et répartie sur l'année était fondée
indépendamment de toute faute de l'occupant du logement.
Invité à se déterminer, l'EVAM a en
substance repris, par écriture du 15 juillet 2010, les arguments développés
dans son écriture du 26 novembre 2007, et conclu au rejet du recours.
La recourante s'est déterminée par écriture
du 5 août 2010, maintenant (implicitement) les conclusions de son recours.
E.
Le tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérant en droit
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le
recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
Le litige porte sur les montants réclamés à la
recourante à titre de remplacement d'un lavabo, de remplacement de prises
électriques et de télévision, respectivement de frais de chauffage "excédant"
le montant forfaitaire y relatif, ceci dans le cadre de l'occupation par
l'intéressée, jusqu'au mois de juillet 2007, de l'appartement sis à la rue ********,
à Renens. Il s'agit de prétentions distinctes, qu'il convient d'examiner
séparément.
En premier lieu, l'autorité intimée a confirmé la
demande de restitution portant sur la somme de 446 fr. 85 à titre de
remplacement d'un lavabo, relevant en particulier que la recourante serait
l'auteur du dommage ayant nécessité un tel remplacement (elle aurait fait
tomber une bouteille de parfum dans le lavabo), d'une part, que la demande en
cause a d'ores et déjà fait l'objet d'une décision du 8 janvier 2007, entrée en
force faute de réclamation déposée en temps utile par l'intéressée, d'autre
part.
La recourante ne conteste pas l'existence
d'une décision antérieure concernant cette prétention, et ne soutient pas, en
particulier, que la décision ne lui aurait pas été notifiée, ou encore qu'elle
aurait formé opposition en temps utile. Elle fait bien plutôt valoir que le
lavabo était déjà fendu, respectivement n'était pas parfaitement arrimé (selon
son acte de recours du 9 octobre 2007 contre la décision sur opposition de la
FAREAS), lors de sa prise de possession des lieux, et que le forfait versé à la
FAREAS pour la mise à disposition d'un hébergement comprenait également la
remise en état des lieux; elle soutient également que la FAREAS aurait "inventé
la fable" d'une bouteille de parfum tombée dans le lavabo par sa faute, et
estime en conséquence que, même si les prétentions de l'autorité intimée ont
acquis force de chose décidée, la découverte du "faux" complété par
le collaborateur de la FAREAS justifierait la révision, à tout le moins le
réexamen, de la décision initiale du 8 janvier 2007.
Il y a lieu de relever d'emblée que la
décision attaquée dans le cadre de la présente procédure ne fait que reprendre,
s'agissant du montant réclamé à titre de remplacement du lavabo, les
prétentions de l'autorité intimée telles qu'elles résultent de la décision du 8
janvier 2007; elle ne revient pas sur le calcul de ce montant, ni sur le
bien-fondé de la restitution ordonnée. Dans cette mesure, la décision dont est
recours est sans incidence sur la force de chose décidée liée à ces prétentions
(cf. arrêt PS.2008.0055 du 18 mai 2009 consid. 2) - la recourante ne soutient
du reste pas le contraire, à tout le moins pas expressément.
Cela étant, il convient d'examiner si,
comme le prétend l'intéressée, il se justifie de procéder à la révision,
respectivement au réexamen, de la décision initiale du 8 janvier 2007.
a) L'art. D.28 du Guide d'assistance,
tel qu'en vigueur au moment où la décision du 8 janvier 2007 a été rendue -
étant précisé que le Guide d'assistance en cause constitue une directive au
sens de l'art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux
requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21 -
cf. arrêt PS.2007.0212 du 11 juillet 2008 consid. 4c) -, prévoit que tout dégât
au mobilier et au logement est facturé à l'occupant de ce dernier, à
l'exception des dégâts dus à l'usure normale; c'est à l'évidence à la lumière
de cette disposition qu'il convient d'interpréter l'indication du Secrétaire
général du Département de la santé et de l'action sociale du 6 mars 2007 à
laquelle se réfère la recourante dans son recours du 9 octobre 2007, en ce sens
que le forfait versé à la FAREAS pour la mise à disposition d'un hébergement
comprend la remise en état des lieux s'agissant de dégâts dus à l'usure
normale, et non de dégâts provoqués fautivement par l'occupant.
Dans cette mesure, la facturation liée
au remplacement d'un lavabo apparaît en soi admissible, pour peu que la dégradation
ayant entraîné un tel remplacement soit imputable à l'occupant du logement, et
en tenant compte, le cas échéant, d'un amortissement dû à l'usure normale.
b) Aux termes de l'art. 100 LPA-VD,
une décision sur recours ou un jugement rendus en application de la présente
loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête (al. 1),
s'ils ont été influencés par un crime ou un délit (let. a), ou si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque (let. b). Les faits nouveaux survenus après le
prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de
révision (al. 2).
Sont "nouveaux", au sens de
l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD, les faits qui se sont produits jusqu'au moment
où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore
recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa
diligence, et n'ont été découverts par lui que postérieurement; ces faits
doivent de surcroît être pertinents, soit de nature à modifier l'état de fait
qui est à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en
fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves doivent, quant à
elles, servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la
révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure
précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant
(cf. arrêt RE.2008.0002 du 7 octobre 2009 consid. 3 et les références).
En l'espèce, la recourante invoque à
titre de motif de révision la "découverte du faux signé par le
collaborateur de FAREAS", se référant à l'avis de sinistre du 22 août
2006. On ne saurait admettre, à l'évidence, qu'il s'agirait d'un fait,
respectivement d'un moyen de preuve, qu'elle ne pouvait pas connaître lors de
la décision du 8 janvier 2007, ou dont elle ne pouvait pas ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à cette époque (au sens de l'art. 100 al. 1 let. b
LPA-VD). En effet, à réception de cette décision - laquelle portait sur le
"remplacement d'un lavabo" et faisait mention des voies de droit -, elle
aurait pu interpeller la FAREAS sur la cause précise du montant réclamé, et consulter,
dans ce cadre, les pièces au dossier y relatives. En d'autres termes, c'est en
raison de son propre manque de diligence que l'intéressée n'a eu connaissance
de l'avis de sinistre du 22 août 2006 que tardivement - étant précisé qu'elle
ne prétend pas qu'elle aurait été empêchée d'en prendre connaissance
antérieurement; à cet égard, le fait qu'elle soit "quasi-illettrée" (dont
elle se prévaut dans son acte de recours) est sans incidence, dans la mesure où
l'on pouvait attendre d'elle qu'elle se fasse expliquer la teneur de la
décision en cause, le cas échéant qu'elle forme opposition, au besoin avec le
concours d'un tiers, en temps utile.
Au surplus, il n'est pas établi, loin
s'en faut, que l'avis de sinistre du 22 août 2006 serait un "faux",
respectivement que sa découverte est de nature à modifier l'état de fait à la
base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une
appréciation juridique correcte. Quoi qu'en dise la recourante, il résulte de
l'état des lieux qu'elle a signé le 11 mars 2004 que le lavabo était
"fendu" lors de sa prise de possession du logement, et non qu'il
était mal arrimé ou descellé; la dégradation du lavabo, ayant justifié son
remplacement, est donc survenue postérieurement à son arrivée dans
l'appartement. A cet égard, même si l'explication selon laquelle le dommage
aurait été provoqué par la chute d'une bouteille de parfum peut paraître
quelque peu étonnante - une telle chute n'étant pas de nature, en règle
générale, à provoquer le descellement d'un lavabo -, cela ne signifie pas
encore que la dégradation en cause serait due à une usure normale, et n'aurait
pas été provoquée fautivement par l'intéressée. Dans ces conditions, on ne
saurait considérer comme établi que l'avis de sinistre du 22 août 2006 serait
constitutif d'une tentative d'escroquerie à l'assurance, singulièrement que la
décision du 8 janvier 2007 aurait été influencée par un crime ou un délit (au
sens de l'art. 100 al. 1 let. a LPA-VD).
Il apparaît dès lors, compte tenu de
l'ensemble des circonstances, qu'il ne se justifie pas de procéder à une
révision de la décision du 8 janvier 2007, dans la mesure en particulier où il
appartenait à l'intéressée, le cas échéant, de s'y opposer en temps utile,
d'une part, et dès lors qu'il n'est pas établi que le dommage en cause serait
intervenu indépendamment de toute faute de sa part, d'autre part.
c) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une
partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité
entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la
décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait
pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première
décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
Dans le cas d'espèce, il apparaît
manifeste que l'état de fait à la base de la décision du 8 janvier 2007 ne
s'est pas modifié depuis lors, de sorte que l'on peut d'emblée exclure
l'hypothèse visée par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Pour le reste, les
remarques développées ci-dessus en lien avec une éventuelle révision de la
décision en cause conservent leur pertinence dans le cadre de la question d'un
éventuel réexamen; en l'absence de faits ou de moyens de preuve importants que
la recourante ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
elle n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (art. 64 al. 2 let. b
LPA-VD), et dès lors que l'on ne saurait considérer comme établi que la
décision en cause aurait été influencée par un crime ou un délit (art. 64 al. 2
let. c LPA-VD), un tel réexamen n'apparaît ainsi pas justifié en l'occurrence.
d) On se bornera à ajouter, à toutes
fins utiles, que la décision du 8 janvier 2007 ne saurait par ailleurs être
considérée comme nulle. Les actes administratifs bénéficient en effet d'une
présomption de validité, de tels actes n'étant considérés comme nuls,
c'est-à-dire absolument inefficaces, que dans des cas exceptionnels; il en va ainsi
notamment quand le vice les affectant est grave, qu'il est manifeste ou pour le
moins facilement reconnaissable, et que l'admission de la nullité ne porte pas
atteinte d'une manière intolérable à la sécurité juridique ou aux intérêts du
citoyen confiant dans la validité d'une décision - ces trois conditions étant
cumulatives (cf. arrêt AC.2008.0135 du 5 février 2009 consid. 4a et les
références; Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, ch. 2.3.3.2 et
2.3.3.3 pp 364 ss). En l'espèce, l'éventuel vice entachant la décision du 8
janvier 2007 - en lien, par hypothèse, avec le caractère quelque peu étonnant
de l'explication d'une chute d'une bouteille de parfum dans le lavabo ayant
provoqué son descellement, en tant qu'il serait constitutif d'une erreur sur
les faits - n'apparaît pas de façon manifeste, et ne saurait dans tous les cas
être considéré d'une gravité telle qu'il justifierait de la considérer comme
nulle. Tout au plus une éventuelle illégalité liée à une telle erreur sur les
faits aurait-elle pu justifier, le cas échéant, l'annulabilité de cette
décision (Moor, op. cit.,, ch. 2.3.4.6 p. 376), laquelle demeure valable,
dans ces circonstances, dès son entrée en force (id., ch. 2.3.3.1 p. 362
s).
e) En définitive, aucun motif ne
justifie de remettre en cause la décision du 8 janvier 2007, laquelle est
entrée en force sans avoir été contestée en temps utile par la recourante. La
décision attaquée du 12 mai 2010 doit en conséquence être confirmée s'agissant
du montant réclamé, par 446 fr. 85, à titre de remplacement d'un lavabo, étant
précisé que l'amortissement dû à l'usure normale a été pris en compte dans le
calcul de ce montant.
En deuxième lieu, l'autorité intimée a confirmé la
demande de restitution portant sur la somme de 108 fr., en lien avec le
remplacement de trois prises - une prise électrique, une prise triple et une
prise télévision - auquel il a été procédé dans l'appartement occupé par la
recourante le 11 avril 2007. Elle fait valoir, à cet égard, que les prises en
cause étaient "en ordre" lors de la prise de possession du logement
par l'intéressée, ainsi qu'en atteste l'état des lieux qu'elle a signé le 11
mars 2004, et que leur remplacement aurait été effectué à sa demande.
Il n'est pas contesté que cette
prétention n'a pas fait l'objet d'une décision valable antérieurement à la
décision du 28 août 2007; en particulier, le "décompte de frais"
adressé à cet égard à la recourante le 30 avril 2007 ne saurait être considéré
comme une décision, dans la mesure où il n'est pas désigné comme telle, et ne
mentionne pas les voies et délai de réclamation (cf. arrêt BO 97/0067 du 13
janvier 1998 consid. 3a). La demande de restitution en cause peut dès lors directement
être attaquée dans le cadre de la présente procédure, ainsi que l'admet au
demeurant expressément l'autorité intimée.
Comme déjà relevé (consid. 3a), l'art.
D.28 du Guide d'assistance prévoit que tout dégât au mobilier et au logement
est facturé à l'occupant de ce dernier, à l'exception des dégâts dus à l'usure
normale. Dans le cas d'espèce, les pièces au dossier en lien avec le
remplacement des prises électriques et de télévision se bornent à faire mention
d'un "problème avec la prise électrique de la chambre à coucher et le
salon", avec la remarque suivante: "à facturer". Dans ces
conditions, le seul fait que les prises aient été signalées "en
ordre" en mars 2004, respectivement qu'il ait été procédé à leur
remplacement à la demande de la recourante - ce que celle-ci ne confirme au
demeurant pas -, ne permet manifestement pas de considérer comme établi que le
remplacement en cause serait dû à une faute de sa part. Le "problème"
auquel il est fait référence pourrait en effet tenir, en particulier, à une
dégradation due à l'usure normale, voire au fait que les prises ne
correspondaient plus aux normes applicables; il apparaît du reste peu
vraisemblable que l'intéressée ait par sa faute dégradé trois prises, situées
dans deux pièces différentes, au même moment. Dans tous les cas, on ne saurait
admettre, au seul vu des explications de l'autorité intimée et des pièces
figurant au dossier, qu'il serait établi au degré de vraisemblance requis que le
"problème" ayant justifié le remplacement des prises aurait été
provoqué fautivement par la recourante, singulièrement qu'il se justifierait,
en application de l'art. D.28 du Guide d'assistance, de mettre les frais y
relatifs à sa charge.
Le recours doit en conséquence être
admis sur ce point, en ce sens que la demande de restitution confirmée par
l'autorité intimée n'est pas fondée s'agissant des prises électriques et de
télévision.
Enfin, l'autorité intimée a confirmé la demande de
restitution portant sur la somme de 795 fr. 15 (dont la recourante s'est d'ores
et déjà acquittée, par le biais de retenues sur ses prestations d'assistance, à
hauteur de 539 fr. 05), à titre de frais de chauffage excédant le montant
forfaitaire y relatif pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin
2006. Elle se réfère à cet égard, s'agissant du calcul du montant forfaitaire
en cause, à l'art. H.3.10 du Guide d'assistance, précisant qu'une telle
facturation est justifiée indépendamment de tout comportement fautif de la part
de l'intéressée.
La recourante fait en substance valoir
qu'une consommation abusive d'énergie supposerait un abus, respectivement un
excès, que le locataire aurait pu éviter, et qu'une telle consommation abusive
ou excessive de sa part ne serait pas établie dans le cas d'espèce. Elle relève
au surplus qu'aucun contrôle n'est effectué par radiateur, ni même par
logement, de sorte qu'il serait dans tous les cas impossible d'identifier
l'auteur d'un éventuel abus.
Il n'est pas contesté que la
"facture" adressée à l'intéressée le 8 septembre 2006 en lien avec
les frais de chauffage n'est pas constitutive d'une décision valable, dans la
mesure où elle n'est pas désignée comme telle et ne mentionne pas les voies et
délai de réclamation (cf. consid. 4 supraet la référence). La demande
en cause peut dès lors également être attaquée directement dans le cadre de la
présente procédure.
a) L'ancien art. H.3.10 du Guide
d'assistance, portant sur les "décomptes des régies pour chauffage et eau
chaude", prévoit en substance que les montants des acomptes sont calculés
sur la base d'une moyenne de 50 fr. par pièce et par mois. Si la FAREAS
constate, à réception du décompte annuel remis par la régie immobilière, une
consommation dépassant de 120 fr. la norme, par pièce, pour une occupation
régulière durant l'année par le même groupe social, ce dépassement est
considéré comme une dette.
Selon l'ancien art. H.3.9 du Guide
d'assistance, portant sur les "factures d'énergie", si une
consommation jugée excessive devait être constatée, les montants dépassant d'un
tiers les forfaits d'énergie doivent être retenus sur le décompte d'assistance.
b) Comme déjà jugé, le principe même
du forfait répond au moins à deux intérêts publics, à savoir la simplification
du travail de l'administration et l'égalité de traitement entre personnes
logées par la FAREAS (actuellement par l'EVAM; cf. art. 75 LARA). A cet égard,
il n'est pas contraire au principe de proportionnalité de choisir une telle
solution, peut-être moins favorable à l'administré mais permettant d'éviter des
coûts excessifs; des règles schématiques sont ainsi parfois indispensables,
étant entendu que les critères employés doivent être objectifs et transparents
(cf. arrêt PS.2007.0212 précité consid. 6b/aa).
Au demeurant, le système en vigueur
actuellement est toujours fondé sur le principe d'un forfait s'agissant des
"frais annexes liés au logement", tels les frais de chauffage, et
maintient la possibilité de facturer un supplément au bénéficiaire du logement
en cas de consommation "excessive" d'énergie (cf. Guide d'assistance en
vigueur en 2011, art. 8 et 67).
c) En l'espèce, l'autorité intimée a
en substance retenu que les frais de chauffage de l'appartement en cause, pour
la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, s'étaient élevés à 2'502
fr. 85 (recte: 2'502 fr. 50, selon le décompte du 30 août 2006), alors
que la consommation tolérée durant cette même période s'élevait à 1'440 fr.,
s'agissant de l'occupation d'un appartement de deux pièces durant 12 mois, en
application de l'ancien art. H.3.10 du Guide d'assistance ([{2 x 50 fr.} x 12]
- [2 x 120 fr.]). Elle a dès lors mis à la charge de la recourante, à hauteur
des trois quarts, la différence entre ces deux montants, soit 797 fr. 15.
Il
résulte du décompte du 30 août 2006 que les frais en cause sont déterminés
selon une clé de répartition, soit environ un cinquième (plus précisément,
178.03/8'098.6) des frais totaux s'agissant des frais de chauffage,
respectivement environ un dixième (plus précisément, 138.6/1'353.4) s'agissant
des frais d'eau chaude. Il convient de relever d'emblée que ce décompte fait
état, s'agissant de l'ancien logement de la recourante, d'un appartement de
"2.5 pièces", et non de 2 pièces comme retenu par la FAREAS dans son
calcul du montant forfaitaire à titre de consommation tolérée (d'autres pièces
au dossier mentionnent également qu'il s'agirait d'un appartement de 2.5
pièces, ainsi notamment de la fiche de travaux établie par un collaborateur de
la FAREAS le 6 juillet 2006 et de la facture des Services Immobiliers Wincasa
établie le 28 novembre 2006 concernant le remplacement du lavabo). Dans la
mesure où l'on ignore selon quels critères a été arrêtée la clé de répartition
- laquelle pourrait précisément être liée, en tout ou partie, au nombre de
pièces de l'appartement -, cette différence est en soi de nature à remettre en
cause le bien-fondé du calcul auquel a procédé l'autorité intimée.
Dans tous les cas, comme le relève à
juste titre la recourante, l'utilisation d'une clé de répartition s'agissant
d'apprécier ses frais de chauffage durant une période donnée ne permet pas de
lui imputer directement une éventuelle consommation excessive (voire abusive),
dès lors que les frais mis à sa charge sont liés à la consommation totale de
l'immeuble. Dans ces conditions, sans remettre en cause le caractère admissible
d'un montant forfaitaire à titre de consommation tolérée, le fait de faire
supporter à l'occupant d'un logement les frais de chauffage et d'eau chaude
selon une clé de répartition, sans lien direct avec sa consommation réelle,
n'apparaît pas objectivement défendable; en tant qu'il heurte de manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, et n'apparaît soutenable
ni dans sa motivation ni dans son résultat, l'usage d'un tel procédé confine à
l'arbitraire (cf. ATF 2C_158/2010 du 18 août 2010 consid. 3.1 et les
références).
Il se justifie dès lors d'admettre le
recours sur ce point, en ce sens que la demande de restitution portant sur les
frais de chauffage durant l'année 2005/2006 n'est pas fondée.
d) Dans son recours, la recourante conclut
par ailleurs au remboursement du montant de 539 fr. 05 dont elle s'est
acquittée par erreur, par le biais de retenues sur les prestations qui lui
étaient versées, en lien avec les frais de chauffage litigieux. La
jurisprudence admet qu'un paiement fait sur la base d'une injonction de
l'administration - en l'espèce, par le biais de retenues - ne saurait être
considéré comme accompli spontanément et volontairement par un administré (cf.
arrêt BO 97/0067 précité, consid. 3b; Moor, op. cit., ch. 1.5.3 pp 168
ss). Dès lors, compte tenu de ce qui précède (consid. 5c), il convient de
constater que ce montant a été payé sans cause valable par l'intéressée.
Cela étant, le présent litige porte
sur le bien-fondé de la demande de restitution, confirmée par l'autorité, de la
somme de 795 fr. 15 à titre de frais de chauffage excédant le montant
forfaitaire y relatif pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin
2006, et non sur les décomptes d'assistance respectifs, valant décisions administratives,
par lesquels ont été opérées les retenues en cause. On relève cependant que
dits décomptes doivent être considérés comme des décisions d'exécution,
lesquelles n'étaient pas fondées sur une décision antérieure valable - puisque,
comme déjà relevé, la "facture" adressée à la recourante le 8
septembre 2006 en lien avec les frais de chauffage n'est pas constitutive d'une
telle décision. L'EVAM, qui a repris les actifs et passifs de la FAREAS à
compter du 1er janvier 2008 (art. 75 al. 1 LARA), doit en
conséquence rendre une nouvelle décision portant sur la restitution des
montants retenus indûment à la recourante dans les décomptes susmentionnés.
- Il
résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement
admis et la décision attaquée annulée en tant qu'elle confirme les montants
réclamés à X.________ à titre de remplacement de prises électriques et de
télévision défectueuses, respectivement à titre de frais de chauffage excédant
le montant forfaitaire. La cause est renvoyée à l’autorité pour nouvelle décision
dans le sens des considérants 4 et 5 c) et d). La décision entreprise est
confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt est rendu sans frais
(art. 49 al. 1, 50 et 52 al. 1 LPA-VD).
La recourante, qui obtient
partiellement gain de cause avec le concours d'un mandataire, a droit à une
indemnité à titre de dépens réduits (art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD), dont il
convient d'arrêter le montant à 600 fr. à la charge de l'autorité intimée (art.
55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 12 mai 2010 par le
Département de l'intérieur est annulée en tant qu'elle confirme les montants
réclamés à X.________ à titre de remplacement de prises électriques et de
télévision défectueuses, respectivement à titre de frais de chauffage excédant
le montant forfaitaire.
III.
La cause est renvoyée au Département de l'intérieur
pour nouvelle décision dans le sens des considérants 4 et 5 c) et d).
IV.
La décision rendue le 12 mai 2010 par le
Département de l'intérieur est confirmée pour le surplus.
V.
Le Département de l'intérieur versera à X.________
la somme de 600 (six cents) francs à titre de dépens.
VI.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 26 juillet 2011
La présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.