TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juin 2011
Composition
M. Pierre Journot, président; MM.
François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs.
Recourant
A. A., à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
aide sociale
Consultation du dossier
Vu les faits suivants
A.
Né en 1975, ancien commerçant indépendant, A. A. a
bénéficié de l'ancienne aide sociale vaudoise (ASV) entre 2004 et fin 2005,
puis, dès 2006, du nouveau revenu d'insertion (RI). Il est suivi par le Centre
social régional (CSR) de Lausanne. Dans ce cadre, il a contesté diverses
décisions, notamment celle du CSR du 19 décembre 2008 refusant de financer son
projet d'entreprise et lui ordonnant de s'inscrire en qualité de demandeur
d'emploi et de se conformer aux instructions de l'Office régional de placement
(recours rejeté par la Cour de droit administratif et public par arrêt
PS.2009.0040 du 22 mars 2010 ; recours déclaré irrecevable par arrêt du
Tribunal fédéral 8C_399/2010 du 16 juin 2010).
B.
Retenant que l'intéressé ne s'était pas présenté à
un entretien auquel il était convoqué le 14 janvier 2010, le CSR lui a adressé
un avertissement par décision du 19 janvier 2010.
Pour un rendez-vous manqué du 22
janvier 2010, le CSR lui a infligé une réduction des prestations financières
par décision du 2 février 2010, contestée par un recours au Service de
prévoyance et sociale (SPAS) du 6 mars 2010 (dossier SPAS RI.2010.068).
Pour un rendez-vous manqué le 16
février 2010, le CSR lui a infligé une réduction des prestations financières
par décision du 24 février 2010, contestée par un recours du 23 mars 2010
(dossier RI.2010.084).
Pour un rendez-vous manqué du 25 mars
2010, le CSR lui a infligé une réduction des prestations financières par
décision du 26 mars 2010, contestée par un recours du 3 mai 2010 (dossier
RI.2010.128).
Dans chacun de ces trois recours, l'intéressé
à demander à consulter son dossier.
Par lettres dont le recourant a reçu
copie, le SPAS a invité le CSR à se déterminer sur les recours, en produisant
son dossier original complet. Dans les dossiers RI.2010.068 et RI.2010.084, le
CSR a déposé, avec son dossier, des déterminations du 30 avril 2010, que le SPAS
(qui ne les avait apparemment reçues que le 18 mai 2010 d'après les timbres
humides dont elle sont munies) a transmises au recourant avec une lettre du 3
juin 2010 l'invitant à venir consulter son dossier d'ici au 14 juin 2010. Le
recourant a pris rendez-vous pour le 9 juin, mais s'est excusé le lendemain par
lettre du 10 juin 2010 et le délai pour la consultation du dossier a été
prolongé par le SPAS au 30 juin 2010.
C.
Par envoi postal du 3 juin 2010, l'intéressé a adressé
à la Cour de droit administratif et public (CDAP), en se référant
respectivement aux dossiers du SPAS RI.2010.068, RI.2010.084 et RI.2010.128,
trois recours semblables datés du 2 juin 2010 contre "une absence de
décision du SPAS suite à une demande de consultation de dossier". Le
tribunal en a accusé réception le 4 juin 2010 sous la référence PS.2010.0033,
On note que par envoi du même jour,
l'intéressé a adressé au SPAS un recours dirigé contre une "absence de
décision" du CSR, dans lequel il demande à pouvoir consulter son dossier
dans le cadre d'un dossier du SPAS RI.2008.287. La présente cause ne concerne
pas ce dossier-là, instruit par le SPAS sous la référence RI.2010.169.
Sur les recours à la CDAP du 2 juin
2010, le SPAS s'est déterminé le 14 juin 2010 en exposant qu'il n'avait jamais
eu l'intention de refuser la possibilité de consulter le dossier et que
l'intéressé pouvait le consulter d'ici au 30 juin 2010. Le recourant a déposé
le 16 juin 2010 un "complément au recours" puis une lettre du 27 juin
2010 dans lequel il déclare qu'il a consulté le dossier au SPAS le 25 juin
2010, mais que ce dossier n'était pas complet. Le CSR s'est déterminé le 15
juillet 2010 en exposant que le recourant n'indiquait pas quelles étaient les
pièces manquantes.
Le SPAS a encore transmis au tribunal
des écritures échangées dans le dossier RI.2010.128 ainsi que dans celui d'un
nouveau recours dirigé contre une décision du CSR du 3 août 2010 infligeant au
recourant une réduction des prestations financières en raison des propos qu'il
avait tenus au téléphone à l'endroit de l'assistante du chef de service.
Par lettre du 21 juillet 2010, le
tribunal a communiqué ces écritures au recourant et lui a imparti un délai au
11 août 2010 pour venir consulter le dossier au greffe. Le recourant a écrit le
13 septembre 2010 qu'il fallait d'abord compléter le dossier. Il est venu
consulter le dossier au greffe le 13 mai 2011, y compris le dossier d'archives
de la cause PS.2009.0040. Le juge instructeur a informé les parties que le
tribunal considérerait que supposé recevable, le recours du 2 juin 2010, dont
les conclusions tendaient à la consultation du dossier par le recourant, était
devenu sans objet et que la cause serait rayée du rôle sans frais. Le recourant
a demandé la prolongation du délai pour consulter le dossier et le tribunal l'a
informé que le dossier était à sa disposition jusqu'au 6 juin 2011, délai non
prolongeable. A réception d'une lettre du recourant du 6 juin 2011, le tribunal
a informé les parties de sa composition (art. 32 al. 3 ROTC).
Le tribunal a statue par voie de
circulation.
Considérant en droit
Dans le chapitre consacré au droit des parties, la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA - VD; RSV. 173.36) prévoit
à son art. 35 que les parties et leurs mandataires peuvent en tout temps
consulter le dossier de la procédure.
En l'espèce, le recours du 2 juin 2010
est dirigé contre une "absence de décision du SPAS suite à une demande de
consultation de dossier". Le recourant se réfère à l'art. 74 LPA-VD qui
prévoit que l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours
lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer.
On peut effectivement déduire des
dispositions citées ci-dessus qu'une partie peut aussi bien contester le refus
de l'autorité de lui laisser consulter le dossier (l'art. 36 LPA-VD permet
exceptionnellement un tel refus) que se plaindre de l'absence d'une décision
qui lui en autoriserait la consultation, ce qui équivaut à un refus implicite
d'autoriser cette consultation.
Sans doute une telle décision (implicite ou non) constitue-t-elle
une décision incidente qui, selon la règle générale de l'art. 74 al. 5 LPA-VD,
n'est susceptible de recours que conjointement avec la décision finale. Cette
règle générale souffre toutefois une exception: les décisions incidentes qui
sont notifiées séparément sont susceptibles de recours si elles peuvent causer
un préjudice irréparable au recourant (art. 74 al. 4 LPA-VD). Or il est
difficile de soutenir que celui qui se verrait privé totalement de l'accès au
dossier n'en subirait aucun préjudice irréparable pour le motif que le refus
est susceptible de recours conjointement avec la décision finale (art. 74 al. 5
LPA-VD). L'atteinte à ses droits de partie est si considérable qu'il s'impose
d'ouvrir une voie de recours contre une telle décision incidente. La question
est plus délicate (mais elle n'a pas à être tranchée en l'espèce) lorsque le
refus ne porte que sur une partie du dossier, par exemple s'il est limité à une
pièce déterminée du dossier.
Le recours du 2 juin 2010 adressé à la CDAP n'est
pas dirigé contre une décision formelle refusant l'accès au dossier, mais
contre un refus implicite qui résulterait de l'absence de réaction de
l'autorité à une demande d'une partie tendant à consulter le dossier.
Cette hypothèse du refus implicite n'est
toutefois pas réalisée en l'espèce. En effet, à la date du dépôt du recours,
soit le 3 juin 2010, le SPAS, qui est l'autorité précédent le Tribunal cantonal
et qui statue lui-même comme autorité de recours contre les décisions du CSR,
venait de recevoir le dossier et les déterminations transmis par le CSR. Le
recourant a posté son recours adressé à la CDAP le jour même où le SPAS lui a expédié
les déterminations du CSR et l'a invité à venir consulter le dossier. Depuis
lors, le recourant a pu consulter son dossier au SPAS le 25 juin 2010 puis,
comme le tribunal l'y avait invité par lettre du 21 juillet 2010, il en a fait
de même au greffe le 13 mai 2011. Depuis lors, le dossier, y compris le dossier
d'archive PS.2009.0040, est resté à la disposition du recourant jusqu'au 6 juin
2011.
Il résulte de ce qui précède que le
recourant se plaint d'un refus de lui laisser consulter le dossier mais qu'en
réalité, aucun refus ne lui a été opposé. Le recours est donc irrecevable. A
supposer même qu'un refus implicite puisse ressortir des pièces du dossier ou
du déroulement initial de la procédure, le recours serait devenu sans objet dès
lors que le recourant a pu consulter le dossier tant auprès du SPAS que du
tribunal. Ses droits de partie n'ont donc pas été violés en regard des
procédures qu'il appartient encore au SPAS d'instruire dans le cadre des
dossiers RI.2010.068, RI.2010.084 et RI.2010.128.
Supposé recevable, le recours est en tout cas
devenu sans objet. Comme annoncé aux parties, la cause peut être rayée du rôle
sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est sans objet.
II.
La cause est rayée du rôle sans frais.
Lausanne, le 10 juin 2011
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.