CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 avril 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président M. Edmond C. de Braun et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier.
Recourant
M. X.________, à ********
Autorité intimée
Caisse d'assurance-chômage de la société des jeunes commerçants, Grand-Pont 18, à 1017 Lausanne
Autorité concernée
Office régional de placement de Pully, Avenue de Lavaux 101, à 1009 Pully
Objet
Recours formé par X.________ contre la décision rendue sur opposition le 2 décembre 2005 par la Caisse d'assurance-chômage de la société des jeunes commerçants (droit à l'indemnité de chômage; position assimilable à celle de l'employeur; réexamen).
Vu les faits suivants
A. Licencié par la société Y.________ avec effet au 30 juin 2004, X.________ a revendiqué l'indemnité de chômage à compter du 6 août 2004. Par décision rendue le 27 octobre 2004, la Caisse de chômage des jeunes commerçants (ci-après: la caisse) lui a dénié le droit à l'indemnité de chômage au motif qu'il était inscrit au registre du commerce en qualité de directeur et d'administrateur avec signature individuelle de la société précitée, son épouse ayant également qualité d'administratrice avec signature individuelle. Sur opposition de l'assuré - qui fit en substance valoir que cette société avait cessé toute activité et devait être prochainement mise en liquidation -, la caisse a confirmé son prononcé par décision sur opposition du 10 décembre 2004. L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision, qui est entrée en force.
B. La société Y.________ a été dissoute par décision de l’assemblée générale du 3 février 2005 et la mention "en liquidation" a été ajoutée à sa raison sociale par publication au registre du commerce du 7 février 2005. Forte de ce constat, la caisse a ouvert à l'assuré un délai-cadre d'indemnisation à compter de cette dernière date.
C. Par demande du 7 juin 2005, réitérée par acte du 29 septembre 2005, X.________ a requis de la caisse qu'elle revienne sur sa décision sur opposition du 10 décembre 2004 en lui allouant l'indemnité de chômage avec effet rétroactif au 6 août 2004, faisant valoir que la société en question n'avait en réalité jamais repris d'activité ni ne lui avait alloué de salaire à compter de cette date.
Par décision du 4 octobre 2005, la caisse a confirmé l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation au 7 février 2005. Sur opposition de l'assuré, la caisse a confirmé ce prononcé par décision du 2 décembre 2005, contre laquelle l'intéressé s'est pourvu devant le Tribunal administratif par acte du 17 janvier 2006. Par courrier du 23 janvier 2006, l'ORP a produit son dossier sans formuler d'observations particulières. L'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 2 février 2006.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
Il y a lieu d'observer que cette question a été tranchée par décision sur opposition du 10 décembre 2004 sans que l'intéressé ait fait usage de son droit de recours. Cette décision est dès lors entrée en force et bénéficie de l'autorité formelle de chose décidée, l'application du régime qu'elle établit étant réputé conforme à l'ordre juridique. Ainsi, l'autorité intimée n'aurait été tenue d'entrer en matière sur la demande de réexamen qui fonde le présent litige qu'en présence d'un motif de révision au sens strict, soit la découverte de faits ou de moyens de preuve antérieurs à la décision du 10 décembre 2004 mais découverts postérieurement à celle-ci et que l'intéressé n'aurait pas été en mesure de faire valoir, soit avant que la décision prétendument viciée ait été rendue, soit dans le cadre de la procédure de recours ouverte contre cette décision. (ATF 119 V 475; P. Moor, Droit administratif, vol II, Berne 2002, § 2.4.1, p. 323).
L'autorité intimée s'est toutefois abstenue d'éprouver la recevabilité de la demande de nouvel examen du recourant pour entrer en matière sur le fond. En agissant de la sorte, elle est réputée avoir rendu une nouvelle décision ouvrant à nouveau la voie d'un recours au fond, dont convient dès lors d'examiner le bien-fondé (Moor, op. cit., ch. 2.4.4.2).
b) En l'espèce, le recourant se borne à faire valoir qu'à compter du 6 août 2006, la société Y.________, dont lui-même et son épouse n'étaient plus que formellement les administrateurs, n'a plus exercé aucune activité. Ce point de vue ne résiste cependant pas à la rigueur de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il suffit en effet de constater que, durant la période litigieuse, le recourant et son épouse ont conservé leur qualité d'organes dirigeants de la société, qui a continué à exister jusqu'à ce qu'elle soit formellement mise en liquidation le 7 juin 2005 par publication au registre du commerce. Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir du fait d'avoir définitivement rompu tout lien avec cette société dès après son licenciement, ceci au sens de la jurisprudence évoquée ci-dessus. Il en est non seulement resté l'administrateur jusqu'à sa dissolution, mais il figure même encore au registre du commerce en qualité de liquidateur avec signature individuelle de la société.
Fondée, la décision entreprise doit être confirmée et le recours rejeté en conséquence, sans frais ni allocation de dépens (art. 61 lit. a et g LPGA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 2 décembre 2005 par la Caisse d'assurance-chômage de la société des jeunes commerçants est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 18 avril 2006
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.