CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 mars 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Charles-Henri Delisle, assesseurs
recourant
A.________, à 1********
autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à Lausanne
autorité concernée
Centre social régional de Lausanne, à Lausanne
Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 8 décembre 2005 (aide sociale)
Vu les faits suivants
Vu la décision rendue le 8 décembre 2005 par le
Service de prévoyance et d'aide sociale, constatant que A.________ a reçu
indûment au titre de l'aide sociale une somme de 489 fr. 10
correspondant au solde d'un décompte de chauffage qui lui aurait été restitué
par son bailleur,
vu le recours interjeté contre cette décision par
l'intéressé qui expose que ce montant ne lui a pas été versé, comme il l'avait
déjà déclaré au Centre social régional de Lausanne en novembre 2005,
vu la réponse de l'autorité intimée du 26 janvier 2006
dans laquelle elle admet que le montant litigieux n'a pas été versé au
recourant mais ne rapporte pas pour autant sa décision, ce qu'elle ne serait
disposée à faire que si "l'enquête de ce recours devait démontrer que
M. A.________ (avait) donné pour instruction à la société Bernard
Nicod SA de verser le montant de 489 fr. 10 sur le compte du CSR
de Lausanne",
considérant
que l'aide sociale versée indûment doit être
restituée,
que rien n'indique en l'espèce qu'un indu aurait été
versé au recourant,
que la décision de restitution s’avère ainsi mal
fondée,
qu’il n’y a au surplus pas à enquêter en instance de
recours au sujet du comportement du recourant à l’égard de son bailleur.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 8 décembre 2005 est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
GZ/kl/Lausanne, le 8 mars 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.