CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 mars 2006
Composition
M. François Kart, président; M.
Marc-Henri Stoeckli et Mme Ninon Pulver, assesseurs
recourant
X.________, à 1.********, représenté par Marie GUIGNARD, à Pully,
autorité intimée
Service de l'emploi, 1ère instance
cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne,
autorités concernées
Unia Caisse de chômage, Office
de paiement Lausanne, à Lausanne,
Office régional de placement de
Lausanne, à Lausanne,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
1ère instance cantonale de recours en matière du 10 août 2005 (remise)
Vu les faits suivants
A.
X.________ a revendiqué l’indemnité de chômage dès le 15
mars 2002 et un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert depuis cette date
jusqu’au 14 mars 2004.
B.
Durant cette période, X.________ a effectué différentes
missions temporaires. Il a notamment effectué des missions pour l'entreprise de
travail temporaire "A." à partir du 25 avril 2002 (mission de
durée indéterminée pour l'entreprise B. SA) et à partir du 26 août 2002
(mission de durée indéterminée pour l'entreprise C.________ SA).
C.
Dans les formulaires "indications de la personne
assurée" (formulaire IPA) correspondant aux mois d'avril et d'août 2002, X.________
a répondu "non" à la question "avez-vous travaillé chez un ou
plusieurs employeurs". Le formulaire IPA du mois d'avril 2002 est daté du
25 avril et celui d'août 2002 est daté du 22 août.
D.
Par décision du 3 février 2003, la Caisse de chômage SIB
(devenue par la suite la Caisse de chômage Unia) (ci-après : la caisse) a
demandé la restitution de prestations perçues en trop de l’assurance chômage
pour un montant net de 3'711 fr.75. Cette décision était motivée comme
suit :
« (…)
Vous êtes au bénéfice d’un délai-cadre s’appliquant à la
période d’indemnisation allant du 15.03.2002 au 14.03.2004. Votre gain assuré a
été fixé à 5'375 fr. et l’indemnité journalière à 173 fr.30. Les prestations de
l’assurance chômage vous ont été versées, sur cette base, en mars, avril et
août 2002.
Le 18.12.2003 vous déposez à nouveau une demande d’indemnité
de chômage auprès de notre caisse de Lausanne. En vérifiant les documents
joints à cet effet, celle-ci a constaté que vous aviez eu un rapport de
travail, en mission temporaire par A.________ SA, pour la période allant du
25.04.2002 au 28.02.2003. Le salaire horaire de 37.00/h, convenu
contractuellement, pouvant être considéré comme convenable, vous n’aviez pas droit
aux indemnités journalières, dès le 25.04.2002.
Par conséquent, nous devons vous demander restitution de 4
indemnités journalières versées en trop en avril 2002 et de toutes les
indemnités versées en août 2002. Le montant total net de la restitution s’élève
à fr.3'711.75.
(…) »
E.
En date du 6 février 2004, X.________ a adressé à la
caisse une demande de remise de l'obligation de restituer dont la teneur, pour
l’essentiel, était la suivante :
« (…)
Par la présente et en référence à l’objet cité en marge,
j’accuse réception de votre correspondance du 3 février dernier qui a retenu
toute mon attention, mais aussi quelque peu surpris de par son contenu.
En effet, je tiens tout d’abord en préambule à souligner qu’à
aucun moment je n’ai cherché à induire par Caisse de chômage en erreur et ce,
de quelque manière que ce soit.
Il est à relever que j’ai effectivement été en activité
professionnelle pour les périodes du 25.04.2002 au 31.07.2002, et puis du
26.08.2002 au 28.02.2003.
N’étant pas de langue maternelle française, il m’est parfois très
difficile de comprendre les explications qui me sont données par des tiers.
Je précise que je suis malheureusement à nouveau au chômage
depuis le 19.12.2003. De plus, ma femme ne travaille pas, et j’avoue que lier
les deux bouts en fin de mois nous est excessivement difficile.
C’est pourquoi, et compte tenu de ce qui précède, je vous
demande de bien vouloir renoncer à ce remboursement et à me faire bénéficier à
titre exceptionnel, d’une totale remise sur la somme réclamée qui s’élève à
fr.3'715,75 net.
(…) »
F.
En date du 9 février 2004, X.________ a formé une
opposition à l’encontre de la décision de restitution de la caisse du 3 février
2004. A cette occasion, il a indiqué une nouvelle fois avoir travaillé du 24
avril 2002 au 31 juillet 2002 puis du 26 août 2002 au 28 février 2003, en précisant
qu’il était sans emploi pendant la période du 1er août 2002 au 26
août 2002.
G.
L’opposition formée par X.________ contre la décision de
la caisse du 3 février 2004 a été rejetée par décision du 5 mars 2004, qui
indiquait la voie de recours auprès de la première instance cantonale de
recours en matière d’assurance chômage. X.________ n’a pas recouru contre cette
décision, qui est entrée en force.
H.
Par décision du 21 janvier 2005, le Service de l’emploi a
rejeté la demande de remise de l’obligation de restituer formulée par X.________
le 6 février 2004.
En date du 10 août 2005, le Service de l’emploi a
rejeté l’opposition formée par X.________ contre cette décision.
I.
X.________ s’est pourvu contre la décision du Service de
l’emploi du 10 août 2005 auprès du Tribunal administratif le 5 septembre 2005
en prenant les conclusions suivantes :
« I. Le
montant qui peut faire l’objet d’une restitution est de 8 x fr.173,30, soit
fr.1'386,40 et non de fr.3'711.75.
II. Monsieur X.________ est mis au bénéfice de
l’art. 25, al. 1 LPGA et donc la restitution n’est pas exigée »
J.
L’Office régional de placement de Lausanne a déposé son
dossier le 7 octobre 2005, en s’en remettant à justice.
K.
Le Service de l’emploi a déposé son dossier le 6 octobre
2005 en concluant au rejet du recours.
L.
X.________ a déposé des observations complémentaires le 6
novembre 2005. A cette occasion, le recourant a notamment précisé que la date
du 25 avril 2002 apposée sur le formulaire IPA du mois d’avril 2002 était
manifestement inexacte puisqu’il se trouvait ce jour-là à Duillier pour
commencer sa journée de travail. Il soutenait par conséquent avoir rempli et
remis le formulaire IPA à l’ORP plusieurs jours avant le 25 avril 2002 en
précisant qu’il avait daté le formulaire du 25 avril parce qu’on lui avait dit
que c’était la date « obligatoire ». Le recourant précisait également
que son épouse avait téléphoné le 25 avril 2002 à sa conseillère ORP pour
l’informer du début de son activité. Pour ce qui est du mois d’août 2002, le
recourant relevait qu’il avait rempli et signé le formulaire IPA le 22 août,
soit à un moment où il ne pouvait pas savoir qu’il serait engagé le 26 du même
mois. Il ajoutait que son épouse avait également téléphone à sa conseillère
ORP, Mme Y.________, pour l’informer du début de son activité le 26 août 2002.
M.
En date du 18 novembre 2005, la caisse a déposé des
observations complémentaires dans lesquelles elle précisait notamment ce qui
suit :
« Les formulaires IPA « indications de la personne
assurée » sont remis à la caisse de chômage à la fin du mois par les
assurés, conformément aux annotations figurant au bas du document.
La déclaration doit être remise entièrement remplie à la
caisse avec toutes les annexes, à la fin du mois. Si une seule réponse
ou un seul document manque, aucun paiement ne pourra intervenir. Le droit à
l’indemnité s’éteint s’il n’est pas revendiqué dans les trois mois après la fin
du mois auquel il se rapporte.
L’assuré(e) est rendu(e) attentif (ve) au fait qu’il (elle)
encoure des sanctions administratives voire pénales s’il (si elle) a refusé de
remplir complètement la formule prescrite ou la remplie contrairement à la
vérité. Par l’apposition de sa signature il (elle) reconnaît son obligation de
participer à une mesure de marché du travail.
De plus et concernant le délai de paiement des indemnités de
chômage, la directive du Seco, (Bulletin MT/AC 2003/4) précise que
l’interprétation de la notion de fin de mois visée à l’art. 23 al. 4, OACI,
avait déjà été discutée en 1998 en vue du formulaire indications de la personne
assurée dans le cadre de l’ancien groupe de travail collaboration ORP-CCh.
Il avait alors été décidé que le 25 était la première date
pouvant être considérée comme fin de mois. Payer des indemnités avant cette
date va dès lors à l’encontre de l’art. 23 al. 4 OACI.
L’art. 23 al. 4 OACI nous renseigne de la manière
suivante : L’office compétent veille à ce que l’assuré dispose à la fin du
mois d’un extrait du fichier « Données de contrôle » ou de la formule
« Indications de la personne assurée ».
Nous tenons à préciser qu’il appartient à l’assuré d’informer
la caisse ainsi que l’ORP de tout changement de situation. Chaque assuré reçoit
un décompte de chômage avec le détail des prestations payées. En cas d’erreur,
il peut se prévaloir de 90 jours afin de contester son décompte.
Enfin, en ce qui concerne la période du mois d’août 2002,
nous nous référons à l’attestation du 20 octobre rédigée par A.________
confirmant le fait qu’il n’y a pas eu d’interruption de mission, mais qu’il
s’agissait bien de vacances du bâtiment. La caisse maintient donc sa position,
exposée dans sa décision de caisse (restitution des prestations du 3 février
2003 ».
En date du 23 novembre 2005, l’ORP a déposé des observations
finales, qui précisaient notamment ce qui suit :
«(…)
■ Les informations données concernant la remise des IPA sont
celles qui doivent être transmises à la caisse de chômage. Il existe à l’ORP une
boîte aux lettres (appelée « pelle à courrier »dans le recours) afin
que les assurés y déposent leurs recherches de travail et celle-ci est relevée
tous les jours à la fermeture de nos bureaux. Si une IPA devait s’y trouver,
elle serait transmise à la caisse de chômage compétente ;
■ Quant
à l’appel téléphonique de l’épouse de l’assuré en date du 25 avril 2002, nous
ne pouvons vous renseigner, car les procès-verbaux saisis en 2002 ne sont plus
disponibles sur notre base informatique. Quant à la date de la remise du
contrat, aucune date n’a été apposée sur ce document. D’autre part, Mme Y.________
ne peut ni confirmer ni affirmer les déclarations de l’assuré au vu de
l’éloignement des faits ;
■ Au
sujet de la transmission du contrat de travail de l’ARP à la caisse de chômage,
nous ne pouvons nous déterminer pour les motifs cités plus haut. Cependant,
nous relevons qu’il n’incombe pas à notre office de transmettre ce genre
d’information, mais à l’assuré ;
■ En
ce qui concerne la reprise d’emploi en août 2002, Mme Y.________ n’était plus
la conseillère de l’assuré. Il s’agissait en effet de M. Z.________ qui avait
procédé à la réinscription de l’assuré en date du 14 août 2002. Nous relevons
que le 26 août 2002, Mme Y.________ était en vacances et n’a donc pu recevoir l’appel
de l’épouse de l’assuré
(…) »
Considérant en droit
Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l’art. 60 de la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de
sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
Dans un premier moyen, le recourant remet en cause les
décisions de la caisse des 3 février et 5 mars 2004 relatives à la restitution
de 3'711 fr.75. Soutenant que la demande de restitution serait manifestement
erronée, il fait valoir que l’on devrait appliquer en faveur de l’assuré l’art.
53 al. 2 LPGA, soit la disposition selon laquelle l’assureur peut revenir sur
les décisions formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
a) Dans le domaine des assurances sociales, la
révision et la reconsidération des décisions formellement passées en force est
régie par l’art. 53 LJPA dont la teneur est la suivante :
« Les décisions et les décisions sur oppositions
formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou
l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des
nouveaux moyens de preuves qui ne pouvaient être produits auparavant.
L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions
sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,
l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre
laquelle un recours a été formé ».
b) Selon son texte clair, l’art. 53 LPGA effectue
une distinction entre les assurés et les assureurs s’agissant de la faculté de
demander la révision ou la reconsidération des décisions formellement passées
en force. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, seul l’assureur peut revenir
sur une décision formellement en force lorsque celle-ci est manifestement erronée.
Pour sa part, l’assuré ne peut demander une révision d’une décision en force
que s’il invoque des faits nouveaux importants découverts subséquemment ou des
nouveaux moyens de preuves qu’il n’était pas en mesure de produire avant que la
décision ne soit rendue. En l’occurrence, il n’apparaît pas que l’on se trouve
dans cette hypothèse dès lors que le recourant invoque des faits (soit
essentiellement le fait qu’il n’a pas travaillé entre le 1er et le
25 août 2002) qu’il avait déjà porté à la connaissance de la caisse dans ses
écrits des 6 et 9 février 2004. Quoi qu’il en soit, il n’appartient pas au
Tribunal administratif d’examiner à ce stade si les conditions de l’art. 53 al.
1 LPGA sont réunies, le recourant devant cas échéant déposer au préalable
devant la caisse une demande de révision de sa décision du 3 février 2004 par
laquelle elle a exigé la restitution du montant de 3'715 fr.75.
Aux termes de l’art 25 al. 1 LPGA, la restitution de
prestations d’assurance indûment touchées ne peut être exigée lorsque
l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation
difficile. En l’occurrence, s'agissant de la restitution des indemnités
journalières versées au mois d'avril et d'août 2002, l’autorité intimée a
refusé la demande de remise déposée par le recourant au motif que ce dernier ne
serait pas en mesure de démontrer sa bonne foi.
a) Selon la jurisprudence, la bonne foi, en tant que
condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à
l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner)
sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En
revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission
fautif ne constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de
renseigner (DTA 1996/1997 n. 25, p. 145; ATF 112 V 103 consid,. 2c et les
références). N'est en principe pas de bonne foi celui qui omet de signaler
l'existence d'un emploi lui procurant un gain intermédiaire (DTA 1996/1997
précité; arrêt TA PS 2003/0017 du 20 juin 2003).
b) En l’occurrence, on relève que la décision de
restitution porte notamment sur les indemnités versées du 1er au 25
août 2002, soit une période durant laquelle il n’apparaît pas contesté que le
recourant n'a pas travaillé et n'a pas été rémunéré par un employeur.
Contrairement à ce que soutient la caisse, sous l'angle de la bonne foi, le
fait que la mission confiée au recourant était selon elle simplement
interrompue en raison des vacances du bâtiment n’est pas déterminant. En effet,
dès le moment où il ne travaillait pas et n’était pas rémunéré, on ne saurait reprocher
au recourant de ne pas avoir informé la caisse de l'exercice d'une activité
professionnelle durant la période du 1er au 25 août 2002 et de ne
pas l'avoir mentionnée dans le formulaire IPA.
c) La question se pose en des termes différents pour
les périodes du 25 au 30 avril 2002 et du 26 au 30 août 2002 durant
lesquelles il n’est pas contesté que le recourant a exercé une activité
professionnelle (missions temporaires pour A.________) qu’il n’a pas mentionnée
dans les formulaires IPA relatifs aux mois d’avril et d’août 2002. Le recourant
allègue à cet égard un certain nombre de faits, relatifs notamment au moment où
il a rempli ces formulaires et à des informations fournies par téléphone à
l'ORP, dont il déduit que sa bonne foi devrait également être retenue
s’agissant de ces deux périodes. Dès lors que se pose la question de savoir si
la preuve de ces faits a été valablement rapportée, il convient de rappeler au
préalable quels sont les principes applicables en la matière.
aa) En procédure administrative, le défaut de
preuves va toujours au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du
fait allégué mais non prouvé (cf arrêt TA PS.2004.0185 du 25 novembre 2004 et
références citées). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité
administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que
lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (ATF 121 V 204, cons. 6b;
119 V 7, cons. 3c/aa; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne
1978 p. 135; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). La
preuve d’un fait est certaine lorsque le juge, en se basant sur des éléments
objectifs, n’a pas de doutes sérieux quant à l’existence du fait, la présence
d’un léger doute étant, à vues humaines, logiquement inévitable et donc
tolérable (F. Hohl, Procédure civile, vol I, Berne 2001, § 1095, pp. 209-210).
Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal
fédéral des assurances a cependant posé des règles particulières en matière de
preuve. S'agissant d'une administration de masse, c'est la règle du degré de
vraisemblance prépondérante qui prévaut, la preuve stricte étant toutefois
exigée lorsqu’un procès est pendant ou lorsque la loi le prévoit expressément
(ATF 125 V 195 cons. 2 ; 124 V 400, cons. 2a/b; 121 V 204, cons. 6b; 121 V
5, cons. 3b; 119 V 7, cons. 3c/aa ; v. également, Thomas
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Bern 1994, p. 331 no 30;
Alfred Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt a. M. 1993,
pp. 422-423). Selon le principe de la vraisemblance prépondérante, un
fait est considéré comme établi lorsqu'il est non seulement possible, mais
qu'il correspond encore à l'hypothèse la plus vraisemblable parmi toutes les
possibilités du cours des événements (ATF 125 V 195 cons. 2 ; 121 V 45
consid. 2a; ATF 121 V 208 consid. 6b; 119 V 7 cons. 3c; TA, arrêt PS 97/0114 du
7 octobre 1997 ; U. Kieser, ATSG – Kommentar, Zurich-Bâle-Berne 2003, § 23
ss ad art. 43 LPGA, p. 436). D'une part, les exigences découlant de ce principe
ne se confondent pas avec la simple vraisemblance qui caractérise en
particulier les procédures provisionnelles instituées par le droit civil; dans
ces cas, il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le juge acquière
l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents,
sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que ces faits aient pu se
dérouler autrement (F. Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides,
§ 450, p. 145; dans le même sens ATF 119 V 7, cons. 3c/aa). Cet auteur
s’attache d’ailleurs à distinguer la notion de vraisemblance applicable en
mesures provisionnelles de la haute vraisemblance admise pour la preuve du
droit au fond dans certains litiges civils ; cette dernière doit être
retenue lorsque d’autres possibilités sont admissibles, mais ne sauraient
raisonnablement entrer en considération ou avoir joué de rôle déterminant (F.
Hohl, op. cit., § 458, p. 146). D'autre part, on se distancie également de la
preuve stricte exigée en droit privé pour tenir compte de l'administration de
masse qui caractérise le droit des assurances sociales; l'administration et le
juge seraient surchargés s'il leur incombait de rapporter la preuve complète
exigée en droit privé (ATF 121 V 5, cons. 3b; 119 V 7, spéc. 10; 120 V 33,
spéc. 37). Cette règle s'applique à toutes les activités qui entrent dans le
cadre de l'administration de masse. Il en irait en particulier ainsi de l'envoi
par une caisse maladie à tous ses assurés d'une publication contenant les
nouveaux statuts ou de l'envoi de décisions relatives au montant des primes;
l'envoi d'une décision et les faits qui sont déterminants pour en attester la
notification sont à examiner sous l'angle de la vraisemblance prépondérante
(ATF 121 V 5, cons. 3b). En revanche, à partir du moment où un recours est
déposé, cette règle ne trouve pas application, dès lors que l'on se trouve dans
un rapport procédural (Prozessrechtsverhältnis). Il en irait de même s'agissant
de la date d'ouverture d'une action en réparation devant une commission de
recours, puisqu'on se trouve alors en procédure judiciaire, où le principe du
degré de vraisemblance prépondérante n'a plus sa justification (ATF 121 V 5
cons. 3b; 119 V 7 cons. 3c/bb).
Il résulte de ce qui précède que dans le domaine des
assurances sociales, la règle selon laquelle le défaut de preuves va toujours
au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait allégué mais non
prouvé ne trouve place que s’il s’avère impossible, dans le cadre du principe
inquisitorial, d’établir par l’appréciation des preuves un était de fait qui
offre au moins la vraisemblance prépondérante de correspondre à la réalité.
bb) En l'espèce, pour ce qui est du mois d’avril
2002, on constate que le formulaire IPA a été signé par le recourant le 25
avril alors que le contrat de mission avec A.________ a été conclu et signé le
jour précédant, soit le 24 avril 2002. On constate ainsi que le recourant a
omis de signaler son nouvel emploi lorsqu’il a rempli et signé le formulaire
IPA, ce qui justifie a priori de retenir que la condition relative à la bonne
foi n'est pas remplie s’agissant de la période du 25 avril au 30 avril 2002.
Certes, il fait valoir qu’il aurait rempli et signé le formulaire IPA avant le
25 avril 2002 à un moment où il ne savait pas encore qu'il aurait du travail à
cette date et il prétend également que son épouse aurait informé l’ORP par
téléphone de sa prise d’emploi le 25 avril 2002. Force est toutefois de
constater que le recourant n’apporte aucune preuve à l’appui de ces deux
affirmations et que celles-ci ne sauraient être retenues comme établies, même
en appliquant le critère de la vraisemblance prépondérante. A cela s’ajoute que
le recourant n’a pas informé la caisse lorsqu’il a perçu les indemnités
journalières correspondant au mois d’avril 2004 alors qu’il aurait pu se rendre
compte que celles-ci étaient également versées pour les jours durant lesquels
il avait travaillé. Partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a
considéré que la condition de la bonne foi n’était pas remplie s’agissant des
indemnités versées du 25 au 30 avril 2002.
Pour ce qui est du mois d’août 2002, on relève que
le formulaire IPA a été rempli et signé par le recourant le 22 août, soit
antérieurement à la signature du nouveau contrat de mission avec A.________ qui
est intervenue le 26 août 2002. On ne saurait dès lors a priori reprocher au
recourant de ne pas avoir mentionné ce travail dans le formulaire IPA du mois
d'août 2002. Cela étant, on constate que le recourant n’a pas démontré avoir
informé ultérieurement la caisse, ou éventuellement l’ORP, de ce nouvel emploi,
ce qu’il aurait dû faire. A cet égard, on ne saurait retenir la version selon
laquelle l’épouse du recourant aurait informée l’ORP par téléphone de cette
prise d’emploi, dès lors que, à nouveau, la preuve de ce fait n’a pas été
apportée. De même, on constate une nouvelle fois que le recourant n'a pas
signalé à la caisse que des indemnités lui avaient été versées correspondant
aux jours durant lesquels il avait travaillé pendant le mois d'août 2002. C’est
par conséquent également à juste titre que la caisse a retenu que la condition
relative à la bonne foi du recourant n'était pas remplie s’agissant des
indemnités journalières versées du 26 au 30 août 2002.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit
être confirmée en tant qu’elle refuse la remise de l’obligation de restituer
quatre indemnités journalières versées au mois d’avril 2002 (indemnités
correspondants à la période du 25 au 30 avril 2002) et cinq indemnités
journalières versées au mois d’août 2002 (indemnités correspondants à la
période du 26 au 30 août 2002). La décision attaquée doit en revanche être
annulée en tant qu’elle refuse la remise de l’obligation de restituer les
indemnités versées durant la période du 1er au 23 août 2002 au motif
que le recourant n’était pas de bonne foi. Pour ce qui est de cette période, il
convient par conséquent de retourner le dossier à la caisse afin que celle-ci
examine si la seconde condition prévue par l’art. 25 al. 1 LPGA, à savoir celle
de l’existence d’une situation difficile, est remplie.
Le présent arrêt sera rendu sans frais et il n’y a
pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision attaquée est annulée en tant qu’elle refuse la
remise de l’obligation de restituer pour les indemnités journalières versées du
1er au 23 août 2002, le dossier étant retourné à la caisse de
chômage Unia pour nouvelle décision au sens des considérants. La décision
attaquée est confirmée pour le surplus.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
jc/Lausanne, le 3 mars 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.