Chômage: a cantonal caisse lacks standing to appeal

ps-2005-0187Tribunal cantonal9 sept. 2005Inadmissible

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Résumé

The cantonal unemployment fund challenged an opposition decision that had accepted X.________’s request for remission. The Vaud Administrative Court first examined whether the fund could appeal before a cantonal court. Relying on Art. 102(2) LACI and federal case law, it held that unemployment funds have standing only before the Federal Insurance Tribunal, not in cantonal proceedings. Because the appellant lacked a legally protected interest at cantonal level, the court did not address the merits and declared the appeal inadmissible. The judgment was issued without costs or party compensation.

Regest

Art. 102 al. 2 LACI; quality to appeal of unemployment funds before cantonal courts; unemployment funds, although expressly entitled to appeal before the Federal Insurance Tribunal, lack standing in cantonal proceedings because the legislature deliberately did not confer upon them a protected interest at that level. The distinction between federal and cantonal remedies is intentional and cannot be corrected judicially. Consequently, a cantonal court must declare the fund's appeal inadmissible without examining the merits (consid. 1).

Texte intégral

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 9 septembre 2005

Composition

M. Jacques Giroud, président;Mme Isabelle Perrin et M. Patrice Girardet , assesseurs.

recourante

Caisse de chômage OCS, à Sion

autorité intimée

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne

autorité concernée

Office régional de placement d'Aigle, à Aigle

tiers intéressé

X.________, à Aigle

Objet

Indemnité de chômage

Recours Caisse de chômage OCS c/ décision sur opposition du Service de l'emploi Instance juridique chômage du 16 juin 2005 dans la cause X.________ (remise)

Vu les faits suivants

Par décision du 16 juin 2005, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition formée par la Caisse de chômage OCS du Valais contre sa décision du 6 janvier 2005 accueillant une demande de remise formée par X.________.

La Caisse de chômage OCS du Valais a saisi le Tribunal administratif par lettre du 15 juillet 2005 en concluant à l'annulation du prononcé du Service de l'emploi. Interpellée au sujet de sa qualité pour recourir par lettre du juge instructeur du 18 juillet 2005, elle a déclaré maintenir son pourvoi par lettre du 29 juillet suivant.

L'autorité intimée n'a été invitée qu'à produire son dossier. Elle a néanmoins conclu au rejet du recours par lettre du 17 août 2005.

Considérant en droit

Selon l'art. 102 al. 2 LACI, les caisses de chômage ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral des assurances contre les décisions des tribunaux cantonaux des assurances. Comme l'a exposé le Tribunal fédéral des assurances, cette habilitation à recourir au plan fédéral a été octroyée par le législateur en parfaite connaissance du fait que les caisses de chômage, dépourvues de la personnalité juridique et sans intérêt pécuniaire propre, n'ont pas d'intérêt digne de protection à recourir au plan cantonal; que cette différence de régime soit curieuse n'ôte rien au fait qu'elle a été voulue par le législateur et n'a donc pas à être corrigée par le juge, de sorte qu'une caisse de chômage ne peut pas recourir devant les tribunaux cantonaux contre les décisions des autorités cantonales (ATF 122 V 372; cf. également Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesätz, note 34 ad art. 102, note 6 ad art. 102 LACI; Rubin, Assurance-chômage, 2005, ch. 11.5.8.4, p. 530).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours de la Caisse de chômage OCS du Valais est déclaré irrecevable.

II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

np/Lausanne, le 9 septembre 2005

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

Mots-clés

unemployment insurancestanding to appealinadmissibilitycantonal procedureremissioncourt costs