Unreported interim earnings led to reduced unemployment suspension

ps-2004-0261Tribunal cantonal16 févr. 2005Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The claimant, an unemployed insured person, incorrectly stated on the monthly form that he had not worked during December 2003, although he had an interim-earnings job. The unemployment fund imposed a 31-day suspension and ordered restitution of overpaid benefits. The tribunal held that the false declaration breached the duty to provide information, but there was no proven intent to conceal earnings. It therefore reduced the suspension to 3 days as a short sanction for a light fault. The restitution question was annulled and sent back to the fund for a new calculation based on the revised suspension and the interim earnings.

Regeste Omnilex

Art. 30 al. 1 let. e LACI; Art. 45 al. 2 OACI: an insured person who gives an incorrect monthly declaration breaches the duty to provide information and may be suspended in entitlement to unemployment benefits. The sanction must be set according to fault; where intentional concealment is not established and the false statement appears linked to uncertainty about the timing and accounting of interim earnings, only a short suspension is justified. If the restitution amount depends on the duration of the suspension and on the interim-earnings calculation, the restitution decision must be set aside and remitted for a fresh determination (consid. 2).

Texte intégral

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 16 février 2005

Composition

M. Jacques Giroud, président; M. Marc-Henri Stoeckli et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.

recourant

X., à 1.,

autorité intimée

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,

I

autorité concernée

Office régional de placement de Morges-Aubonne, à Morges,

Objet

Indemnité de chômage

Recours X._______ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 2 novembre 2004 (suspension)

Vu les faits suivants

A. X., né en 1983, a acquis une formation d'employé de commerce. Il a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage à compter du mois de février 2002. Par contrat du 1er décembre 2003, il a été engagé en qualité d'employé à temps partiel par l'entreprise A. pour la période de cette date au 24 décembre 2003.

Le 14 décembre 2003, l'assuré a transmis à la Caisse cantonale de chômage (CCH) une formule intitulée "Indications de la personne assurée pour le mois de décembre 2003", sur laquelle il a répondu par la négative à la question de savoir s'il avait travaillé au service d'un ou de plusieurs employeurs durant le mois en cause.

Le 20 janvier 2004, l'employeur A._______ a établi une attestation de gain intermédiaire pour le travail effectué par X._______ en décembre 2003, document que l'intéressé a transmis à la CCH, qui l'a reçu le 24 février 2004. Interpellé alors par la CCH au sujet de sa réponse négative susmentionnée, X._______ lui a exposé par lettre du 7 mars 2004 que, n'ayant pas reçu de son employeur une attestation de gain intermédiaire à fin décembre 2003, il avait obtenu d'un conseiller à l'office régional de placement l'indication qu'il avait la faculté de transmettre cette attestation le mois suivant.

B. Par décision du 16 mars 2004, la CCH a imposé à X._______ une suspension d'une durée de 31 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité au motif qu'il avait fourni des informations inexactes. Par décision de même date, cette autorité a réclamé à son assuré la restitution d'une somme de 3'272 fr. 30 correspondant d'une part à des indemnités perçues en trop en décembre 2003 compte tenu du gain intermédiaire réalisé pour cette période, d'autre part à des indemnités perçues en trop pour la durée de la suspension précitée.

Par lettre du 15 avril 2004, X._______ a formé opposition aux deux décisions susmentionnées en invoquant sa bonne foi.

Par lettre du 25 octobre 2004, le conseiller en personnel de l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois qui s'était occupé de X._______ a déclaré à la CCH qu'il avait appris en décembre 2003 que celui-ci avait eu "des problèmes pour récupérer ses attestations de gains intermédiaires auprès de son employeur" et qu'il considérait que l'intéressé n'avait "jamais cherché à omettre volontairement cette information".

Par décision sur opposition du 2 novembre 2004, la CCH a confirmé les décisions de suspension et de restitution.

C. X._______ a saisi le Tribunal administratif par acte du 25 novembre 2004 en concluant à ce qu'aucune suspension ne lui soit imposée et qu'une restitution ne lui soit demandée qu'à concurrence des indemnités qu'il avait perçues en trop compte tenu du gain intermédiaire réalisé en décembre 2003.

Dans sa réponse au recours du 16 décembre 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit

Selon l'art. 30 al. 1er let. e LACI, le droit à l'indemnité est suspendu si l'assuré ne satisfait pas à son obligation de renseigner. L'art. 45 al. 2 OACI prévoit que la durée de cette mesure est de 1 à 15 jours en cas de faute légère et de 31 à 60 jours en cas de faute grave.

En l'espèce, il est établi que le recourant a répondu de façon inexacte à une question figurant sur une formule à remplir chaque mois et à transmettre à la caisse de chômage en vue d'obtenir l'indemnisation. Avec l'autorité intimée et contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait voir là une négligence puisque l'intéressé a fourni une réponse fausse à l'autorité intimée, ce que le fait qu'il ne disposait alors pas d'une attestation de gain intermédiaire pour le mois de décembre 2003 ne justifiait aucunement. Il n'y a pas en revanche à imputer au recourant l'intention d'avoir voulu cacher un gain intermédiaire, puisqu'il a pu considérer que celui-ci ne pouvait valablement intervenir dans le calcul de ses indemnités qu'une fois qu'il était déterminé et figurait sur une attestation de l'employeur. D'ailleurs la fausse réponse incriminée a été fournie le 14 décembre 2003 et remise à la CCH qui l'a reçue le 16 décembre suivant, alors que l'emploi en gain intermédiaire avait débuté mais n'était pas achevé : cela permet de supposer que, si le recourant n'avait déposé la formule "Indications de la personne assurée" qu'à la fin du mois de décembre 2003, il aurait alors répondu différemment.

Dans ces conditions, la quotité de la suspension fixée par l'autorité intimée s'avère excessive. Le manquement en cause, qui peut être comparé à une absence à un rendez-vous fixé par un conseiller ORP (Tribunal administratif, arrêt du 16 janvier 1997 dans la cause PS 1996/0184) ou à des recherches de travail insuffisantes (Tribunal administratif, arrêt du 12 novembre 1996 dans la cause PS 1996/0236), n'appelait qu'une mesure de suspension de courte durée. Compte tenu des circonstances, il se justifie de fixer celle-ci à 3 jours. Cela étant, la cause sera renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle statue à nouveau pour fixer le montant à restituer par le recourant compte tenu de la mesure précitée et du gain intermédiaire réalisé en décembre 2003.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision rendue sur opposition par la Caisse cantonale de chômage le 2 novembre 2004 est réformée en ce sens que la durée de la mesure de suspension imposée à X._______ est réduite à 3 jours.

III. La décision mentionnée sous chiffre II ci-dessus est annulée en ce qui concerne la restitution d'indemnités perçues en trop par X._______, la cause étant renvoyée à la Caisse cantonale de chômage pour statuer à nouveau au sens des considérants.

IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

Mots-clés

unemployment insuranceduty to informinterim earningssuspensionrestitutiongood faithfault assessment

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the insured’s incorrect monthly declaration justified a suspension of unemployment benefits

Solution extraite

Yes, the insured breached the duty to provide information, but the initial 31-day suspension was excessive.

Motifs extraits

The false answer was not mere negligence; however, it was not shown that he intended to conceal the interim earnings. In the circumstances, only a short suspension was warranted.

Question juridique clé

Whether the restitution order for overpaid unemployment benefits should stand as issued

Solution extraite

No final restitution amount could be fixed on the record; the matter had to be reconsidered after the suspension was reduced.

Motifs extraits

Because the restitution depended on the corrected suspension period and the December 2003 interim earnings, the case had to be remitted for a new decision.

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