Unemployment benefit suspension for insufficient job searches

ps-2004-0234Tribunal cantonal28 janv. 2005Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ challenged a six-day suspension of unemployment benefits imposed by the ORP and confirmed by the Service de l'emploi. The Tribunal administratif held that the appeal was timely but unfounded: under unemployment insurance rules, an insured person must make and prove sufficient job-search efforts. A single search in one month was clearly inadequate, and the fault could properly be classified as slight. The court also rejected the argument that the sanction was based on late filing rather than insufficient searches. The appeal was dismissed, the administrative decision confirmed, and no costs or party compensation were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 17, 30 LACI; art. 45 OACI; sufficiency of job-search efforts and suspension of unemployment benefits. The adequacy of job-search efforts is assessed according to both quantity and quality of the steps taken. Administrative practice may require a substantial number of applications per month, but the assessment remains concrete and circumstance-based. A markedly insufficient number of searches is not cured by isolated qualitative efforts. Where the insured person fails to make sufficient efforts to obtain suitable work, a suspension for slight fault may be imposed within the statutory range; a six-day suspension is not excessive in such a case (consid. 2-3).

Texte intégral

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 janvier 2005

Composition

M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et Edmond de Braun, assesseurs

recourant

X., à Z.,

autorité intimée

Service de l'emploi Autorité cantonale en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne

I

autorités concernées

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

Office régional de placement d'Echallens, à Echallens,

Objet

Indemnité de chômage

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 11 octobre 2004 (suspension du droit à l'indemnité de chômage)

Vu les faits suivants

A. X.________ a été engagé comme maître auxiliaire par l'Etablissement secondaire de 1******** dès le 1er août 2003. Il a résilié son contrat le 13 octobre 2003 et s'est inscrit à l'assurance-chômage le 24 novembre 2003. Il a revendiqué l'indemnité de chômage dès le 1er décembre 2003, un délai-cadre d'indemnisation étant ouvert dès cette date jusqu'au 30 novembre 2005.

B. Le 9 janvier 2004, l'Office régional de placement d'Echallens (ci-après : l'ORP) a écrit à X.________ pour l'informer qu'il ne lui avait pas fait parvenir ses recherches d'emplois pour le mois de décembre 2003 dans le délai imparti en l'invitant à exposer son point de vue par écrit d'ici le 16 janvier 2004 et en l'informant qu'une suspension de son droit d'indemnité de chômage serait prononcée cas échéant. Le 12 janvier 2004, X.________ s'est rendu personnellement à l'ORP pour remettre une lettre explicative ainsi que sa liste de recherches d'emplois du mois de décembre 2003. Celle-ci mentionnait une seule recherche.

C. Par décision du 21 janvier 2004, l'ORP a suspendu X.________ pour une durée de six jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage au motif qu'il n'aurait pas donné suite dans le délai prévu à la demande de justification du 9 janvier 2004 et qu'il n'aurait pas remis ses recherches d'emplois pour le mois de décembre 2003 dans le délai imparti. En date du 29 janvier 2004, l'ORP a rendu une nouvelle décision remplaçant et annulant celle du 21 janvier 2004. Cette décision confirmait la suspension de six jours, au motif cette fois-ci que ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2003, remises le 12 janvier 2004, s’avéraient insuffisantes.

X.________ a recouru auprès du Service de l’emploi contre cette décision le 3 février 2004. Ce recours a été rejeté par le Service de l’emploi dans une décision du 11 octobre 2004. X.________ s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 27 octobre 2004. L’ORP a transmis son dossier au Tribunal administratif le 4 novembre 2004 sans déposer de déterminations et sans prendre de conclusions. Le Service de l’emploi a déposé sa réponse le 2 décembre 2004 en concluant au rejet du recours. La Caisse cantonale de chômage a remis son dossier au Tribunal administratif le 9 décembre 2004, sans prendre de conclusions.

Considérant en droit

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 60 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

En application de l’art. 8 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage (LACI), l’assuré doit, pour avoir droit à l’indemnité de chômage, notamment satisfaire aux exigences du contrôle prévu à l’art. 17 LACI. Selon l’alinéa 1 de cette disposition, l’assuré est tenu d’entreprendre avec l’assistance de l’office du travail, tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. D’après l’art. 30 al. 1 lit. c LACI, l’assuré sera suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable. La durée de la suspension est proportionnelle à la qualité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d’une gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l’assurance chômage – OACI -).

Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4 a et l’arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige 10 à 12 offres d’emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s’en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches. Sur le plan qualitatif, on peut attendre d’un assuré qu’il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu’il réponde également à des offres d’emploi par écrit (cf. arrêt non publié du Tribunal des assurances du 4 juin 2003 dans la cause C319/02).

En l’occurrence, il y a lieu de constater que les démarches entreprises par le recourant durant la période de contrôle du mois de décembre 2003 se situent largement en-deça du nombre requis par la pratique administrative, puisqu’il s’est contenté d’une seule offre d’emploi. On ne saurait au surplus considérer que cette insuffisance quantitative est compensée sur le plan qualitatif. Le recourant ne le prétend d’ailleurs pas.

Vu ce qui précède, on ne saurait faire grief à l’ORP et au Service de l’emploi d’avoir retenu l’existence d’une faute légère. De même, tout bien considéré, la durée de la suspension fixée à 6 jours s’avère adéquate par rapport à la faute commise.

  1. On ne saurait au surplus suivre le recourant lorsque ce dernier soutient qu’on le sanctionne pour une faute qu’il n’a pas commise, à savoir le retard dans la transmission de ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2003. En effet, il résulte clairement des deux décisions rendues successivement par l’ORP les 21 et 29 janvier 2004, que le motif de la suspension est l’insuffisance des recherches d’emploi et non pas le fait que celles-ci auraient été remises tardivement. En outre, on ne saurait suivre le recourant lorsque ce dernier soutient, si l’on a bien compris, que l’ORP aurait cherché un prétexte pour maintenir la sanction après avoir constaté qu’il ne pouvait le sanctionner en raison du retard dans la transmission des offres d’emploi. En effet, il est clairement établi que ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2003 étaient insuffisantes et on a vu par conséquent que la sanction prononcée par l’ORP pour ce motif, puis confirmée par le Service de l’emploi, repose valablement sur les art. 17 LACI, 30 LACI et 45 OACI, ainsi que la jurisprudence du TFA et sur la pratique administrative.

  2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application de l’art. 61 al. 1 lit. a LPGA, les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat. En outre, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de l’emploi du 11 octobre 2004 est confirmée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 28 janvier 2005/san

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

Mots-clés

unemployment insurancejob search effortssuspensionbenefit entitlementfault assessmenttimelinessadministrative practice

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the suspension decision was timely and admissible.

Solution extraite

The appeal was filed within the statutory time limit and was admissible in form.

Motifs extraits

It was lodged within 30 days under Art. 60 para. 1 LPGA.

Question juridique clé

Whether the appellant had made sufficient efforts to find suitable work in December 2003.

Solution extraite

No. One job application was far below the required quantity and was not offset by quality considerations.

Motifs extraits

Under Art. 17 LACI, job searches must be assessed by both quantity and quality; the appellant made only one search, well below administrative practice, and no qualitative factor compensated for this shortfall.

Question juridique clé

Whether a six-day suspension for slight fault was appropriate.

Solution extraite

Yes. The sanction was proportionate to the slight fault.

Motifs extraits

Given the insufficient job-search efforts, the authorities could classify the fault as slight and impose six days of suspension within the statutory range of 1 to 15 days.

Question juridique clé

Whether the sanction was imposed for late submission rather than insufficient searches.

Solution extraite

No. The suspension was based on insufficient job-search efforts, not on tardy submission.

Motifs extraits

The two ORP decisions showed that the true reason for the measure was the inadequacy of the searches, so the appellant's criticism failed.

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