CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 février 2005
Composition
M. François Kart, président; M. Marc-Henri Stoeckli et Mme Dina Charif Feller, assesseurs
recourant
A.________, représenté par Juridica, Assurance de protection juridique, à Lausanne
autorité intimée
Caisse de chômage SIB, à Zurich
I
autorité concernée
Office régional de placement de la Riviera, à Vevey
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse de chômage SIB du 28 septembre 2004 (restitution de prestations chômage)
Vu les faits suivants
A. A., né le 24 octobre 1973, a été engagé par X. Sàrl à Vevey dès le 1er janvier 2001 avec un taux d’activité de 50 %. Dès le 1er juillet 2001, il a été engagé à plein temps. A.________ a résilié son contrat de travail le 30 novembre 2002 pour le 31 janvier 2003. Il s’est inscrit comme demandeur d’emploi et a revendiqué l’indemnité de chômage depuis le 4 février 2003, un deuxième délai cadre d’indemnisation étant ouvert dès cette date jusqu’au 3 février 2005.
B. Par décision du 17 août 2004, la Caisse de chômage SIB (ci après: la caisse) a exigé la restitution de fr. 14'397,10, correspondant aux prestations chômage versées à A.________ durant les périodes de contrôle de février 2003 à mai 2004. Cette décision était motivée par le fait que la caisse avait découvert que l’épouse de A., B., était associée-gérante avec signature individuelle de la pizzeria " X.".A. a fait opposition à cette décision en date du 7 septembre 2004.
C. Par décision du 28 septembre 2004, la caisse a écarté l’opposition formée par A.________ et confirmé sa décision du 17 août 2004. A.________ s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 6 octobre 2004 en concluant à son annulation. La caisse a déposé sa réponse le 25 octobre 2004 en concluant au rejet du recours.
Considérant en droit
b) En l’occurrence, le recourant n’ignore pas la jurisprudence et les directives mentionnées ci-avant. Il soutient cependant que celles-ci visent à éviter les abus de droit et qu’il convient par conséquent d’examiner les circonstances particulières du cas afin de déterminer si l'on se trouve en présence d'un abus. Le recourant soutient que tel n’est pas le cas en l’espèce. Il invoque le fait qu’il n’aurait appris que son épouse était inscrite au Registre du commerce en qualité d’associée-gérante de X.________ Sàrl qu’après son licenciement. Il précise à cet égard qu’il n’avait pas de raison de le savoir plus tôt puisque son épouse travaille à plein temps comme coiffeuse indépendante et n’aurait pas d’activité en relation avec la pizzeria, qui est exploitée par ses parents (soit les beaux-parents du recourant). Le recourant invoque également le fait qu’il est séparé de son épouse depuis le mois de décembre 2003. Il a produit à cet effet une copie d’une ordonnance du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’est vaudois du 16 janvier 2004.
b) Cette jurisprudence ne saurait s'appliquer telle quelle en l'espèce puisqu'on se trouve dans l'hypothèse où la caisse doit statuer sur la restitution de prestations déjà versées et non pas dans celle où elle doit statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré au moment du dépôt de la demande d'indemnité chômage. Contrairement au cas visé par le TFA, rien n'empêche dans cette hypothèse d'examiner à posteriori si les conditions fixées par l'art. 8 LACI, et notamment l'existence d'une perte de travail, étaient remplies durant la période durant laquelle les prestations litigieuses ont été versées. En l'occurrence, il existe des éléments démontrant que le recourant n'était effectivement plus employé de X.________ Sàrl durant cette période. On relève ainsi qu'il a déposé une demande en paiement contre son ancien employeur devant le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de l'est vaudois le 16 janvier 2004. Dans cette demande, le recourant fait valoir un certain nombre de prétentions (heures supplémentaires, 13e salaire, vacances etc.) pour la période durant laquelle il a été employé de X.________ Sàrl, en arrêtant ses prétentions au 31 janvier 2003. Il indique au surplus avoir mis son ex-employeur en demeure de payer les montants dus à la suite de la résiliation du contrat de travail dès le mois d'août 2003. On relève également que les époux se sont séparés durant l'automne 2003, l'épouse du recourant ayant déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 18 novembre 2003. Il existe ainsi un faisceau d'indices tendant à démontrer que le recourant a effectivement rompu tout lien avec son ancien employeur dès la fin du mois de janvier 2003. On se trouve dès lors en présence de circonstances particulières qui justifient de s'écarter du principe selon lequel un assuré n'a pas droit au versement d'indemnités de chômage aussi longtemps que son conjoint demeure associé gérant de la Sàrl qui l'a licencié. Ces circonstances démontrent en effet notamment qu'on ne se trouve pas dans l'hypothèse visée par la jurisprudence évoquée ci-dessus où l'assuré aurait conservé après son licenciement une position particulière dans l'entreprise lui permettant d'exercer une influence sur la perte de travail subie.
Selon l’art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut revenir sur une décision en force lorsqu’elle est manifestement erronée et que sa rectification revêt une importance notable. En l'espèce, pour les raisons évoquées ci-dessus, on ne saurait considérer que les décisions par lesquelles le recourant a été mis au bénéfice d'indemnités de chômage étaient manifestement erronées, ceci au seul motif qu'il a été découvert à posteriori que son épouse, dont il s'est entre-temps séparé, est associée gérante de la Sàrl exploitant la pizzeria. De même, on ne saurait considérer qu'il s'agit d'un "fait nouveau important" susceptible de justifier à lui seul, sans tenir compte des autres circonstances du cas d'espèce, une révision au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA des décisions par lesquelles les indemnités de chômage ont été versées. Partant, les conditions permettant la reconsidération ou la révision de décisions passées en force en application de l'art. 53 LPGA ne sont pas remplies.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions rendues le 17 août et le 28 septembre 2004 par la Caisse de chômage SIB sont annulées.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 17 février 2005
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.