CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 décembre 2004
sur le recours interjeté par A. A._______ , B.________,
D.________,
contre
la décision du Centre social d'intégration des réfugiés du 24 avril 2004 concernant le montant du loyer pris en compte dans le calcul de l'aide sociale vaudoise.
Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Vu les faits suivants:
A. A. A._______, né le 15 janvier 1946, son épouse C., née le 1er juillet 1945, et leurs trois enfants B. A., née le 26 octobre 1979, C. A., né le 27 mars 1982, et D. A., née le 23 janvier 1985, ressortissants irakiens, ont obtenu le statut de réfugiés le 30 avril 1998. Début juin 1998, la famille A.________ a transféré son domicile du canton de Berne dans le canton de Vaud.
Par contrat de bail du 20 mai 1998, les époux A.________ ont loué, au B., à D., un appartement de 4½ pièces, avec cuisine agencée, séjour avec cheminée, salle de bains/WC, WC séparés, corridor et balcon pour un loyer mensuel de 1'450 fr., plus 160 fr. de charges. La cave était mise à disposition à titre gratuit et à bien plaire.
C., épouse A., est décédée au CHUV le 1er octobre 1999.
B. A compter du 1er juillet 2000, le loyer mensuel de l'appartement a été augmenté à 1'508 fr., plus 160 fr. de charges.
Le 1er février 2001, A. A._______ a résilié son bail pour le terme légal du 1er juillet 2001 en vue de trouver un logement meilleur marché. N’ayant pu trouver un appartement de trois à quatre pièces à un loyer plus modéré, l’intéressé a pu conserver son appartement avec l’aval de l’Association vaudoise pour l’intégration des réfugiés et exilés (AVIRE), le bail ayant cependant été modifié en ce sens qu’il était renouvelable de trois mois en trois mois, sauf résiliation donnée un mois à l’avance.
Le fils C. A.________ a quitté le domicile parental le 1er juillet 2001 et sa soeur B. A.________ fin novembre 2001.
A. A._______ s’est remarié à Damas avec E.________ le 1er décembre 2001. Celle-ci a rejoint son mari en Suisse fin avril 2002, où elle a obtenu une autorisation de séjour.
C. A compter du 1er septembre 2002, le loyer mensuel de l’appartement a été augmenté à 1'543 fr., plus 170 fr. de charges, et, à compter du 1er novembre 2002, les charges ramenées à 160 fr. par mois.
D. Le 24 avril 2003, le Centre social d’intégration des réfugiés (CSIR) a enjoint A. A._______ à résilier son bail avec effet au 1er juin 2004 au plus tard et à rechercher un logement moins coûteux. L’intéressé n’a pas réagi ni sollicité l’aide du CSIR pour la recherche d’un appartement au loyer plus modéré.
Par décision du 21 avril 2004, le CSIR a communiqué à A. A._______ le calcul du nouveau montant d’aide sociale accordée dès le 1er mai 2004 pour un couple avec un enfant, dans lequel le loyer a été pris en compte par 1'160 fr., auxquels s’ajoutaient 160 fr. de charges.
E. Contre cette décision, A. A._______ a formé un recours posté le 30 avril 2004. Il conclut implicitement à ce que l’entier de son loyer soit pris en charge par l’aide sociale.
Dans sa réponse du 25 juin 2004, le CSIR conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Les parties n’ont pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui leur a été imparti pour ce faire.
Considérant en droit:
b) Le Service de prévoyance et d’aide sociales a établi des directives réunies sous le titre « Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise » (le Recueil). Selon leur chiffre II-4.1, le loyer peut être garanti dans la mesure où il est considéré comme raisonnable. Etaient considérés comme raisonnables, en 2003, les loyers ne dépassant pas 650 fr. par mois pour une personne seule, 800 fr. par mois pour un couple sans enfant, 1'160 fr. par mois pour un adulte ou un couple avec un ou deux enfants et 1'480 fr. par mois pour un adulte ou un couple avec trois enfants et plus. Ces montants sont identiques pour l’année 2004. Les charges ne sont pas comprises dans ces montants. Une majoration de 15% de ces chiffres peut être admise pour des motifs pertinents tels que pénurie de logement dans la région, déménagement pénible pour le bénéficiaire, éléments d’ordre médical, coût du déménagement, etc. (cf. ch. II-4.3 du Recueil). Lorsque le bénéficiaire de l’aide sociale occupe un logement dont le loyer dépasse les normes, il lui incombe de se libérer de ses obligations et de rechercher, avec l’aide des services sociaux, un appartement moins coûteux au plus tard pour l’échéance du bail. En cas de refus du bénéficiaire de déménager, l’aide pour les frais de logement est réduite dès l’échéance du bail au montant autorisé par la norme (ibid.). Le chiffre II-4.6 du Recueil précise encore que le taux d’occupation d’un logement est de 1 à 3 personnes pour un appartement de 2 pièces, 2 à 4 personnes pour un 3 pièces et 4 à 6 personnes pour un 4 pièces.
c) Le Tribunal administratif a déjà jugé que celui qui n’entend pas renoncer à un logement dont le loyer excède les normes peut voir l’aide financière qui lui est allouée plafonnée en fonction d’un loyer présumé raisonnable (TA, arrêt PS 2003/0015 du 27 août 2003 et les références citées). Dans la pratique, le bénéficiaire de l’aide sociale est invité à rechercher au plus tôt un appartement dont le loyer n’excède pas les normes, les services sociaux admettant cependant la prise en charge du loyer en cours jusqu’au plus prochain terme contractuel ou légal de résiliation. Passé ce terme, et sous réserve de circonstances particulières qui n’auraient pas permis à l’intéressé de trouver un appartement adapté à sa situation, malgré ses efforts et l’aide des services sociaux, l’aide financière accordée pour le logement est limitée au loyer maximum prévu par les normes. Cette pratique, que la lettre du CSIR du 24 avril 2003 rappelait au recourant, est conforme à la loi.
Aucun de ces arguments n’est susceptible d’être retenu. Les dettes d’un requérant ne sont pas retenues dans le cadre de l’octroi de l’aide sociale. Aucune attestation ne prescrit au recourant de continuer à vivre dans son logement actuel pour raisons médicales. Quant au délai que le CSIR a imparti au recourant pour trouver un nouveau logement adapté à sa famille et au loyer plus modéré, il ne peut être qualifié d’insuffisant puisqu’il était de treize mois (v. lettre du CSIR du 24 avril 2003). Durant douze mois, soit d’avril 2003 à avril 2004, le recourant n’a entrepris aucune démarche pour résilier son bail et trouver un logement meilleur marché. Il n’a pas non plus sollicité l’aide du CSIR pour ce faire.
Dans ces circonstances, le CSIR est fondé à retenir, à compter du 1er mai 2004, soit douze mois après avoir mis le recourant en demeure de résilier son bail ainsi que de rechercher un appartement adapté à sa situation et voyant qu’il restait sans réagir, un montant pour le loyer correspondant aux normes du Recueil, soit mensuellement 1'160 fr. plus les charges. Une majoration de 15% de ces chiffres est possible pour des motifs pertinents, qui ne sont pas réalisés en l’espèce, ne serait-ce que parce que l’appartement occupé est trop vaste pour le recourant, son épouse et sa fille. Il appartient ainsi au recourant de renoncer à l’occupation de son appartement actuel et de trouver un autre logement dont le loyer correspond aux normes. A défaut, il devra assumer la différence entre le loyer retenu par le CSIR et le loyer effectif.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Centre social d’intégration des réfugiés du 24 avril 2004 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 9 décembre 2004
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint