Social assistance overpayment set-off by incompetent authority

ps-2003-0151Tribunal cantonal5 sept. 2003Granted

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Résumé

X.________ and Y.________ appealed against a reduction of their social assistance benefits by CHF 190 per month, which the regional social center had imposed to recover an overpayment caused by a calculation error. The administrative court held that restitution of undue social assistance had to be ordered by the department under Art. 26 LPAS, not by the social center through unilateral set-off. Because the center lacked competence, the contested decision had to be annulled. The court admitted the appeal and ordered no costs.

Regest

Art. 26 LPAS; restitution of undue social assistance and competence to decide on repayment: the department alone is competent to issue a restitution decision. A social assistance authority may not circumvent this rule by unilaterally setting off current benefits against an alleged overpayment claim. A decision rendered in breach of this competence rule is annulled. The fact that one beneficiary may previously have accepted reimbursement does not cure the defect where another addressee of the decision also appeals and did not sign the alleged acknowledgement (consid. 1).

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 5 septembre 2003

sur le recours interjeté par X.________ et Y.________ , ********,

contre

la décision du Centre social régional d'Yverdon-Grandson du 27 juin 2003 (aide sociale).


Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. X.________ et Y.________ ont bénéficié des prestations de l'aide sociale à compter du mois de février 2003. A la suite d'une erreur de calcul, le Centre social régional d'Yverdon-Grandson (ci-après : CSR) leur a versé un montant excessif. Pour corriger cette erreur, cette autorité a réduit à concurrence de 190 fr. par mois ses versements à compter du mois de juin 2003.

B. Les intéressés ont recouru contre cette réduction par lettre du 25 juillet 2003. Dans sa réponse du 13 août 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours en faisant valoir en substance que, si les recourants avaient été de bonne foi en recevant des montants indus, ils portaient une part de responsabilité dans la survenance d'une erreur de calcul dès lors qu'ils n'avaient pas donné suite à certains rendez-vous avec l'assistant social s'occupant de leur dossier. Le CSR a également fait valoir qu'X.________ avait signé une correspondance par laquelle un remboursement de l'indu lui était proposé.

Considérant en droit:

  1. Selon l'art. 26 LPAS, le département réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations dues, y compris celles perçues indûment. En tant que l'autorité intimée a opéré elle-même une compensation entre les prestations de l'aide sociale courante et sa créance en restitution d'un indu, elle a rendu elle-même une décision de restitution, alors même qu'elle n'en avait pas la compétence (arrêt du Tribunal administratif du 27 mai 2003 dans la cause PS 2002/0171). La sanction de cette violation d'une règle de compétence doit être à tout le moins l'annulation de la décision attaquée. Peu importe que le recourant ait auparavant le cas échéant admis que tout ou partie du montant litigieux devait être restitué par la voie de la compensation : le recours émane en effet aussi d'un autre destinataire de la décision entreprise qui l'a également attaquée et qui n'a pas signé la correspondance invoquée par l'autorité intimée.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 27 juin 2003 par le Centre social régional d'Yverdon‑Grandson est annulée.

III. La présente décision est rendue sans frais.

jc/Lausanne, le 5 septembre 2003.

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Mots-clés

social assistanceoverpaymentset-offcompetencerestitutionannulmentadministrative appeal