CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 septembre 2003
sur le recours interjeté par X.________
et Y.________ , ********,
contre
la décision du Centre social régional
d'Yverdon-Grandson du 27 juin 2003 (aide sociale).
Composition de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X.________ et
Y.________ ont bénéficié des prestations de l'aide sociale à compter du mois de
février 2003. A la suite d'une erreur de calcul, le Centre social régional
d'Yverdon-Grandson (ci-après : CSR) leur a versé un montant excessif. Pour
corriger cette erreur, cette autorité a réduit à concurrence de 190 fr. par
mois ses versements à compter du mois de juin 2003.
B. Les intéressés ont
recouru contre cette réduction par lettre du 25 juillet 2003. Dans sa
réponse du 13 août 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du
recours en faisant valoir en substance que, si les recourants avaient été de
bonne foi en recevant des montants indus, ils portaient une part de
responsabilité dans la survenance d'une erreur de calcul dès lors qu'ils n'avaient
pas donné suite à certains rendez-vous avec l'assistant social s'occupant de
leur dossier. Le CSR a également fait valoir qu'X.________ avait signé une
correspondance par laquelle un remboursement de l'indu lui était proposé.
Considérant en droit:
- Selon l'art. 26 LPAS,
le département réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa
succession, le remboursement de toutes prestations dues, y compris celles
perçues indûment. En tant que l'autorité intimée a opéré elle-même une
compensation entre les prestations de l'aide sociale courante et sa créance en
restitution d'un indu, elle a rendu elle-même une décision de restitution,
alors même qu'elle n'en avait pas la compétence (arrêt du Tribunal
administratif du 27 mai 2003 dans la cause PS 2002/0171). La sanction
de cette violation d'une règle de compétence doit être à tout le moins
l'annulation de la décision attaquée. Peu importe que le recourant ait
auparavant le cas échéant admis que tout ou partie du montant litigieux devait
être restitué par la voie de la compensation : le recours émane en effet aussi
d'un autre destinataire de la décision entreprise qui l'a également attaquée et
qui n'a pas signé la correspondance invoquée par l'autorité intimée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 27 juin 2003 par le Centre social régional d'Yverdon‑Grandson
est annulée.
III. La présente
décision est rendue sans frais.
jc/Lausanne, le 5 septembre 2003.
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint