CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 août 2003
sur le recours interjeté par A. X.________ , ******, à Z.________
contre
la décision rendue le 6 mai 2003 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (limites de revenus; restitution de l'indu).
Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Rolf Wahl et M. Edmond C. de Braun, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Vu les faits suivants:
A. A compter du mois de février 2002, A. X.________ a requis et obtenu du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA) le paiement d'avances sur les contributions mensuelles d'entretien dues par son mari, avec lequel elle a eu trois enfants, nés en 1979 (B. X.), 1981 (C. X.) et 1997 (D. X.________). Ces contributions ont d'abord été fixées à raison de fr. 1'000.- pour l'entretien de la famille par décision de mesures protectrices de l'union conjugale, puis à hauteur de fr. 550.- pour l'entretien de la seule fille cadette par jugement en séparation de corps rendu le 13 juin 2002 par le Président du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois.
Sur la base des renseignements fournis en février 2003 par A. X.________ lors de la révision de son dossier pour l'année 2003, le BRAPA a, par décision du 6 mai 2003, réduit le montant mensuel de ses avances à fr. 403.- à compter du 1er février 2003 compte tenu du revenu mensuel net de fr. 3'562.- réalisé par la requérante au regard de la limite de revenu fixée à fr. 3'965.- pour une famille composée d'un adulte et d'un enfant mineur; par la même décision, l'intéressée fut avisée qu'elle avait indûment perçu la somme de fr. 303.80 sur les avances versées pour les mois de février et mars 2003, montant dont l'autorité allait s'assurer le remboursement par une retenue de fr. 103.80.- sur les prestations à verser pour le mois d'avril et de fr. 100.- pour les mois de mai et de juin suivants.
Par acte du 20 mai 2003, A. X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif et conclu à ce que le montant de la pension due pour l'entretien de sa fille lui soit avancé dans sa totalité au motif que cette somme lui était nécessaire, non seulement pour l'entretien de sa fille cadette D. X., mais également pour subvenir encore à certains besoins de sa fille C. X. - née en 1981 et vivant à Vevey, où elle termine un apprentissage -, notamment par le paiement d'un loyer de fr. 408.- par mois et de certains frais d'écolage.
Par réponse au recours du 12 juin 2003, l'autorité intimée a conclu à la confirmation de la décision entreprise. Par courrier du 14 juillet 2003 dont elle a adressé copie au Tribunal de céans, la recourante a notamment avisé l'autorité intimée du fait que sa fille aînée n'était plus aux études, mais bénéficiait du chômage à compter du mois de juillet. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
Aux termes de l'art. 20b al. 1 LPAS, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte
b) De ce qui précède, il ressort que l'autorité intimée devait se fonder sur le revenu mensuel net déterminant de fr. 4'530.- applicable pour un adulte et deux enfants, montant supérieur au revenu de la recourante et lui donnant de ce fait droit à la totalité du montant de la pension arrêté pour l'entretien de sa fille cadette à fr. 550.-, somme allouée à titre d'avance par la décision du 15 août 2002 qu'annula celle dont est recours.
Fondé, le pourvoi doit être admis et la décision entreprise annulée en conséquence, laissant subsister les effets de celle rendue le 15 août 2002.
c) Toutefois, dans la mesure où, de l'aveu de la recourante, sa fille aînée C. X.________ ne poursuit plus d'études à compter du mois de juillet 2003, il convient de réserver le réexamen auquel le BRAPA procédera dès ce mois pour tenir compte des indemnités de chômage dont bénéficie cet enfant, prestations qui sont en principe de nature à lui procurer une indépendance financière lui permettant d'assumer seule les charges liées à son entretien.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 6 mai 2003 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est annulée; subsiste la décision rendue le 15 août 2002 allouant à A. X., dès le mois de juillet 2002, la somme de fr. 550.- à titre d'avances sur les contributions d'entretien dues pour sa fille D. X..
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 18 août 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.