Social assistance amount upheld for family in Vaud

ps-2003-0066Tribunal cantonal25 oct. 2006Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Vaud Administrative Court dismissed AX.________’s appeal against the Centre social régional d’Yverdon-Grandson. The appellant argued that the social assistance paid to her family was far too low, but the court held that the CSR had correctly applied the Vaud social assistance rules and the applicable barèmes. It emphasized that the basic allowance corresponds to the minimum vital standard and that the family also received a forfait 2. Because the appellant identified no concrete circumstances justifying additional aid, the decision of 14 March 2003 was upheld. The proceedings were ordered to be without costs.

Regeste Omnilex

Art. 16, 17 and 21 LPAS; social assistance amount and review of the calculation of needs: the beneficiary has no entitlement to an increase merely by invoking generic insufficiency of the allowance. The basic forfait corresponds to the minimum vital standard fixed by the cantonal barème in line with CSIAS recommendations; an additional forfait may serve social integration. A court will uphold the administrative assessment absent concrete, substantiated circumstances showing that the standard calculation is unsuitable in the individual case (consid. 1-4).

Texte intégral

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 25 octobre 2006

Composition

  1. Xavier Michellod, président; Mme Isabelle Perrin et
  2. Laurent Merz, assesseurs.

recourante

AX.________, à ********,

autorité intimée

Centre social régional d'Yverdon-Grandson, à Yverdon-les-Bains,

autorité concernée

Service de prévoyance et d'aide sociales, représenté par Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, à Lausanne,

Objet

Recours AX.________ contre décision du Centre social régional d'Yverdon-Grandson du 14 mars 2003 (aide sociale vaudoise)

Vu les faits suivants

A. Les époux BX.________ et AX.________, originaires de Bosnie-Herzégovine au bénéfice d’un permis de séjour, respectivement nés en 1******** et 2********, se sont mariés le 1er juin 2001. Un enfant, né le 14 février 2002, est issu de cette union.

Après avoir travaillé comme ouvrier agricole, il aurait été contraint de mettre un terme à toute activité professionnelle depuis le mois de juin 1996, en raison d'une hernie discale. Après avoir touché des indemnités de perte de gain journalières, il s’est trouvé sans ressource.

Sain Sadikovic est au bénéfice d’une rente AI complète depuis le 1er juin 1997. Dans le courant de l'année 2002, on lui a fait savoir qu'il ne pourrait prétendre aux prestations complémentaires AI, dès lors que la durée de son séjour en Suisse était inférieure à dix ans.

B. Par décision du 10 septembre 2002, la famille X.________ a été mise au bénéfice d’une prestation pécuniaire au titre de l’aide sociale vaudoise, par le biais d’un versement mensuel de 2'644 fr. 30. Cette décision, entrée en force, prenait notamment en compte une participation par 3/7 du loyer du logement que la famille X.________ partageait alors avec la mère et trois sœurs de l’épouse, ce ménage n’étant cependant pas considéré comme une communauté économique de type familial en raison des vives tensions qui existaient entre belles-familles.

Les époux X.________ étaient sans aucune ressource, notamment en raison des séquelles d’un accident de travail subi par l’époux au cours de son apprentissage, en 1995.

Le calcul du montant versé s’énonçait dès lors comme suit :

Forfait sans loyer : fr. 2’070.00

Loyer pris en compte (3/7) : fr. 574.30

Forfait avec loyer : fr. 2'644.30

Montant mensuel alloué : fr. 2’644.30

C. Le dossier des époux X.________ a été transmis au Centre social régional d’Yverdon-Grandson (ci-après : le CSR). Par décision du 14 mars 2003, le CSR a en substance renouvelé l’octroi de l’aide sociale tel qu’il avait été fixé le 10 septembre 2002, avec effet au 1er février 2003, considérant que le situation des époux X.________ ne s’était pas modifiée.

D. Par lettre adressée au Tribunal administratif le 8 avril 2003, soit en temps utile, AX.________ a exposé ne pas être satisfaite de l’aide sociale qu’elle recevait. Invitée à préciser ses griefs, la recourante a déclaré que le montant alloué était très largement insuffisant pour subvenir aux besoins de sa famille.

E. Le CSR intimé a fourni divers éléments de réponse le 10 juin 2003 et confirmé son calcul. Le 27 janvier 2006, il a en outre précisé que la famille X.________ bénéficiait toujours de l’aide sociale, son montant ayant été augmenté en décembre 2004 à la suite du déménagement de cette dernière. Les autres parties ont été invitées à déposer leurs éventuelles observations avant que le tribunal statue à huis clos. Elles ne se sont plus prononcées.

F. Le dossier a été repris par un nouveau magistrat instructeur en janvier 2006, et la cause jugée à huis-clos.

Considérant en droit

L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS, applicable à la présente cause); elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS) et doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement (cf. Werner Thomet, Commentaire concernant la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin - ci-après: LAS -, Zurich 1994, no 67). D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (v. l'exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par l'ex-Département de la prévoyance sociale et des assurances (DPSA) - actuellement Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) -, selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS). Cette règle fait référence au recueil d'application de l'aide sociale vaudoise (ci-après: Recueil d'application), ici dans sa teneur valable en 2003.

b) Dans le cadre du budget 1999, le Conseil d'Etat a modifié les normes financières de l'aide sociale vaudoise pour les adapter aux forfaits recommandés par la Conférence suisse des institutions de l'action sociale (CSIAS), avec une entrée en vigueur fixée le 1er janvier 1999. La CSIAS publie des recommandations au plan suisse issues d'une réflexion commune des différents responsables cantonaux de l'action sociale; même si elles ne sont pas contraignantes, ces recommandations revêtent en réalité une grande importance, car elles sont l'aboutissement des connaissances et de l'expérience de professionnels éprouvés et elles servent de base à de nombreuses réglementations cantonales; ces recommandations prévoient l'allocation d'un forfait 1, d'un complément à ce forfait, et d'un forfait 2 auxquels s'ajoutent les différents frais pris en compte; le forfait 1 correspond au minimum vital indispensable pour mener une vie conforme à la dignité humaine (v. sur ce point, Caroline Regamey/ Helvetio Gropetti, Minimum pour vivre, Etudes de diverses normes, Lausanne 1999, p. 39-40).

Le Recueil d'application, édicté en application de l'art. 21 LPAS, a été modifié en conséquence. Les prestations financières de l'aide sociale sont désormais constituées d'un forfait de base (forfait 1), éventuellement d'un complément au forfait 1 (montant complémentaire alloué à partir de la 3ème personne de 16 ans révolus) et d'un forfait 2 (adapté à la situation vaudoise), ainsi que des frais effectifs de logement selon les normes, des franchises et participations aux frais médicaux et des frais circonstanciels. Le forfait 1 pour l'entretien correspond au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine et il est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun (ch. II-3.4 recueil d'application). Quant au forfait 2 pour l'entretien, il constitue un complément au revenu destiné à préserver ou restaurer l'intégration sociale; grâce à lui, les bénéficiaires gagnent en autonomie; ils acquièrent une marge de manoeuvre dans l'acquisition de biens et de services, par exemple en matière d'activités sportives et culturelles, de formation ou de déplacements (ch. II.3.6 recueil d'application). Concernant les frais accessoires liés au bail à loyer (charges), dans la mesure où ils ne sont pas comptés dans le loyer, ils sont pris en charge par l'aide sociale, au coût effectif (ch. II-4.8 recueil d'application). En outre, lorsque plusieurs adultes vivent dans une communauté de type familial, soit lorsque les différents partenaires de la communauté assument et financent ensemble les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunication, notamment), il convient d'opérer un partage proportionnel entre la part incombant aux personnes bénéficiant de l'aide sociale et celle à la charge des autres personnes de la communauté. Ce partage est opéré dans le cadre du calcul du forfait 1 (Recueil d'application II-12.6). Le même calcul est appliqué au loyer.

La solution est en revanche différente lorsque des personnes aidées vivent avec d'autres personnes disposant d'un revenu, cela sans qu'elles financent ensemble les fonctions ménagères conventionnelles (hormis les frais de logement, qui sont partagés); dans ces situations, le ménage n'étant pas considéré comme une communauté économique de type familial, le forfait 1 accordé à un bénéficiaire (vivant avec d'autres personnes financièrement indépendantes) est celui d'une personne seule; s'agissant d'un couple avec un enfant, vivant avec des tiers, celui-ci recevra le forfait pour trois personnes.

Le forfait 1 pour l'entretien est censé correspondre au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine. Il a été harmonisé aux normes applicables en matière de droit des poursuites. Il est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun (Recueil ch. II-3.4). Pour un ménage comprenant trois personnes, il a été arrêté à 1'880 francs (Barème des normes d'application 2003).

Le Recueil d'application de l'aide sociale prévoit également un complément au forfait de base: le forfait 2. Il vise à adapter le forfait 1 aux spécificités régionales afin de rendre les moyens octroyés conformes aux conditions de vie locales (PS.2003.0014 du 5 juin 2003 cons. 2c/cc). En ce sens, il a pour but de préserver ou restaurer l'intégration sociale, en permettant aux bénéficiaires de gagner en autonomie. Il leur laisse ainsi une marge supplémentaire pour acquérir des biens ou se consacrer à des activités sportives, culturelles, de formation, voire pour leurs déplacements (Recueil II-3.6). Pour un ménage de trois personnes le forfait 2 se monte à 190 fr. par mois (Barème 2003).

Le loyer peut être pris en charge selon le bail dans la mesure où il peut être considéré comme raisonnable. Pour un couple sans enfants, sont considérés comme raisonnables les loyers ne dépassant pas 1’160 fr. par mois (Barème 2003). Si les frais accessoires liés au bail ne sont pas compris dans le loyer, ils seront pris en charge par l'ASV au coût effectif. Sont notamment inclus dans ce poste, les frais de chauffage et d'eau chaude, les taxes publiques de consommation d'eau/épuration des eaux usées, les frais généraux d'électricité ou encore les taxes de téléréseau (v. Recueil ch. II-4.7).

En l’espèce, la décision entreprise, et en particulier le calcul du montant alloué au titre de l’aide sociale ne prêtent pas le flanc à la critique.

La recourante fait valoir que le montant alloué ne permet pas à sa famille de subvenir à ses besoins.

Elle ne saurait toutefois prétendre à une majoration des montants alloués à titre forfaitaire. Comme mentionné, le forfait 1 correspond au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine. Ce montant a été arrêté par le Département en référence aux recommandations de la CSIAS, qui tiennent compte du coût de la vie. Il doit dès lors permettre au ménage de la recourante de couvrir ses besoins élémentaires. A cela s'ajoute le montant supplémentaire de 190 fr. par mois qui leur est octroyé au titre du forfait 2. Dans ces conditions, ils n'ont d'autre choix que de réduire leurs dépenses au minimum. Au demeurant, sa demande n'est pas motivée et ne repose sur aucun élément concret. La recourante ne fait pas valoir d'éléments qui justifieraient une aide supplémentaire.

Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté, l'arrêt étant néanmoins rendu sans frais (voir à ce propos art. 15 al. 2 RPAS).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue par le Centre social régional d’Yverdon-Grandson du 14 mars 2003 est maintenue.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 25 octobre 2006

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Mots-clés

social assistanceminimum vital standardhousehold budgetforfait 1forfait 2housing costssubsidiaritybenefit calculation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the renewed social assistance amount should be increased because it was allegedly insufficient for the family’s needs.

Solution extraite

No. The assistance calculation complied with the applicable Vaud social assistance rules and the appellant failed to show concrete grounds for an additional allowance.

Motifs extraits

The base allowance corresponds to the minimum vital standard, is aligned with the CSIAS recommendations, and was supplemented by a forfait 2. The appellant provided no substantiated facts justifying extra aid.

Question juridique clé

Whether the CSR decision of 14 March 2003 should be set aside or modified.

Solution extraite

No. The challenged decision was upheld in full.

Motifs extraits

The tribunal found no error in the calculation of the assistance, including the treatment of housing costs and the applicable household standard.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged to the appellant.

Solution extraite

No. The appeal was decided without costs.

Motifs extraits

The court expressly ordered the judgment to be rendered without fees under the applicable procedural rule.

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