CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 octobre 2003
sur le recours interjeté par A.X.________ , ********, Y.________
contre
la décision rendue le 27 mars 2003 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (revenu déterminant; dons occasionnels).
Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Edmond C. de Braun, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Vu les faits suivants:
A. A compter du mois de janvier 2000, A.X.________ a obtenu du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) des avances sur les contributions mensuelles d'entretien dues par le père de sa fille B. X.________ (née en 1998) en vertu d'une convention alimentaire passée le 27 octobre 1998 devant la Justice de paix de la Veveyse. A.X.________ travaille comme auxiliaire au service de ******** SA à Y.________: rémunérée à l'heure selon un horaire variable, le montant des avances qui lui ont été versées a été établi, lors de révisions ponctuelles de son dossier, en fonction des salaires mensuels fluctuants qu'elle a réalisés.
Lors de la révision du dossier intervenue début mars 2003, le BRAPA a observé que l'intéressée avait reçu sur son compte postal, en septembre 2002, décembre 2002 et janvier 2003, trois versements d'Z.________ de respectivement 250.-, 300.- et 400.- francs. L'intéressée a expliqué qu'il s'agissait de dons d'un ami, ce qu'Z.________ a confirmé par lettre adressée à l'autorité le 23 mars 2003, dont on extrait ce qui suit: " (...) J'ai offert à Madame X.________, à quelques reprises, un peu d'argent de mains à mains, mais elle a toujours refusé, par fierté ou par amour propre. (...) Il est simple de comprendre les raisons de mes dons. J'espère qu'elle profite de manger autre chose que des pâtes ou, offrir à sa fille une jeunesse décente. (...)".
B. Par décision du 27 mars 2003, le BRAPA a arrêté le montant des avances auxquelles A.X.________ avait droit d'octobre 2002 à mars 2003 et constaté qu'elle avait reçu fr. 641.05 en trop pour les mois d'octobre 2002, de janvier et de février 2003, mois pour lesquels elle avait précisément bénéficié des dons précités. Ce montant correspond à la différence entre le revenu mensuel réalisé durant ces trois mois et la limite de revenu donnant droit aux prestations fixée par la réglementation en vigueur. Par décision du même jour, le BRAPA a avisé l'intéressée que la somme ainsi perçue en trop serait, sauf avis contraire de sa part, retenue sur les avances futures à concurrence de fr. 100.- par mois.
C. Par acte du 2 avril 2003, A.X.________ a recouru devant le Tribunal administratif contre cette décision et conclu à son annulation. Arguant de sa bonne foi, elle a en substance soutenu qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des versements de son ami, qu'il s'agissait en l'occurrence de dons et non de revenus, qu'ils n'avaient pas été mensuels mais seulement occasionnels et qu'elle n'avait en réalité jamais été en possession de cet argent, qui avait seulement servi à éponger une partie du solde négatif de son compte postal.
Dans sa réponse au recours du 28 avril 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi, estimant que les dons litigieux devaient être pris en compte dès lors qu'ils avaient eu une incidence sur la situation financière de l'intéressée.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
Par "revenu mensuel global net" déterminant le droit aux avances, l'art. 20c al. 1er RPAS dispose qu'il faut comprendre "non seulement le revenu du travail sous déduction des charges sociales usuelles, mais l'ensemble des revenus dont le requérant dispose (notamment allocations familiales, assurances, rentes, contributions d'entretien, revenus de fortune)".
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 27 mars 2003 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est annulée.
III. La présente décision est rendue sans frais.
jc/Lausanne, le 17 octobre 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.