CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 mars 2004
sur le recours interjeté par A. et B. X.________ , domiciliés 1********, à Z.________,
contre
la décision du Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux du 3 juillet 2002 (détermination des prestations de l'aide sociale).
Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffier : Thierry de Mestral.
Vu les faits suivants:
A. A. X., son épouse B. Y.-X.________ et les trois enfants de cette dernière :
C.________, né le 28 février 1984,
D.________, né le 1er août 1986,
E.________, née le 22 octobre 1988,
sont arrivés d'Argentine et se sont installés à 2******** où ils se sont annoncés au contrôle des habitants.
Dès leur arrivée, le 5 juin 2002, A. et B. X.________ ont sollicité l'aide sociale vaudoise (ASV) en s'adressant au Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux (CSI). Le CSI a reçu ces époux le 11 juin 2002 pour un premier entretien afin d'examiner leur situation. A. X.________ et son épouse ont confirmé leur demande d'ASV, par écrit, le 26 juin 2002. Cette aide leur a été accordée avec effet rétroactif au 1er juin 2002 par décision du 3 juillet 2002 (notifiée par courrier du 4 juillet 2002) pour une somme de 3'620 fr., y compris le montant du loyer par 760 fr., directement viré au bailleur.
Pour le mois de juin 2002 (ASV 05), le CSI a limité l'ASV à 960 fr. (loyer compris) au motif que la famille X.________ a été soutenue par des tiers durant cette période. Les requérants ont en effet reconnu qu'ils avaient reçu ce mois de juin les montants suivants:
3'000 fr. de F.________, frère de la recourante,
1'000 fr. de G.________, le neveu de la recourante.
Le montant ASV 05 ressort d'une pièce versée au dossier intitulé : "budget mensuel d'aide : feuille de calcul. ASV avance. Mai 2002". Ce document, daté du 20 juin 2002, portant la signature du responsable du dossier ainsi que celle du requérant, ne contient ni motivation ni mention du droit et du délai de recours.
Dès le mois de juillet 2002 (ASV 06), conformément à la décision du 3 juillet 2002, qui n'est pas contestée, le CSI a versé l'ASV dans la mesure suivante:
forfait I : fr. 2'445,--
complément au forfait I fr. 200,--
forfait II fr. 215,--
loyer pris en compte : fr. 760,--
Total : fr. 3'620,--
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B. A. et B. X.________ ont porté l'affaire devant le tribunal de céans le 31 juillet 2002, se plaignant de n'avoir perçu, à titre de forfait ASV 05 que la somme de 960 fr. au lieu des 3'620 fr. prévus par la décision du 3 juillet 2002. Les époux X.________ réclament le versement de la différence entre ces deux montants, soit 2'660 fr. (3'620 fr. - 960 fr. = 2'660 fr.).
C. Le tribunal s'estimant suffisamment renseigné a statué à huis clos.
Considérant en droit:
Si aucune indication de la voie de droit n'est donnée, il incombe au justiciable de se renseigner, notamment auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué, puisque chacun sait que les décisions deviennent définitives si elles ne sont pas attaquées dans un certain délai. Il s'agit d'une application particulière de la règle de la bonne foi. En pareille situation, le recours ne peut donc pas être déposé dans n'importe quel délai (Bovay, op. cit., p. 272).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a pris une décision en arrêtant les prestations de l'aide sociale pour le mois de juin 2002 (ASV 05) à 960 francs. Le recours interjeté le 31 juillet 2002, soit dans un délai raisonnable, conformément au principe de la bonne foi, l'a été en temps utile. Au surplus, il est recevable en la forme.
b) Il découle du principe cardinal de la subsidiarité énoncée ci-dessus (consid. 2a) que les recourants ne peuvent prétendre au versement d'une aide sociale lorsqu'ils bénéficient de montants leur permettant de vivre. En l'occurrence, les recourants, lorsqu'ils sont arrivés à 2********, ont touché quelques 4'000 fr. (3'000 fr. + 1'000 fr.) de la part de tiers. Ce montant dépasse l'aide sociale qui leur a été octroyée (3'620 francs par mois) et leur a permis de vivre pendant le mois de juin 2002. Le CSI devait donc en tenir compte en réduisant l'ASV 05, ce d'autant plus que l'aide sociale est remboursable (art. 25 al. 1 LPAS). Au surplus, l'aide sociale n'est pas destinée à rembourser des dettes. Dès lors, le recours ne peut être que rejeté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 3 juillet 2002 (notifiée le 4 juillet 2002) par le Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
mad/np/Lausanne, le 25 mars 2004
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint